2019 QCCA 375, 2019 QCCA 375
Opinion
Corbeil c. R. 2019 QCCA 375 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003603-185 (200-36-002719-185) (200-01-176875-130) DATE : 21 février 2019 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BERNARD CORBEIL REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 novembre 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie) [1] , qui rejette l’appel du jugement rendu le 3 mai 2018 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Hubert Couture), qui le déclare coupable d’une accusation de voies de fait, découlant d’une arrestation citoyenne qu’il a effectuée le 2 février 2013 [2] . [ 2 ] Il est utile de souligner que le juge de première instance, bien que reconnaissant que le requérant avait le droit de procéder à l’arrestation de la plaignante, décide qu’il a utilisé plus que la force nécessaire pour ce faire.
Il tient compte des facteurs subjectifs et objectifs et conclut que la force utilisée était déraisonnable et excessive. Il décide aussi que le ministère public a démontré, hors de tout doute raisonnable, que les justifications présentées par l’accusé, comme celles de la nature des défenses prévues aux articles 25 , 27 , 30 , 35 et 38 du Code criminel , ne s’appliquent pas en l’espèce. [ 3 ] La juge de la Cour supérieure a passé en revue tous les reproches (9) du requérant, et rejeté son appel. *** [ 4 ] Les critères pour l’obtention de la permission d’appeler en vertu de l’
article 839 du Code criminel sont bien connus. L’arrêt R. c. Huneault [3] établit que, pour obtenir la permission d’appeler, le requérant doit soulever une question de droit seulement, qui est suffisamment importante pour justifier que la Cour d’appel s’y penche, ou qui présente des circonstances particulières justifiant que la Cour d’appel autorise l’appel. [ 5 ] Me Tristan Desjardins résume fort bien la jurisprudence sur le sujet : 711. Quelques arrêts plus récents sont venus préciser qu’il existe essentiellement deux situations où une cour d’appel devrait accepter d’entendre un tel pourvoi. 712. Ce sera d’abord le cas lorsque l’appel qu’une
partie se propose d’interjeter soulève une question de droit dont les répercussions transcendent le sort du pourvoi. L’exemple classique est celui où la question soulevée a donné lieu à de multiples décisions contradictoires par les tribunaux de première instance, faisant ainsi en sorte que le prononcé d’un arrêt de principe s’avère nécessaire. Dans une telle situation où l’enjeu soulevé est susceptible d’avoir une incidence sur l’administration de la justice, l’autorisation d’en appeler sera accordée pour autant que les moyens soulevés semblent permettre la présentation d’un argumentaire logique. 713.
Ensuite, une cour d’appel aura également tendance à accorder l’autorisation d’en appeler lorsque le sérieux des moyens d’appel soulevés permet d’anticiper qu’une erreur de droit a manifestement été commise, et ce, peu importe que les moyens invoqués aient ou non une incidence qui dépasse le sort du pourvoi. 714. Dans l’arrêt Emery, le juge McFarlane a insisté sur le fait qu’un appel interjeté en vertu de l’
article 839 du Code criminel vise à réviser la décision rendue par la première instance d’appel, c’est-à-dire celle de la Cour supérieure, et non la décision rendue par la cour des poursuites
sommaires. Par conséquent, l’erreur de droit qui confère compétence à la cour d’appel en vertu de l’
article 839 est l’erreur qu’aurait commise la Cour supérieure plutôt que celle qu’aurait perpétrée la cour des poursuites
sommaires. [4] [Références omises] [ 6 ] Le requérant ne me convainc pas que nous sommes dans une telle situation. Voici pourquoi. [ 7 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant soulève que la juge de la Cour supérieure aurait commis plus de 10
erreurs de droit, qu’il décortique en plus de 60 reproches qui constituent aussi, selon lui, des erreurs de droit. [ 8 ] À l’audience, le requérant insiste sur une seule question. Selon lui, la Cour d’appel devrait émettre une « directive » claire aux citoyens sur la façon de procéder à une arrestation citoyenne.
Il demande à la Cour de clarifier la situation, car il estime que les citoyens doivent savoir comment procéder à une arrestation citoyenne, sans se retrouver poursuivi criminellement, comme ce fût son cas. [ 9 ] Or, l’arrestation citoyenne fait l’objet de dispositions législatives claires (494, 25 et 26 C.cr .) qui nécessitent l’étude par un juge, au cas par cas, de ce que constitue la « force nécessaire » au sens de l’
article 25 C.cr . Par ailleurs, la Cour suprême s’est penchée sur cette question dans R. c. Asant-Mensah [5] . [ 10 ] Finalement, les questions de droit soumises par le requérant visent en réalité des questions de fait ou tout au plus des questions mixtes, et démontrent que le requérant désire remettre en cause la détermination du juge de première instance à l’effet qu’il a utilisé une force excessive et déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M. Bernard Corbeil Requérant M e Pierre-Alexandre Bernard Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 20 février 2019
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