2021 QCCQ 7869, 2021 QCCQ 7869
Opinion
Banque Royale du Canada c. Fahmy 2021 QCCQ 7869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-251193-184 DATE : 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA Demanderesse c. MOHAMED GABER FAHMY et 9329-3538 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Banque Royale du Canada (RBC) réclame le solde de la marge de crédit et de deux cartes de crédit Visa auxquelles a souscrit Mohamed Gaber Fahmy ainsi que les intérêts, détaillés ainsi :
a) Marge de crédit : 20 081,76 $;
b) Carte RBC Reward Visa Gold : 6 152,45 $ en date du 26 mars 2018;
c) Carte Esso Visa Classic : 3 465, 37 $ en date du 9 avril 2018. [ 2 ] RBC réclame aussi 225,58 $ pour le remboursement du découvert au compte bancaire corporatif de 9329-3538 Québec inc. (Québec inc.), société dont M. Gaber Fahmy est l’unique actionnaire et président. [ 3 ] Le Tribunal procède par défaut contre Québec inc. qui n’a pas soumis de défense à l’égard du présent recours. [ 4 ] M. Gaber Fahmy conteste les réclamations personnelles à son endroit et soulève l’irrecevabilité du recours, invoquant que RBC n’a pas rempli son obligation de soumettre toutes et chacune des factures des transactions sur les cartes de crédit, en contravention de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( L.p.c. ). [ 5 ] De plus, M. Gaber Fahmy soutient avoir été fraudé par un ami qui lui a volé son identité et utilisé les cartes de crédit à sa place et qu’au surplus, il n’a pas bénéficié des achats et avances de fonds portés aux comptes des cartes de crédit et de la marge de crédit. [ 6 ] Le Tribunal fera droit en
partie à la réclamation de RBC pour les motifs énoncés ci-après. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La demande soulève les questions suivantes :
a) RBC devait-il faire parvenir à M. Gaber Fahmy toutes et chacune des factures au soutien des transactions énumérées dans les relevés des cartes de crédit?
b) Dans l’affirmative, cette omission mène-t-elle à l’irrecevabilité du recours?
c) Le cas échéant, RBC a-t-elle fait la preuve des sommes réclamées aux défendeurs? CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal, sans reprendre l’ensemble des faits, retient de la preuve soumise les principaux éléments suivants. [ 9 ] Depuis quelques années, M. Gaber Fahmy détenait et utilisait la carte de crédit Esso Visa Classic ayant une limite de crédit de 1 000 $. [ 10 ] En 2013 ou 2014, un ami, M. Saad Abdellatief, lui explique comment bâtir une meilleure cote de crédit pour qu’il puisse ouvrir
une entreprise. Pour ce faire, M. Gaber Fahmy doit faire augmenter la limite de crédit de sa carte Esso et faire une demande d’une carte de crédit Visa Classic Gold. [ 11 ] M. Gaber Fahmy suit les conseils de son ami, augmente la limite de la carte Visa Esso et signe, le 12 juillet 2014 [2] , une demande auprès de la RBC afin d’obtenir une nouvelle carte de crédit, soit une carte de crédit Visa Classic Gold. [ 12 ] Le 25 août 2016, M. Gaber Fahmy ouvre un compte bancaire corporatif [3] au nom de Québec inc. [ 13 ] Le 22 décembre 2016, M.
Gaber Fahmy souscrit une marge de crédit auprès de RBC pour une somme de 20 000 $ [4] . [ 14 ] Entre 2014 et 2018, les cartes de crédit seront utilisées pour effectuer divers achats mais surtout pour des avances de fonds. [ 15 ] Selon la preuve, M. Gaber Fahmy laisse son ami, M. Abdellatief, en possession des deux cartes de crédit. [ 16 ] M. Gaber Fahmy reçoit, tous les mois, les relevés bancaires de chacune des cartes, lesquels décrivent les transactions d’achat ou d’avances de fonds effectués par M. Abdellatief. [ 17 ] M.
Gaber Fahmy effectue les paiements minimaux certains mois sur les cartes de crédit lorsqu’il comprend que M. Abdellatief ne paie pas l’une et/ou l’autre des cartes que celui-ci utilise. [ 18 ] La preuve démontre que la marge de crédit est utilisée par M. Abdellatief sans que M. Gaber Fahmy sache à quoi a servi l’argent. Dans les faits, M. Gaber Fahmy laisse M.
Abdellatief sortir et utiliser l’argent de la marge de crédit à sa discrétion. [ 19 ] Après plusieurs mois sans recevoir de paiement sur les cartes de crédit et sans que les intérêts soient payés sur la marge de crédit, RBC envoie des avis de déchéance du bénéfice du terme [5] à M. Gaber Fahmy, réclame le remboursement de la marge de crédit et du découvert au compte de Québec inc., d’où le présent litige.
a) RBC devait-elle faire parvenir à M. Gaber Fahmy toutes et chacune des factures au soutien des transactions énumérées dans les relevés des cartes de crédit? [ 20 ] En l’occurrence, la L.p.c. s’applique entre les parties puisque nous sommes en présence d’un contrat entre un commerçant et un consommateur. [ 21 ] Les parties sont liées par un contrat de crédit variable, comme le prévoit l’article 118 L.p.c., contrat par lequel RBC consent à M. Gaber Fahmy du crédit [6] . [ 22 ] L’article 126 L.p.c, en vigueur au moment des faits, énonce les obligations du commerçant à l’égard du consommateur : 126.
À la fin de chaque période, le commerçant, s'il a une créance à l'égard d'un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins vingt et un jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger des frais de crédit si le consommateur n'acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d'une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu'à la date du paiement. L'état de compte doit mentionner:
a) la date de la fin de la période;
b) le solde du compte à la fin de la période précédente en spécifiant la
partie de ce solde que représentent les avances en argent consenties;
c) la date, la description et la valeur de chaque transaction portée au débit du compte au cours de la période, sauf si le commerçant
annexe à l'état de compte une copie des pièces justificatives;
d) la date et le montant de chaque paiement effectué ou de chaque somme créditée au cours de la période;
e) les frais de crédit exigés pendant la période;
f) le solde du compte à la fin de la période;
g) le paiement minimum requis pour cette période; et
h) le délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être tenu de payer des frais de crédit sauf sur les avances en argent. Le consommateur peut exiger du commerçant qu'il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions portées au débit de son compte au cours de la période. [ 23 ] L’alinéa 126
c) prévoit que les pièces justificatives au soutien des transactions doivent être envoyées au consommateur, seulement si la date, la description et le montant de la transaction ne sont pas inscrits sur le relevé. [ 24 ] Au surplus, l’article 126 in fine permet au consommateur de demander des copies de chacune des factures, sans frais. [ 25 ] En l’espèce, la preuve démontre que chaque mois, M. Gaber Fahmy a reçu, à son adresse personnelle, les relevés de cartes de crédit indiquant les informations prévues à l’article 126 L.p.c. et qu’il n’a jamais fait de demande pour obtenir les factures indiquées sur les relevés mensuels.
[ 26 ] RBC, en faisant parvenir des états de compte mensuellement à M. Gaber Fahmy, a rempli l’obligation qui lui incombait relativement à l’article 126 L.p.c. et ne devait pas fournir toutes et chacune des factures au soutien des transactions énumérées dans les relevés des cartes de crédit.
b) Dans l’affirmative, cette omission mène-t-elle à l’irrecevabilité du recours? [ 27 ] Considérant la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive sur la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième.
c) Le cas échéant, RBC a-t-elle fait la preuve des sommes réclamées aux défendeurs? [ 28 ] M. Gaber Fahmy soutient avoir été fraudé, manipulé par M. Abdellatief, qui lui a volé son identité et utilisé les cartes de crédit et la marge de crédit à sa place. [ 29 ] Or, la preuve est tout autre. [ 30 ] M. Gaber Fahmy admet, lors de son témoignage, s’être procuré les cartes de crédit ainsi que la marge de crédit. [ 31 ] Les documents produits par RBC démontrent que M.
Gaber Fahmy a signé le formulaire d’obtention d’une nouvelle carte de crédit (Visa Gold) et l’entente pour la marge de crédit. [ 32 ] Toutefois, aucune preuve n’a été faite quant à l’augmentation de la limite de crédit de la carte Esso que M. Gaber Fahmy utilisait précédemment avec une limite de 1 000 $. [ 33 ] Les souvenirs de M. Gaber Fahmy sont flous sur cette question. Il ne sait pas s’il a lui-même demandé que cette limite soit augmentée ou si c’est M. Abdellatief qui a fait cette demande. RBC n’a pas présenté de preuve sur cet élément non plus. [ 34 ] Une chose est certaine, M.
Gaber Fahmy a accepté cette augmentation de limite de crédit, et à un moment donné, remis cette carte à M. Abdellatief pour qu’il l’utilise. [ 35 ] Il n’y a donc jamais eu de vol d’identité. [ 36 ] Quant à l’utilisation frauduleuse des cartes de crédit par M. Abdellatief, M. Gaber Fahmy a porté plainte au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en décembre 2018. [ 37 ] Dans sa déclaration signée [7] au SPVM, M. Gaber Fahmy soutient que M. Abdellatief l’a convaincu de solliciter des cartes de crédit afin de lui permettre d’obtenir une meilleure cote de crédit pour ouvrir ensuite une entreprise.
Il a maintenant peur de M. Abdellatief qui lui fait des menaces et c’est ce qui le mène à porter plainte au SPVM. [ 38 ] Cette déclaration est conforme au témoignage de M. Gaber Fahmy à l’audience. [ 39 ] Cependant, ces éléments ne changent rien. [ 40 ] M. Gaber Fahmy a consenti, de son plein gré, à ce que M. Abdellatief utilise les cartes de crédit à son nom ainsi que la marge de crédit. [ 41 ] M. Gaber Fahmy a permis à M.
Abdellatief d’utiliser les cartes de crédit pendant près de 4 ans et la marge de crédit plus d’un an avant que les relations entre eux ne se détériorent et qu’une plainte au SPVM soit déposée. [ 42 ] Alors qu’il témoigne que M. Abdellatief l’a fraudé, manipulé sans qu’il comprenne vraiment ce à quoi il s’engageait, M. Gaber Fahmy ne contacte jamais RBC pour faire annuler purement et simplement les cartes de crédit utilisées par un tiers pendant près de 4 ans. Il ne déclare jamais les cartes volées. [ 43 ] D’ailleurs, sous les conseils de M. Abdellatief, M.
Gaber Fahmy souscrit à une marge de crédit de 20 000 $ en décembre 2016 alors qu’il sait que depuis près de deux ans, M. Abdellatief utilise ses deux cartes de crédit pour des avances de fonds et des achats sans payer les soldes desdites cartes. [ 44 ] RBC a produit le contrat de prêt [8] relatif à la marge de crédit au montant de 20 000 $ que M. Gaber Fahmy admet avoir signé le 22 décembre 2016. [ 45 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal conclut que les éléments mis en preuve sont suffisamment convaincants et que RBC a rempli son fardeau de manière prépondérante. [ 46 ] Les agissements et signatures de M.
Gaber Fahmy sur l’ensemble des documents soumis démontrent, sans équivoque, qu’il est responsable des montants dus. [ 47 ] Par ailleurs, RBC a fait la preuve [9] de la somme de 225,58 $ réclamée pour le découvert bancaire à l’égard de Québec inc., laquelle n’a pas répondu à la demande en justice déposée contre elle. [ 48 ] Quoique le Tribunal soit sensible aux sérieuses difficultés personnelles vécues par M. Gaber Fahmy, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il ne comprenait pas les engagements qu’il prenait en signant les documents, remettant les cartes de crédit et donnant accès à la marge de crédit à M.
Abdellatief, en qui il avait, à cette époque, pleinement confiance. [ 49 ] Le Tribunal conclut que M. Gaber Fahmy est responsable des montants dus, qui doivent être remboursés.
[ 50 ] Toutefois, la preuve de RBC ne justifie pas tous les montants demandés dans la demande introductive d’instance relativement aux cartes de crédit. Le Tribunal retiendra de la preuve soumise les derniers relevés de cartes de crédit pertinents soit :
a) Carte RBC Reward Visa Gold : relevé pour la période se terminant le 30 juillet 2018 au montant de 5 413,64 $.
b) Carte Esso Visa Classic : relevé pour la période se terminant le 30 avril 2019 au montant de 3 056,56 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la Banque Royale du Canada; [ 52 ] CONDAMNE MOHAMED GABER FAHMY à payer à la Banque Royale du Canada, la somme de 5 413,64 $, plus des intérêts accumulés depuis le 30 juillet 2018 au taux de 27,99 % ; [ 53 ] CONDAMNE MOHAMED GABER FAHMY à payer à la Banque Royale du Canada, la somme de 3 056,56 $, plus des intérêts accumulés depuis le 30 avril 2019, au taux de 24,99 % sur la somme en capital de 237,85 $ et au taux de 26,99 % sur la somme de 2 818,71 $; [ 54 ] CONDAMNE MOHAMED GABER FAHMY à payer à la Banque Royale du Canada, la somme de 20 081,76 $, en date du 22 novembre 2017 plus des intérêts accumulés depuis cette date au taux de 10.55 %. [ 55 ] CONDAMNE 9329-3538 QUÉBEC INC. à payer à la Banque Royale du Canada, la somme de 225,58 $, avec intérêts au taux de 8.2 % l’an, calculés à compter du 19 décembre 2017; [ 56 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q.
Me Mathieu Lalonde Veilleux Avocats Procureurs de la
partie demanderesse Me James Demetrios Smirnios Procureurs de Mohamed Gaber Fahmy Date d’audience : 18 novembre 2020
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