2012 QCCQ 9394, 2012 QCCQ 9394
Opinion
Dion c. Garage R. Fortin 2012 QCCQ 9394 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau Chambre civile N° : 170-32-000023-121 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRYAN DION , Demandeur c. GARAGE R.
FORTIN , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Bryan Dion recherche la responsabilité du Garage R. Fortin , invoquant sa responsabilité suite à des dommages à une roue de son véhicule. LES FAITS [ 2 ] Le 17 avril 2012 , le demandeur Bryan Dion constate un cognement du côté avant gauche (côté conducteur avant) de son véhicule Dodge Journey 2010 . [ 3 ] Il se présente au garage R.
Fortin. [ 4 ] Le mécanicien Serge Ducharme monte le véhicule sur un lift ; le bruit provient de la transmission, selon lui. [ 5 ] Il n'y a pas de « slack » sur la roue et il ne défait pas celle-ci. Selon lui, le problème était au niveau du cardan (le joint de cardan serait à changer). Son diagnostic est le suivant : cognement au joint de cardan. [ 6 ] Il conseille au client de faire vérifier car le véhicule est sur la garantie. [ 7 ] Lui ne trouve rien d'anormal.
Il confirme qu'il n'y a pas de problème pour se rendre à Baie-Comeau. [ 8 ] C'est ainsi que le 20 avril 2012 , le demandeur Bryan Dion prend la route en direction de Baie-Comeau. [ 9 ] À 6 h 30, la roue gauche avant se détache du véhicule et il doit faire remorquer ledit véhicule chez Dodge à St-Félicien (Maison de l'Auto St-Félicien). [ 10 ] Il en coûtera 610,64 $ (taxes comprises) pour une nouvelle roue et son installation. [ 11 ] Le demandeur reproche au garagiste de ne pas avoir fait correctement la vérification de ladite roue. [ 12 ] Si ladite vérification avait été faite correctement, il n'y aurait pas eu autant de dommages et la réparation aurait été effectuée immédiatement sans endommager encore plus la roue. [ 13 ] La
partie demanderesse produit deux témoins : Serge Ducharme et René Fortin. [ 14 ] Le mécanicien Serge Ducharme confirme :
➢ qu'il entendait le bruit ; ➢ qu'il n'y avait pas de « slack » dans la roue ; ➢ que le problème venait du cardan ; ➢ qu'il a conseillé la vérification par un concessionnaire car le problème venait du cardan . [ 15 ] René Fortin , son patron, affirme que le problème ne venait pas de la roue et que cela était difficile à diagnostiquer. DÉCISION [ 16 ] Le problème à la roue avant gauche a été correctement diagnostiqué.
Le mécanicien n'a cependant pas prévenu le client de l'urgence de la situation, la réparation sur la garantie devant se faire dans les meilleurs délais. [ 17 ] Aucune facture de remorquage n'a été produite ni de preuve des dommages supplémentaires engendrés par la perte de la roue. [ 18 ] Le Tribunal doit s'en tenir à une évaluation
sommaire des coûts supplémentaires causés par l'absence de mise en garde formelle sur l'urgence de la situation ; mise en garde d'autant difficile à évaluer que la roue semblait solide. [ 19 ] La
partie demanderesse doit assumer sa part de responsabilité. Rappelons que l'obligation du garagiste en est une de résultat et que cette obligation comporte non seulement le diagnostic mais aussi des conseils exacts sur la réparation à faire, même s'il ne s'exécute pas lui-même : Art. 2100 L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [1] [ 20 ] Une somme de 250 $ sera accordée au demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer au demandeur la somme de 250 $ plus les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1 er mai 2012, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis cette date ; [ 23 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de 71,75 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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