2023 QCCQ 7608, 2023 QCCQ 7608
Opinion
Protection de la jeunesse — 234276 2023 QCCQ 7608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003376-203 DATE : 17 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Les enfants sont âgés de 7 et 9 ans. Ils demeurent avec leur père à temps plein depuis novembre 2020 jusqu’au début du mois de janvier 2023. Ils ont des contacts réguliers avec leur mère à la fréquence d’une fin de semaine sur deux et lors des journées pédagogiques. Pendant la période estivale, les parents ont convenu d’une garde partagée.
Récemment, le père vit des difficultés personnelles. Les enfants intègrent leur milieu familial maternel suivant une mesure provisoire en début janvier dernier. Cette mesure fait alors l’objet d’un consensus entre les parties. [ 2 ] Les enfants ont changé d’école suivant le changement de milieu de vie. Ils sont retournés à l’école A qu’ils ont fréquentée auparavant. [ 3 ] X continue de vivre des difficultés de fonctionnement, plus particulièrement au niveau scolaire. Cependant, une récente évaluation psychologique apporte des pistes de solution.
Les interventions recommandées seront mises en œuvre au cours des prochaines semaines. [ 4 ] Y reprend confiance en elle et ses notes augmentent. La mère met en place une période de leçons et d’études d’une heure à tous les soirs. Cette situation porte fruit pour la fillette. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice ») présente une demande en révision et prolongation.
Elle recommande de maintenir les enfants dans leur milieu familial maternel et que le père bénéficie de contacts réguliers avec les enfants soit à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 6 ] Les parents sont en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] L’avocat des enfants agit selon un mandat légal étant donné la nature du motif d’intervention. Vu l’accord des parents et la preuve administrée, il se déclare en accord avec les mesures proposées.
[ 8 ] La situation familiale a connu plusieurs changements au cours des derniers mois. En décembre dernier, un incident survient lors duquel le père a brisé le téléphone cellulaire de Y. Celle-ci craint de retourner chez son père suivant l’incident. La situation est ensuite reprise avec une intervenante et les contacts de fin de semaine reprennent de façon régulière. [ 9 ] Le père vit actuellement des difficultés personnelles. Il a perdu son emploi et vit une séparation conjugale avec sa conjointe des cinq dernières années.
C’est dans ce contexte qu’il a accepté la mesure provisoire de janvier dernier. [ 10 ] La mère est encore en congé de maternité. Elle est occupée à la maison car elle a également trois autres enfants en bas âge avec son conjoint actuel, et est enceinte.
Malgré ce qui précède, elle fournit un cadre clair et prévisible pour les enfants. Elle sou-ligne que X continue de s’opposer dans le cadre scolaire, mais n’a pas eu de comportement de violence suivant le changement d’école. La mère est proactive et effectue les démarches auprès de la Commission scolaire afin que les services mentionnés à l’évaluation psychologiques soient fournis à l’école.
Ses efforts soutenus portent fruit, car elle a eu la confirmation que l’école allait recevoir une enveloppe budgétaire pour ce faire. [ 11 ] La mère explique avoir mis en place les outils proposés par une ergothérapeute pour X suivant quatre rencontres. Le milieu scolaire utilise les mêmes méthodes d’intervention, ce qui favorise le fonctionnement de X. La mère souligne que Y s’ennuie de l’ancienne conjointe du père suivant leur séparation. Elle y était attachée. [ 12 ] La mère ajoute que les parents sont moins en conflit. Le père le confirme.
Tous deux déplorent les nombreux changements d’intervenants au dossier de la famille. En effet, le changement de région des enfants suivant la mesure provisoire a entraîné un changement d’intervenant responsable du dossier et de réviseure. La mère déplore les nombreuses erreurs de l’intervenante ayant rédigé le rapport au Tribunal sur la base des notes de suivi. Celle-ci ne possédait pas une connaissance fine de la situation familiale.
Les parents ne se reconnaissent pas dans ce récit des derniers mois. [ 13 ] Le père s’est fait interpeller pour signer des autorisations, mais n’a pas été en mesure de parler à l’intervenant de sa région. Ainsi, la mère attend ce document essentiel à la mise en place des soins pour X. Cependant, l’intervenante au dossier, absente pour des raisons bien compréhensibles de congé pour des raisons personnelles, est de retour au suivi. Sur une note positive, malgré les nombreux changements, il n’y a pas eu de bris de service.
Cependant, le Tribunal comprend tout à fait les insatisfactions découlant de ces changements. [ 14 ] Les parents ont su s’entendre pour faire les changements de garde des enfants au domicile de l’un ou l’autre d’entre eux. Compte tenu de l’historique de la situation familiale, il s’agit d’un énorme pas dans la bonne direction. [ 15 ] La famille vit également de l’espoir face aux pistes d’intervention proposées dans le rapport psychologique concernant X.
Les parents croient que les services proposés auront pour effet d’apaiser l’enfant en répondant à ses besoins spécifiques. [ 16 ] Le Tribunal encourage les parents à maintenir leur ouverture et leur collaboration. La situation évolue positivement et ce sont les enfants qui en bénéficient directement. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et ordonner les mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 23 ] ORDONNE aux parents de ne pas dénigrer l’autre parent devant l’enfant; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat des enfants M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 17 avril 2023
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