2022 QCCA 1077, 2022 QCCA 1077
Opinion
Lapierre c. Pareclemco inc. 2022 QCCA 1077 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029504-214 (505-17-011072-198) DATE : 5 août 2022 DEVANT L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. SERGE LAPIERRE MAISON LAPIERRE INC. REQUÉRANTS – défendeurs c. PARECLEMCO INC. INTIMÉE – demanderesse et MARILYS ROBINSON MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en rectification d’un arrêt de cette Cour, district de Montréal, rendu le 8 avril 2022, qui accueille l’appel en
partie afin de réduire les dommages octroyés en première instance. Le requérant me demande également de suspendre l’exécution de l’arrêt en attendant son appel à la Cour suprême. *** [ 2 ] Essentiellement, le requérant a fait appel d’un jugement de la Cour supérieure qui le condamne à payer la somme de 160 500 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle, pour la vente à vil prix de deux immeubles appartenant à sa société, portant ainsi atteinte aux intérêts des créancières [intimées].
Les dommages ont été établis sur une base comparative entre la vente à vil prix et la juste valeur marchande des immeubles, la différence étant le montant de la condamnation.
En appel, la Cour a considéré que le juge de première instance a commis une erreur manifeste dans son évaluation de la juste valeur marchande de l’un des immeubles et, conséquemment, réduit la condamnation pour cedit immeuble de 114 000 $ à 43 076,25 $ [1] . *** [ 3 ] Le requérant allègue maintenant que la Cour a commis une erreur dans son calcul, car la juste valeur marchande retenue inclut la valeur des taxes au prix de vente, alors que la vente à vil prix les exclut.
Selon lui, il fallait calculer l’écart entre les deux montants sur une base comparable (avec ou sans le montant des taxes). [ 4 ] C’est pour cette raison que je suis aujourd’hui saisi de la requête en rectification. Or, cette requête ne peut être présentée qu’à une formation de cette Cour et non à un juge unique [art. 338 C.p.c. ]. De plus, le requérant a déjà présenté cette demande de rectification aux membres de la formation qui ont entendu l'appel et ces derniers ont refusé d’y donner suite.
Il est bien au fait des raisons qui ont poussé la Cour à refuser de se pencher sur sa demande, une lettre, qui se retrouve au dossier de la Cour, lui ayant été envoyée à ce sujet [2] . *** [ 5 ] Par ailleurs, je suis d’avis qu’il n’y a aucune raison valable justifiant de suspendre l’exécution de l’arrêt dans l’attente d’un appel à la Cour suprême. [ 6 ] Pour qu’une telle demande soit accordée, il faut certes que le requérant démontre son intention de faire appel, mais il doit également démontrer l’existence d’une question sérieuse, d’un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du sursis [art. 390 al. 2 C.p.c. ] [3] [ 7 ] En l’espèce, cette demande se heurte à l’absence d’explication sur chacun de ces critères.
D’abord, son intention de faire appel peut être remise en question de par son manque d’empressement pour ce faire. Le requérant disposait d’un délai de 60 jours pour porter la décision de cette Cour devant la Cour suprême, délai qu’il a laissé s’écouler [paragr. 58 (1)
b) de la
Loi sur la Cour suprême [4] ]. Ceci étant dit, je suis conscient qu’il est possible de demander une prolongation du délai pour faire appel [paragr. 59
(1) Loi sur la Cour suprême ]. Il s’agit tout de même d’un facteur à considérer.
[ 8 ] Ensuite, la question de savoir si les tribunaux ont le droit d’ajouter des taxes sur un immeuble déjà taxé ou s’il s’agit d’une violation de la loi peut se qualifier de sérieuse. Néanmoins, telle n’est pas la véritable question qui se pose ici. Dans la lettre qui est adressée au requérant, afin de motiver la décision de la Cour sur la demande de rectification, il est expliqué que les informations supplémentaires transmises par le requérant au soutien de cette demande ne font pas
partie du dossier d’appel et qu’elles n’ont jamais, même lors de l’audition, été portées à la connaissance de la Cour. Dans ce contexte, la question ne peut ni être qualifiée de sérieuse ni justifier une suspension de l’exécution. En effet, il est très bien établi qu’une demande de rectification ne peut servir à ouvrir un nouveau débat ou à statuer une seconde fois sur l’objet du litige [5] . [ 9 ] En outre, le requérant échoue à démontrer qu’il subit un préjudice en cas d’exécution du jugement, ce qui fait nettement pencher la prépondérance des inconvénients en faveur du rejet de la demande de sursis.
Il serait également contraire au principe cardinal de la proportionnalité de permettre la suspension de l’exécution étant donné que le montant en jeu est peu élevé (27 745,58 $) au regard de la condamnation totale de 160 500 $. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête en rectification considérant qu’un juge unique n’a pas compétence pour statuer sur une telle requête sans frais de justice; [ 11 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution de l’arrêt de cette Cour, du 8 avril 2022, dans le dossier n o 500-09-029504- 214 sans frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
Serge Lapierre Non représenté Me Jean-Félix Racicot JEAN-FÉLIX RACICOT AVOCAT Pour l’intimée Date d’audience : 4 août 2022
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