2013 QCCQ 9625, 2013 QCCQ 9625
Opinion
Protection de la jeunesse — 132682 2013 QCCQ 9625 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001465-108 DATE : 14 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Née le […] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 17 septembre 2012 qui lui confie l'enfant pour une période d'un an afin qu'elle soit hébergée dans son milieu familial. [ 2 ] Considérant la détérioration de la situation depuis janvier 2013, il demande qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents admettent l'ensemble des allégations de la requête et se déclarent en accord avec les conclusions amendées. [ 4 ] Compte tenu des admissions des parents et vu leur consentement, l'avocate représentant l'enfant se déclare en accord avec les conclusions amendées.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2012 [ 5 ] Tel que le prévoit cette ordonnance, l'enfant retourne vivre auprès de ses parents. [ 6 ] En octobre 2012, elle intègre facilement un service de garde de sa région.
Elle est aimée et appréciée des autres jeunes. [ 7 ] Le 3 décembre 2012, les services d'une éducatrice en réadaptation externe débutent au sein de la famille. [ 8 ] À la mi-décembre, le pédiatre confirme que son développement se poursuit très bien, aucun retard n'est constaté. [ 9 ] Dans la semaine du 16 décembre, la mère initie un contact entre l'enfant et la responsable de son ancienne famille d'accueil. Elle souhaite que ces gens fassent
partie de sa vie. Maintenant, elle est en mesure de reconnaître ce qu'ils ont pu lui apporter. [ 10 ] Le 17 janvier 2013, lors de la révision clinique, les parents reconnaissent vivre des périodes de conflits. Le père aurait posé un geste de violence physique à l'endroit de la mère. [ 11 ] Peu de temps après, l'intervenante se présente chez les parents et constate la désorganisation de l'état émotionnel de la mère. Elle est en pleurs, demande de l'aide et verbalise vouloir quitter son conjoint avec sa fille. Elle désire aussi sauver son couple même si pour cela elle doit accepter de se faire frapper.
Son ambivalence ressort clairement. [ 12 ] Un filet de sécurité est mis en place pour 24 heures afin que le père soit rencontré. Il minimise en disant qu'il a donné une tape à l'enfant par-dessus sa couche. Il confie ne plus aimer la mère. Il reconnaît consommer abusivement de l'alcool en l'absence de sa fille et de sa conjointe. [ 13 ] Les parents acceptent de confier leur fille à son ancienne famille d'accueil, une fin de semaine par mois. La mère débute le programme A dispensé dans sa MRC. Le père bénéficie toujours d'un suivi auprès de [l’organisme B].
Il doit réactiver celui auprès de l'organisme A n'ayant pas été assez assidu. [ 14 ] Le 18 avril, une amélioration de la situation est constatée. Les parents sont transparents et honnêtes.
[ 15 ] Le 29 avril, suite à un appel de la mère, une mesure de protection immédiate est appliquée. L'enfant est hébergée en famille d'accueil depuis cette mesure et ce, du consentement des parents. [ 16 ] L'augmentation des crises au sein du couple entraîne des réactions et des impacts importants dans le fonctionnement de l'enfant d'où une augmentation de son opposition face aux règles de vie chez elle. Son développement physique semble normal en tenant compte de son âge corrigé et du syndrome de Léry Well , dont elle souffre. [ 17 ] Il est clair qu'un lien existe entre l'enfant et ses parents.
Depuis son placement, à sa demande elle leur parle au téléphone à chaque matin. Elle veut être rassurée sur la présence de ses parents pour elle. [ 18 ] Le projet de vie privilégié pour elle était celui de retourner vivre auprès de ses parents. Par contre, tant et aussi longtemps qu'ils ne statueront pas sur la poursuite de leur vie de couple, des conflits persisteront et son retour auprès d'eux ne pourra pas s'actualiser. [ 19 ] La poursuite de l'hébergement en famille d'accueil s'avère la mesure la plus appropriée actuellement.
Par contre, les prochains mois seront déterminants et l'avenir de l'enfant en dépend. LA DURÉE [ 20 ] Considérant toutes les ordonnances prononcées antérieurement dans la situation de cette enfant, il s'avère que la durée maximale de placement prévue à l'article 91.1 de la LPJ est expirée. Toutefois, en vertu de l'article 91.1 alinéa 4, les parties demandent au Tribunal de passer outre à ce délai dans l'intérêt de l'enfant.
Une ordonnance de courte durée est suggérée car même si le retour chez les parents n'est pas possible actuellement, il n'est pas exclu non plus. [ 21 ] Le Tribunal considère cette recommandation bien fondée et dans l'intérêt de l'enfant et y fait droit. [ 22 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38 b)1)ii), 38 b)1)iii) et 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 septembre 2012; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant concernée au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois aux conditions suivantes : [ 28 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant dans une famille d'accueil; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient établis selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées, ainsi qu'au plan d'intervention; [ 31 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches d'aide personnel en lien avec sa consommation d'alcool et sa violence; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services requis que nécessite sa situation, notamment en pédiatrie, en physiothérapie et en ergothérapie; [ 33 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 35 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Annick Bédard Procureure de l'enfant
Date d’audience : 10 juin 2013
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