2016 QCCQ 7564, 2016 QCCQ 7564
Opinion
Larouche c. Tremblay 2016 QCCQ 7564 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009548-153 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ JEAN LAROUCHE Demandeur Défendeur reconventionnel c.
NICOLE TREMBLAY Défenderesse Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Larouche réclame 615 $ à Nicole Tremblay pour la valeur de remplacement des biens que cette dernière aurait détruits. [ 2 ] M me Tremblay conteste et se porte demanderesse reconventionnelle pour réclamer 414,49 $ parce que M.
Larouche n’aurait pas respecté la confidentialité pour le prix de la chambre qu’il payait et pour un solde de location de chambre impayée. [ 3 ] Lors de l’appel des causes en matinée, M. Larouche est présent. Toutefois, lors de l’audience en après-midi, il est absent, et ce, bien qu’appelé à plusieurs reprises. [ 4 ] Or, vu l’absence de Jean Larouche, le Tribunal se voit dans l’obligation de rejeter sa demande.
Demande reconventionnelle [ 5 ] Lors de son témoignage, Nicole Tremblay relate que Jean Larouche a loué une chambre à sa résidence principale du mois d’août 2014 au 5 mars 2015, date à laquelle il manifeste son intention de quitter. Il paie intégralement le prix de la chambre au montant de 300 $ par mois. [ 6 ] M me Tremblay mentionne que ce prix fut convenu à la condition que M. Larouche garde confidentielle cette entente auprès des autres chambreurs. Or, comme il n’aurait pas respecté celle-ci, elle lui réclame sept mois de location à 25 $ supplémentaire par mois puisqu’elle prétend qu’il aurait dû payer 325 $.
Donc, à ce titre, elle lui réclame 175 $. [ 7 ] Le Tribunal ne fait pas droit à cette réclamation puisque la preuve ne révèle pas l’existence d’une entente intervenue entre les parties à cet effet. II est possible que M.
Larouche se soit entendu avec M me Tremblay pour garder le silence sur le prix de sa chambre, mais la preuve ne démontre pas qu’il s’était engagé à payer un surplus de loyers mensuels s’il ne respectait pas sa parole. [ 8 ] Toutefois, le témoignage de M me Tremblay et la preuve documentaire (les reçus DR-3) prouvent que pour la période du 20 au 26 mars 2015, ils avaient convenu de louer sa chambre à la semaine au montant de 80 $. Or, pour cette semaine, il n’a payé que 60 $, la semaine suivante 75 $ et enfin, du 3 au 9 avril 2015 aucun loyer n’a été payé, laissant ainsi un solde de 105 $ .
Le Tribunal fait donc droit
à la réclamation à ce titre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande principale. [ 10 ] CONDAMNE Jean Larouche à payer les frais judiciaires à Nicole Tremblay, lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la contestation, soit 63,25 $ . [ 11 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle. [ 12 ] CONDAMNE Jean Larouche à payer à Nicole Tremblay la somme de 105 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande reconventionnelle datée du 28 septembre 2015. [ 13 ] AVEC DÉPENS , lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande reconventionnelle, soit 63,25 $ . __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge de la Cour du Québec Date d’audience : 7 juillet 2016
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