2019 QCCA 1247, 2019 QCCA 1247
Opinion
Silos Roy-Larouche inc. c. Ferme Coulée Douce inc. 2019 QCCA 1247 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028321-198 (760-17-003754-143) DATE : 12 JUILLET 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SILOS ROY-LAROUCHE INC. APPELANTE – demanderesse c. FERME COULÉE DOUCE INC. INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet de l’appel au motif que la déclaration d’appel a été déposée hors délai.
L’appelante, au contraire, considère que son appel est logé dans le délai mais, subsidiairement, demande la prolongation du délai d’appel. *** [ 2 ] La juge entend la cause et prend l’affaire en délibéré en décembre 2018. Le 20 mars 2019, elle rend jugement oralement, mais en omettant de lire plus d’une centaine de paragraphes du jugement (l’aperçu, la mise en contexte et la position des parties). La lecture dure environ une heure. [ 3 ] L’appelante ne recevra jamais d’avis de jugement puisque le greffe considère qu’il s’agit d’un jugement rendu à l’audience.
Elle ne reçoit par ailleurs une copie papier du jugement que le 29 avril 2019. [ 4 ] Elle loge son appel le 17 mai 2019. *** [ 5 ] Comme la Cour l’explique dans Martineau c. Ouellet , 2016 QCCA 142 , l’article 360 C.p.c. prévoit que le point de départ du délai d’appel est : • soit la date où le jugement est rendu à l’audience, • soit la date de l’avis du jugement. (Voir également Fédération des producteurs acéricoles du Québec c.
St-Germain , 2019 QCCA 35 (juge unique)). [ 6 ] Un jugement rendu à l’audience est constaté par l’« inscription de la décision et de ses principaux considérants au procès-verbal attesté par celui qui l’a rendu », comme le prévoit l’article 334 C.p.c. Ici, le procès-verbal contient les conclusions du jugement mais aucun considérant. Ceci résulte probablement du fait que le jugement contient 359 paragraphes. [ 7 ] Quant à l’avis de jugement, il n’est notifié que dans le cas d’un « jugement autre que celui rendu à l’audience en présence des parties », comme le prévoit l’article 335 C.p.c .
Un tel jugement est généralement rendu à la suite d’un délibéré. [ 8 ] Ici, de manière surprenante et pour des raisons inconnues des parties, la juge a pris l’affaire en délibéré, mais trois mois plus tard a rendu jugement oralement, en ne faisant qu’une lecture partielle du jugement. Cette façon de procéder a créé une confusion certaine. [ 9 ] Nous concluons que le jugement a été rendu à l’audience, même si à la suite d’un délibéré et même si la juge n’a lu les motifs que partiellement. L’analyse et les conclusions ont bel et bien été prononcées lors de la lecture partielle du jugement.
Ceci explique pourquoi aucun avis de jugement n’a été transmis aux parties. [ 10 ] Conformément à l’article 360 C.p.c, l’appelante avait 30 jours de la date du jugement pour le porter en appel, soit jusqu’au 23 avril 2019 (en raison d’un congé férié).
[ 11 ] L’appel logé le 17 mai 2019 est donc hors délai. [ 12 ] L’appelante démontre néanmoins son impossibilité d’agir plus tôt : la lecture incomplète du jugement à l’audience, les nombreuses tentatives, auprès du greffe et du bureau de la juge, pour obtenir le jugement ou un avis de jugement et, finalement, la réception du jugement écrit le 29 avril 2019 seulement, soit après l’expiration du délai d’appel. [ 13 ] Nous concluons à impossibilité d’agir. [ 14 ] L’appelante démontre également que l’appel n’est pas voué à l’échec (art. 363 C.p.c. ) POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCORDE la requête de bene esse de l’appelante pour permission d’appeler hors délai, sans frais de justice; [ 16 ] REJETTE la requête de l’intimée en rejet d’appel, sans frais de justice.
CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Christine Jutras Jutras et associés Pour l'appelante Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt Me Josiane Lorange Rancourt Legault Joncas Pour l'intimée Date d’audience : Le 10 juillet 2019
Loading document…