2023 QCCQ 8377, 2023 QCCQ 8377
Opinion
Protection de la jeunesse — 232498 2023 QCCQ 8377 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-011196-22 9 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Enfant -et- A, Mère -et- P, Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T MODIFIÉ [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgée de 16 ans, habite avec sa mère. Les parents sont séparés depuis plusieurs années.
Le père a des contacts sporadiques avec sa fille depuis la séparation. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif ainsi que d’abus sexuels de la part d’un tiers. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère avec un suivi social pour une durée de six mois. Elle recommande également une interdiction de contacts avec monsieur C. [ 5 ] Le père est incarcéré, mais assiste à l’audition par visioconférence.
Il ne souhaite pas intervenir à l’audience et n’a pas de commentaires à apporter sur la preuve. [ 6 ] La mère et l’enfant sont en accord avec la demande de la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant demeure avec sa mère depuis la séparation de ses parents. [ 8 ] Le père, qui a plusieurs antécédents criminels, a passé beaucoup de temps en prison. Il n’a pas été très présent dans la vie de sa fille. [ 9 ] Cependant, à partir de l’année 2019, le père se fait plus présent dans la vie de l’enfant. [ 10 ] Au cours de l’été 2020, son père lui présente un ami, monsieur C, qui habite avec lui.
Elle déclare avoir subi des gestes à caractère sexuel de cet homme, sans son consentement. [ 11 ] À cette période, l’enfant passe beaucoup de temps avec son père et elle est témoin de plusieurs activités criminelles dans lesquelles il est impliqué. L’enfant a un compte de banque où le père « cache » de l’argent obtenu illégalement. [ 12 ] Au mois de février 2022, l’enfant va habiter avec le père et sa conjointe pendant quelques semaines. Elle décrit l’environnement comme désorganisé et insalubre. Il y a toujours un manque de nourriture et de vêtements et les enfants de la conjointe sont laissés à eux-
mêmes. [ 13 ] Le 17 février 2022, la Directrice retient un signalement concernant la situation de l’enfant. [ 14 ] Vers le mois de mars 2022, l’enfant retourne vivre avec sa mère. Elle n’a plus de contact avec son père. [ 15 ] À partir du printemps 2022, la Directrice ne peut plus rejoindre le père.
Elle apprend plus tard qu’il est de nouveau incarcéré. [ 16 ] Lors de l’évaluation, la Directrice obtient également certaines informations concernant le père et plus particulièrement que lorsque ce dernier est en état de consommation, il peut se promener nu. [ 17 ] Le 7 novembre 2022, l’enfant participe à une entrevue-vidéo avec un enquêteur dans le cadre de l’entente multisectorielle. [ 18 ] Lors de cet entretien, elle raconte être victime de gestes sexuels de la part de monsieur C. [ 19 ] Au début de ses contacts avec lui, elle l’apprécie puisqu’il lui achète différentes choses comme des vêtements et des souliers.
Puis peu à peu, il pose des gestes inappropriés notamment en ce qu’il vient se coucher dans sa chambre. Aussi, il lui touche les cuisses et son entre-jambes par-dessus ses vêtements quand ils regardent des films alors qu’il a une main dans ses propres pantalons. Lorsque le père arrive, il retire rapidement ses mains.
À une occasion, alors qu’ils magasinent à la Place Versailles, il lui met la main sur un sein, sous ses vêtements. [ 20 ] De plus, il lui fait des commentaires inappropriés et lorsque l’enfant le dit à son père, ce dernier ne fait rien. [ 21 ] Au départ, la collaboration de la mère et de l’enfant est plus difficile. La fréquentation scolaire demeure problématique.
Le 21 novembre 2022, le Tribunal ordonne provisoirement que l’enfant fréquente assidûment l’école et que les contacts avec le père se déroulent sous la supervision d’une tierce personne. [ 22 ] Depuis, la situation de l’enfant évolue positivement. [ 23 ] Devant le Tribunal, la mère explique qu’elle s’en veut de ne pas avoir protégé sa fille. Avant d’aller vivre avec lui, l’enfant n’avait pas vu souvent son père puisqu’il était souvent en prison. [ 24 ] L’enfant a repris des contacts avec son père via les réseaux sociaux.
À ce moment, pour la mère, la conjointe du père, qu’elle considérait comme une amie était un filet de sécurité. Le père semblait dans une bonne période. C’est lors du confinement du début de la pandémie que les problèmes ont commencé. [ 25 ] Elle explique que sa fille n’avait plus un raisonnement objectif. Elle voulait vraiment « sauver » son père. [ 26 ] Un soir elle a voulu aller dormir chez son lui. Elle a alors écrit un long message à sa mère pour dire qu’elle voulait changer d’école et d’environnement. [ 27 ] La relation entre elle et sa fille est devenue difficile et monsieur C est arrivé dans le décor.
Elle ne le connaissait pas, mais il la dénigrait auprès de sa fille. [ 28 ] L’enfant a assisté à de nombreuses activités criminelles dont des transactions de drogues. [ 29 ] La mère a tenté à quelques reprises de faire intervenir les policiers, en vain. Elle était très inquiète de la situation de sa fille. Comme elle n’avait aucun papier de garde, elle ne pouvait rien faire. [ 30 ] Depuis que l’enfant est de retour chez sa mère, la Directrice constate de grands progrès chez elle. Elle fréquente l’école assidûment, performe en classe et dans ses stages.
Elle fait présentement un stage dans un CHSLD. [ 31 ] Elle souhaite faire un DEP comme préposée aux bénéficiaires.
Elle est beaucoup plus accessible et elle a un bon lien avec son enseignant et son éducatrice. [ 32 ] Elle travaille à temps partiel dans un restaurant et fréquente un adolescent. [ 33 ] Le Tribunal partage l’opinion clinique de la Directrice [2] : En regard de son histoire de vie, X semble avoir vécu plusieurs périodes d’instabilité, que ce soit via des changements d’écoles, des séjours de plusieurs jours ou plusieurs semaines chez des gens autres que ses parents, des contacts sporadiques avec son père qui se sont souvent soldés négativement ou lorsque la mère développe un lien privilégié avec sa belle-fille.
À cela s’ajoute une gestion des émotions difficiles pour la mère durant plusieurs années, où elle-même reconnaît que sa fille est son miroir. Bien que la mère puisse comprendre ce que sa fille vit lorsqu’elle dit subir des abus chez son père et refusant d’aller à l’école, il est supposé que la mère ne soit pas en mesure de mettre le cadre nécessaire auprès de sa fille, n’ayant pas eu elle-même ce cadre étant jeune.
Au surplus, le fait que la mère et la jeune se considèrent comme de meilleures amies peut avoir un impact considérable sur la mise en place et le maintien d’un cadre, en vue d’une fréquentation scolaire plus constante. En ce sens, il est possible de croire que les liens affectifs de X sont fragiles et, de ce fait, il est supposé qu’elle ne porte pas une entière confiance aux adultes. Il apparaît que l’adolescente a besoin de retrouver la confiance aux adultes qui gravitent autour d’elle, que ce soit les membres directs de sa famille ou les intervenants des divers milieux.
Aussi, en fonction de son âge, X a besoin d’apprendre à se responsabiliser face à ses choix et à prendre des décisions de manière automne. Elle a aussi besoin d’être soutenue dans son cheminement scolaire. Du moment où elle est en mesure de créer un lien significatif avec un adulte et de se sentir en sécurité, il apparaît qu’elle sera plus disponible pour travailler sur les autres besoins.
[ 34 ] La situation de l’enfant commande qu’elle soit maintenue auprès de sa mère avec un suivi social. La Directrice devra continuer à outiller la mère et l’aider à mieux exercer ses responsabilités parentales, et ce, dans l’objectif ultime d’assurer la protection de son enfant. [ 35 ] Les contacts de l’enfant avec son père sont contraires à son meilleur intérêt.
Comme l’ordonnance rendue en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile prévoit la suspension des contacts, il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette question. [ 36 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 iii) et 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 40 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’elles s’impliquent dans le plan d’intervention; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] INTERDIT à monsieur C de communiquer directement ou indirectement avec X ; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 45 ] LE TOUT pour une durée six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la D.P.J. Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Dates d’audience : 14 février et 12 avril 2023
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