2011 QCCQ 8397, 2011 QCCQ 8397
Opinion
Lacasse c. Leclaire 2011 QCCQ 8397 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026650-102 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL LACASSE
Partie demanderesse c. LOUISE LECLAIRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9 et D-1 à D-6) offerte par les parties;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Chantale Lacasse réclame la somme de 2 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 16 décembre 2009 : "Un bris de contrat de la part de la défenderesse concernant la rédaction et la création d'un livre sur "L'Étiquette en affaires". Ce contrat a été signé en avril 2009 entre les parties et il prévoyait la rédaction d'un manuscrit de 125 pages par la défenderesse dans un délai de production pouvant aller jusqu'une année au coût estimé par la défenderesse de 5000$.
La défenderesse s'engageait à être raisonnable entre les coûts estimés et les coûts réels pour la réalisation de ce projet. Depuis la signature de l'entente en avril dernier (depuis 8 mois) la défenderesse a invoqué plusieurs raisons pour justifier les délais de production, soit la maladie, des raisons de santé, décès… De plus, une seule rencontre de production a été acceptée par la défenderesse (des rencontres au besoin étaient prévues au contrat et ce sans frais) prétextant un manque de temps et un budget trop serré.
La défenderesse a depuis avril dernier soumis 9 pages et les corrections demandées par la cliente n'ont pas été apportées avant le bris de contrat. En date du 20 novembre 2009 pratiquement la moitié des frais prévus pour ce contrat, soit 2000$ ont été versés à la défenderesse.
Un bris de contrat engendre des délais supplémentaires, la recherche d'une nouvelle rédactrice et le report de la réalisation et de la livraison du manuscrit." [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Louise Leclaire refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 7 janvier 2010 : "Accusations mal fondées. Faits cachés de la part de Mme Lacasse et inexactes Accusations tournées en faveur de Mme Lacasse.
Voir document Rectification des faits." [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté qu'au mois d'avril 2009 (P-1), les parties signaient une entente visant l'édition d'un "Livre d'affaires sur l'étiquette au travail" comportant notamment les mentions suivantes : "Tant que nous ne serons pas rendus au bloc
B) point 2, il sera difficile d'évaluer le prix. Toutefois, tel que mentionné à l'auteure, ces frais pourraient osciller autour des 5 000 $ (plus taxes applicables). La façon de procéder alors, est de créer une banque d'heures/client. Ce qui signifie que le client verse un montant pour activer la banque selon l'évaluation de l'éditrice. Cette dernière informe par la suite et régulièrement l'auteure du temps consacré à l'édition afin de lui permettre de suivre le déroulement des travaux. Lorsque vide, la banque d'heures doit à nouveau être remplie.
Pour démarrer les travaux, il est demandé de verser 1 000 $." [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'un contrat régi par les dispositions de l'
article 2098 du Code civil du Québec : "Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer." [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la
partie défenderesse a touché 2 000 $, et que suite à des discussions et/ou désaccords intervenus entre les parties, la défenderesse Louise Leclaire a mis fin au contrat du mois d'avril 2009 alors que l'ouvrage final n'avait pas été réalisé et livré; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'
article 2129 du Code civil du Québec : "Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir." [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal doit décider si les travaux exécutés par la
partie défenderesse Louise Leclaire ont une valeur de 2 000 $ au 9 novembre 2009, date de la résiliation du contrat; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Chantal Lacasse a, conformément à l'
article 2803 du Code civil du Québec , le fardeau de la preuve : "Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, les versions des parties quant à l'état des travaux au 9 novembre 2009 sont totalement contradictoires, et ne reposent sur aucune preuve documentaire suffisamment prépondérante, la demanderesse invoquant avoir reçu 9 pages du manuscrit alors que la défenderesse allégue au contraire en avoir remis 20 pages, ainsi qu'avoir fait la conception et le développement du livre; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a soumis en preuve (D-2) la facture numéro 9058 datée du 9 novembre 2009 faisant état du bilan des heures travaillées facturées, soit 24 heures au tarif horaire de 75 $, plus taxes, ce qui totalise la somme de 2 031,75 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT que ni l'une ni l'autre des parties n'a offert de preuve suffisamment convaincante au soutien de leurs allégations respectives et qu'il appert, de l'avis du Tribunal, que leurs évaluations de l'état des travaux au 9 novembre 2009 apparaissent toutes deux sous-estimées ou surévaluées;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis qu'il apparaît peu probable que la
partie demanderesse n'ait reçu que 9 pages de manuscrit, et aussi peu probable que la
partie défenderesse lui en ait remis 20 pages, et que faute de meilleur preuve, le Tribunal fixe arbitrairement à la somme de 1 000 $ la valeur des travaux exécutés au jour de la résiliation du 9 novembre 2009; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que ni l'une ni l'autre des parties n'a soumis de preuve prépondérante au soutien de leurs allégations respectives, mais qu'il apparaît évident que la
partie défenderesse a fourni une certaine prestation de travail avant le 9 novembre 2009; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Louise Leclaire à payer à la
partie demanderesse Chantal Lacasse la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 20 novembre 2009, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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