2020 QCCQ 8902, 2020 QCCQ 8902
Opinion
R. c. Jean 2020 QCCQ 8902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD « Chambre criminelle et pénale » N° : 235-01-020229-183 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN ASSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. MARIE-PIER JEAN Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
APERÇU [ 1 ] Une société libre et démocratique qui repose sur la primauté du droit se doit de protéger les personnes vulnérables, notamment celles ayant une déficience intellectuelle lorsqu’elles sont victimes de maltraitance ou de violence. [ 2 ] Cela dit, la protection des personnes victimes d’agression ayant ce type de déficience doit se faire dans le respect, en conformité avec la présomption d’innocence et le droit de l’accusé à un procès juste et équitable tels qu’énoncés à la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte ).
Ces garanties juridiques fondamentales offrent une protection adéquate contre le risque de déclaration de culpabilité injustifiée. [ 3 ] En l’espèce, la poursuivante reproche à Marie-Pier Jean (ci-après l’accusée ou Madame Jean) de s’être livré à des voies de fait contre F... S... et P... G... Les faits en cause sont survenus entre le 1 er juillet 2013 et le 20 novembre 2018 à Thetford Mines. [ 4 ] Dans le présent litige, la fiabilité et la crédibilité sont au cœur de ce procès et les préceptes de l’arrêt R. c. W.(D.) [1] doivent s’appliquer .
Ainsi, le Tribunal doit déterminer si, dans l’ensemble de la preuve, la poursuivante a prouvé, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de Madame Jean d’avoir commis quatre agressions physiques contre F... S... et P... G.... [ 5 ] Pour l’une des voies de fait contre F... S..., le Tribunal partage la position de la poursuivante et prend acte de sa déclaration. En effet, la preuve n’a pas établi, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusée en regard de la verbalisation faite par F... S... à Sylvie Michaud selon laquelle Madame Jean porte un coup de poing à son œil. [ 6 ] F...
S..., 44 ans, habite depuis avril 2015 et P... G..., 75 ans, habite depuis 2013 la résidence de l’accusée, laquelle est accréditée depuis le 1 er juillet 2013 comme ressource de type familial (ci-après RTF) par le Centre Intégré de Santé et de Services sociaux de Chaudière-Appalaches (ci-après CISSS). [ 7 ] Ces derniers ont des déficiences intellectuelles de moyennes à légères et, au surplus, un trouble du spectre de l’autisme a été diagnostiqué à F... S.... La communication orale et l’attention sont difficiles, particulièrement chez F...
S..., à tel enseigne que le Tribunal a procédé à une enquête et déterminé son incapacité à communiquer les faits au procès en raison de sa capacité mentale . [ 8 ] L’événement reproché à Madame Jean contre F... S... provient d’une verbalisation de ce dernier à sa gardienne, Sylvie Michaud, le 16 novembre 2018. Celle-ci constate des ecchymoses à son bras pendant qu’elle lui donne son bain. [ 9 ] Outre cette verbalisation, deux déclarations extrajudiciaires et une déclaration judiciaire ont été admises en preuve à
titre d’exception à la règle de l’inadmissibilité au ouï-dire dans le cadre d’un voir-dire. Le Tribunal doit en évaluer la fiabilité finale. [ 10 ] Les deux autres voies de fait concernent P... G…. La première lorsqu’il est assis sur une chaise et poussé sur la table à manger et l’autre, au moment où il aurait été bousculé ou poussé dans l’escalier montant à sa chambre où il manque de tomber. [ 11 ] L’accusée nie catégoriquement avoir commis les gestes qui lui sont reprochés contre F... S... et celui dans l’escalier contre P... G....
En ce qui concerne celui de la table à manger, elle admet avoir utilisé la moindre force, utile dans les circonstances, puisqu’il a refusé d’obtempérer à ses demandes. [ 12 ] Dans ce contexte et suivant lequel son témoignage est cru ou suscite un doute raisonnable, le Tribunal doit décider si la poursuivante s’est déchargé de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels de l’infraction de voies de
fait contre P... G…. Le cas échéant, il y a lieu d’examiner, sur la base de défense codifiée ou de common law [2] , si l’accusée doit être exonérée de sa responsabilité pénale. II. LE CONTEXTE A. PREUVE PERTINENTE DE LA POURSUIVANTE [ 13 ] Avant d’aborder de façon détaillée les faits en lien avec les infractions criminelles reprochées à l’accusée, il est utile de décrire
sommairement le contexte dans lequel s’inscrit le signalement. [ 14 ] Manon Tanguay , intervenante en ressources de qualité depuis 26 ans au CISSS de Chaudière-Appalaches, reçoit un appel de Sylvie Michaud à 8 h 15 le lundi 19 novembre 2018. Elle mentionne avoir constaté des ecchymoses sur F... S... lorsqu’elle le garde à la résidence de Madame Jean pendant le week-end. [ 15 ] Comme il existe une politique de la maltraitance, Madame Tanguay avise aussitôt sa supérieure hiérarchique. À sa demande, elle avise la Sûreté municipale de Thetford Mines (ci-après SMT).
Accompagnées de Madame Joannie Fortier, intervenante et travailleuse sociale au CLSC de Thetford Mines, elles rencontrent l’accusée et son conjoint vers 16 h 45 à leur domicile. [ 16 ] Elles leur mentionnent qu’une plainte de maltraitance a été déposée et que dans ces circonstances, ils doivent quitter les lieux pour la nuit afin qu’un gardien prenne en charge la résidence ou, en l’absence de leur collaboration, elles localiseront ailleurs tous les résidents.
Le couple décide de quitter les lieux pour la nuit. [ 17 ] À la demande du policier chargé de l’enquête, Joannie Fortier prend des photos des ecchymoses du bras de F... S.... [3] Elle précise que des photos du livre de communication de la RTF sont également prises et qu’aucune question sur l’incident n’a été posée à F... S…. [ 18 ] Par ailleurs, Madame Tanguay explique que le responsable d’une RTF est de faire un rapport d’incident/accident à l’intervenant lorsque cela implique un résident.
Elle indique que l’incident consiste à divulguer des erreurs qui peuvent ne pas avoir de conséquences graves, alors que l’accident correspond à des blessures, peu importe lesquelles. [ 19 ] Au moment des événements , Joannie Fortier, travailleuse sociale et intervenante auprès de F... S... et P...
G..., confirme Manon Tanguay au sujet de sa visite chez l’accusée et les démarches entreprises le 19 novembre 2018. [ 20 ] Elle ajoute toutefois que lors de la rencontre avec Madame Jean, cette dernière indique ne pas s’expliquer la situation et affirme « avoir de la difficulté à battre un œuf, que ça ne sert à rien de chercher », qu’elle n’a rien à se reprocher et qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation. [ 21 ] Madame Fortier précise également être allée dans la chambre de F...
S..., lui avoir demandé de lui montrer les muscles de ses bras et constater les ecchymoses sur son bras gauche et sur un œil. [ 22 ] Dès lors, elle lui demande ce qui s’est passé. F... S... lui répond : « c’est Marie-Pier qui m’a fait ça ». Elle soutient n’avoir reçu aucun rapport d’incident/accident de Madame Jean relativement à l’événement. [ 23 ] Le 20 novembre 2018, elle conduit F... S... au poste de la SMT et l’accompagne lors de son entrevue vidéo avec le policier Sébastien Rouleau. Dans son véhicule à moteur, elle informe F... S... des raisons de sa visite.
Elle lui explique qu’il va rencontrer un policier et qu’ils vont discuter de Madame Jean. Lors de l’interview, Madame Fortier est présente dans la salle. Elle mentionne que son rôle est de s’assurer que F... S... comprend les questions en les lui répétant. 1. L’événement concernant F... S... (premier chef d’accusation) [ 24 ] Comme le Tribunal a déterminé l’incapacité de F...
S... à communiquer les faits au procès en raison de sa capacité mentale , deux déclarations extrajudiciaires, l’entrevue vidéo du 20 novembre 2018 réalisée au poste de police de la SMT et son témoignage à l’enquête préliminaire du 11 septembre 2019 sont admis en preuve à
titre d’exception à la règle de l’inadmissibilité au ouï-dire. Elles satisfont la première étape du seuil de fiabilité énoncée dans l’arrêt Khelawon [4] de la Cour suprême. Voyons ce qu’il en est.
a) Première verbalisation de F... S... à Sylvie Michaud [ 25 ] Sylvie Michaud travaille à
titre de gardienne pour Madame Jean depuis l’année 2013. Généralement, elle est en poste les fins de semaine du vendredi 16 h jusqu’au dimanche 17 h. Elle relate que tout problème avec un résident doit être divulgué dans un cahier de communication à leur disposition. [ 26 ] En raison de l’absence de Madame Jean durant le week-end débutant le 16 novembre 2018, Sylvie Michaud garde les résidents. Puisque F... S... manque d’autonomie pour administrer son hygiène corporelle, elle l’assiste pour son bain en début de soirée. Dépouillé de ses vêtements, elle observe des ecchymoses sur un bras.
Elle lui demande : « qu’est-ce que tu as là ? » Celui-ci répond : « c’est Marie ». [ 27 ] Le lendemain soir, elle lui fait la barbe et s’aperçoit qu’il a un œil jaune. Immédiatement, elle lui pose la question : « qui t’a fait ça, c’est tu Marie-Pier ? » Il répond : « oui ». Elle lui montre alors le poing fermé et lui demande : « c’est tu ça qu’elle t’a fait ? » F... S... fait le même signe qu’elle avec sa main. [ 28 ] Le matin du 19 novembre 2018, Madame Michaud dénonce la situation à Manon Tanguay, l’intervenante en ressources de qualité du CISSS, qui s’occupe de la résidence de l’accusée.
Elle lui décrit ses constatations.
b) Deuxième verbalisation de F... S... à Sylvie Michaud [ 29 ] Madame Michaud mentionne avoir aperçu des ecchymoses sur F... S... à d’autres reprises et avoir avisé Madame Tanguay de la situation. D’ailleurs, Madame Joannie Fortier confirme avoir rencontré F... S..., à l’école en mai 2018, pour regarder ses bras en lien avec une allégation selon laquelle il y a présence d’ecchymoses sur ceux-ci. À ce moment, aucune ecchymose n’a été constatée par Madame Fortier. [ 30 ] Corinne Corriveau agit aussi à
titre de gardienne des résidents de Madame Jean et se partage les fins de semaine avec sa fille, Monica Corriveau. Puisque F... S... requiert une assistance pour son bain, elle décèle également des marques bleu jaune sur le biceps de son bras droit constaté à deux reprises, et la dernière fois le week-end du 10 novembre 2018. Elle a d’ailleurs pris une photo à cet effet. [5] [ 31 ] C’est ainsi que lorsqu’elle le prend par le bras pour le diriger dans le bain, il dit : « ouch ». Elle lui demande ce qui lui est arrivé. F... S... mentionne : « c’est elle, Marie ». Elle précise que F... S... utilise le mot « Marie » pour signifier le prénom de l’accusée « Marie-Pier ».
c) Entrevue vidéo au poste de la SMT [ 32 ] Le 20 novembre 2018, F... S... participe à une entrevue vidéo [6] au poste de police de la SMT. L’enquêteur Sébastien Rouleau dirige l’interview et Johanne Fortier est présente dans la salle. Pendant l’entrevue qui se poursuit sur une trentaine de minutes, F... S... dirige son regard vers son intervenante Joannie Fortier. À quelques occasions, il regarde Sébastien Rouleau. [ 33 ] Aux questions de l’enquêteur, les réponses ne viennent pas aisément. Peu de mots sortent de la bouche de F... S...
Joannie Fortier doit intervenir à plusieurs reprises et l’aviser de répondre aux questions du policier. Elle répète constamment les questions et lui dit qu’elle veut des mots. [ 34 ] Après plusieurs tentatives, il répond à une question du policier Rouleau qui est la suivante : « il y a des gens qui m’ont dit qu’ils ont vu des marques sur ton bras ? » F... S... montre son bras. L’enquêteur enchaîne et lui demande : « comment c’est arrivé ça ? » Il répond : « c’est Marie qui fait ça ». Par la suite, il montre son poing avec ses ongles près de son biceps. [ 35 ] D’autres questions lui sont posées.
Il finit par dire que c’est arrivé plus d’une fois. Il explique la raison en disant : « j’ai pas écouté ». Il ne pourra exprimer en mots ce qui s’est réellement passé avec Marie-Pier pour expliquer ses blessures à son bras. [ 36 ] L’enquêteur lui demande : « qu’est-ce qu’elle disait quand elle a fait ça sur ton bras ? » Il dit : « de monter en haut ». À tour de rôle, l’enquêteur et l’intervenante lui demandent s’il est monté en haut ? F... S... répond : « en bas ». [ 37 ] Vers la fin de l’entrevue, il mentionne être bien chez Marie-Pier, mais qu’il n’aime pas ça lorsqu’elle fait du riz.
Il ne fournit aucune réponse à une question sur la blessure à son œil.
d) Témoignage à l’enquête préliminaire [ 38 ] F... S... témoigne à l’enquête préliminaire du 11 septembre 2019 où il promet de dire la vérité. Il répond difficilement aux questions de la procureure de la poursuivante. Souvent les questions sont sans réponses. Après s’être identifié sur des photos qui lui sont exposées, il admet qu’il a habité chez l’accusée. La procureure lui demande ce que l’on voit sur la photo qui montre ses bleus. Il répond : « c’est elle qui a fait ça, Marie-Pier ». [ 39 ] Plus tard lors de l’interrogatoire, il ajoute que Madame Jean lui a fait ça sur son bras sans lui faire du mal.
Elle lui pose d’autres questions à l’aide de photos en lui demandant : « qu’est-ce qu’on voit ici ? » Il répond : « elle a fait ça » en identifiant l’accusée à la suite d’une autre question en montrant son poing fermé près de son œil droit et mentionne que cela ne lui a pas fait mal. [ 40 ] Une autre série de questions survient à partir d’autres photos. Il indique que Marie-Pier fait cela avec ses mains, en mimant le geste au niveau de l’avant-bras.
Cette fois-ci, il précise que c’est arrivé plus d’une fois et que cela lui fait mal. [ 41 ] Lors du contre-interrogatoire, la procureure de la défense obtient certaines réponses à des questions sur des faits collatéraux. Elle ne lui pose aucune question sur les faits en litige. 2. Les deux événements concernant P... G... (deuxième chef d’accusation) [ 42 ] P... G... raconte deux événements en lien avec l’accusée, l’un dans l’escalier et l’autre à la table à manger.
a) Premier événement [ 43 ] Il mentionne avoir manqué de tomber au bas de l’escalier montant à sa chambre suite à un geste de Madame Jean qui lui met la main dans le dos en le poussant. Elle lui dit du même coup : « envoye et décolle toé à matin ». [ 44 ] Résident à la maison de l’accusée pendant sept mois, D... M... , souffrant d’anxiété, de stress et d’un trouble obsessionnel compulsif entend de sa chambre Madame Jean qui crie après P... G... au bord de l’escalier. Il relate que ce dernier lui demande d’arrêter de lui faire mal et de ne pas le toucher.
b) Deuxième événement [ 45 ] P... G... raconte avoir été poussé sur la table à manger par l’accusée alors qu’il est assis sur une chaise. Il indique que le geste lui a fait mal au ventre. Il précise que l’accusée est de mauvaise humeur parce qu’il mange trop rapidement. [ 46 ] Sur cet événement, Monsieur M... souligne que P... G... a été la cible de Madame Jean et qu’il en a été témoin. Il indique qu’elle
le dispute du fait qu’il mange trop vite. Il se rappelle la mauvaise humeur de l’accusée à une occasion où elle fait un geste brusque, l’assoit sur une chaise et le pousse vers le côté de la table. De ce dernier geste, il se cogne le ventre sur la table et éprouve une douleur. [ 47 ] Monsieur M... explique que dans un geste d’impatience et de colère, Madame Jean demande à P… G… de manger plus lentement, lui enlève la manette de la télévision et lui dit : « c’est assez câlisse, chu pus capable, va t’assir ». Par la suite, il décrit le geste de l’accusée de la façon suivante. P...
G... est assis sur la chaise, elle le prend par les épaules, le pousse sur sa chaise et il se cogne sur la table en disant « ouch ». [ 48 ] Il précise que tous les résidents sont présents lors de cet incident. Après ce geste de Madame Jean, il décide de quitter la résidence, car il estime qu’elle a « battu » un homme âgé, en l’occurrence P... G.... [ 49 ] À l’égard de cet incident, Manon Tanguay rencontre l’accusée le 30 mai 2018 pour discuter du problème. Elle l’avise de la situation selon laquelle D... M... décide de quitter sa résidence pour être relocalisé ailleurs dû à l’événement avec P...
G... à la table de cuisine. [ 50 ] Lors de cette rencontre, elle mentionne que Madame Jean admet avoir assis brusquement P... G... sur une chaise et l’avoir poussé à la table. Selon elle, ce dernier n’agit pas comme il se doit lorsqu’il mange à la table. Elle lui relate avoir un problème dû à son perfectionnisme et avoir un problème de santé à la suite de la pose d’un stérilet qui se répercute sur son humeur. [ 51 ] Madame Jean lui indique qu’elle a besoin d’aide et qu’elle consultera un psychologue.
Madame Tanguay établit un plan d’accompagnement avec elle et convient d’une rencontre mensuelle pour faire le suivi. [ 52 ] Enfin, Manon Tanguay ajoute ne pas être certaine que l’incident avec P... G... à la table à manger se doit d’être divulgué dans un rapport d’incident. Quoi qu’il en soit, elle n’a jamais divulgué l’événement à ses supérieurs ou aux autorités policières. B. PREUVE PERTINENTE DE LA DÉFENSE
a) Version de l’accusée [ 53 ] L’accusée nie catégoriquement avoir commis des gestes de nature violente contre F... S... de même que la poussée dans le dos près de l’escalier relaté par P... G.... Elle nuance celui rapporté par P... G... et D... M... sur la chaise à la table à manger. Elle le qualifie plutôt comme celui d’une personne ayant utilisé une force minime dans les circonstances afin que P... G... se conforme à sa demande.
Elle veut éviter que les usagers de la résidence, tous présents à la table, se désorganisent. [ 54 ] Elle relate avoir toujours été respectueuse lors de contacts et relations avec ses résidents. Tout au plus, elle a pu faire preuve d’impatience sans avoir utilisé de violence verbale ou physique à leurs égards. [ 55 ] En 2003, après avoir reçu son accréditation pour être une RTF, Madame Jean reçoit des usagers ayant une déficience intellectuelle de légère à moyenne et certains avec un trouble du spectre de l’autisme.
Chaque année, tous les bénéficiaires reçoivent une classification par le CLSC. [ 56 ] Dès son accréditation en 2003, P... G... devient un résident. En 2015, après l’agrandissement de la maison, F... S... arrive avec sa mère. [ 57 ] Madame Jean décrit ses tâches au quotidien qui sont les suivantes. Elle prépare les déjeuners, pour certains, elle s’assure des transports pour l’école, prépare les dîners à la maison ou, pour ceux qui sont à l’extérieur, fait les achats d’accessoires essentiels, fait l’épicerie et garantit les soins d’hygiène à la maison.
Sa journée débute dès 7 h et se termine entre 19 h 30 et 20 h 00. [ 58 ] Pour prendre du repos, elle se réserve généralement les fins de semaine au chalet avec son conjoint. Elle fait appel à trois gardiennes qui se partagent la tâche pour la remplacer durant ses absences : Sylvie Michaud, Monica Corriveau et Corinne Corriveau. Elles doivent accorder les mêmes services que les siens et, pour accomplir leurs tâches, reçoivent une somme de 350 $ par fin de semaine. Un livre de communication est sur place.
Il s’agit du moyen utilisé pour noter les événements particuliers et assurer un bon suivi. [ 59 ] Lorsqu’elle a des besoins particuliers, elle doit en faire la demande auprès du CISSS. Elle mentionne que chaque résident a une intervenante et que celle-ci change régulièrement. Au cours des deux à trois dernières années, Joannie Fortier s’occupe de F... S... et de P... G…. Elle précise qu’elle est difficile à rejoindre et qu’elle a rencontré F... S... et P... G..., à une reprise, durant l’année 2018. [ 60 ] Elle explique que P... G... reçoit la visite d’une nutritionniste à la maison au printemps 2018.
Ce dernier manque souvent de s’étouffer puisqu’il porte à sa bouche de trop grosses bouchées d’aliments. [ 61 ] Au sujet des rapports incident/accident, elle doit les rédiger lorsqu’il y a des circonstances particulières. À
titre d’illustration, elle mentionne les chutes, les blessures et aussi faire un suivi pour que les soins soient adéquats. La directive veut qu’elle envoie son rapport au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) par la poste. Elle ne peut en conserver une copie. Après avoir été avisée qu’elle n’ait fourni le rapport d’incident concernant la chute d’une résidente, elle mentionne l’avoir écrit et posté au CRDI. Il s’avère que ce rapport a été égaré par les autorités et retrouvé six à sept mois après sa confection.
b) L’incident à la table à manger avec P... G... [ 62 ] Lors d’un souper, l’accusée relate que P... G... dit qu’il doit aller à sa chambre, et ce, sans aucune raison apparente. Tous les résidents sont présents à la table. P... G... quitte pour sa chambre et revient s’asseoir. Trois à quatre minutes plus tard, il se lève à nouveau et fait le même manège. Madame Jean lui demande alors de terminer son repas. Il décide de quitter et elle le laisse partir. Un peu plus tard, il revient s’asseoir.
[ 63 ] Il se lève une troisième fois et se dirige vers l’escalier. P... G... est debout sur la première marche. C’est alors qu’elle lui demande de revenir à la table pour terminer son repas. Il est incapable de justifier la raison pour laquelle il veut aller à sa chambre. Elle le sent anxieux et lui dit, sur un ton ferme, qu’il doit terminer son repas et qu’ils règleront le problème par la suite. [ 64 ] Il demeure quelques minutes sur les premières marches. Un dialogue s’installe. Peut-être sur un ton fort et autoritaire, elle lui dit de cesser son manège et de venir terminer son repas.
Elle s’aperçoit que la situation semble déranger les usagers assis à la table devant leur repas. Comme elle appréhende une désorganisation des autres bénéficiaires lors de cette intervention, elle décide d’aller à sa rencontre et lui demande de venir vers elle. [ 65 ] Il s’exécute et elle l’accompagne à sa chaise en le prenant « délicatement » par les épaules, sans précipitation et l’amène à sa chaise. Elle le sent alors déstabilisé, l’aide à s’asseoir et le pousse vers la table pour qu’il termine son repas. [ 66 ] Elle relate que P... G... est parfois anxieux.
Comme elle n’a pas l’habitude de lever le ton, après le repas elle se dirige à la chambre de P... G…. Elle s’excuse auprès de lui et il accepte ses excuses. [ 67 ] Durant cette période, elle précise que sa mère est atteinte d’un cancer. Comme elle est très préoccupée par l’état de santé de cette dernière, elle est plus impatiente et lève parfois le ton. [ 68 ] Lors de l’incident, elle ne se souvient pas que D... M... ait manifesté une quelconque réaction et cela, malgré sa grande sensibilité.
Elle indique toutefois que le lendemain matin, avant son départ, il explose et lui dit : « toé tu ne me parles pas comme ça ». Elle mentionne que sa réaction est due à sa demande d’attendre avant de téléphoner à son père. Au cours de la journée, elle apprend que ce dernier veut quitter la maison suite à un appel de son intervenante, Céline Therrien. [ 69 ] Quelques jours plus tard, Manon Tanguay et Céline Therrien viennent la rencontrer chez elle concernant ce que D... M... affirme au sujet de l’événement avec P... G....
L’accusée donne une explication en détail de la situation et admet avoir levé le ton sans avoir fait de gestes agressifs. Elle précise avoir fait des excuses à P... G... et parle de son côté perfectionniste et strict. [ 70 ] Manon Tanguay la remercie de ses explications et convient d’un plan d’intervention pour gérer son attitude. Elle lui suggère d’aller chercher de l’aide auprès d’un psychologue, ce qu’elle accepte. Elle le rencontre, il lui donne des outils de travail et un suivi au besoin.
Elle souligne que Madame Tanguay vient la rencontrer mensuellement pendant quatre à cinq mois pour faire le suivi du plan convenu entre elles. [ 71 ] Pendant cette période, elle mentionne également que le stérilet la rend parfois un peu irritable. Elle décide donc de le faire enlever au début de l’été 2018.
c) L’événement avec F... S... [ 72 ] Madame Jean décrit F... S... comme un homme ayant un trouble du spectre de l’autisme et une déficience légère à moyenne. Il ne démontre pas de problème comportemental, mais a besoin d’être stimulé pour agir. Elle doit intervenir régulièrement pour qu’il puisse accomplir une tâche. Durant son séjour à sa résidence, elle remarque chez lui une tendance à détruire ses objets. [ 73 ] Elle explique l’arrivée de F... S... à la maison et de sa mère en perte d’autonomie, ayant elle aussi une déficience intellectuelle.
Elle précise que cette dernière intervient régulièrement auprès de son fils de façon directive. [ 74 ] Au retour d’un week-end en novembre 2018, elle donne le bain à F... S... et aperçoit des ecchymoses sur son bras. Elle obtient difficilement une explication de sa part.
Elle réussit néanmoins à comprendre que les blessures sont peut-être survenues à l’extérieur de son domicile. [ 75 ] Sachant qu’il se rend à l’école avec une bénéficiaire de la résidence, elle la rencontre pour obtenir de l’information et comprend d’elle qu’il est peut-être tombé dans les marches de l’autobus. [ 76 ] Ainsi, elle rédige un rapport d’incident/accident selon lequel elle énonce avoir aperçu des bleus sur son bras.
Elle le poste à Joannie Fortier, intervenante au CRDI, une ou deux journées après ses observations. [ 77 ] Enfin, elle confirme la venue de Manon Tanguay et Joannie Fortier à sa résidence le 19 novembre 2018.
d) Témoignage de Pascal Gouin [ 78 ] Son conjoint, Pascal Gouin, l’assiste pour certaines tâches. Il cuisine, fait les courses et accompagne les résidents à diverses activités. Il souligne ne jamais être intervenu auprès de F... S... au niveau disciplinaire. Il indique que ce dernier demande une assistance sur le plan physique, particulièrement lorsqu’il est à l’extérieur. À
titre d’exemple, il mentionne qu’il le prend par le bras pour l’aider à monter et s’asseoir dans son camion. [ 79 ] Lors de son interrogatoire par les policiers, le 20 novembre 2018, il indique avoir peut-être occasionné les ecchymoses sur le bras de F... S..., bien qu’il ne les ait jamais remarqués. Il confirme avoir observé que sa conjointe semble plus fatiguée, anxieuse et impatiente qu’à l’habitude depuis qu’elle a appris le diagnostic de cancer de sa mère.
e) Témoignage de Véronique Poulin [ 80 ] La voisine immédiate, Véronique Poulin, chef de service à l’hygiène-salubrité du CISSS de Chaudière-Appalaches, connaît l’accusée depuis son arrivée en 2013. Comme elle partage la même cour extérieure, elle connaît tous les résidents chez Madame Jean et les côtoie sur une base quotidienne. [ 81 ] De ces constatations, elle mentionne que F... S... a souvent besoin d’aide du conducteur de l’autobus scolaire pour monter à bord. En raison de son manque d’autonomie, elle ajoute que sa mère doit se supporter sur F... S... comme un bâton de marche.
f) L’expert de la défense [ 82 ] Hubert Van Gijseghem (ci-après l’expert) témoigne comme expert en psychologie. Il est membre de l’Ordre des psychologues du Québec depuis 1966 et obtient un doctorat en psychologie en 1970. Il a été professeur titulaire à l’école de psychoéducation de l’Université de Montréal jusqu’à sa retraite en 2006. Il a de nombreuses publications à son actif dans son domaine. [ 83 ] Il développe une expertise psycho légale et est reconnu en tant qu’expert psycho-légal par de nombreux tribunaux judiciaires du Québec.
Plus précisément, il a développé une expertise relativement à l’adéquation de la méthodologie utilisée par les policiers pour des entrevues vidéo de présumée victime. [ 84 ] Donner son opinion d’expert sur la méthodologie utilisée par le policier Sébastien Rouleau lors des interrogatoires de F... S... et de P... G..., le 20 novembre 2018, est d’ailleurs le mandat obtenu de l’accusée. Comme seule l’entrevue vidéo de F...
S... est déposée en preuve, voyons ce qu’il en est de l’analyse et des conclusions de l’expert. [ 85 ] À la suite de l’écoute et de l’analyse de l’entrevue vidéo, il conclut que la méthodologie utilisée par le policier comporte une erreur flagrante. Il indique que la présence de la travailleuse sociale, Joannie Fortier, à laquelle F... S... aurait dévoilé l’agression avant la tenue de l’interview, doit être évitée puisqu’elle est contraignante et suggestive. [ 86 ] Il constate que l’intervenante suggère à F...
S... de répéter devant le policier les contenus à elle déjà dits pour des raisons qui n’ont rien à voir avec une vérité factuelle. À
titre d’illustration, il mentionne la recherche d’attention et de contamination. [ 87 ] Il ajoute qu’une fois devant le policier où la vérité factuelle est à l’ordre du jour, des témoins vulnérables comme des enfants ou des personnes ayant une déficience intellectuelle n’ont pas la force de désavouer leurs confidences. [ 88 ] Dans les circonstances, il précise qu’ils sont incités ou sinon contraints de répéter les propos tenus pour d’autres raisons que la vérité historique.
Pour lui, le rationnel de ces principes repose sur le fait qu’une personne vulnérable a plus de chances de dire la vérité à un policier qu’à une personne familière, en l’occurrence son intervenante. [ 89 ] Dans le cas en l’espèce, il remarque que non seulement l’intervenante est présente, mais qu’elle exerce des pressions sur le sujet pour qu’il répète les propos qu’il lui a tenus auparavant. Pour lui, sa présence ne fait qu’empirer l’entrevue vidéo lorsqu’elle fait des références à ce que « des gens ont dit », ce qui est inadéquat. [ 90 ] En l’espèce, il estime que le seul élément de dévoilement spontané de F...
S... constitue les paroles suivantes : « c’est Marie qui a faite ça ». Lorsqu’il fait cette affirmation, il regarde constamment son intervenante dans les yeux et non le policier qui fait l’entrevue. Ainsi sa réponse peut être suggérée par la présence de celle-ci à qui il a fait un dévoilement au préalable. Il ajoute qu’il vaut mieux obtenir un récit, même si la personne vulnérable est intimidée ou impressionnée par la situation, que de tenter de la mettre à l’aise lors de l’entrevue. [ 91 ] Sur le plan scientifique, il affirme que l’entrevue vidéo ne comporte pas de dévoilement spontané qui rend le récit de F...
S... fiable. [ 92 ] Enfin, il souligne que le dévoilement spontané n’est pas nécessairement source de fiabilité, mais que la présence de preuve matérielle augmente la fiabilité d’une verbalisation. III. ANALYSE [ 93 ] Avant d’aborder les principales questions que soulève le présent procès, il convient de rappeler certains principes juridiques incontournables qui doivent gouverner le Tribunal. A. LE FARDEAU DE LA PREUVE [ 94 ] La présomption d’innocence est le principe constitutionnel phare qui doit guider tous les procès de nature criminelle.
La poursuivante assume ainsi le fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité d’un accusé. [ 95 ] En lien avec ces principes, la Cour suprême nous enseigne que la question fondamentale qui se pose dans une affaire de nature criminelle est de savoir si l’ensemble de la preuve suscite un doute raisonnable quant à la culpabilité d’un accusé [7] . L’examen des différents témoignages ne doit pas être évalué en vase clos, mais au regard de l’ensemble de la preuve, comme l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt J .L . c.
R . [8] [ 96 ] Aussi, comme énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Lifchus [9] , un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé, mais plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. [ 97 ] Le Tribunal ne doit pas choisir la version la plus plausible, il ne s’agit surtout pas d’un concours de crédibilité [10] .
Il doit globalement déterminer si la poursuivante a présenté une preuve, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé [11] . [ 98 ] Le juge Cournoyer de la Cour d’appel rappelle aussi que dans l’analyse de l’ensemble de la preuve, la question fondamentale demeure celle de la fiabilité, bien que le juge ne doive pas occulter celle de la crédibilité qu’il faut toujours pondérer avec prudence.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit alors que la crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques [12] . [ 99 ] La Cour suprême ajoute que quiconque témoigne devant un Tribunal, quel que soit son âge, le juge des faits doit évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage de cette personne, selon les critères pertinents, compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer [13] .
[ 100 ] Dans le cas où les personnes ayant une déficience intellectuelle sont habiles à témoigner comme dans le cas de P... G..., la Juge en chef de la Cour suprême dans l’arrêt R. c . D.A.I . énonce qu’il appartient au juge des faits d’apprécier la valeur probante de la déposition de chaque témoin au regard de facteurs comme le comportement, la cohérence et la compatibilité avec d’autres éléments de preuve et, ainsi, déterminer si la déposition de la personne doit être retenue en entier, en
partie ou pas du tout [14] . [ 101 ] Lorsque les tribunaux doivent apprécier la crédibilité et la fiabilité du témoignage d’une personne ayant une déficience intellectuelle, ils doivent plutôt s’attacher à sa véracité et à ses capacités réelles démontrées par son aptitude à percevoir les événements en litige, à s’en rappeler et à les relater à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Le fait d’accorder une trop grande importance à des généralisations risque de perpétuer des mythes et stéréotypes préjudiciables au sujet des personnes ayant des déficiences [15] . [ 102 ] Lorsqu’un témoignage renferme des contradictions et des incohérences, le juge ne doit pas se limiter à déterminer s’il doit être complètement écarté, mais il doit aussi considérer s’il laisse subsister un doute raisonnable dont l’accusé doit bénéficier. B. LE TEST DE L’ ARRÊT R . c.
W.(D.) [16] [ 103 ] Avant d’aborder l’exercice proposé par la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) [17] en regard de la preuve présentée, le Tribunal entend apporter certaines précisions et remarques préliminaires. [ 104 ] Les témoignages du conjoint de Madame Jean, Pascal Gouin, et de sa voisine, Madame Véronique Poulin, n’ajoutent aucune force probante à la version de l’accusée et à sa défense. De l’ensemble de la preuve, la défense de « n’importe qui » ne tient pas la route. À l’exception d’une
partie de leurs récits des faits sur des aspects collatéraux, leurs versions n’apportent aucun fait pertinent contribuant à résoudre le litige en l’espèce. Ces témoins ne font pas preuve de neutralité et d’objectivité. [ 105 ] Cela dit, est-ce que l’on doit pour autant rejeter le témoignage de l’accusée sans qu’il ne laisse susciter un doute raisonnable ? Le Tribunal entend traiter ensemble la crédibilité et la fiabilité de Madame Jean en regard des deux chefs d’accusation.
Voyons ce qu’il en est. [ 106 ] Ayant eu l’opportunité d’observer et d’entendre l’accusée sur les gestes qui lui sont reprochés, examinés au regard de l’ensemble de la preuve et non pas en vase clos, et bien que parfois elle témoigne sur la défensive, le Tribunal estime que le témoignage de cette dernière apparaît crédible et fiable. [ 107 ] Dans l’ensemble, elle a donné des explications raisonnables, vraisemblables et détaillées.
Conscient que le Tribunal ne doit pas accorder un poids trop grand au comportement de Madame Jean, même si elle est émotive et volubile, elle a rendu un témoignage cohérent et rationnel qui ne laisse pas, de façon générale, place à la critique. Elle a répondu avec mesure aux questions posées. [ 108 ] Lors du contre-interrogatoire, épreuve importante au cours d’un procès, elle n’a pas tenté ou cherché à éluder les questions posées, lesquelles ont porté en
partie sur des faits pertinents en litige ou des faits périphériques qui n’ont pas ébranlé sa crédibilité, ni fragilisé la fiabilité de son témoignage. Elle s’est montrée soucieuse de répondre franchement aux questions, n’a pas tenté de combler des vides et non plus hésité à mentionner son absence de souvenir, à l’occasion. [ 109 ] Bien sûr, la poursuivante invite le Tribunal à considérer, à
titre d’invraisemblance, son explication selon laquelle elle n’a jamais vu d’autres ecchymoses sur F... S... à d’autres occasions, autres que celles des photos. Certes, le témoignage de Madame Jean peut ne pas être très convaincant sur cet aspect factuel, mais tel n’est pas la norme de preuve.
De l’avis du Tribunal, son explication peut être raisonnablement vraie et non pas incompatible avec l’ensemble de la preuve. [ 110 ] Bien que ce ne soit pas une exigence juridique, son témoignage est confirmé sur plusieurs aspects factuels par Manon Tanguay et Joannie Fortier, notamment sur leur rencontre du 19 novembre 2018 avec Madame Jean et sa réaction face au signalement des maltraitances à des bénéficiaires. [ 111 ] À cet effet, lorsqu’elle est confrontée à la situation, l’accusée mentionne spontanément ne pas être l’auteure des voies de fait.
Cette déclaration de l’accusée démontre sa réaction et sa cohérence avec son innocence. Cette preuve est pertinente pour évaluer sa crédibilité. Il s’agit d’une exception à la règle de common law qui exclut la preuve préconstituée [18] . [ 112 ] Bien que la poursuivante ait tenté de mettre l’accusée en contradiction sur la façon dont elle soutient F...
S... selon laquelle sa déclaration écrite du 28 novembre 2018 mentionne qu’elle le supporte par le coude et que lors de son témoignage elle indique par le bras, le Tribunal estime que cette contradiction est secondaire et n’est pas déterminante pour déterminer l’issue du procès. [ 113 ] Comme elle n’admet pas avoir touché P...
G... dans l’escalier, ainsi qu’occasionné les ecchymoses au bras de F… S… et que le Tribunal retient que son témoignage peut être vrai, elle n’engage aucunement sa responsabilité criminelle sur ces gestes qui lui sont reprochés. [ 114 ] Certes, la preuve révèle que durant la période en cause, Madame Jean montre une forme de rigidité et de sévérité dans son attitude. De cette conduite, le Tribunal ne peut néanmoins conclure qu’il y a un amalgame d’éléments de preuve qui favorise le passage à l’acte contre F... S... et ni contre P... G..., exception faite de la force utilisée contre ce dernier admis par l’accusée.
a) Déclaration extrajudiciaire de l’accusée à Manon Tanguay le 30 mai 2018 [ 115 ] Dans son témoignage, Madame Tanguay rapporte que lors de sa rencontre avec Madame Jean le 30 mai 2018, celle-ci lui admet avoir assis brusquement P... G... sur une chaise, l’avoir poussé contre la table et s’être excusée auprès de lui. [ 116 ] La preuve ne révèle que ni dans un rapport de travail ni dans ses déclarations aux policiers les 19 et 27 novembre 2018, elle a documenté les propos de l’accusée. Tout au plus, elle note à son rapport le mot « altercation ».
Ce n’est qu’une semaine avant l’enquête préliminaire, soit le 11 septembre 2019, qu’elle parle pour la première fois de l’aveu de Madame Jean. Le Tribunal demeure perplexe face à cette assertion et doit se mettre en garde. Bien qu’on ne puisse douter de la crédibilité de Madame Tanguay, c’est au
chapitre de la
fiabilité que l’absence d’une mention écrite quelque part des paroles de l’accusée laisse place à la critique. Le Tribunal ne retient pas cette
partie du témoignage de Madame Tanguay, lequel est d’ailleurs nié par l’accusée.
b) L’événement à la table à manger avec P... G... [ 117 ] En lien avec l’événement rapporté par P... G... à la table à manger au mois de mai 2018 et confirmé par D... M..., l’accusée admet avoir utilisé la moindre force, utile dans les circonstances. [ 118 ] Elle décrit son action et ses gestes de la façon suivante. Elle va à sa rencontre et lui demande de redescendre l’escalier. Il s’exécute puis l’accompagne à sa chaise en le prenant délicatement par les épaules, sans précipitation. Elle le sent alors déstabilisé, l’aide à s’asseoir sur sa chaise et le pousse vers la table pour qu’il termine son repas.
Elle relate que P... G... est parfois anxieux. Comme elle n’a pas l’habitude de lever le ton, après le repas elle se dirige à la chambre de P... G..., lui fait des excuses et celui-ci les accepte. [ 119 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit décider si les gestes de l’accusée constituent une voie de fait. Le cas échéant, existe-t-il un moyen de défense qui peut l’exonérer de sa responsabilité pénale? C. LA VOIE DE FAIT (Art. 265 C.CR.) [ 120 ] L’
article 265 C.cr . énonce qu’une voie de fait est commise lorsque quiconque, d’une manière intentionnelle, emploie la force directement ou indirectement contre une autre personne sans son consentement. [ 121 ] De cette définition, il y a lieu de conclure que l’éventail des comportements qui peut constituer une voie de fait est excessivement large. C’est d’ailleurs ce que la Cour suprême fait remarquer dans l’arrêt Jobidon [19] . Elle s’exprime ainsi : Les voies de fait sont définies d’une manière très générale à l’art. 265.
En effet, elles sont commises dès qu’une personne, d’une manière intentionnelle, emploie la force « directement ou indirectement » contre une autre personne sans son consentement.
La définition ne dit rien au sujet du degré de préjudice qui doit être subi. Elle ne parle pas non plus des motifs du contact. À première vue, cette formulation voudrait dire que le contact intentionnel le plus banal constituerait des voies de fait.
Pour ne mentionner qu’un des nombreux exemples possibles, citons le cas du père qui se livrerait à des voies de fait sur la personne de sa fille s’il tentait de placer une écharpe autour de son cou pour la protéger du froid, mais que celle-ci ne consentait pas à ce contact, parce qu’elle trouvait que l’écharpe était laide et ne voulait pas la porter. (Même un argument fondé sur le consentement implicite ne semblerait pas s’appliquer dans un cas comme celui-là.) Le législateur n’a certainement pas voulu cette conséquence absurde.
Son intention devait plutôt être que les tribunaux expliquent le contenu de l’infraction et, avec le temps, y apporte progressivement des précisions. [20] [ 122 ]
Malgré le souhait de la Cour suprême sur l’interprétation progressive de l’ alinéa 265
(1) a) C.cr ., l’historique des décisions des Cours d’appels au Canada depuis l’arrêt Jobidon démontre généralement une interprétation plutôt large et libérale. [ 123 ] Dans le contexte décrit par Madame Jean, le simple fait de toucher P... G... par des gestes et des contacts sans son consentement, d’une manière intentionnelle, constitue au sens de l’ alinéa 265
(1) a) C.cr ., une voie de fait. [ 124 ] Cette conclusion nous amène maintenant à examiner les défenses de common law [21] ou du Code criminel qui peuvent exonérer l’accusée des actes et des gestes qui lui sont reprochés contre P... G.... D. LES DÉFENSES DE COMMON LAW OU DU CODE CRIMINEL
a) La défense basée sur le droit de correction ( art. 43 C.cr .) [ 125 ] Avant de commencer l’analyse, il est utile de reproduire l’
article 43 C.cr . : [43] Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. [ 126 ] Cet
article peut-il trouver application dans le cas d’une personne responsable d’une RTF selon la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [22] ( LSSSS ) qui héberge des personnes adultes atteintes de déficiences intellectuelles ? [ 127 ] En 1984, la Cour suprême répond par la négative dans l’arrêt Ogg-Moss c . R. [23] . Dans cette affaire, un « conseiller en déficience mentale » a été accusé de voies de fait après avoir frappé un patient atteint d’une déficience intellectuelle. L’accusé a invoqué l’
article 43 C.cr . en plaidant que les voies de fait commises avaient uniquement pour but de corriger et d’éduquer le patient. [ 128 ] En raison de son travail, il soutient que sa situation par rapport au patient est celle d’une « personne qui remplace le père ou la mère », qui emploie la force raisonnable pour corriger un enfant ou élève confié à ses soins. [ 129 ] La question en litige était essentiellement de savoir si un « conseiller en déficience mentale » qui emploie la force physique contre un adulte atteint d’une déficience intellectuelle, placé sous sa surveillance, peut bénéficier de l’
article 43 C.cr . [ 130 ] L’argument voulant que le conseiller en déficience mentale remplace le père ou la mère du patient était basé sur le « Province of Ontario Manual of Program Care Standards » (septembre 1976) qui prévoit que le personnel doit recevoir une formation de « parents de remplacement » pour faire face aux comportements et aux maladies qui peuvent être rencontrés dans les différents établissements. [ 131 ] De plus, l’accusé plaide dans cette affaire que l’
article 43 C.cr . visait à « protéger les personnes qui exercent certaines fonctions parentales et éducatives » et par conséquent, les termes de l’article doivent être interprétés de façon libérale afin de permettre d’atteindre cet objectif.
[ 132 ] La Cour suprême est plutôt d’avis que les termes de l’
article 43 C.cr . doivent être interprétés restrictivement : […] Un des droits fondamentaux dans notre société est qu’on ne saurait porter atteinte à la sécurité physique ou à la dignité d’une personne sans son consentement et l’un des buts principaux du droit criminel est de protéger les membres de la société contre de telles atteintes. Je partage l’avis du procureur général que toute dérogation à ce droit et à cette protection doit recevoir une interprétation stricte. […] [24] [ 133 ] En effet, la Cour rappelle que, bien que l’
article 43 C.cr . protège un groupe de personnes des conséquences criminelles qui peuvent survenir par la commission d’un geste qui serait autrement considéré comme une voie de fait, elle retire, par le fait même, la protection que le droit criminel apporte à un second groupe de personne qui serait autrement protégé contre toute atteinte illégale à son intégrité physique [25] . C’est pourquoi la défense ne peut être interprétée de façon libérale. [ 134 ] Quelques années plus tard, la Cour réitérera son propos en mentionnant que « l’
article 43 a pour objet de délimiter une zone de conduite non criminelle à l’intérieur du domaine général des voies de fait simples » [26] . Le législateur a ainsi déterminé avec beaucoup de précision les personnes qui peuvent s’en prévaloir [27] . [ 135 ] Après avoir déterminé que les termes de l’
article 43 C.cr . doivent être interprétés de façon restrictive, la Cour Suprême, dans Ogg-Moss , élabore ensuite sur la question de savoir si une personne majeure, atteinte d’une déficience intellectuelle peut être considérée comme un « enfant » aux fins de l’interprétation de cet article. À cet effet, l’argument de l’appelant se base sur une définition de l’enfant qui comprend les notions de puérilité ou de comportement infantile, même si la personne en cause est légalement majeure [28] . [ 136 ] La Cour suprême rejette l’argument.
Elle est d’avis que si le législateur voulait inclure les personnes majeures atteintes de déficiences intellectuelles dans la catégorie de personnes pouvant être soumises au droit de correction de l’
article 43 C.cr ., il l’aurait explicitement mentionné [29] . En l’occurrence, le terme « enfant » signifie un enfant mineur et rien d’autre. [ 137 ] De même, elle répond à l’argument voulant que le conseiller en déficience mentale soit une personne qui remplace le père ou la mère d’une personne atteinte de déficiences intellectuelles confiée à ses soins.
Elle mentionne qu’en common law un parent peut être remplacé de deux manières : 1) assumer toutes les obligations parentales dont découlent les droits parentaux ou 2) par une délégation d’autorité parentale [30] . [ 138 ] Pour entrer dans la première catégorie, une personne doit prendre en charge toutes les obligations parentales. En effet, sans cet aspect, une personne ne peut se prétendre titulaire du droit de correction prévu à l’
article 43 C.cr . Dans la situation du conseiller en déficience mentale, la responsabilité de pourvoir aux besoins pécuniaires des patients qui sont confiés à ces soins ne lui incombe pas. De plus, lorsqu’il s’acquitte de certaines responsabilités qui sont habituellement celles des parents, il le fait sous la direction et la surveillance du ministre et du personnel chargé de l’application de la Developmental Services Act [31] . [ 139 ] Pour entrer dans la deuxième catégorie, il doit y avoir eu délégation de l’autorité parentale.
La Cour suprême conclut que le simple fait qu’une personne soit confiée aux soins d’une autre ne veut pas nécessairement dire qu’il y a eu délégation de l’autorité parentale. [ 140 ] Par contre, elle ajoute qu’à supposer qu’il y ait bien délégation et que l’enfant est confié à un centre d’hébergement, la délégation de l’autorité parentale serait faite en faveur du ministre et non de l’employé personnellement. Selon elle, cette délégation générale est alors insuffisante pour qu’un employé puisse s’en prévaloir pour invoquer le droit de correction de l’
article 43 C.cr . [32] [ 141 ] Ainsi, même si une personne majeure pouvait être considérée comme un enfant aux fins de l’application de l’
article 43 C.cr ., un conseiller en déficience mentale ne peut pas être qualifié de « personne qui remplace le père ou la mère » [33] . [ 142 ] Le conseiller en déficience mentale ne peut pas, non plus, être qualifié d’ « instituteur » puisque ce terme est réservé à une personne qui dispense de l’instruction dans une école primaire [34] .
De même, la personne majeure atteinte de déficiences intellectuelles ne peut être qualifiée d’ « élève » puisque ce terme est réservé à « l’enfant qui reçoit de l’instruction » [35] . [ 143 ] Bien que cet arrêt date de plus de 35 ans, il semble qu’il représente toujours l’état du droit au Canada [36] . [ 144 ] Dans le présent dossier, P... G... est une personne âgée de 75 ans atteinte d’une déficience intellectuelle et est sous la curatelle publique. Or, le seul fait qu’il soit majeur, toute défense basée sur l’
article 43 C.cr . ne peut réussir, et cela, indépendamment de la question de la délégation ou non de l’autorité parentale envers l’accusée. [ 145 ] En effet, l’arrêt Ogg-Moss détermine sans équivoque que le terme « enfant » ne peut être compris que dans le sens d’un enfant mineur, ce que P... G... n’est pas. [ 146 ] La défense basée sur le droit de correction ne peut pas permettre d’exonérer l’accusée dans le cas présent.
b) La défense basée sur l’ article 25
(1) d) C.cr . et sur l’
article 118.1 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [ 147 ] La combinaison des articles 25
(1) d) C.cr et 118.1 LSSS peut-elle constituer une défense dans la situation de l’accusée ? [ 148 ] L’ article 25
(1) d) C.cr . permet à une personne, qui est autorisée par la loi à faire quelque chose en raison de ses fonctions, d’employer la force nécessaire pour cette fin. [ 149 ] L’
article 118.1 al. 1 LSSSS prévoit entre autres que, dans une installation maintenue par un établissement, la force peut être
employée comme mesure de contrôle d’une personne, mais seulement pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. De plus, le recours à cette mesure doit être minimal et exceptionnel et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne. [ 150 ] Ainsi, un employé d’une installation maintenue par un établissement au sens de la LSSSS est autorisé, de façon exceptionnelle, à utiliser la force pour empêcher une personne de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. La personne commettant des voies de fait en application de cet
article peut alors invoquer l’ article 25
(1) d) C.cr . pour se dégager de sa responsabilité criminelle. [ 151 ] De l’avis du Tribunal, l’
article 118.1 LSSSS ne s’applique pas aux RTF comme celle dont Madame Jean est responsable [37] . Quoi qu’il en soit, cette dernière n’a pas agi dans le but d’empêcher P... G... de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions.
c) La défense de minimis non curat lex [ 152 ] La défense de minimis non curat lex est fondée sur le principe voulant que « la loi ne s’occupe pas de choses insignifiantes » [38] . Cette défense a pour objectif d’éviter les conséquences d’une condamnation criminelle aux personnes ayant commis un acte à ce point insignifiant et anodin, et ce, malgré la preuve, hors de tout doute raisonnable, des éléments essentiels de l’infraction [39] . [ 153 ]
Malgré que la défense soit utilisée depuis de nombreuses années par les différents tribunaux canadiens, la Cour suprême n’a pas encore reconnu de façon formelle son existence en droit criminel canadien [40] . [ 154 ] Au Québec, la décision de principe portant sur la défense de minimis non curat lex est l’affaire R. c. Freedman [41] , rendue par le juge Vauclair en 2006, alors juge à la Cour du Québec et maintenant à la Cour d’appel .
Ce jugement a reconnu officiellement, au Québec, que la défense existe et qu’elle est permise par l’application du paragraphe 8 (3) C.cr . reconnaissant les défenses de common law compatibles. D’ailleurs, la conclusion de droit du juge Vauclair a été portée en appel et la Cour supérieure a confirmé le jugement de première instance [42] . [ 155 ] Dans l’affaire Freedman , la voie de fait faisant l’objet de l’accusation a eu lieu au cours d’une dispute. Afin de créer une distance entre eux, l’accusé pose ses mains sur le plaignant, celui-ci se trouvant trop proche de lui.
Le plaignant est d’avis qu’il a été poussé volontairement et l’accusé a alors plaidé la défense de minimis non curat lex . [ 156 ] C’est dans ce contexte que la Cour a eu à se prononcer sur l’existence ou non d’une telle défense en droit criminel canadien. La définition de ce que peut constituer une voie de fait est excessivement large.
Un simple touché intentionnel sans consentement prouve l’élément essentiel de l’infraction. [ 157 ] Ainsi, en se prononçant sur l’existence de la défense, le juge Vauclair fait le commentaire suivant quant à sa raison d’être : [55] There is no question, in the Court’s opinion, that the defence of de minimis is well alive in Canadian criminal law. There are numerous cases where the defence has been recognized as such and either applied or denied.
A few cases have expressed doubt as to its existence. [56] Further, if the assault provision is to be broadly defined, the de minimis non curat lex principle could act as a filter to less serious breach of the law in appropriate circumstances. Undoubtedly, it can be said to be a safeguard against unjustified prosecution; a role that would serve to protect everyone’s interests but also, it would serve to maintain confidence in the administration of justice.
Indeed, in the long run, legitimacy of the criminal process may well be affected if convictions are entered for insignificant matters the same way they are for serious breach of the law.
The incapacity to discriminate is no sign of a well-balanced system. [43] [ 158 ] La raison pour laquelle cette décision a été citée à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente est que, contrairement aux autres jugements dans lesquels la défense a été accueillie ou rejetée, le juge Vauclair a fait l’exercice de déterminer certains critères qui peuvent guider les juges dans leur prise de décision et s’exprime ainsi : [60] In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors: 1) the defendant's character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused's motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff's motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision and 7) the public interest. [44] [ 159 ] Le juge conclut finalement qu’en l’espèce l’intention de l’accusé n’était pas de bousculer la victime ou d’être violent, mais plutôt de tenter de mettre une distance entre lui et la victime.
D’ailleurs, aucun préjudice n’a été subi. Il en vient à la conclusion que la défense de minimis non curat lex doit s’appliquer dans les circonstances et acquitte l’accusé. [ 160 ] À ces critères à considérer lors de l’application de la défense, deux autres peuvent être évoqués.
Ces critères sont, d’une part, que l’application de la défense n’a pas à déconsidérer l’administration de la justice et d’autre part, le fait qu’une déclaration de culpabilité dans les circonstances pourrait choquer le public et miner sa confiance dans le système de justice [45] . [ 161 ] Il est vrai que ce qui constitue un geste insignifiant ou banal demeure entièrement tributaire des faits de chaque dossier et relève de la discrétion du juge du procès.
Un système de justice qui applique la loi sans discernement pour des affaires insignifiantes agit au détriment de la justice fondamentale et déconsidère l’administration de celle-ci.
En regard de l’infraction de voies de fait simples, la jurisprudence tend à démontrer que cette défense peut seulement s’appliquer dans un contexte où les gestes, qui répondent techniquement à la définition très large d’une voie de fait, ont un caractère inoffensif, anodin ou sans signification particulière [46] . [ 162 ] D’ailleurs, la doctrine résume de façon très pertinente les tendances qui se sont dégagées de la jurisprudence relativement à l’analyse de la défense de minimis non curat lex en lien avec une accusation de voies de fait simples: 13.163 While a successful application of the de minimis defence depends heavily upon the particular circumstances of the case, the following trends do emerge from the jurisprudence, at least in relation to the offence of assault:
• provocative, demeaning or hostile gestures are not de minimis , even if the force used is of a trifling nature; • force used during the course of a vocal argument will only rarely be considered trivial, as such contact risks escalating the dispute towards physical violence; • the relationship between the parties is a significant factor, and even minor force will not lightly be excused where there is a power imbalance present, a consideration that is especially important where spousal assault is concerned; • a successful application of the defence is more likely where contact is of an incidental nature, as where the accused intentionally applies force as a way of stopping or avoiding a potential confrontation. [47] [ 163 ] Cela dit, l’une des infractions pour laquelle cette défense est la plus souvent invoquée est celle d’une voie de fait.
Ceci s’explique par le fait que l’éventail des comportements qui constitue une voie de fait est excessivement large. Comme le soulignent les auteurs Manning, Mewett et Sankoff , nous sommes amenés, dans nos contacts sociaux, à toucher plusieurs personnes sans nécessairement leur demander l’autorisation et cela ne signifie pas pour autant que chacun de ces comportements mérite de faire l’objet de poursuites criminelles [48] . [ 164 ] Cependant, la jurisprudence a déterminé que les gestes hostiles, provocateurs ou dégradants ne peuvent être qualifiés de gestes banals, insignifiants et anodins.
Elle indique aussi que la relation entre les parties est importante, surtout lorsqu’il existe un déséquilibre dans le rapport de force entre celles-ci [49] . [ 165 ] En l’espèce, une personne désignée accréditée de RTF, aux fins d’héberger des personnes aux prises avec des déficiences intellectuelles, est responsable de leur bien-être. Les bénéficiaires confiés à ses soins dépendent d’elle.
En ce sens, il existe un déséquilibre dans le rapport des forces entre l’accusée et les résidents qu’elle héberge. [ 166 ] L’utilisation de la force est manifestement contre indiquée dans les circonstances puisque la situation n’exigeait pas de maitriser physiquement P... G…. Tout au plus, elle aurait pu le raccompagner à la table sans aucune application de la force en restant calme et sans hausser le ton, ou tout simplement le laisser aller à sa chambre. [ 167 ] De même, le Tribunal estime que l’accusée a commis les gestes reprochés dans le but de gronder ou d’éduquer P...
G... pour qu’il comprenne qu’il doit s’asseoir à la table au moment des repas. Lorsqu’il est question d’une personne qui commet des voies de fait dans une optique de correction, force est de constater que les tribunaux ont plutôt tendance à rejeter la défense de minimis non curat lex et à se rabattre sur le droit de correction prévu à l’
article 43 C.cr . [50] En somme, les gestes et les actes de Madame Jean contre P... G..., bien qu’ils revêtent un caractère banal en soi, ne peuvent s’inscrire dans le cadre d’une défense fondée sur de minimis non curat lex pour des raisons de politique et d’intérêt public. [ 168 ] En appui à cette position, il y a lieu de considérer l’arrêt Gosselin c. R . de la Cour d’appel [51] . Dans cet arrêt, le juge Kasirer, maintenant juge à la Cour suprême du Canada, énonce que ce type de défense, pour l’infraction d’une voie de fait, s’avère difficilement soutenable.
Il ajoute que quelque soient les actes de nature hostile dans un contexte de violence conjugale même en l’absence de séquelles physiques, ils sont généralement incompatibles avec la défense de minimis non curat lex . [52] [ 169 ] La Cour d’appel ajoute ceci : […] Appliquer le concept de minimis non curat lex ici aurait l’effet pervers de ne pas tenir compte de l’absence de consentement de Mme V. du seul fait qu’elle est la conjointe de l’accusé.
Il aurait aussi l’effet pervers de nier le mal social – la violence conjugale – dont la conduite de l’appelant est une manifestation claire. […] [53] [ 170 ] À plus forte raison, permettre l’argument de minimis non curat lex dans un contexte où la victime a une déficience intellectuelle, même si les gestes sont mineurs par leur nature, va à l’encontre de l’intérêt sociétal de protéger ces personnes vulnérables. [ 171 ] Bien que conscient des difficultés qu’engendrent la présence et la gestion au quotidien de neuf bénéficiaires aux prises avec des déficiences intellectuelles dans la RTF de l’accusée, le Tribunal ne peut accepter l’utilisation du moindre recours à la force contre ces personnes lorsque l’intégrité physique de quiconque n’est pas menacée.
Le contraire risque de miner la confiance du public dans l’administration de la justice et l’intégrité du système judiciaire. E. LA PREUVE DE LA POURSUIVANTE
a) La fiabilité en dernière analyse des verbalisations de F... S... [ 172 ] Le Tribunal tient à souligner que la preuve présentée par la poursuivante n’est pas dépourvue de fiabilité et de crédibilité. En effet, la présence d’ecchymoses sur le bras de F... S... dans le contexte de l’ensemble des déclarations extrajudiciaires de ce dernier reçues par Sylvie Michaud et Corinne Corriveau, n’ont pas eu pour effet de les contaminer. Elles sont spontanées et non dirigées par des questions suggestives de Mesdames Michaud et Corriveau.
D’ailleurs ces déclarations sont confirmées par des photos prises de façon contemporaine à l’événement. [54] [ 173 ] Cela dit, est-ce que la présence d’ecchymoses sur le bras de F... S... et ses verbalisations à Sylvie Michaud : « c’est Marie » et à Corinne Corriveau : « c’est elle Marie » constituent des voies de fait ? Rien n’indique que les paroles prononcées par F... S... correspondent à la définition d’une voie de fait conformément à l’
article 265 C.cr . [ 174 ] De ces déclarations extrajudiciaires, la présence d’ecchymoses sur le bras peut s’expliquer pour un motif parfaitement innocent, autre qu’une voie de fait commise par l’accusée. [ 175 ] Par ailleurs, la méthodologie utilisée lors de l’entrevue vidéo du 20 novembre 2018, notamment la présence de son intervenante et son insistance à obtenir une réponse, laisse place à la critique. Une preuve non contredite de l’expert selon laquelle la présence de la
travailleuse sociale, Joannie Fortier, à qui F... S... aurait dévoilé l’agression avant la tenue de l’interview, doit être évitée. Elle est contraignante et suggestive. [ 176 ] Ainsi, le Tribunal retient le témoignage de cet expert qui affirme que les réponses de F... S... peuvent être suggérées par la présence de Madame Fortier à laquelle il fait un dévoilement au préalable. Il ajoute qu’il vaut mieux obtenir un récit même si la personne vulnérable est intimidée ou impressionnée par la situation, que de tenter de la mettre à l’aise lors de l’entrevue par la présence d’une personne de confiance.
Sur le plan scientifique, il note que l’entrevue vidéo ne comporte finalement pas de dévoilement spontané qui rend le récit de F... S... fiable. [ 177 ] Qu’en est-il de la déclaration judiciaire de F... S... tenue à l’enquête préliminaire le 11 septembre 2019 ?
Après avoir répondu difficilement aux questions de la procureure de la poursuivante qui lui montre des photos de son bras, il indique que l’accusée en est l’auteur en mimant le geste avec ses mains au niveau de son avant-bras sans lui faire mal. [ 178 ] Toutefois, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, même en tenant compte de son développement mental et de sa compréhension, le Tribunal n’est pas en mesure de s’y fier afin de trancher la question en litige. Lors de son témoignage, il répond difficilement aux questions de la procureure de la poursuivante et souvent les questions sont sans réponses.
Lors du contre-interrogatoire, il répond aussi à certaines questions et parfois certaines sont également sans réponses. [ 179 ] En l’espèce, la preuve circonstancielle n’est pas de nature à établir une preuve hors de tout doute raisonnable. Une appréciation raisonnable de toute la preuve ne peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de Madame Jean. Bien que les verbalisations de F... S... pointent vers l’accusé, et que des ecchymoses ont été constatées sur le bras de F...
S..., la thèse de l’accident peut constituer une autre conclusion raisonnable compte tenu de l’appréciation logique de la preuve et suivant l’expérience humaine et le bon sens. Elle ne saurait constituer de simples conjectures ou spéculations. [55]
b) Le témoignage de P... G... [ 180 ] Le même constat ne peut être fait en regard des gestes reprochés à l’accusée contre P... G... Dans son analyse de la preuve, le Tribunal tient compte de son développement mental et de sa compréhension. Bien sûr P... G... peut apparaître comme une personne influençable. Il n’en demeure pas moins que son récit des faits, sur les gestes auxquels l’accusée aurait été l’auteure, est confirmé en grande
partie par le témoignage de D... M..., témoin fiable et crédible, même si ce dernier est une personne hypersensible. IV. CONCLUSION
A) Sur le premier chef d’accusation concernant les voies de fait contre F... S... [ 181 ] Le fardeau de la preuve qui repose sur la poursuivante commande que le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusée et celle de la poursuivante. En raison de la présomption d’innocence, le juge des faits n’a pas à décider laquelle des versions est vraie, mais bien, si la preuve, dans son ensemble, suscite un doute raisonnable dont un accusé doit bénéficier [56] .
Il ne doit surtout pas s’agir d’un concours de crédibilité ou de popularité comme le précise la Cour d’appel dans l’arrêt LSJPA – 1521 [57] . [ 182 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la version des faits de Madame Jean selon laquelle elle nie avoir agressé F... S... peut être vraie.
Par conséquent, elle est de nature à susciter un doute raisonnable. [ 183 ] Comme l’a énoncé avec justesse le juge Michel Proulx de la Cour d’appel dans l’arrêt Jones [58] sur la notion du doute raisonnable : « Conclure ainsi ne signifie pas que l’incident reproché ne s’est pas produit : c’est plutôt constaté que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver la culpabilité […] hors de tout doute raisonnable » [59] .
B) Sur le deuxième chef d’accusation concernant les voies de fait contre P... G... [ 184 ] Puisque le Tribunal croit la version de l’accusé, il rejette la voie de fait allégué de la poussée dans l’escalier contre P... G.... Il en est autrement de la voie de fait contre P... G... à la table à manger. Même si le Tribunal retient le témoignage de l’accusée, les défenses proposées par celle-ci ne s’appliquent pas en l’espèce pour les raisons déjà exposées et par conséquent, ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité criminelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 185 ] ACQUITTE l’accusée du premier chef d’accusation; [ 186 ] DÉCLARE l’accusée coupable du deuxième chef d’accusation. __________________________________ (SIGNÉ) JEAN ASSSELIN, J.C.Q. Me Valérie Lahaie
Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Véronique Robert Procureure de l’accusée Date d’audience : 13, 14, 15, 16, 19, 20 et 21 octobre 2020
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