2013 QCCQ 8651, 2013 QCCQ 8651
Opinion
Protection de la jeunesse — 131504 2013 QCCQ 8651 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001612-131 DATE : 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 2011, ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2011) au motif qu'il est victime de négligence en raison des problèmes de toxicomanie de sa mère et des problèmes de santé mentale de son père. La requérante recommande qu'il soit hébergé en famille d'accueil pour une période de six mois et que différents
services soient mis en place pour la même période. Les parents qui sont disposés à s'impliquer dans les services contestent le lieu d'hébergement proposé et demandent au Tribunal que leur fils soit confié à sa tante paternelle chez qui il vit depuis le 26 février dernier. Le procureur de l'enfant est en accord avec la recommandation des parents. [ 2 ] La mère a deux enfants nés de deux unions différentes qui demeurent avec leurs pères respectifs et qu'elle ne voit pas.
Le père de son côté a un enfant né d'une union précédente dont la mère assume la garde et qu'il ne voie que très rarement. [ 3 ] La preuve révèle que la consommation d'alcool de la mère est problématique depuis au moins l'automne dernier, soit depuis le décès de sa mère. Elle boit de trois à quatre bouteilles de vin par jour. [ 4 ] Le père a confié à l'intervenante que la mère a consommé pendant sa grossesse, ce que cette dernière nie. L'intervenante rapporte: "… Il mentionne gérer la consommation de madame, car il est responsable des achats.
Il tarde à aller chercher la bouteille de vin de madame; de cette manière, elle commence à boire plus tard en soirée. Il précise qu’il vient un temps au courant de la soirée, où madame devient désagréable et dit plein de méchancetés ou des propos délirants donc monsieur va se coucher. D’autant plus, qu’il dit être dans l’obligation de s’occuper de X tout l’avant-midi, car la mère n’est pas en état de le faire. (…) Concernant les menaces d’homicide et de suicide de la mère : « je vais te trancher la gorge et me tuer avec mon bébé », madame infirme ces propos tandis que monsieur les confirme.
Il mentionne que c’est arrivé lorsque « B était saoule et elle ne savait plus ce qu’elle disait ». Il demeure que monsieur est inquiet pour sa conjointe et dit ne pas les laisser seuls. …" [ 5 ] La relation entre le père et la mère est très conflictuelle. [ 6 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le niveau de consommation du père est imprécis.
Il faut dire qu'il est difficile de connaître sa situation exacte car lorsqu'il est interrogé il ne répond pas directement aux questions et ses réponses sont confuses. [ 8 ] Le père, par le passé, a été hospitalisé en psychiatrie à deux reprises pour des psychoses toxiques.
De 2009 à 2010 son dossier psychiatrique fait état d'un problème de polytoxicomanie. [ 9 ] Il présente un diagnostic de trouble de personnalité avec des traits délinquants et narcissiques, par contre son état de santé mentale est actuellement stable. [ 10 ] Il a de nombreux antécédents criminels dont les derniers remontent en 2010 pour de la possession de drogue et d'armes prohibés. [ 11 ] Sa collaboration avec les services est loin d'être acquise car son témoignage laisse transparaître un profond mépris et de l'irrespect envers l'intervenante. [ 12 ] Le père est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 13 ] Jusqu'à l'audition de la requête en protection les parents démontrent peu d'ouverture à l'égard des services. [ 14 ] Le besoin d'aide spécialisée requis par ces derniers ne fait aucun doute, tant au niveau de leurs santés psychologiques respectives que de leur consommation, plus particulièrement celle de la mère. [ 15 ] X ne présente pas de problème particulier.
Au moment de l'intervention de la requérante il n'était pas en contact avec d'autres enfants. [ 16 ] Les membres de la famille du père supportent les parents dans l'exercice de leurs responsabilités parentales et sont très impliqués dans la vie de X. [ 17 ] La tante paternelle a accepté de se voir confier X pendant l'instance et la grand-mère lui apporte son soutien en recevant l'enfant une fin de semaine sur deux. [ 18 ] X est représenté par son procureur qui ne fait aucune admission en son nom mais demande au Tribunal de maintenir son jeune client auprès de sa tante paternelle. [ 19 ] La tante, qui est une personne responsable qui procure à son neveu un milieu de vie chaleureux et aimant, témoigne ne pas vouloir s'engager auprès de lui plus d'un an ou deux. [ 20 ] X s'est facilement intégré dans sa famille et s'attache graduellement à chacun de ses membres.
Il fréquente la garderie à temps plein. [ 21 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
[ 22 ] La requérante plaide qu'il est dans l'intérêt de X d'être transféré dans une famille d'accueil compte tenu du refus de la tante de s'engager à long terme auprès de lui. Elle croit qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de développer des liens affectifs dans un milieu intéressé à un projet de vie.
La prémisse qui sous-tend cette position est le sombre pronostic de la reprise en main des parents. [ 23 ] Les avocats des parents et de l'enfant unissent leur voix pour plaider qu'il est prématuré de retirer X du milieu où il vit actuellement sans savoir quel sera le cheminement des parents au cours des prochains mois. [ 24 ] Il est vrai que le pronostic de reprise en main des parents est plutôt sombre. Leur bagage respectif est lourd.
Ils ont tous deux des enfants qu'ils ne voient pas et présentent une stabilité émotive qui est de toute évidence fragile. [ 25 ] Le problème de toxicomanie de la mère est important. Son avocate plaide qu'il s'agit d'un problème lié au décès par suicide de sa mère.
Cependant le Tribunal ne croit pas qu'on puisse consommer trois à quatre bouteilles de vin par jour, du jour au lendemain, s'il n'y a pas une problématique préexistante importante. [ 26 ] Cependant au-delà ce ces constats, l'objectif de la loi est de donner aux parents une période de temps limitée pour se prendre en main et se qualifier comme des parents responsables. [ 27 ] Dans le cas précis de X les parents disposent de douze mois. [ 28 ] Même s'il n'est pas lié par ce délai, c'est plutôt à son expiration que le Tribunal devra se prononcer sur un projet de vie pour l'enfant. [ 29 ] Actuellement le Tribunal n'a pas la preuve prépondérante que le retour de X dans son milieu familial ne peut être envisagé. [ 30 ] Il est donc prématuré de construire un projet de vie pour cet enfant et illusoire de croire que parce qu'une famille d'accueil se dit prête à s'engager à long terme auprès de lui cela garantit le succès de son hébergement à long terme. [ 31 ] Le Tribunal retient que X vit dans un milieu qu'il connaît ayant été confié à cette tante par le passé pour de courtes périodes.
Il ne développe pas de liens avec des étrangers mais avec des personnes de sa famille avec qui il a toutes les chances de conserver des liens dans le futur. [ 32 ] Il n'est donc pas dans l'intérêt de l'enfant, à ce moment précis de sa vie, d'être hébergé en famille d'accueil. [ 33 ] Cependant les prochains mois seront déterminants quant à la démonstration de la réelle capacité des parents de se mobiliser pour changer leurs modes de vie. [ 34 ] Dans l'intervalle il n'y a pas lieu de retirer X du milieu de sa tante paternelle, ce qui ne serait pas dans son intérêt. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 38 ] CONFIE l'enfant à sa tante paternelle madame C pour une période de six mois; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant, à ses parents et à madame C au cours de cette période; [ 40 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 42 ] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation médicale afin de connaître l'état de sa santé physique et psychologique et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels qu'ils consultent puissent transmettre et recevoir toutes les informations pertinentes les concernant à la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 45 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 46 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Charlène Perron (enfant) Me Émilie B. Perron (père) Me Pascale F. Tremblay (mère) /ng Dates d’audience : 12 et 26 mars 2013
Loading document…