2021 QCCA 668, 2021 QCCA 668
Opinion
Morrissette c. R. 2021 QCCA 668 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003796-203 (400-01-092817-196) DATE : 23 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ALAIN MORRISSETTE REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre la sentence prononcée oralement le 25 septembre 2020 par l’honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières [1] . [ 2 ] Le 20 janvier 2020, il avait plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants : 1.
Entre le 1er janvier 2013 et le 16 juillet 2015, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a accédé à de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1(4.1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 1er janvier 2013 et le 16 juillet 2015, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1(4)
a) du Code criminel . 3. Entre le 1er janvier 2013 et le 16 juillet 2015, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a distribué de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1(3)
a) du Code criminel . 4. Entre le 17 juillet 2015 et le 3 avril 2019, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1(4)
a) du Code criminel . 5 Entre le 17 juillet 2015 et le 2 avril 2019, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a accédé à de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1(4.1)
a) du Code criminel . 6. Entre le 17 juillet 2015 et le 2 avril 2019, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a distribué de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1(3) du Code criminel . [ 3 ] Bien que les actes reprochés se déroulent sur une période continue de six ans, les chefs ont été subdivisés de façon à refléter l’augmentation des peines par le législateur à partir du 17 juillet 2015. [ 4 ] Le juge de première instance lui impose une peine d’emprisonnement de 20 mois assortie d’une probation de 3 ans avec un suivi de 2 ans. [ 5 ] Il souligne que les éléments suivants militent en faveur d’une peine sévère : la gravité objective de l’infraction, la longue période sur laquelle l’infraction a été commise, le nombre élevé de fichiers retrouvés dans l’ordinateur et, plus largement, l’intention claire du législateur d’augmenter les peines pour le type d’infraction visée en l’espèce. [ 6 ] En revanche, il retient également plusieurs facteurs atténuants : l’absence d’antécédents judiciaires de l’appelant, le fait qu’il a plaidé coupable, sa collaboration avec les policiers, la thérapie qu’il a entreprise rapidement par lui-même avec un sexologue, le support de son cercle familial, le fait qu’il a respecté ses conditions de mise en liberté, les rapports présentenciel et sexologique somme toute positifs et le risque de récidive faible. [ 7 ] Au moment de déterminer la peine applicable, il affirme, sans autre précision ou référence, que « la Cour d’appel […] nous demande d’imposer des peines consécutives ».
Il ajoute que la peine suggérée par le ministère public, entre 20 et 24 mois
d’emprisonnement, lui semble raisonnable. [ 8 ] Partant de cette prémisse, le juge ventile ensuite la peine imposée : (1) 6 mois d’emprisonnement sur le premier chef, (2) 6 mois pour le deuxième chef, (3) 12 mois sur le troisième chef, (4) 12 mois sur le quatrième chef, (5) 12 mois sur le cinquième chef et (6) 14 mois sur le sixième chef.
Il conclut, sans autre explication, que la peine de 14 mois doit être purgée consécutivement à la peine de 6 mois sur le premier chef, les autres peines étant purgées concurremment. [ 9 ] L’appelant soutient que le juge commet une erreur de principe en imposant une peine d’emprisonnement consécutive sur le sixième chef d’accusation. [ 10 ] En principe, la Cour doit faire preuve de la même déférence à l’égard de la décision du juge d’imposer des peines consécutives ou concurrentes pour laquelle il exerce un pouvoir discrétionnaire, qu’envers la détermination de la durée totale de la peine [2] .
Toutefois, comme le souligne notre ancien collègue le juge Kasirer, « cette retenue ne peut s’appliquer devant des signes aussi manifestes que le juge n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement » [3] . [ 11 ] Tel est le cas en l’espèce. Il est manifeste, à la lecture du jugement, que le juge n’a pas exercé sa discrétion puisqu’il est, à tort, convaincu qu’il est lié par des arrêts de la Cour lui imposant d’ordonner des peines consécutives. Il ne cite cependant aucune source, et l’état de la jurisprudence ne justifie pas cette perception.
Il ne propose aucun autre motif pour justifier que la peine de 14 mois doit être purgée consécutivement à la peine de 6 mois prononcée sur le premier chef. Or, l’imposition de peines consécutives n’était pas requise en vertu du Code criminel [4] et ne semble pas être justifiée par les circonstances ou par l’existence d’un facteur aggravant particulier. [ 12 ] L’erreur du juge s’explique possiblement en
partie du fait qu’il a, contrairement aux enseignements de la Cour dans Guerrero- Sylva [5] , déterminé la peine globale avant de fixer les peines sous chaque chef et de décider si ces peines devaient être purgées concurremment ou consécutivement. [ 13 ] L’appelant ne nous convainc cependant pas que l’erreur commise par le juge de première instance a eu une incidence sur la peine. En effet, à la lecture du jugement, il est clair que le juge n’aurait pas considéré qu’une peine globale de 14 mois, et encore moins de 12 mois comme nous le suggère l’appelant, était appropriée.
Il ne fait aucun doute que le juge estime qu’une peine de 20 mois était indiquée dans les circonstances. [ 14 ] En effet, malgré les facteurs atténuants considérés par le juge, la nature des infractions, leur répétition pendant une période de près de six ans, l’utilisation d’un logiciel de partage, l’augmentation progressive de la gravité objective des scènes présentées dans les fichiers au cours des ans, la volonté clairement exprimée du législateur et les enseignements de l’arrêt Friesen [6] justifient ici de conclure qu’une peine de 20 mois est appropriée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence prononcée oralement par l’honorable Jacques Lacoursière, le 25 septembre 2020, dans le dossier 400-01-092817-196; [ 16 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Marie-Laure Généreux BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE TROIS-RIVIÈRES Pour l’appelant Me Eve-Lyne Goulet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 mars 2021
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