2016 QCCQ 9004, 2016 QCCQ 9004
Opinion
Protection de la jeunesse — 163640 2016 QCCQ 9004 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-001475-134, 550-41-001473-139, 550-41-001474-137, 550-41-001635-141, 550-41-002052-155 DATE: 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Z A B Enfants et C En qualité de mère et D
Partie à l’instance (père biologique de
B) et E En qualité de père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal en février 2016 et en avril 2016 (au dossier de X), de Demandes en révision et prolongation des décisions du 21 octobre 2015 concernant : • X, né le [...] 2009; • Y, né le [...] 2006; • Z, née le [...] 2012; • A, né le [...] 2014; • B, né le [...] 2015;
[ 2 ] Elle suggère, dans un premier temps, le maintien de X et de Y auprès du père biologique de X, monsieur F, et de confier les cadets à une famille d’accueil (ils sont ensemble dans la même ressource) pendant six (6) mois. [ 3 ] D’autres mesures de protection sont aussi proposées pour une durée d’un (1) an. Un retour des enfants auprès de leur mère pourrait, selon la Directrice, être aussi envisagé pendant l’hébergement des cadets, si la situation le permettait (art. 62).
Également, Y pourrait retourner vivre chez sa mère à temps plein par l’augmentation de ses contacts avec sa mère, selon entente entre les parties. [ 4 ] Dans un second temps, plus spécifiquement le 27 juin 2016 lors de la suite de l’audience des Demandes, elle suggère que les enfants demeurent là où ils vivent jusqu’au 25 août 2016. [ 5 ] Une période de retour progressif, de A, Z, Y et B auprès de leur mère, est aussi proposée du 27 juin 2016 au 25 août 2016.
À cette dernière date, tous les enfants (sauf X qui demeurait encore auprès de son père biologique et verrait sa mère régulièrement) seraient maintenus auprès de leur mère dans son milieu familial. [ 6 ] Le motif invoqué est en lien avec une rechute importante (alcool et médicaments) de la mère le 29 janvier 2016, soit pendant l’application des décisions concernant tous les enfants. [ 7 ] On le verra.
Toutes les parties sont d’accord avec ces nouvelles recommandations. [ 8 ] Or, considérant que le délai d’hébergement, des trois (3) cadets, d’un maximum de soixante (60) jours (délai de rigueur : Protection de la jeunesse-081,
(2008) QCCS 197, aux parag. 29 et 33 et Protection de la jeunesse-359, EYB 1988-58218 (C.A.) ) est expiré, ce tribunal débute l’audience en avril 2016 afin, plus spécifiquement, de déclarer, dès ce moment, la sécurité et le développement de ces enfants toujours compromis, au sens de la loi. [ 9 ] La suite de celle-ci est donc fixée au 1 er juin 2016 (c’est à ce moment que le tribunal est saisi de la Demande concernant X, le frère des enfants) puis reportée au 27 juin 2016. CONTEXTE [ 10 ] C’est dans ce contexte qu’en avril 2016 la mère, par l’entremise de son avocat, admet sa rechute d’alcool et de médicaments.
Elle conteste les conclusions. Elle demande le retour des enfants auprès d’elle dès à présent ou, si ce tribunal l’estime approprié, de fixer une période de retour progressif des enfants dans son milieu familial. [ 11 ] D, qui est le père biologique de B, est une
partie à l’instance (Jugement du 27 juin 2016). Il est dûment représenté par avocat. Il veut maintenir des contacts avec B et, à moyen terme, en obtenir la garde partagée. [ 12 ] E est le père inscrit à l’acte de naissance de Y. Il est absent de la vie de ce dernier. Il n’a pas reçu la notification de la procédure. Il serait sans adresse connue. [ 13 ] G, père biologique de A, a présenté, par l’entremise de son avocat, une Demande pour être déclaré une
partie (art. 81 no. 550-51- 000015-161) au dossier de cet enfant. En juin 2016, sa demande est reportée. Elle devait, toutefois, être mise au rôle pour la suite de l’audience. Cela n’a pas été fait. Monsieur G est donc absent le 27 juin 2016. [ 14 ] Rappelons toutefois, que monsieur G visitait et sortait A, selon entente avec la mère (Voir Jugement 21 octobre 2015, paragr. 31).
Considérant cet état de fait, la conclusion le concernant à ce même jugement se lit comme suit : « [36] PREND ACTE que la mère autorise monsieur G, père biologique de A, d’avoir des accès à l’enfant et qu’elle permettra à l’intervenante au dossier d’observer un (1) ou deux (2) de ces accès; » [ 15 ] Maître Daniel Lessard, avocat des enfants, agit en vertu d’un mandat légal.
Toutefois, au dossier de Y, il confirmera son mandat et le fera témoigner à la prochaine date (27 juin 2016), à moins que Y ne soit réellement pas en état de le faire (actuellement, il semble déstabilisé par ce qu’il vit). [ 16 ] Au 27 juin 2016, tant Y que X demandent à rencontrer la soussignée. Leur avocat les conduit en salle d’audience permettant ainsi que les enfants s’expriment sur divers sujets les concernant. [ 17 ] Outre les admissions et les témoignages, quelques documents sont déposés légalement dont les rapports de la demanderesse qui complètent la preuve.
COMPROMISSION [ 18 ] De l'ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement qu’il est pertinent de reprendre certains faits déjà mis en preuve. [ 19 ] Le 21 octobre 2015, le tribunal s’exprime ainsi aux dossiers de tous les enfants (sauf à celui de B) : « [9] L’audience se tient le 28 juillet 2015 et celle des mesures finales de protection au 21 octobre 2015. [10] Outre les admissions et les témoignages, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve, dont un rapport d’évènement du 5 mars 2015 (intervention policière au domicile de la mère). » …
[12] D’emblée, la mère admet être toxicomane et qu’elle le sera pour la vie. Elle ajoute prendre les moyens pour corriger la situation. Elle dit être en contrôle de sa consommation d’alcool, car elle ne prend que du vin, au souper. Elle aurait pris un (1) verre de vin, voilà un (1) mois, ce que Y contredit. [13] Il faut savoir aussi que jusqu’au 3 mai 2015, la mère n’avait plus de permis de conduire.
Il a été suspendu à la suite de son arrestation en état d’ébriété à l’automne 2014 (alors qu’elle avait déjà été arrêtée dans le même état voilà sept (7) ans, [dans la province A]). [14] Or, jusqu’à tout récemment, la mère vit avec son père qui consomme de la bière, régulièrement. Elle a un conflit important avec lui en mars 2015 et le met à la porte. Ce conflit est plutôt une « chicane de famille » au cours de laquelle les policiers doivent intervenir. Tous les adultes présents sont en état d’ébriété dont le grand-père maternel et la mère.
Il faut savoir que la mère avait affirmé lors de son témoignage qu’elle n’était pas dans cet état. [15] Quant aux services dont elle a bénéficié, elle collabore avec la requérante, mais ne fait pas réellement de suivi en toxicomanie, jusqu’à tout récemment. Cependant, elle accepte toutes les interventions du CLSC, en raison de sa grossesse et communique avec la Maison de la Famille pour avoir du répit-garderie. [16] Depuis le printemps 2015, une psychoéducatrice l’aide aussi à contrôler l’impolitesse de Y à son égard et le fait qu’il s’oppose aux règles.
Cette aide vaut pour X aussi, qui ne l’écoute pas toujours. [17] Bref, la mère prend effectivement certains moyens pour corriger la situation, mais celle-ci, demeure bien fragile. … [19] Quant aux mesures de protection, en juillet 2015, le tribunal les ordonne de façon provisoire uniquement, pour les raisons suivantes. [20] Dans un premier temps, on l’a dit, la mère devait accoucher de son sixième enfant.
Elle se retrouverait donc avec une charge familiale plutôt lourde au cours des prochains mois : quatre (4) enfants dont trois (3) en bas âge (ainsi que X, qui la visite une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours). [21] Également, elle n’avait eu que trois (3) rencontres au CIPTO au cours de la dernière année et qu’une (1) seule pour son suivi en toxicomanie, au CRDO.
Son suivi en toxicomanie venait donc à peine de débuter. [22] Il s’ajoute que c’est en mai 2015 uniquement qu’elle met à la porte son père, qui consomme de l’alcool de façon exagérée (trois (3) fois semaine (5) bières, selon lui) alors qu’en mars 2015 elle consomme de façon excessive, en sa présence. [23] Dans un second temps, les propos de Y qui, entre autres, apprécierait qu’il n’y ait plus de consommation chez sa mère, questionnent grandement. [24] Relativement à X, il évolue très bien chez son père qui accepte l’aide d’une psychoéducatrice, afin d’améliorer ses habiletés parentales.
Le suivi de cette dame débutera sous peu, avec le père. [25] Quant aux autres enfants, ils se développent bien. [26] C’est pourquoi l’audience des mesures finales de protection a été fixée au 21 octobre 2015. [27] À cette date, la situation de la mère est plus stable. Elle a de bonnes habiletés parentales et démontre de l’affection aux enfants. Quant à son conjoint, D, il est aussi très adéquat avec les enfants et B, dont il est le père, et qui est née le [...] 2015. Il admet consommer du cannabis, hors la présence des enfants et ailleurs qu’à l’intérieur du domicile familial.
Il reconnaît que la mère doit cesser sa consommation d’alcool. Rappelons que le 5 mars 2015, au moment de l’intervention policière chez la mère, cette dernière est enceinte et est fortement intoxiquée à l’alcool. [28] Cela dit.
La mère s’implique dans tous les suivis requis. [29] En somme, la mère fait des efforts, mais sa situation demeure toujours aussi fragile, car, malgré l’aide apportée, elle consomme encore du vin (bien qu’elle le nie et le minimise) alors qu’en état de consommation elle peut être négligente en regard des soins à donner aux enfants, dont la majorité est bien vulnérable puisqu’ils sont en bas âge. [30] C’est pourquoi il demeure pertinent d’ordonner que diverses mesures de protection s’appliquent pour une durée supplémentaire de six (6) mois.
Cela n’est pas déraisonnable dans la présente situation. [31] Plus spécifiquement, il y aura une limitation des contacts des enfants avec leur grand-père maternel. X continuera aussi à visiter sa mère. Monsieur G, père biologique de A, pourra visiter et sortir cet enfant (comme la mère le souhaite) alors que la requérante vérifiera si ces rencontres sont adaptées à l’enfant. »
Paragr.9 et 10,12 à 17 et 19 à 31 [ 20 ] Les enfants sont tous maintenus auprès de leur mère (sauf X, qui est maintenu chez son père biologique). [ 21 ] Au dossier de B, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la toxicomanie de la mère pour les motifs suivants : « [4] La mère, par l’entremise de son avocat, conteste le motif de compromission invoqué. Quant aux mesures de protection, au cas où la compromission serait déclarée par ce tribunal, elle les accepte, mais uniquement pour une durée de six (6) mois.
[5] D témoigne que la mère doit continuer son suivi en toxicomanie. Il confirme être présent et rassurer les enfants lorsque cette dernière consomme de l’alcool, de façon abusive. Il admet consommer du cannabis deux (2) à trois (3) fois par semaine, hors la présence des enfants et à l’extérieur du domicile. » [8] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que B est signalée à la suite d’un avis-alerte bébé dès sa naissance, soit le [...] 2015. À ce moment, elle teste négative à la drogue. [9] La mère est porteuse de l’hépatite C et elle est toxicomane (alcool), ce qu’elle admet.
Cependant, elle affirme être en contrôle de sa consommation, faire les suivis requis et ne croit pas vraiment que sa consommation a un impact dans la vie des enfants. [10] De fait, cette dame est mère de cinq (5) autres enfants âgés entre quatorze (14) ans et un (1) an. Aucun père n’est reconnu légalement sauf, dans le cas de X et, probablement, dans celui de B.
En effet, D fait les démarches pour être inscrit à l’acte de naissance. [11] Au surplus, sauf l’aîné, qui est adopté, tous les autres enfants font l’objet de décisions de ce tribunal depuis quelques années en raison, actuellement, de la toxicomanie de la mère (alcool). [12] Or, dans un premier temps, bien que la mère affirme être en contrôle de sa consommation d’alcool, le 5 mars 2015, elle est fortement intoxiquée à l’alcool en présence des policiers qui interviennent à son domicile pour une « chicane de famille ». Tous les adultes présents sont en état d’ébriété.
Heureusement, D arrive au domicile de la mère, à ce moment. Il la calme et s’occupe d’elle.
Rappelons qu’elle est enceinte de B. [13] Dans un second temps, même si la mère affirme qu’elle ne boit plus depuis deux (2) mois (suivi au CRDO), Y la voit tous les soirs consommer deux (2) verres de vin. [14] Bref, le tribunal comprend que la mère sera toujours une toxicomane, mais elle doit apprendre à faire des choix permanents si elle désire continuer à assumer la charge des enfants, dont B, à temps plein. [15] Cependant, actuellement, elle s’implique dans tous les suivis requis et B se développe bien. [16] Quant au père de B, il fréquente la mère depuis un (1) an et demi.
Il a d’autres enfants nés d’une union antérieure qu’il visite régulièrement. Il n’a pas d’antécédents criminels et il est adéquat avec B. Il est aussi une personne positive dans la vie des autres enfants sachant les rassurer lorsque la mère est en perte de contrôle de sa consommation d’alcool. [17] En somme, lorsque la mère est sobre elle est capable d’exercer son rôle parental de façon appropriée.
Par contre, en état de consommation, elle n’est plus fiable. [18] Considérant l’extrême vulnérabilité de B vu son bas âge et considérant que la mère consomme encore, malgré l’aide dont elle bénéficie, sa situation est bien fragile. » Jugement du 21 octobre 2015, Paragr. 4, 5 et 8 à 18 inclus [ 22 ] C’est ainsi que B est confiée à ses deux (2) parents.
D’autres mesures de protection sont aussi ordonnées jusqu’au 21 avril 2016. [ 23 ] Depuis, dès décembre 2015, soit à peine deux (2) mois après ces décisions rendues par ce tribunal, la mère est en rechute de consommation d’alcool : sept (7) à huit (8) bières par jour, aux deux (2) jours, en présence des enfants. [ 24 ] Le 22 janvier 2016, elle est ivre devant les trois (3) cadets. D le constate, à son arrivée au domicile. Alors que la mère a B dans ses bras, elle tombe. Une querelle éclate. Le couple s’échange des coups.
D récupère B que la mère tire par un bras. [ 25 ] Outre cet évènement, un autre conflit avec violence survient entre les parents de B. Il ne forme plus un couple, actuellement. D, qui consomme de la marijuana et aurait pris des « pilules » après sa séparation (selon la mère), vit chez son père et poursuit ses études. [ 26 ] Or, le 29 janvier 2016, après avoir rencontré la demanderesse cette même journée, la mère consomme de l’alcool et prend des Ativans. Les enfants sont présents. Le grand-père maternel la trouve « amortie » et contacte les policiers. La mère est hospitalisée.
Après avoir reçu son congé de l’hôpital, le soir même, elle consomme chez elle et chez sa voisine. Le grand-père maternel est présent. [ 27 ] Le 1 er février 2016, les enfants lui sont retirés.
Y vit chez monsieur F et les trois (3) plus jeunes placés dans la même famille d’accueil. [ 28 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis. [ 29 ] En effet, malgré les efforts qu’elle a fait au cours de l’année 2015, elle ne peut maintenir quelque abstinence que cela soit. [ 30 ] Comme le disait si bien Y, la mère continuait à boire du vin tous les jours, même si elle avait pu bénéficier de divers services.
En agissant ainsi, le tribunal n’est pas surpris que dès décembre 2015 elle ne contrôle plus sa consommation d’alcool dont les enfants sont témoins. [ 31 ] Au surplus, elle abuse de médicaments (et d’alcool), est hospitalisée et consomme de nouveau le soir même qu’elle reçoit son congé de l’hôpital! [ 32 ] Il s’ajoute à toute cette situation malheureuse pour les enfants des conflits teintés de violence avec son conjoint du moment, D. MESURES DE PROTECTION
[ 33 ] Quant aux mesures de protection, dès avril 2016 le tribunal les ordonne de façon provisoire uniquement. [ 34 ] En effet, la soussignée estimait qu’il y avait un risque sérieux de retourner les enfants auprès de leur mère avant la fin de l’audience des Demandes, et ce, pour les motifs suivants : [29] CONSIDÉRANT que la mère vit une rechute importante en janvier 2016, mais que cette rechute débute plutôt, dès décembre 2015; [30] CONSIDÉRANT que la mère consomme en présence des enfants, et ce, de façon récurrente et persistante; [31] CONSIDÉRANT que, deux (2) mois auparavant, soit en octobre 2015, la mère confirme à la soussignée être réellement en mesure de maintenir sa sobriété et de donner la priorité aux besoins des enfants; [32] CONSIDÉRANT que la mère en a été incapable, car elle est une alcoolique, qui le demeurera toujours bien sûr, mais qui ne parvient aucunement à maintenir une sobriété et/ou une abstinence au-delà de quatre (4) mois; [33] CONSIDÉRANT que la mère a effectivement pris les moyens pour cesser de consommer depuis février 2016 et qu’elle affirme être réellement abstinente, actuellement; [34] CONSIDÉRANT que le tribunal la félicite de ses efforts, mais qu’elle doit persister davantage; [35] CONSIDÉRANT que la consommation de la mère fait vivre une instabilité manifeste aux enfants et que cela affecte grandement ses habiletés parentales lorsqu’elle consomme; [36] CONSIDÉRANT que monsieur D peut voir B, mais selon certaines modalités, car, lui aussi doit prendre certains moyens (marijuana et colère); [37] CONSIDÉRANT que Y vit difficilement sa séparation de sa mère, mais que ce tribunal a le devoir de l’écarter de la consommation de sa mère en raison de tout ce qu’il a dû faire auprès de sa fratrie pendant que sa mère boit; [38] CONSIDÉRANT que les cadets voyage trois (3) fois par semaine, aller-retour deux (2) heures chaque fois, pour voir leur mère pendant neuf (9) heures de temps environ; [39] CONSIDÉRANT qu’en raison de leur jeune âge et de leur vulnérabilité, le tribunal transformera ce neuf (9) heures en une seule journée complète, à défaut d’entente avec la mère, afin de leur éviter autant de contraintes; [40] CONSIDÉRANT que, contrairement à ce que la mère dit, la présence des enfants auprès d’elle n’est pas ce qui la rendra abstinente et/ou sobre, mais bien sa détermination et son courage à leur donner du temps de qualité sans aucune consommation, cela est le premier besoin des enfants dont la sécurité physique est mis en péril par sa consommation ; [41] CONSIDÉRANT, quant au grand-père maternel qu’avant de continuer à l’autoriser à voir ses petits-enfants, ce tribunal doit s’assurer qu’il est positif dans la vie de ces derniers; [ 35 ] Cela dit.
Au 27 juin 2016, la demanderesse propose de nouvelles mesures de protection applicables pendant un (1) an. Un retour progressif des enfants (sauf
X) est aussi suggéré pour la période du 27 juin au 25 août 2016, date à laquelle A, Y, Z et B seraient maintenus auprès de leur mère. X la visiterait une (1) fin de semaine sur deux (2), à défaut d’entente entre les parties. Il continuerait à demeurer auprès de son père, monsieur F. [ 36 ] Toutes les parties consentent à ces nouvelles recommandations. [ 37 ] En effet, la mère, qui poursuit sa thérapie, est demeurée abstinente depuis février 2016. Elle se met en action et veut changer sa situation. Elle collabore aussi avec les divers intervenants impliqués auprès d’elle.
Elle démontre, tout de même, une résistance à l’implication de la demanderesse. Un lien de confiance est à rétablir. [ 38 ] Quant aux enfants, X évolue très bien chez son père. Y s’inquiète pour sa mère et pense encore à une « garde partagée » (mère- F). Z réagit à son placement en adoptant des comportements difficiles. A s’adapte bien en famille d’accueil, mais pleure, parfois, à la fin des visites avec sa mère et ne veut pas quitter.
B ne présente pas de difficulté particulière et s’adapte assez bien à la situation. [ 39 ] Considérant le consentement des parties aux nouvelles recommandations, le tribunal fait droit à ces dernières estimant qu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins des enfants. [ 40 ] Cependant, le tribunal indique à la mère que si, cette fois-ci, elle ne parvient pas à demeurer abstinente pendant l’application de la présente décision d’autres solutions devront être envisagées pour tous les enfants; afin d’assurer leur sécurité physique et leur sain développement, pour l’avenir. [ 41 ] Les demandes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X, Y, Z, A et B et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie les Demandes ; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 44 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 21 octobre 2015; [ 45 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures provisoires de protection jusqu’au 27 juin 2017 :
X
a) Que X soit maintenu auprès de, monsieur F;
b) Que les contacts mère-enfant soient selon entente entre la mère, le père et l’intervenante au dossier, à défaut d’entente, une (1) fin de semaine sur deux (2) et à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation d’alcool, de drogue et de médicaments;
c) Que les contacts de X avec son grand-père maternel soient à raison d’une (1) fois par mois, toujours en présence de la mère, et à la condition que le grand-père maternel soit sobre;
d) Que la mère et F, vu son consentement, participent activement à l’application des mesures ordonnées : i. Qu ’ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; ii. Que monsieur F s’implique dans un suivi pour les habiletés parentales; iii. Que la mère soit présente au NA et poursuive tous les suivis requis afin de maintenir son abstinence; iv. Que la mère effectue une thérapie en lien avec sa consommation et sa problématique de dépendance affective, qu’elle soit présente à toutes les rencontres fixées par le CISSS A (dépendance, programme SIPPE et protection de la jeunesse) et qu’elle suive les recommandations des professionnels consultés;
e) Que la mère, si elle y consent, autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés par elle et les enfants afin d’en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d’assiduité, régularité, de motivation et de cheminement;
f) Que X reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état;
g) Que la mère fasse rapport à l’intervenante sociale des moyens qu’elle prend pour corriger la situation et maintenir son abstinence;
h) Que X n’entre pas en contact avec H, ce qui est la responsabilité de la mère dans l’exercice de son rôle parental;
i) Qu’ une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseils et assistance à X, sa mère et monsieur F; Y
j) Que Y soit maintenu auprès de monsieur F dans son milieu familial jusqu’au 25 août 2016 ;
k) Que les contacts entre Y et sa mère soient selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier, à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation d’alcool, de drogue et de médicaments;
l) FIXE la période de retour progressif de Y auprès de sa mère du 27 juin 2016 au 25 août 2016 (calendrier d’entente);
m) Qu’à compter du 25 août 2015, Y soit maintenu auprès de sa mère, dans son milieu familial;
n) Que les contacts de Y avec son grand-père maternel soient à raison d’une (1) fois par mois, toujours en présence de la mère, et à la condition que le grand-père maternel soit sobre;
o) Que la mère fasse rapport à l’intervenante sociale des moyens qu’elle prend pour corriger la situation et maintenir son abstinence;
p) Que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées : i. Qu ’elle collabore avec la personne chargée du suivi social; ii. Que la mère soit présente au NA et poursuive tous les suivis requis afin de maintenir son abstinence; iii. Que la mère effectue une thérapie en lien avec sa consommation et sa problématique de dépendance affective, qu’elle soit présente à toutes les rencontres fixées par le CISSS A (dépendance, programme SIPPE et protection de la jeunesse) et qu’elle suive les recommandations des professionnels consultés;
q) Que Y reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état (pédopsychiatre);
r) Que la mère, si elle y consent, autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés par elle et les enfants afin d’en recevoir les évaluations (dont l’évaluation psychologique de
Y) et rapports bilan en terme d’assiduité, régularité, de motivation et de cheminement;
s) Que Y n’entre pas en contact avec H, ce qui est la responsabilité de la mère dans l’exercice de son rôle parental;
t) Qu’ une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseils et assistance à Y et sa famille; Z, A, B
u) Que A, B et Z soient confiés à une famille d’accueil jusqu’au 25 août 2016;
v) Que les contacts entre Z, A, B et leur mère soient selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier, à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation d’alcool, de drogue et de médicaments;
w) FIXE la période de retour progressif de Z, A et B auprès de leur mère du 27 juin 2016 au 25 août 2016 (calendrier d’entente) ;
x) Qu’à compter du 25 août 2016 , A, Z, B soit maintenus auprès de leur mère dans son milieu familial;
y) Que les contacts de B avec D , son père biologique, soient selon entente entre ce dernier et l’intervenante au dossier ou, à défaut, une (1) journée par semaine dans un milieu autre que celui de la mère;
z) Que les contacts des enfants avec leur grand-père maternel soient à raison d’une (1) fois par mois, toujours en présence de la mère, et à la condition que le grand-père maternel soit sobre; aa) Que la mère fasse rapport à l’intervenante sociale des moyens qu’elle prend pour corriger la situation et maintenir son abstinence; bb) Que la mère et D participent activement à l’application des mesures ordonnées : i. Qu ’ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; ii. Que la mère soit présente au NA et poursuive tous les suivis requis afin de maintenir son abstinence; iii.
Que la mère effectue une thérapie en lien avec sa consommation et sa problématique de dépendance affective, qu’elle soit présente à toutes les rencontres fixées par le CISSS A (dépendance, programme SIPPE et protection de la jeunesse) et qu’elle suive les recommandations des professionnels consultés; iv. que D fasse évaluer sa consommation de marijuana et qu’il s’implique dans un suivi pour gérer sa colère; cc) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état respectif; dd) Que les enfants n’entrent pas en contact avec H, ce qui est la responsabilité de la mère dans l’exercice de son rôle parental; ee) Que la mère et D, s’ils y consentent, autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés par eux et les enfants afin d’en recevoir les évaluations (dont l’évaluation psychologique de
Y) et rapports bilan en terme d’assiduité, régularité, de motivation et de cheminement; ff) Qu’ une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 46 ] CONFIE la situation de Y, X, Z, A et B, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sandra Couture, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour les enfants M e Richard Legendre, pour la mère M e Nancy Kabasele Nyota, pour la
partie à l’instance, D. Monsieur F, personnellement. Date d’audience : 6 avril 2016, 1 er juin et 27 juin 2016 Date de dépôt au greffe : 5 juillet 2016 /mvb
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