2013 QCCA 1016, 2013 QCCA 1016
Opinion
Grenville-sur-la-Rouge (Municipalité de) c. Richer 2013 QCCA 1016 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023436-132 (500-17-070261-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 juin 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA- ROUGE Me Rino Soucy DUNTON RAINVILLE INTIMÉ AVOCAT STÉPHANE RICHER Me Daniel Péloquin RIVEST TELLIER PARADIS MIS EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL JEAN LALONDE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 1 ER MARS 2013 PAR l'HONORABLE CAROLE HALLÉE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC.18 AUDITION Audition continuée du 31 mai 2013. Les procureurs ont été dispensés d'être présents et avisés qu'ils recevraient copie du jugement par courriel. Robert Osadchuck Greffier
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui, le 1 er mars 2013, a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail rendue le 19 janvier 2012 [2] . Cette requête est donc régie par le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 2 ] Les faits de l’affaire sont fort simples.
Énumérés chronologiquement, ils consistent en ceci : ― Le 13 novembre 2006, l’intimé entre au service de la requérante. ― Le 10 décembre 2009, un syndicat dépose une requête en accréditation pour représenter les salariés de la requérante compris dans une unité de négociation dont l’intimé fait partie. ― Le 8 janvier 2010, le syndicat obtient son accréditation. ― L’intimé démissionne de ses fonctions le 1 er octobre 2010 (selon ce qu’allègue la requérante), ou il fait l’objet d’un congédiement le 13 octobre suivant (selon ce qu’allègue l’intimé). ― Le 29 octobre 2010, l’intimé dépose une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante à la Commission des normes du travail qui, par la suite, la défère à la Commission des relations du travail (la CRT). ― Le 29 septembre 2011, l’intimé soulève une objection à la compétence ratione materiae de la CRT. ― On sait par ailleurs qu’« [a]u moment des faits mis en preuve, aucune convention collective n’a encore été conclue entre les parties » [3] . [ 3 ] L’objection soulevée par la requérante se fonde sur certains termes de l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [4] (la L.n.t. ), termes que je reproduis en italiques dans la citation suivante : 124.
Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l'adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention . 124.
An employee credited with two years of uninterrupted service in the same enterprise who believes that he has not been dismissed for a good and sufficient cause may present his complaint in writing to the Commission des normes du travail or mail it to the address of the Commission des normes du travail within 45 days of his dismissal, except where a remedial procedure, other than a recourse in damages, is provided elsewhere in this Act, in another Act or in an agreement .
Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, le défaut de l'avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé au plaignant. If the complaint is filed with the Commission des relations du travail within this period, failure to have presented it to the Commission des normes du travail cannot be set up against the complainant. Invoquant les articles 59 et 100.10 du Code du travail [5] (le C.t. ), la requérante soutient que l’exception du premier alinéa de l’
article 124 précité est ici applicable. Ces articles du C.t. énoncent ce qui suit : 59. À compter du dépôt d'une requête en accréditation et tant que le droit au lock- out ou à la grève n'est pas exercé ou qu'une sentence arbitrale n'est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l'association accréditée. 59.
From the filing of a petition for certification and until the right to lock out or to strike is exercised or an arbitration award is handed down, no employer may change the conditions of employment of his employees without the written consent of each petitioning association and, where such is the case, certified association. Il en est de même à compter de l'expiration de la convention collective et tant que le droit au lock-out ou à la grève n'est pas exercé ou qu'une sentence arbitrale n'est pas intervenue.
The same rule applies on the expiration of the collective agreement until the right to lock out or to strike is exercised or an arbitration award is handed down. Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention. The parties may stipulate in a collective agreement that the conditions of employment contained therein shall continue to apply until a new agreement is signed. […] […] 100.10.
Une mésentente relative au maintien des conditions de travail prévue à l'article 59 ou à l'article 93.5, doit être déférée à l'arbitrage par l'association de salariés intéressés comme s'il s'agissait d'un grief. 100.10. Any disagreement relating to the maintenance of the conditions of employment provided for in section 59 or 93.5, must be referred to arbitration by the interested ass- ociation of employees as if it were a grievance. [ 4 ] Selon la requérante, qui s’appuie principalement sur l’arrêt Automobiles Canbec inc. c. Hamelin [6] ( Canbec ), les articles 59 et 100.10 du C.t. constituent au sens de l’
article 124 de la L.n.t. « une procédure de réparation […] prévue ailleurs […] dans une autre loi […] », ce qui priverait le commissaire de toute compétence pour entendre la plainte de l’intimé. [ 5 ] Il importe en premier lieu de préciser le sens des termes que je viens de citer. L’arrêt Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général) [7] ( SFPQ ) démontre que, pour que l’exception prenne effet, la procédure de réparation que l’on trouve dans une autre loi doit être une procédure équivalente . Et cet arrêt confirme en autre chose. Lorsqu’un salarié pourrait exercer un recours en vertu de l’
article 124 L.n.t. en raison de la nature et de la durée des services qu’il a rendus, mais qu’il est empêché de contester son congédiement devant un arbitre de grief à cause d’une stipulation de la convention collective moins avantageuse que l’article 124, cette stipulation est réputée non écrite [8] . L’arbitre a alors compétence pour déterminer si la procédure de réparation prévue dans la convention collective est équivalente à celle de la L.n.t [9] . [ 6 ] En l’occurrence, la CRT et la Cour supérieure ont écarté l’une et l’autre l’arrêt Canbec .
Bien que la décision de la CRT le fasse plus succinctement que le jugement de la Cour supérieure (où la juge cite assez longuement l’arrêt en question), le motif pour lequel l’argument de la requérante n’est pas retenu est le même dans son essence. Le commissaire de la CRT écrit : [13] Jamais la Cour d’appel n’a-t-elle statué que le recours en vertu de 59 du Code est équivalent au recours en vertu de 124 de la Loi . La raison en est simple, dans ce cas, il n’y avait pas de plainte en vertu de l’
article 124 . Et la juge de première instance commente à son tour : [56] Or, dans l’affaire Canbec, la question en litige était uniquement de déterminer si le congédiement était une condition de travail sous l’article 59 du C.T., ce que la Cour d’appel reconnaît. En aucun temps, la Cour ne décide que le recours sous 59 du C.T. est un recours équivalant à 124 de la L.N.T. C’est d’ailleurs ce qu’écrit le décideur administratif au paragraphe 13 de sa décision.
Compte tenu du caractère tout à fait singulier, pour ne pas dire insolite, des circonstances à l’origine de cet arrêt, et compte tenu également de l’évolution marquée qu’a connue depuis 1998 la jurisprudence relative aux normes de contrôle, il était normal, à mon sens, que la CRT et la Cour supérieure prêtent à l’arrêt Canbec une portée fort restreinte en la limitant précisément aux questions tranchées par la Cour. L’
article 124 de la L.n.t. n’avait pas sa place dans ce débat puisque, à l’époque, un salarié ne pouvait l’invoquer qu’après cinq ans de service continu, et que le mis en cause Rajotte n’avait été à l’emploi de Canbec que de juin 1981 à septembre 1984. Par ailleurs, l’arrêt Canbec est antérieur aux arrêts SFPQ , Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [10] et Alberta (Information and Privacy Commissioner) c.
Alberta Teachers’ Association [11] ( Privacy Commissioner ) ; aussi les questions en jeu telles que les identifie la juge Otis aux pages 24 et 25 de ses motifs sont-elles exprimées en des termes qui n’ont guère plus cours aujourd’hui en matière de révision judiciaire. [ 7 ] La CRT, un tribunal administratif, se prononçait ici sur ce qu’il faut entendre par la notion de procédure équivalente que consacre la jurisprudence, de même que sur la portée de certains termes figurant dans le premier alinéa de l’article 124 de la L.n.t. Il s’agit d’une disposition que la CRT est appelée à interpréter de manière routinière.
Le fond du litige, ici, concerne le droit du travail : l’intimé a-t-il démissionné? A-t-il plutôt été congédié? Si cette seconde hypothèse se vérifie, l’intimé a-t-il été congédié pour une cause juste et suffisante? Bref, les questions sur lesquelles devront s’affronter les parties ressortissent indéniablement au domaine des relations du travail, donc de la compétence spécialisée [12] qu’on reconnaît sans hésitation à la CRT.
Il n’y avait pas ici de question de droit fiscal, municipal, environnemental ou autre, à l’égard de laquelle un autre décideur spécialisé ou les tribunaux de droit commun, détiennent une compétence particulière. Il n’y avait pas non plus de conflit juridictionnel entre deux décideurs saisis simultanément ou successivement d’un même différend.
Comme je le mentionnais plus haut, au moment où la CRT s’est prononcée sur l’objection de la requérante, les salariés de cette dernière n’étaient pas assujettis à une convention collective, pas plus d’ailleurs qu’ils ne l’avaient été antérieurement à l’accréditation du 8 janvier 2010. Les « conditions de travail » protégées par l’
article 59 C.t. , et dont on aurait pu demander l’application devant un arbitre en vertu de l’
article 100.10 C.t. , comprennent par conséquent l’
article 124 de la L.n.t. , une disposition d’ordre public. En d’autres termes, si la CRT avait donné raison à la requérante, le syndicat accrédité le 8 janvier 2010 (et non l’intimé lui-même) aurait dû recourir à la procédure laborieuse qu’illustre l’arrêt Canbec pour éventuellement saisir un arbitre du travail d’une question que tranchent au jour le jour, et en application de l’article 124 de la L.n.t. , les membres de la CRT.
Enfin, si la procédure entamée par l’intimé devant la CRT avait suivi son cours, au lieu de verser dans un débat de nature surtout légaliste et dont la solution ne changerait probablement rien à l’issue du litige réel entre les parties, il est vraisemblable que ce litige se serait soldé par une décision au fond dès le début de 2012.
Toutes ces considérations démontrent qu’il était éminemment raisonnable pour la CRT de trancher l’objection de la requérante en la rejetant, et que par la suite la Cour supérieure était juridiquement fondée de statuer comme elle l’a fait. [ 8 ] Un passage du récent arrêt Privacy Commissioner mérite d’être cité ici car il permet de replacer les choses dans leur véritable contexte.
Exprimant un avis partagé par cinq de ses collègues, le juge Rothstein écrivait [13] : La consigne voulant que la catégorie des véritables questions de compétence appelle une interprétation restrictive revêt une importance particulière lorsque le tribunal administratif interprète sa loi constitutive. En un sens, tout acte du tribunal qui requiert l'interprétation de sa loi constitutive soulève la question du pouvoir ou de la compétence du tribunal d'accomplir cet acte. Or, depuis Dunsmuir , la Cour s'est écartée de cette définition de la compétence.
En effet, au vu de la jurisprudence récente, le temps est peut-être venu de se demander si, aux fins du contrôle judiciaire, la catégorie des véritables questions de compétence existe et si elle est nécessaire pour arrêter la norme de contrôle applicable.
Cependant, faute de plaidoirie sur ce point en l'espèce, je me contente d'affirmer que, sauf situation exceptionnelle - et aucune ne s'est présentée depuis Dunsmuir - , il convient de présumer que l'interprétation par un tribunal administratif de « sa propre loi constitutive ou [d']une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie » est une question d'interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire.
Ces observations me confirment dans mon sentiment que la question soulevée par la requérante ne satisfait pas au critère qu’énonce le deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 9 ] Pour ces motifs, la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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