2021 QCCA 1623, 2021 QCCA 1623
Opinion
Option Consommateurs c. Samsung Electronics Canada Inc. 2021 QCCA 1623 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029740-214 ( 500-06-000816-161 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Option consommateurs Me MAxime Nasr M e Mélissa Bazin ( Belleau Lapointe ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATES SAmsung electronics canada inc. Me Joséane Chrétien M e yassin élise gagnon-djalo ( McMillan ) Absentes samsung electronics co ltd. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête de l'appelante pour autorisation d'un mode spécial de signification et requête de bene esse en révision de la décision de la greffière de la Cour d'appel (Art. 74 et 112 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 27 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requête dont je suis saisi remet en question l'application des règles internationales de signification en ce qui a trait aux requêtes pour permission d'appeler et aux déclarations d'appel. ***** [ 2 ] La requérante désire appeler d’un jugement rendu le 7 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gregory Moore), accueillant des objections soulevées dans leurs demandes d’engagements.
La requérante doit donc signifier une requête pour permission d’appeler et une déclaration d’appel aux intimées, conformément à l’article 358 C.p.c . [ 3 ] Or, une des intimées, Samsung Electronics co. ltd. ( SECL ), est domiciliée en République de Corée, qui est signataire de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (la Convention ). [ 4 ] Le Code de procédure civile à son
article 494 prévoit que la notification internationale « s’effectue, dans les États qui y sont parties » conformément à la Convention, laquelle a force de loi au Québec. [ 5 ] La République de Corée s’oppose à l’application de certains articles de la Convention, ce qui fait en sorte que pour signifier à SECL, la requérante doit traduire les procédures en coréen et procéder par voie consulaire ou par l’entremise de l’autorité centrale de la République de Corée. [ 6 ] La requérante demande l’autorisation d’un mode spécial de signification pour pouvoir signifier à SECL par l’entremise d’un service de messagerie internationale [1] . [ 7 ] Dans la requête, elle soutient qu’en raison des frais de traduction, estimés à 4 900 $, et le délai pour signifier à l’autorité centrale de la République de Corée, qui peut prendre au-delà de 12 mois, procéder selon la Convention serait contraire au principe de la proportionnalité. [ 8 ] Toutefois, devant moi, la requérante présente un argument différent.
Elle soutient que seules les demandes introductives d'instance sont soumises aux règles prévues dans la Convention. Selon son interprétation du Code de procédure civile , les règles visant la signification et la notification internationales ne s'appliquent à aucun autre acte judiciaire, y compris les requêtes pour permission d'appel et les déclarations en appel. [ 9 ] Bien que la Cour ait déjà eu à traiter de l'application de la Convention, la question dont je suis saisi ne semble pas avoir été soulevée [2] . Pour cette raison, il est plus approprié que la requête soit entendue par une formation de la Cour.
Je vais donc déférer la requête à une formation de trois juges siégeant le 13 décembre 2021. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] DÉFÈRE la requête pour autorisation d’un mode spécial de signification à une formation de trois juges de la Cour siégeant le 13 décembre 2021 dans la salle Pierre-Basile Mignault. [ 11 ] Frais de justice à suivre le sort de l’appel.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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