2013 QCCQ 9649, 2013 QCCQ 9649
Opinion
Protection de la jeunesse — 132713 2013 QCCQ 9649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001244-134 DATE : Le 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de […] mois. [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande notamment de confier l'enfant à sa grand-tante paternelle, C, pour une période de six mois, avec une réintégration dans son milieu familial si la situation le permet, ainsi qu'un suivi social d'un an. [ 3 ] Les parents assistent à l'audience et consentent aux recommandations. [ 4 ] De consentement, et pour valoir témoignage, le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 5 ] Il ressort de la preuve que les parents ont une relation empreinte de violence. [ 6 ] Le père a plusieurs antécédents judiciaires.
La mère souffre de plusieurs problèmes de santé mentale. Elle a menacé de se suicider et s'est mutilée. Il y a d'ailleurs eu plusieurs interventions policières à leur domicile, lors de leurs violentes altercations [ 7 ] Récemment, les parents font néanmoins des efforts pour tenter de stabiliser leur situation. Celle-ci demeure cependant encore extrêmement fragile. Ils doivent comprendre que leurs conflits conjugaux peuvent mettre en danger le développement et la sécurité de leur enfant.
Celle-ci est en effet encore très jeune et a besoin d'un environnement stable et sécuritaire. [ 8 ] La preuve et les admissions permettent au Tribunal de conclure à l'existence d'une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - ACCUEILLE la requête; - DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; - ORDONNE l'exécution des présentes mesures de protection :
a) Qu' Xsoit confiée à C pour une période de six mois;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que , dans l'intérêt de l'enfant, soient autorisées ses relations avec ses parents, selon entente entre le parent concerné et l'intervenante sociale, et que ces contacts soient supervisés si nécessaire, tout différend devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures et notamment qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à l'intervenante des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité de X; [ 12 ] RECOMMANDE : 1. Que la mère reçoive les services requis par son état de santé mentale et qu'elle applique les recommandations médicales; 2. Que le père suive une thérapie pour la gestion de la colère et son problème de codépendance et qu'il suive les recommandations des professionnels; [ 13 ] PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à la possibilité pour la directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours chez les parents, en autant que le séjour s’inscrit dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant; [ 14 ] PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez les parents dans les soixante (60) derniers jours de la période d'hébergement; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Me Manon Guitard Procureure de la mère Me Karine Dutilly Procureure du père Date d’audience : 15 mai 2013
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