2020 QCCA 1711, 2020 QCCA 1711
Opinion
Grenier c. R. 2020 QCCA 1711 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003652-190 (350-01-032831-163) DATE : 11 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. CHRISTIAN GRENIER APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infraction d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin ( art. 486.4(1) C.cr . ). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 13 mars 2019 par le juge René de la Sablonnière de la Cour du Québec à l’égard du chef d’accusation suivant : « Entre le 1 janvier 2002 et le 31 décembre 2002, à Ville A, district de Beauce, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271
(1) a) du Code criminel . » *** [ 2 ] Sans entrer dans les détails, rappelons que, comme c’est souvent le cas pour ce type de crime, le juge était saisi de deux versions contradictoires concernant une agression sexuelle survenue en 2002, soit une fellation non désirée. L’appelant et le plaignant sont cousins. Le plaignant a déclaré que l’appelant lui a fait une fellation non consensuelle et, à l’inverse, l’appelant a soutenu que c’est le plaignant qui a posé ce geste à son endroit. [ 3 ] Après avoir analysé les témoignages entendus en tenant compte de la démarche suggérée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] , le juge a expliqué les raisons pour lesquelles : (1) il n’a pas cru l’appelant; (2) son témoignage n’a pas soulevé de doute dans son esprit; et (3) la preuve l’a convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant a commis le crime dont il était accusé. [ 4 ] Selon l’appelant, le juge de première instance a commis deux erreurs de droit qui ont entaché l’équité du procès.
Les deux manquements reprochés concernent (1) le droit à l’assistance d’un avocat et (2) l’admission en preuve de faits postérieurs à l’infraction sans la tenue d’un voir-dire. [ 5 ] Conséquemment, l’appelant demande à la Cour d’infirmer le verdict de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. 1- Le droit à l’assistance d’un avocat [ 6 ] L’appelant fait valoir qu’il avait le droit fondamental d’être représenté par avocat et que le défaut par le juge d’avoir reporté le procès le 12 mars 2019 pour lui permettre de retenir les services d’un avocat a entaché l’équité du procès.
Il décline son moyen d’appel en quatre thèmes distincts : − Le juge aurait erré en ordonnant une évaluation sur son aptitude à subir son procès sans lui désigner un avocat d’office; − Le juge aurait erré en ne vérifiant pas si, au stade des représentations sur sentence, l’appelant désirait être représenté par un avocat; − Le juge aurait erré en l’obligeant à subir son procès sans l’assistance d’un avocat, malgré son désir d’être représenté; − Le juge aurait erré en omettant de désigner un avocat pour le contre-interrogatoire du plaignant. 1.1 Désignation d’un avocat pour le processus d’évaluation de l’aptitude à subir un procès
[7] Vu l’article 672.24 C.cr., le juge qui ordonne que soit déterminée l’aptitude d’un accusé non représenté à subir un procès esttenu de lui désigner un avocat. Dans R. v. Waranuk[2], la Cour d’appel du Yukon a étendu l’obligation de désigner un avocat à unaccusé inapte à subir son procès au processus d’évaluation de cette aptitude. Cet enseignement a été repris par la doctrine[3] et par lajurisprudence[4]. [8] Cette erreur du juge est cependant sans conséquence dans le présent dossier.
L’appelant, qui a été déclaré apte à subir sonprocès, n’invoque et ne fait voir aucun préjudice découlant de ce manquement commis à l’étape de l’évaluation de son aptitude à subirson procès. 1.2 Désignation d’un avocat pour les représentations sur la sentence [9] La lecture des représentations sur sentence montre que l’appelant n’était pas capable de faire valoir son point de vue en raison desa méconnaissance des règles applicables.
En réalité, on assiste à un long échange entre l’avocate de l’intimée et le juge, échange dontl’appelant est à toutes fins utiles exclu, même si on l’assure qu’il pourra parler lorsque son tour viendra. Lorsque son tour est enfin venu,tout ce qu’il a dit c’est : « trois mois ce serait en masse pas de chose après là ».
Le « chose » dont il est question dans cette phrase est lapériode de probation. [10] L’appelant cependant n’a pas fait appel de la sentence de sorte qu’il ne peut pas, de façon détournée et dans le contexte de l’appelsur le verdict, protester contre un manquement survenu à l’occasion de l’imposition de la peine. 1.3 Obligation pour l’appelant de subir un procès et de contre-interroger le plaignant sans l’assistance d’un avocat [11] Les troisième et quatrième moyens seront traités ensemble puisqu’ils concernent, tous deux, le droit fondamental d’un accuséd’être représenté par un avocat.
Les principes qui gouvernent cette question sont connus. Dans Moynan c. R., la Cour écrit qu’unajournement doit être accordé à un accusé pour lui permettre de retenir les services d’un avocat « s’il existe des motifs valables ausoutien de la demande et qu’il ne s’agit pas d’un moyen détourné pour retarder le procès » : [35] Il est reconnu que le pouvoir d'accorder ou de refuser une demande d'ajournement est discrétionnaire et que les tribunaux d'appeln'interviendront pas si ce pouvoir est exercé de façon judiciaire dans les limites des principes de droit applicables : R. c.
Barrette, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 121. [36] En principe, un ajournement doit être accordé s'il existe des motifs valables au soutien de la demande et qu'il ne s'agit pas d'unmoyen détourné pour retarder le procès. [37] Comme le mentionne l'auteur E.G.
Ewaschuk, deux droits s'affrontent lors d'une demande d'ajournement : Where a trial is scheduled to start or continue and the accused does not have, but requests, the assistance of counsel, two rights are atstake: the accused's constitutional "right to be represented by counsel" and the trial judge's "right to control the trial process". [38] Avant de nier à un accusé le droit d'être représenté par un avocat lors de son procès, le juge doit s'assurer que le refus d'ajourner neprivera pas ce dernier de son droit à une défense pleine et entière non plus que de son droit à un procès équitable. [39] Par ailleurs, le droit d'un accusé d'être représenté par un avocat au procès n'est pas absolu; ce droit peut être limité lorsque laconduite de l'accusé révèle qu'il tente indûment de retarder le déroulement des procédures judiciaires. [40] De plus, bien que les tribunaux doivent s'assurer que les procès se déroulent de façon équitable, ce droit n'exige pas nécessairementla présence d'un avocat dans tout procès pénal : R. c.
Sechon (1996), (QC CA), 104 C.C.C. (3d) 554 (C.A.Q.). Unaccusé peut choisir de se représenter seul sans l’assistance d’un avocat : R. c. Fabrikant (1995), (QC CA), 97 C.C.C.(3d) 544 (C.A.Q.). [41] En revanche, il faut garder à l'esprit qu'une personne qui se défend elle-même est bien souvent désavantagée.
D’ailleurs, ce dossierillustre bien les difficultés auxquelles peut être confronté un accusé qui se représente seul. [42] Cela dit, lorsqu'un accusé demande un ajournement pour pouvoir retenir les services d'un avocat, il faut s'assurer qu'il comprendbien que tout délai lui sera alors imputable, constituant de ce fait une renonciation à son droit constitutionnel d'avoir un procès dans undélai raisonnable. [43] Quant aux critères d’octroi ou de refus d’une demande d’ajournement, ils ont été énoncés et repris plus récemment par la Courd’appel du Manitoba dans l’arrêt R. c.
Tavares dans une affaire où un accusé avait remercié son avocat peu avant la date fixée pour subirson procès : 1. The seriousness of the charges the accused was facing, and the likelihood that on conviction a term of incarceration would beimposed. 2. The accused's assertion that he would be unable to represent himself properly at the difficult trial. 3. The fact that this case did not involve deteriorating evidence, or witnesses who might not later be available to testify. 4. The fact that the accused had acted reasonably during the two-week adjournment in his attempts to retain and instruct counsel. 5.
The fact that in all of the circumstances it did not appear that the accused was attempting to delay or frustrate the trial process. 6. The fact that the accused was prepared to waive his Askov rights. [44] Ainsi, lorsqu’un accusé désire être représenté par un avocat et qu’on ne peut lui reprocher son inaction ou sa négligence dans ses
tentatives de mandater un nouveau procureur pour agir au procès, celui-ci devrait bénéficier d’un délai pour ce faire : R. c. Smith (1989), (ON CA), 52 C.C.C. (3d) 90 (C.A. Ont.).[5] [Références omises] [12] Pour juger du bien-fondé de la décision du juge d’obliger l’appelant à subir contre son gré son procès sans être assisté d’unavocat, il est nécessaire de tracer à grands traits le contexte de la présente affaire. Le déroulement du dossier a été ponctué de nombreuxreports et incidents, tel qu’il appert de l’énumération suivante : • Le 15 juillet 2016, l’appelant comparaît.
Il est représenté par Me Daniel Cliche. Le 18 novembre 2016, Me Cliche présente unerequête pour cesser d’occuper, qui est accordée. Les parties reportent le dossier pour permettre à l’appelant de retenir les services d’unnouvel avocat; • Le 10 février 2017, Me Jessica Bernard comparaît pour l’appelant. Elle inscrit le choix de ce dernier de subir un procès devant juge et jury. L’enquête préliminaire a lieu le 26 avril 2017.
Le 13 septembre 2017, l’appelant, toujours représenté par Me Bernard, faitune nouvelle option pour subir son procès devant un juge seul; • Le 30 janvier 2018, alors que le dossier est fixé pour procès le 7 février 2018, il est reporté au 9 avril 2018 à la demande del’intimée; • Le 22 mars 2018, un mandat d’arrestation est délivré contre l’appelant. Il est accusé de nouvelles infractions (bris de probation etentrave à la justice). Détenu pour ces infractions, il se présente devant la Cour le 26 mars 2018.
Il est mis en liberté à la suite d’unengagement sous caution pour l’ensemble des dossiers; • Le 6 avril 2018, Me Bernard dépose une requête pour cesser d’occuper. L’appelant a perdu confiance en elle en raison de saperformance lors de la comparution du 26 mars 2018. L’appelant souhaite dorénavant être représenté par Me Marie-Josée Parent. Celle-ci, contactée le jour même, déclare qu’elle décidera d’accepter ou non le mandat, s’il y a un report du procès.
Le juge Couture retient quela poursuite entend présenter une preuve de conduite postérieure de l’appelant concernant les nouveaux chefs d’accusation portés contrelui le 22 mars 2018 et que cette preuve a été divulguée il y a une dizaine de jours. Vu le droit de l’appelant de choisir son avocat ainsique l’annonce de cette nouvelle preuve, le juge accorde la demande de report; • Le 11 mai 2018, Me Parent comparaît pour l’appelant. Le procès est fixé au 27 août 2018.
Le 27 juin 2018, Me Parent présenteune requête pour cesser d’occuper, qui est accueillie par le juge de la Sablonnière; • Le 29 juin 2018, Me Jean Grondin comparaît pour l’appelant. Il demande au juge Couture de libérer les témoins assignés pour le27 août ainsi que le report du dossier au 18 juillet 2018 pour fixer une nouvelle date de procès; • Le 17 octobre 2018, jour du procès fixé devant le juge de la Sablonnière, Me Grondin informe ce dernier que l’appelant n’a plusconfiance en lui et qu’il ne l’autorise pas à contre-interroger les témoins de la poursuite.
À la suite d’une pause, Me Grondin suggère autribunal que l’appelant n’est pas apte à subir son procès ce jour-là. Le juge rend une ordonnance d’évaluation de l’aptitude de l’appelantà subir son procès et accueille la requête pour cesser d’occuper de Me Grondin ; • Le 25 octobre 2018, l’appelant est déclaré apte à subir son procès. Il est libéré moyennant un engagement personnel et unecaution; • Le 7 novembre 2018, le juge de la Sablonnière fixe le procès au 18 février 2019 pour donner à l’appelant le temps d’engager unavocat.
Il le prévient que le procès aura lieu à cette date, qu’il soit représenté ou non; • Le 13 décembre 2018, le père de l’appelant retire sa caution. L’appelant est arrêté. Il comparaît le 30 janvier 2019. Le 31 janvier,l’enquête pour mise en liberté de l’appelant se solde par une ordonnance de détention; • Le 18 février 2019, soit le jour fixé pour le procès, le juge Boulet remplace le juge de la Sablonnière, absent en raison d’uneurgence de nature médicale.
Il fixe le procès au 12 et 13 mars 2019 devant le juge de la Sablonnière; • Le 12 mars 2019, l’appelant se présente devant le juge de la Sablonnière relativement au chef d’accusation d’agression sexuelle. Ilest accompagné de Me Marie-Claude Perron. Celle-ci indique au tribunal que l’appelant l’a contactée pour le représenter pour l’enquête pour mise en liberté. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de le représenter pour le procès sur le chef d’accusation d’agressionsexuelle.
Le juge décide de tenir le procès. [13] Le juge de première instance a décidé de tenir le procès, même si l’appelant n’était pas représenté et malgré le désir de ce dernierd’être assisté d’un avocat, pour deux raisons : sa volonté de tenir le procès rapidement, vu l’écoulement des délais, et le nombred’avocats qui se sont succédé dans le dossier. Voici comment il s’exprime à l’audience : Bien, non, c’est le procès.
Vous le saviez que c’était votre procès? [...] Si vous êtes déclaré coupable, ça se peut que ce soit l’emprisonnement. [...] Bien, peut-être que ça va prendre quarante-deux (42) ans.J’exagère, là, mais en tout cas. Depuis le début de ce dossier-là, vous avez un drôle de comportement. De sorte que maître, je comprendsque vous n’êtes pas dans le dossier. Vous n’avez pas d’avocat pour vous représenter ce matin? [...] Alors, très bien. [...] ce n’est pas ceque maître Perron a compris. Donc, c’est un dossier de deux mille seize (2016).
C’est la vingt-septième apparition aujourd’hui sur lerôle, ça va procéder. […] Je ne sais pas combien d’avocats vous avez passé, là, je ne les ai pas comptés, mais il semblerait qu’il n’y a plus aucun avocat du district
qui est en mesure de vous représenter, étant donné que vous êtes difficile dans les mandats que vous donnez à vos avocats. Je vais dire ça comme ça.
Je me souviens que le matin où c’est venu pour le procès, maître Grondin, qui est un éminent membre du Barreau, qui est un avocat sérieux, nous a dit qu’il ne pouvait pas vous représenter parce que vous lui avez donné comme mandat d’écouter les témoins de la poursuite et de ne pas les contre-interroger, ce qu’un avocat ne peut pas accepter [...] Et depuis tout ce temps-là, non seulement vous n’auriez pas respecté les conditions de remise en liberté, mais en plus vous n’avez pas été en mesure de retenir les services d’un avocat.
Alors, on va tenir le procès dans le dossier d’agression sexuelle. [ 14 ] Avec beaucoup d’égards pour le juge de première instance, il n’a pas accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes.
Certes, il jouissait d’un rôle de gestion de premier plan et il devait veiller à ce que le procès se tienne dans les meilleurs délais, mais, dans le présent dossier, il aurait dû se demander s’il existait des motifs valables d’accorder un ajournement pour permettre à l’appelant de retenir les services d’un avocat apte à le représenter pour le procès et si, dans les circonstances de l’espèce, l’appelant cherchait à retarder son procès. [ 15 ] Or, le juge ne s’est pas intéressé aux raisons justifiant la fin des mandats de certains avocats et, dans l’ignorance des faits pertinents, il en a tenu rigueur à l’appelant.
À
titre d’exemple, lorsque l’appelant a tenté d’exposer les raisons pour lesquelles Me Daniel Cliche avait cessé de le représenter, le juge a refusé d’entendre ses explications dans les termes suivants : « Laissez-moi, j’en ai, là pour 27 fois comme ça là.
Je ne veux pas d’explications à toutes les fois, je fais juste résumer les procédures […] ». [ 16 ] De plus, si l’on prête attention à ce qui s’est passé lors de l’audience précédente tenue le 18 février 2019 devant le juge Boulet, il appert des échanges entre le juge et l’appelant que ce qui était important, voire crucial pour ce dernier qui venait d’être arrêté, c’était d’être mis en liberté. Il n’était pas représenté par avocat à ce moment et demandait inlassablement au juge Boulet de le mettre en liberté.
Le juge lui a répondu qu’il ne pouvait pas le faire et il a reporté le dossier au 12 mars. [ 17 ] À cette date, lorsque l’appelant s’est présenté devant le juge en compagnie d’une avocate, il avait compris qu’il pouvait demander d’être mis en liberté et il avait retenu les services d’une avocate à qui il avait confié ce mandat précis.
Placée devant le fait que ce n’était pas le cas et que l’affaire était rendue à l’étape du procès, l’avocate (qui n’avait fait aucune vérification préalable pour se renseigner sur l’étape du déroulement du dossier) a refusé de représenter l’appelant le matin même du procès portant sur l’agression sexuelle. [ 18 ] Il ressort de ces échanges que l’appelant : (
i) ne cherchait pas à retarder son procès ; (ii) voulait être mis en liberté ; (iii) croyait, à tort, que cette démarche pouvait se faire le 12 mars 2019 (l’enquête pour mise en liberté avait eu lieu le 31 janvier 2019 et la juge Trudel avait refusé de le libérer) ; et (iv) avait diligemment retenu les services d’une avocate pour l’assister.
Le passage suivant de son témoignage illustre tant sa méconnaissance du système judiciaire que son incapacité à se représenter seul de façon adéquate : Bien, moi, dans le fond, aujourd’hui [...] je pensais être remis en liberté [...] Bien, on peut faire le procès puis me remettre en liberté […] je viens de passer quarante-deux (42) jours, là. [...] Je n’ai pas trouvé d’avocat digne de se présenter ici aujourd’hui [...] Il y avait maître Perron qui était que je pensais qui aurait pu me représenter, oui, effectivement. [ 19 ] Le quiproquo saute aux yeux.
De nouvelles accusations avaient entraîné l’arrestation et, éventuellement, l’incarcération de l’appelant, et ce, de façon parallèle au dossier d’agression sexuelle. L’appelant désirait être mis en liberté, il pensait que cette démarche pouvait être faite le 12 mars 2019 et il avait mandaté une avocate pour l’assister dans cette voie. [ 20 ] L’appelant en est à ses premiers démêlés avec la justice.
Il n’est pas outillé pour comprendre toutes les subtilités de la procédure criminelle et certainement pas en mesure de se représenter seul dans un procès d’agression sexuelle, comme le démontre la lecture des notes sténographiques du procès.
Malgré l’assistance du juge, il n’a jamais compris l’essence d’un contre-interrogatoire et il n’a pas pu le mener de façon convenable. Dans un procès criminel où l’examen de la crédibilité est déterminant – et c’est le cas dans le présent dossier – l’appelant n’était pas en mesure de présenter une défense pleine et entière.
Dans les circonstances de l’espèce, même si plusieurs avocats se sont succédé dans le dossier, l’appelant justifiait d’une raison valable pour l’obtention d’un ajournement. [ 21 ] L’équité du procès ayant été entachée, la Cour n’a d’autre choix que d’infirmer le verdict de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Conséquemment, il n’est pas nécessaire d’étudier les autres moyens d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 24 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Andréanne Lévesque Me Catherine Rigali-Boivin Centre communautaire juridique de Québec Avocates de l’appelant Me Annick Harbour Directeur des poursuites criminelles et pénales Avocate de l’intimée Date d’audience : 10 décembre 2020
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