2023 QCCQ 7527, 2023 QCCQ 7527
Opinion
Protection de la jeunesse — 233957 2023 QCCQ 7527 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002590-167 DATE : 10 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Enfant-intimé -et- A (décédé
e) Mère-intimée -et- B (décédé) Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 95. 2 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , âgé de 17 ans. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente partielle tant sur la persistance des motifs de compromission que sur les principales mesures appropriées pour y mettre fin, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs énoncés dans les ordonnances précédentes. [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Cette entente se lit comme suit : CONSIDÉRANT la demande en prolongation d’une ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse dans la situation de l’adolescent;
CONSIDÉRANT l’atteinte de la majorité de l’adolescent le [...] 2023; CONSIDÉRANT la disponibilité et la volonté de la famille d’accueil à accueillir l’adolescent jusqu’à sa majorité et même au-delà de sa majorité; CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente concernant les motifs de compromission et les mesures appropriées dans la situation de l’adolescent; LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. Le préambule fait
partie intégrante des présentes; 2. La sécurité et le développement de X sont toujours compromis :
a) Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent demeure confié dans la famille d’accueil CRDITED de monsieur C;
b) L’adolescent a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme;
c) L’adolescent bénéficie d’un suivi auprès du CRDI;
d) L’adolescent évolue bien dans son milieu d’accueil et a créé un bon lien avec monsieur C;
e) L’adolescent travaille sur l’acquisition de son autonomie en vue de sa majorité;
f) L’adolescent bénéficie de contacts spontanés avec sa sœur;
g) L’adolescent n’a eu aucun contact avec son ancienne famille d’accueil et il n’en souhaite pas; 3. Les principaux besoins de l’adolescent en relation à cette situation sont :
a) Bénéficier d’un encadrement clair, constant et cohérent;
b) Bénéficier d’un accompagnement sécurisant;
c) Bénéficier de contacts avec sa famille élargie;
d) Travailler sur son projet d’autonomie; 4. Les parties entendent participer de la façon suivante afin de corriger la situation:
a) L’adolescent continuera de collaborer et d’être transparent avec les services de la Directrice;
5. Les pièces suivantes déposées au soutien de la demande ont été remises aux parties qui en ont pris connaissance. Les parties acceptent que ces pièces fassent
partie intégrante de l’entente et elles admettent les faits décrits aux rapports, sous réserve des commentaires écrits au point suivant: D-20 Autorisation à agir au nom de la Directrice de la protection de la jeunesse; D-21 Rapport au Tribunal, rédigé par [Intervenante 1], daté du 7 mars 2023; [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de donner force exécutoire aux mesures convenues. [ 7 ] Par ailleurs, à l’audience, l’enfant demande à recevoir un suivi sexologique. Les démarches à cette fin ont déjà été effectuées par la Directrice. L’enfant est en attente de service.
L’ordonnance recherchée par l’enfant sera donc rendue. [ 8 ] En dernier lieu, ne reste qu’à trancher la question de la personne qui sera investie de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, la Directrice voulant assumer cette responsabilité alors que l’enfant demande à ce qu’ils soient confiés à sa famille d’accueil qui y consent. [ 9 ] Bien que l’intégration de l’enfant dans son milieu de vie soit complète et que les liens d’attachement soient significatifs entre la famille d’accueil et l’enfant, le Tribunal entend confier cette responsabilité à la Directrice.
Des sources de tensions peuvent apparaître entre l’enfant et sa famille d’accueil sur divers aspects de la vie courante. En outre, l’enfant peut se révéler insistant dans ses demandes. Le Tribunal juge opportun de mettre la relation entre l’enfant et sa famille d’accueil à l’abri de telles tensions dans l’objectif de ne pas fragiliser ce placement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE provisoirement en vertu de l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l’ordonnance rendue le 20 mai 2022; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil du CRDITED choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir monsieur C; [ 14 ] FAVORISE les contacts entre l’enfant et sa famille élargie; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique; [ 18 ] CONFIE à la Directrice, vu le décès des parents, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale afin qu'elle puisse signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages à l’étranger, de l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 20 ] FIXE la continuation de l’enquête au [...] 2023. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l'enfant Date de signature : 18 mai 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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