2019 QCCQ 8456, 2019 QCCQ 8456
Opinion
Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière- Laurentides c. Everest East Services Inc. 2019 QCCQ 8456 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-018426-195 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE DE L’INDUSTRIE DE L’AUTOMOBILE DES RÉGIONS LANAUDIÈRE-LAURENTIDES Demandeur c. EVEREST EAST SERVICES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE PRÉCISIONS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande introductive d’instance, le Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière- Laurentides, ci-après désigné, «le Comité paritaire», réclame à Everest East Services inc., ci-après désignée «Everest», 2 507,17 $ pour le compte de six employés à
titre de salaire, pénalités et autres avantages prévus au Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides [1] adopté en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective [2] . [ 2 ] Everest veut en cours d’instance des précisions à la demande introductive. Pour chacun des employés visés, elle demande :
i) le poste occupé par l’employé, incluant son grade, et le taux de salaire prescrit au Décret pour ce poste; ii) la période précise pour laquelle la somme alléguée est due et le (ou les) jour(
s) de congé(
s) férié(
s) concerné(s); iii) la somme versée par Everest pour le (ou les) jour(
s) de congé(
s) férié(
s) concerné(s); iv) le salaire gagné au cours des quatre (4) semaines complètes de paie précédant la semaine du congé et détaillant de façon distincte, s’il y a lieu, le montant de salaire et les bonis versés;
v) l'explication du calcul au soutient de cette réclamation; vi) la référence aux pièces déposées au soutient de la Demande, le cas échéant; [ 3 ] Le Comité paritaire conteste la demande pour précisions. D’une part, il soutient que dans sa lettre du 1 er septembre 2019, contenant 21 pages, on y apporte réponse à chacune des demandes de précisions requises et que les autres informations sont déjà en possession d’Everest ou identifiables dans le décret, dans la loi et dans les rapports d’enquêtes mis en preuve.
LE DROIT APPLICABLE [ 4 ] Les articles 20 et 169 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoient l’obligation des parties de coopérer afin de favoriser un débat loyal et la possibilité de requérir des précisions et la production de documents. 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées.
[ 5 ] Depuis 2016, la demande pour précisions n’exige plus qu’une
partie démontre que les informations sont nécessaires à la préparation de sa défense. Les principes directeurs sont ceux de la pertinence et du débat loyal. [ 6 ] Notre collègue, l’honorable Annie Breault, dans une décision très semblable à celle-ci, écrit [3] : [8] Ces demandes reposent maintenant sur les principes de pertinence et de débat loyal.
La volonté ainsi exprimée par le législateur est que les parties, de même que les décideurs, soient guidés par des considérations de transparence, de collaboration et de divulgation mutuelle de tous les éléments pertinents au débat. [9] Il s’agit d’une approche plus permissive puisque le principe directeur de collaboration a également pour objectif de favoriser la prévention et le règlement des litiges.
Ainsi, l’obligation des parties des parties de veiller à limiter l’affaire à ce qui est ; nécessaire pour résoudre un litige donné ne doit pas être vu comme une condition ferme à l’octroi de précisions ou de documents, bien que ce principe fasse
partie des considérations que peut avoir le tribunal dans l’examen d’une telle demande. [10] Le Tribunal doit également conserver à l’esprit l’objectif recherché par le C.p.c. et exprimé à sa disposition préliminaire, soit la prévention et le règlement des différends et des litiges par l’utilisation de procédés adéquats, efficients, empreints de justice et favorisant la participation des personnes.
Les principes directeurs, dont de collaboration et de proportionnalité, sont des outils tangibles dans l’atteinte de cet objectif. (Références omises – reproduction intégrale) [ 7 ] Voici les principes de droit applicables en regard du rôle principal des parties dans la charge de la preuve tel qu’établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 8 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau [4] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 9 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 10 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 11 ] Chaque avocat a effectué ses représentations par audioconférence le 25 novembre 2019. [ 12 ] Selon Everest, la demande introductive d’instance comporte des allégations vagues et ambigües.
Malgré des tentatives pour obtenir des réponses à ses questions et malgré la lettre de l’avocat du Comité paritaire de septembre 2019, l’avocat d’Everest soutient que le tout est encore incomplet. Il a de la difficulté à arrimer les réclamations aux documents à l’appui de la demande.
Il soutient que la réclamation ne satisfait pas aux exigences de l’article 99 C.p.c. en ce qu’elle ne fait pas les liens requis à la bonne compréhension de la réclamation. [ 13 ] Compte tenu des principes applicables et de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal conclut au rejet de la demande de précisions et voici pourquoi. [ 14 ] La réclamation concerne des travailleurs qui sont à l’emploi d’Everest au moment du litige. Les enquêteurs du Comité paritaire ont obtenu plusieurs documents émanant directement de l’employeur, Everest.
C’est grâce à ceux-ci qu’ils confectionnent leur preuve et notamment les nombreux tableaux de calculs. [ 15 ] C’est donc dire qu’Everest possède déjà les informations demandées comme précisions. Si les calculs à la base de la réclamation sont inexacts ou faussement interprétés, il revient à Everest de le faire valoir dans sa défense. Ce n’est pas dans le cadre d’une demande en précisions qu’on peut le faire. En d’autres termes, si Everest n’est pas d’accord avec l’interprétation tirée des documents reçus, elle peut l’alléguer dans sa défense et lors du procès.
Par exemple, si le comité paritaire ne s’appuie pas sur les bonnes dispositions du décret ou de la loi, il revient à Everest d’en faire la preuve prépondérante en temps et lieu. Ce n’est pas la demande de précisions qui est la solution en pareil cas. [ 16 ] Le Tribunal a été à même d’étudier les nombreuses pièces au soutien de la demande introductive d’instance. Certes, il y a des disparités et un effort à faire pour les interpréter.
Mais elles décrivent, dans l’ensemble, le processus suivi par les enquêteurs du Comité paritaire. [ 17 ] Quant aux tableaux et éléments d’enquête du Comité paritaire, ce dernier est lié par la preuve qu’il a décidé de faire et ce n’est pas par une demande pour précisions que la défenderesse peut le forcer à établir d’une façon différente sa preuve. [ 18 ] Le Comité paritaire est maître de sa preuve et si celle-ci n’est pas suffisante ou suffisamment convaincante et prépondérante, c’est Everest qui en bénéficiera en bout de ligne. [ 19 ] La demande de précisions d’Everest ne fait pas ressortir de fait, de sujet ou de pièce susceptibles de la prendre par surprise ou de soulever un débat inattendu ou imprévu.
Les énoncés de la demande introductive d’instance répondent aux exigences de clarté, de précision et de concision tout en permettant un débat loyal entre les parties. [ 20 ] Tel que le rappelle la juge Breault :
[23] Le fait que la facture de la demande introductive d’instance et des pièces alléguées à son soutien laisse subsister un exercice de vérification ou de validation ne les rend pas inadéquats. Il est difficile par ailleurs d’imaginer qu’un tel exercice puisse être évacué totalement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande pour précisions d’Everest East Services inc. [ 22 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Serge Grimard Avocat du demandeur Me Félix Germek-Michaud LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. Avocat de la Date d’audience : 25 novembre 2019
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