2022 QCCA 1711, 2022 QCCA 1711
Opinion
Excavation de Chicoutimi inc. c. Municipalité de Longue-Rive 2022 QCCA 1711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010375-217 (655-17-000639-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT EXCAVATION DE CHICOUTIMI INC. Me SERGE R. SIMARD (ABSENT) (Serge R. Simard avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE LONGUE-RIVE Me LAHBIB CHETAIBI (ABSENT) (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 21 mai 2021 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise - Municipal (contrat) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 12 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 mai 2021 par la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Pierre C.
Bellavance), lequel rejette sa demande de jugement déclaratoire et, de ce fait, les réclamations pécuniaires accessoires qu’elle y avait ajoutées [1] . [ 2 ] Le contexte et le débat sont relativement simples. [ 3 ] Le 1 er mai 2012, l’intimée publie un appel d’offres aux fins de la construction d’une voie de contournement de la route 138, incluant un pont.
Puisque le coût de construction du pont est évalué à 8 000 000 $, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (telle que nommée à l’époque, « CSST ») déterminera ultérieurement que la présence d’un « agent de sécurité de chantier » sera requise [2] . [ 4 ] La clause 17.2 [3] du devis spécial 101 joint aux documents d’appel d’offres est au cœur du litige et est ainsi rédigée dans ses extraits davantage pertinents aux fins qui nous occupent : 17.2. Maîtrise d’œuvre En plus de l’article 6.5 du CCDG, l’entrepreneur est responsable pour ce qui suit : L’entrepreneur du présent contrat doit agir à
titre de maître d’œuvre au sens de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail , pour les travaux prévus au contrat et, également, pour ceux qui doivent être réalisés simultanément par d’autres entrepreneurs spécialisés (travaux hors contrat) . […] À
titre indicatif, la Municipalité prévoit que le ou les entrepreneurs qui suivent se soumettent à l’autorité de l’entrepreneur du présent contrat pour l’exécution des travaux suivants, selon les détails et pour les durées ci-dessous : […]
L'entrepreneur doit prévoir la présence, sur le chantier, d'un responsable en signalisation et en santé et sécurité au travail, à tout moment où des travaux sont exécutés sur le chantier, que ces travaux soient réalisés par l'entrepreneur, par ses sous-traitants ou par un entrepreneur spécialisé. Ces responsables doivent être habilités à agir immédiatement, lorsque la
Loi sur la santé et la sécurité du travail et/ou la signalisation ne sont pas respectées. Plus particulièrement, ils doivent être en mesure de pallier tout manquement relatif à la signalisation de chantier. Pour chaque demi-jour d'absence des responsables, une pénalité de cinq cents dollars (500 $) s'applique.
L'entrepreneur doit cependant répartir sur l'ensemble du prix soumissionné tous les frais directs et indirects attribuables à la maîtrise d'œuvre de l'ensemble des travaux , à la coordination avec les entrepreneurs spécialisés précités, au bon ordonnancement du chantier, à la diminution ou perte de production locale reliée à l'exécution des travaux par les entrepreneurs spécialisés et à tout autre frais inhérents à la présente clause . [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Le ou vers le 4 juillet 2012, la CSST informe l’intimée qu’elle sera désignée maître d’œuvre du chantier suivant l’
article 1 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [4] (« LSST »). Le Code de sécurité pour les travaux de construction [5] (« Code de sécurité »), adopté en vertu de l’
article 223 de la LSST , prévoit que les mesures générales de sécurité sont sous la responsabilité du maître d’œuvre [6] , incluant, le cas échéant, la présence d’un agent de sécurité sur le chantier [7] . [ 6 ] Le 26 juillet 2012., l’appelante dépose son bordereau de soumission. Elle y confirme notamment ce qui suit sous la signature de son président : Je (nous) soussigné(
s) déclare (ons) que : Ayant examiné attentivement les plans, devis et spécifications relatifs à la présente soumission; Ayant obtenu du responsable de l’appel d’offres […] toutes les informations nécessaires à la préparation de la présente soumission; […] Ayant […] examiné attentivement tous les articles pouvant possiblement affecter l’exécution des travaux du présent projet; Par la présente, propose (ons) d’exécuter, pour le compte de la Municipalité de Longue-Rive tous les travaux décrits dans les devis de la présente soumission et montrés aux plans, selon les exigences desdits devis et plans ainsi que tous les travaux inhérents au projet mais non spécifiés auxdits devis et plans, et ceci, au prix suivant détaillé au bordereau de soumission […] : QUARANTE-TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZE-MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ 00/100 DOLLARS : 43 391 565,00 $ [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Le bordereau de soumission, dans sa
section relative aux travaux du « PONT », prévoit par ailleurs, entre autres, un prix global et non détaillé de 1 106 418,48 $ pour l’« Organisation du chantier ». Lors de l’audience, l’appelante ne conteste pas que, pour un observateur externe, l’« organisation du chantier » peut inclure notamment la présence de l’agent de sécurité. [ 8 ] Dans son courriel du 30 août 2012, le principal représentant de l’appelante informe celui de l’intimée qu’à son avis la CSST a tort et que le projet ne requiert pas d’agent de sécurité sur le chantier.
Il ne conteste toutefois pas dans ce courriel la clause 17.2/17.3 du devis spécial et ne pose pas davantage de questions à ce sujet et sur ce qui en découle, soit que l’adjudicataire du contrat se verra déléguer contractuellement les fonctions de maître d’œuvre, incluant l’embauche ainsi que la rémunération d’un agent de sécurité, à même les paiements contractuels [8] . [ 9 ] Le 17 août 2012, l’intimée octroie le contrat à l’appelante pour le prix de 43 391 565 $ prévu dans sa soumission [9] . [ 10 ] Lors de la première réunion de chantier, le 4 septembre 2012, il est discuté de la responsabilité de l’appelante, conformément à ses obligations contractuelles, de procéder, à
titre d’« Entrepreneur » et maître d’œuvre délégataire, à l’embauche d’un agent de sécurité : Il ne faut pas oublier qu’un agent de sécurité responsable du chantier, conformément à l’article 17.2 du devis 101 , doit être présent au chantier. Bien vouloir fournir son nom et ses coordonnées le plus rapidement possible. [10] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Cette obligation lui sera réitérée lors d’au moins une autre réunion de chantier [11] , par correspondance [12] ou autrement, mais en vain.
En effet, malgré la teneur des documents contractuels, l’appelante adopte la position ferme qu’il ne lui revient pas d’embaucher et de rémunérer l’agent de sécurité. [ 12 ] La preuve a établi que, confrontée à ce refus et afin de ne pas retarder l’exécution des travaux, l’intimée pose certains gestes simples et conservatoires relevant des fonctions d’un maître d’œuvre, et requiert de ses professionnels externes qu’ils procèdent à l’embauche d’un agent de sécurité.
Vu le maintien par l’appelante de sa position, l’intimée sera aussi contrainte d’en assumer les coûts, lesquels s’élèveront au bout du compte à 332 768,92 $.
Estimant que le refus de l’appelante constitue une inexécution de ses responsabilités contractuelles, l’intimée procède à des retenues totalisant ce montant à même les paiements qu’elle effectue à l’appelante au fur et à mesure de l’exécution des travaux, et ce, conformément à l’article 2.2.12 al. 3 du devis spécial. [ 13 ] Quoi qu’en dise l’appelante au soutien de l’un de ses moyens d’appel, qu’il convient donc de rejeter ici d’emblée, le juge simplifie adéquatement la question essentielle dont il était saisi au paragraphe 18 de son jugement: « La question est donc de savoir qui doit payer les coûts reliés à l’embauche d’un agent de sécurité.
Est-ce la Municipalité qui a le statut de maître d’œuvre au sens de la
LSST ou ECI qui doit agir à
titre de maître d’œuvre en vertu des dispositions de son contrat avec la Municipalité? ». [ 14 ] Le juge répond à cette question en concluant essentiellement (
a) qu’un donneur d’ouvrage peut déléguer à l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux une obligation qui lui incombe à
titre de maître d’œuvre au sens de la LSST [13] , et (
b) qu’en l’espèce, l’intimée a délégué à l’appelante la responsabilité d’embaucher et de rémunérer l’agent de sécurité en raison de la clause 17.2/17.3 du devis spécial 101 [14] . [ 15 ] Or, ces conclusions sont correctes, trouvent appui dans la preuve et ne sauraient justifier une intervention de la Cour. [ 16 ] Premièrement, le juge a eu raison de voir un précédent pertinent dans l’arrêt Consortium MR Canada ltée c.
Corporation d’hébergement du Québec [15] , dont il est d’ailleurs opportun de citer les principaux motifs : [5] Bien que la rédaction de la requête en jugement déclaratoire, à certains égards, prête à confusion, il faut tout de même conclure que le débat devant la Cour supérieure se situait sur le strict plan des relations contractuelles entre les parties . [6] Le jugement dont appel traite de cette relation et non de celle que les parties, chacune suivant son rôle sur les deux chantiers de construction, entretiennent avec la C.S.S.T. au sens de la loi et de la règlementation en matière de santé et de sécurité au travail . [7] Dans ce contexte, la Cour supérieure pouvait donc se saisir de la requête en jugement déclaratoire afin de déterminer, sur le strict plan contractuel et pour valoir entre les parties seulement, qui de l’appelante ou de l’intimée devait assumer les obligations dévolues au «maître d’œuvre» en vertu de la loi et de la réglementation pertinentes, et le cas échéant, les coûts afférents à ces obligations . [8] L’appelante ne fait pas voir d’erreur dans le jugement dont appel.
Il n’est pas contraire à l’ordre public que les deux parties à un contrat s’entendent, pour valoir entre elles seulement, pour que l’une d’entre elles assume certaines obligations, par ailleurs prévues dans une loi d’ordre public, par exemple celles relatives au rôle du «maître d’œuvre» et, singulièrement, celle de fournir un ou plusieurs agents de sécurité .
Même si les contrats liant les parties pouvaient être qualifiés de contrats d’adhésion, il n’y aurait pas lieu de mettre de côté une telle clause. [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 17 ] L’appelante échoue à convaincre que certaines particularités du présent dossier commandent de ne pas appliquer ces enseignements, qui permettent de trancher le seul moyen d’appel qui pouvait soulever une question de droit. [ 18 ] Cela dit, dans son mémoire, l’appelante ne précise pas clairement en vertu de quelle disposition de la loi ou de quel principe juridique la clause 17.2/17.3 serait inapplicable.
Elle se contente de dire que la délégation proposée « ne pouvait se faire » [16] , soit, doit- on comprendre plus clairement de sa déclaration d’appel et de ses observations, qu’il s’agit d’une prestation « impossible » à réaliser selon l’article 1373 C.c.Q . a contrario : 1373. L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public. [Soulignement ajouté] 1373.
The object of an obligation is the prestation that the debtor is bound to render to the creditor and which consists in doing or not doing something. The debtor is bound to render a prestation that is possible and determinate or determinable and that is neither forbidden by law nor contrary to public order. [Underlining added] [ 19 ] Or, les auteurs Lluelles et Moore circonscrivent le caractère impossible d’une prestation en ces termes : 1049.5 « À l'impossible, nul n'est tenu », dit l'adage.
En droit, ce principe s'explique simplement par le fait que, devant l'impossible, le débiteur ne pouvait réellement vouloir s'engager et le créancier ne pouvait sérieusement s'attendre à la réalisation de la prestation ; l'obligation impossible est nulle. Pour cela, l'impossibilité doit être absolue et objective . Ainsi, une obligation extrêmement difficile dans certaines circonstances —impossibilité relative—, ou encore une prestation impossible pour une personne donnée —impossibilité subjective— n'est pas nulle ; l'inexécution qui en découle donne au créancier le droit à une sanction.
En outre, l'impossibilité doit précéder la formation de l'obligation . Lorsqu'elle lui est postérieure, l'impossibilité ne peut, par définition, avoir empêché la naissance de l'obligation. Ce n'est qu'à ce moment que l'exécution est devenue impossible . [17] [Italiques dans l’original; soulignements ajoutés; renvois omis] [ 20 ] C’est à celui qui plaide que la prestation est impossible à exécuter que revient le fardeau de le prouver [18] .
Force est de constater en l’espèce que l’appelante ne relève pas son fardeau de démontrer qu’il lui était impossible , avant même la formation du contrat, d’assumer les responsabilités de maître d’œuvre [19] . Les gestes posés à ce
titre par l’intimée, vu le refus ou l’omission de l’appelante de s’en charger, étaient au demeurant fort simples et cette dernière échoue à démontrer qu’il lui aurait été impossible de s’en acquitter elle- même. [ 21 ] Outre celui déjà mentionné et tranché précédemment au paragraphe 13 des présents motifs, les autres moyens avancés par l’appelante soulèvent tous des questions de fait ou, à la rigueur, des questions mixtes de fait et de droit, dont celui relatif à l’interprétation
du contrat par le juge [20] . [ 22 ] L’instruction en première instance a nécessité 7 jours, au cours desquels le juge a entendu les versions parfois divergentes, voire contradictoires, de 6 témoins [21] , et ce, non seulement quant aux événements survenus, mais aussi au sujet de certaines des quelque 100 pièces produites. [ 23 ] La norme d’intervention applicable aux questions de fait et aux questions mixtes est bien connue. La Cour la rappelait dans l’arrêt Gercotech inc. [22] : [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire , … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante , à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [Soulignements dans l’original; caractères gras ajoutés; renvois omis] [ 24 ] De même, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte « le lourd fardeau » de démonstration d’une erreur révisable [23] ? [ 25 ] Or, l’appelante ne relève pas ce fardeau. [ 26 ] Au surplus, malgré ses observations lors de l’audience, elle a tort d’affirmer que le juge a omis de considérer sa demande en dommages pour abus de droit.
Ce dernier conclut en effet aux paragraphes 37 et 38 du jugement que, puisque l’intimée était justifiée d’effectuer les retenues sur les soldes contractuels, « [i]l n’est pas nécessaire […] d’aller plus loin sur la prétention de ECI selon laquelle la Municipalité en contestant ces réclamations aurait abusé de son droit d’ester en justice ». Cette conclusion est cohérente et ne nécessitait pas de motivation additionnelle. Lors de l’audience, l’appelante reproche plutôt au juge d’avoir erré de façon manifeste et déterminante en ne concluant pas que l’intimée s’est rendue coupable d’un abus de droit sur le fond .
Ce moyen ne tient pas davantage la route pour les mêmes raisons que celles invoquées par le juge pour rejeter l’argument d’abus procédural. Cela étant, à supposer même qu’on devrait voir une erreur du juge dans le fait qu’il n’a pas traité expressément dans son jugement de la prétention de l’appelante selon laquelle l’intimée a agi en catimini et de façon trompeuse dans toute cette affaire, ce que la Cour ne conclut pas, telle prétention ne résiste de toute façon pas à l’analyse.
La preuve tend plutôt à démontrer que l’intimée a collaboré avec l’appelante, notamment, après avoir reçu les explications du représentant de cette dernière à ce sujet le 30 juillet 2012, en tentant de faire réviser la décision de la CSST que la présence d’un agent de sécurité était requise sur le chantier. [ 27 ] Comme variation sur le même thème, l’appelante reproche aussi indûment au juge de ne pas avoir tiré « les conclusions qui s’imposent, soit que l’intimée se sert de faux prétextes pour justifier sa position » [24] , et ce, à partir du témoignage d’un représentant de l’intimée, M.
Lavoie, qui, pose-t-elle comme prémisse, « n’a pu qu’admettre la fausseté » [25] d’un paragraphe de la lettre P-76 du 10 octobre 2017 lors de son interrogatoire préalable. En fait, la lecture de l’extrait du témoignage de Lavoie auquel l’appelante réfère pour soutenir la fausseté du fameux paragraphe [26] , et la conclusion qui en découlerait nécessairement que l’intimée s’est servie de faux prétextes, ne supporte pas de telles prétentions.
Tout ce que Lavoie admet dans cet extrait, après une hésitation dont on ne saurait rien déduire d’autre qu’une hésitation, c’est que le texte de la clause 17.3 du devis spécial 101, ajoutée par l’avenant n o 2, est identique au texte de l’ancienne clause 17.2. Lavoie n’a pas été interrogé sur le fameux paragraphe de la lettre P-76 et n’a donc pas pu admettre qu’il est faux, comme l’avance l’appelante [27] ; il était alors interrogé sur l’avenant lui-même.
Enfin, l’argument de l’appelante que cet épisode de l’interrogatoire préalable de Lavoie affecte la crédibilité de l’intimée dans toute cette affaire ne convainc pas, d’autant plus que la crédibilité relève de l’appréciation du juge des faits. [ 28 ] En somme, bien qu’il ne soit pas en tous points parfait, le jugement mérite déférence. Il identifie bien la question essentielle et les sous-questions que soulevait le litige. Examinés dans leur ensemble, à la lumière du contexte et de la preuve reproduite au dossier, les motifs du juge sont compréhensibles et permettent une véritable révision en appel.
Le juge n’a pas à rendre compte de chaque témoignage et à répondre à chaque prétention, dans la mesure où il rend justice aux parties [28] , ce qui est le cas ici. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…