2012 QCCQ 12342, 2012 QCCQ 12342
Opinion
Protection de la jeunesse — 124093 2012 QCCQ 12342 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010524-114 DATE : 18 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 juillet 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X étaient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil pour six (6) mois. [ 3 ] La preuve révèle que l'enfant est placé dans la même famille d'accueil depuis le 23 juillet 2011 et qu'il y évolue bien. [ 4 ] Quant aux parents, ils font toujours vie commune et partagent un logement dont ils ont pris possession au début de l'automne.
La relation de madame A et de monsieur B est conflictuelle, surtout en lien avec les tâches ménagères et leurs finances. [ 5 ] Effectivement, les parents ont des difficultés financières. Monsieur et madame reçoivent mille quatre cents dollars (1 400 $) de prestations d'Aide sociale par mois, le loyer leur en coûte six cent vingt-cinq (625 $), l'épicerie deux cent cinquante (250 $) et les autres dépenses sont allouées pour les passes d'autobus, le câble, le téléphone terrestre et des cellulaires.
Malgré ce budget plus que restreint, les parents ont fait l'acquisition de deux (2) chats qu'ils ont dû faire opérer et vacciner à un coût très élevé. Par ailleurs, il faut noter que madame A a manqué plusieurs contacts avec son fils en raison du fait qu'elle n'avait plus d'argent pour prendre l'autobus. [ 6 ] Les parents continuent de rencontrer des difficultés d'organisation au quotidien.
Par exemple, lors de sa visite à leur domicile, la requérante note que l'appartement est dans un désordre important bien que le père affirme faire du ménage des heures durant et même pendant la nuit. [ 7 ] Madame A qui souffre de problèmes de santé mentale n'a pas collaboré aux différents suivis qui lui étaient offerts. Elle n'a pas non plus collaboré avec l'intervenante sociale et s'est montrée souvent irrespectueuse à son égard.
À plusieurs reprises, lors de rencontres fixées à l'avance en début d'après-midi, la requérante arrivait à la résidence des parents et ces derniers étaient encore couchés. [ 8 ] Il en était de même lorsque l'enfant était amené à leur résidence pour des contacts. [ 9 ] À ce chapitre, les parents avaient la possibilité de voir l'enfant deux (2) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures, du 15 juillet au 20 septembre dernier. Sur une possibilité de six (6) rencontres, la mère en a actualisé deux (2) et le père quatre (4) et, sur ces quatre (4), il est arrivé avec un retard considérable.
Le père a expliqué son retard aux rencontres par sa difficulté à se lever et madame A a expliqué ses absences par le fait d'être fatiguée, d'avoir la grippe, de ne pas avoir l'argent ou encore, tout simplement, parce que «ça ne lui tentait pas». [ 10 ] Lors des contacts, il est observé que les parents ne sont pas à l'aise avec l'enfant et ils se le passent régulièrement de l'un à l'autre, n'étant pas en mesure de le garder très longtemps dans leurs bras.
Lors des contacts, il est noté que madame A semble porter peu d'intérêt à son fils, qu'elle n'a pas envie de le prendre, se disant trop fatiguée ou encore parce qu'elle a faim ou qu'elle a le goût de fumer. De plus, madame peut rester de longs moments à regarder la télévision ou couchée sur un divan alors que le père s'occupe de l'enfant. Quant au père, l'intervenante sociale doit souvent lui rappeler de venir voir son fils car il préfère s'occuper à ramasser la vaisselle.
En bref, la preuve révèle que les parents ne sont pas en mesure de prendre charge de l'enfant et même que des contacts de courte durée dépassent largement leurs compétences.
Rappelons que les parents ont peine à maintenir un appartement dans un état convenable, ont aussi peine à maintenir une routine de vie saine pour eux-mêmes et, de ce fait, ils ne seront pas en mesure d'assumer la charge de leur fils dans un avenir prévisible. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de l'enfant jusqu'à sa majorité et les deux (2) parents, présents à l'audience et dûment représentés par procureur consentent à cette recommandation.
La mère a consenti à l'ensemble des conclusions et le père a demandé à la Cour de maintenir les contacts mensuellement pour une durée de deux (2) heures à la fois alors que la directrice de la protection de la jeunesse demandait que le contact mensuel ait lieu à raison d'une (1) heure seulement. [ 12 ] À cet égard, la preuve révèle que l'enfant réagit lors des contacts et que les parents ont consenti à en réduire la durée voyant l'état dans lequel leur fils était.
Considérant la collaboration des parents, la Cour estime que la base minimale des contacts doit être maintenue à deux (2) heures ou réduite selon entente entre les parties. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 19 mai 2029 : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de deux (2) heures à la fois; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère (casier 34) Me Adèle Juster pour le père (casier 19) Date d’audience : 2012-01-18 /hp
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