2020 QCCA 909, 2020 QCCA 909
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Ville de Montréal 2020 QCCA 909 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028592-194 ( 500-17-097413-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Société de l'assurance automobile du Québec Me Edouard Pretty ( Boisvert Gauthier ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Montréal Me Caroline Gelac ( Gagnier Guay Biron ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Roberto Tomarelli Me Mario Coderre ( RBD Avocats ) Par visioconférence JEFFREY POKORA Me CHARLES O’BRIEN Par conférence téléphonique En appel d’un jugement rendu le 28 août 2019 par l’honorable David E. Platts de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable (Art. 380 C.p.c .) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 06 Début de l’audience.
Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 07 Représentations de Me Pretty. 10 h10 Représentations de Me Gelac. 10 h 13 Échanges entre la Cour et Me Gelac. 10 h 14 Représentations de Me Coderre. 10 h 20 Me O’Brien a des problèmes pour la connexion, rejoint l’audience virtuelle à 10h24 par conférence téléphonique. 10 h 25 Représentations de Me O’Brien. 10 h 26 Réplique de Me Pretty. 10 h 27 Échanges entre la Cour et Me Pretty. 10 h 28 Supplique de Me Gelac. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 29 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Se fondant sur l’article 380 C.p.c ., l’appelante Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») demande l’autorisation de déposer un rapport d’expertise psychiatrique concernant la santé du mis-en-cause M. Pokora. * * * [ 2 ] Les faits utiles, tels qu’ils sont allégués aux procédures, sont les suivants. En janvier 2015, alors qu’il est en voiture, M. Pokara se fait dépasser d’une façon qu’il considère dangereuse par une autre voiture conduite par le mis-en-cause M. Tomarelli. M. Pokora suit M.
Tomarelli jusque chez lui et il s’en suit une discussion animée, à la suite de laquelle le véhicule de M. Pokora aurait été frappé par celui de M. Tomarelli à plusieurs reprises. Les deux appellent la police, qui intervient, mais qui arrête M. Pokora plutôt que M. Tomarelli après que ce dernier leur ait indiqué qu’il est lui-même policier. Des accusations criminelles sont portées contre M. Pokora. Ce dernier publie sur internet le récit des évènements, et est pour cela aussi poursuivi au criminel, cette fois pour avoir harcelé M. Tomarelli. À la suite d’un procès, M. Pokora est acquitté de toutes les accusations.
Le juge aurait alors servi des commentaires très sévères à l’égard de M. Tomarelli. [ 3 ] M. Pokora présente d’abord une demande d’indemnisation à la SAAQ pour les dommages subis lors de l’accident d’automobile, et celle-ci accepte de l’indemniser. Il dépose par la suite une demande en justice à la Cour supérieure dans laquelle il réclame de M.
Tomarelli et de la Ville de Montréal d’être indemnisé pour les dommages découlant de son arrestation, des fausses accusations et des poursuites criminelles auxquelles il aurait fait face. [ 4 ] La Ville présente alors une demande en irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts déposée contre elle, et met la SAAQ en cause. La Ville soutient que le demandeur ne peut lui réclamer ces dommages puisque sa réclamation est soumise au régime de la
Loi sur les accidents d’automobile [1] . Le 28 août 2019, la Cour supérieure [2] (l’honorable David E. Platts) fait droit à la demande en rejet : appliquant en outre Godbout c. Pagé et Gargantiel c. Québec (Procureure générale) [3] , il déclare que toute la réclamation de M.
Pokora découle de l’utilisation d’une automobile et que la réclamation relève de la SAAQ, et rejette par conséquent l’action. [ 5 ] La SAAQ obtient de la Cour [4] l’autorisation d’appeler de ce jugement [5] . Dans son arrêt, elle écrit que la question soulevée (
Loi sur l’assurance automobile vs. 1457 C.c.Q . ) justifie que la permission d’appeler soit accordée, mais ajoute ceci : [3] La Cour estime qu’il y a lieu d’accorder la permission sollicitée tout en réservant aux parties le droit de soulever au fond le caractère théorique de l’appel à la lumière d’un dossier complet [6] . [ 6 ] Cette réserve est formulée en réponse à l’argument que la Ville avait alors soulevé dans sa demande en rejet d’appel présentée au même moment, argument qu’elle avait formulé comme suit : 21.
En second lieu, rappelons que le demandeur Pokora n’a pas interjeté appel devant cette Cour du jugement de première instance, agissant seulement comme MIS EN CAUSE dans la présente affaire; 22. Par conséquent, l’appel demandé par l’APPELANTE – Mise en cause est purement théorique et ne présente aucun intérêt réel et concret pour quiconque. L’APPELANTE – Mise en cause demande tout au plus à cette Cour d’émettre une opinion légale d’ordre général; 23.
Comme il ne s’agit pas d’une question importante ou d’intérêt national, cette Cour ne devrait pas s’y pencher, et ce, en respect de la règle de la proportionnalité; 24. Quand bien même cette Cour infirmait le jugement de première instance envers L’APPELANTE – Mise en cause, cette décision n’aurait pas d’effet juridique envers le demandeur Pokora, de l’INTIMÉE Ville de Montréal et le défendeur Tomarelli; 25.
Dans ces circonstances, le présent appel n’a manifestement aucune chance raisonnable de succès et est irrégulièrement formé; [ 7 ] La SAAQ désire maintenant déposer une preuve qu’elle dit nouvelle et indispensable au règlement de l’appel. Il s’agit d’un rapport d’expertise psychiatrique du Dr Bemmira dont la production vise à contrer l’argument de la Ville voulant que l’appel soit purement théorique. La SAAQ souhaite, à l’aide de cette preuve nouvelle, démontrer prima facie qu’il est très possible que M.
Pokora souffre bien des suites des fausses accusations, des poursuites criminelles, etc., en d’autres mots, que l’affirmation de la Ville voulant que « l’appel demandé par l’APPELANTE – Mise en cause est purement théorique et ne présente aucun intérêt réel et concret pour quiconque » est erronée ou incomplète, puisque si le jugement est confirmé, elle est en risque en risque de devoir verser à M. Pokora une indemnité additionnelle.
Selon elle, l’obligation d’indemniser, s’il en est, n’est pas la sienne, et ce, que le jugement soit passé en force de chose jugée ou non à l’égard de la réclamation que pourrait avoir M. Pokora contre la Ville et contre M. Tomarelli vu qu’il n’a lui-même pas porté le jugement en appel. [ 8 ] Ce rapport, confectionné après le jugement du juge Platts à la demande de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), établi qu’il y a eu consolidation de l’état de M.
Pokora découlant d’une agression dont il a été victime en 2012 (un vol à main armée sur les lieux de son travail). L’experte y conclut toutefois que les problèmes de santé dont souffre M. Pokora aujourd’hui résultent des évènements de 2015, lesquels sont ceux allégués dans sa demande déposée auprès de la Cour supérieure. [ 9 ] Même s’il n’apparaît pas évident que cette preuve soit indispensable à la survie du droit d’appeler de la SAAQ, la possibilité que l’état de santé du mis-en-cause M.
Pokora ait été affecté par les évènements postérieurs à l’accident d’automobile lui-même apparaît à première vue rattaché directement à l’objet du litige.
Il nous semble donc plus prudent de déférer la question de déterminer si les conditions de sa recevabilité en appel sont satisfaites à la formation qui sera saisie du fond de l’appel. [ 10 ] La requête sera donc accueillie afin de permettre la constitution de cette preuve, qui pourra être versée au dossier de la Cour, reproduite dans le mémoire de l’appelante et commentée par les autres parties dans leurs argumentations respectives, mais dont la recevabilité sera tranchée par les juges de la formation chargée d’entendre le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle à la seule fin de permettre la constitution de la preuve et son insertion dans le mémoire de l’appelante et AUTORISE les autres parties à en commenter la recevabilité dans la portion « argumentation » de leurs mémoires respectifs; [ 12 ] DÉFÈRE la requête à la formation qui sera saisie de l’appel afin qu’elle tranche la question de la recevabilité de la preuve ainsi constituée et l’usage qui en sera fait; [ 13 ] Frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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