2013 QCCQ 9427, 2013 QCCQ 9427
Opinion
Protection de la jeunesse — 132676 2013 QCCQ 9427 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011755-121 V ille A, le 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 1998 Adolescente, -et- A, B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant une adolescente de 14 ans, X, née le […] 1998. Les parents de l'adolescente sont madame A et monsieur B. X a une sœur aînée, Y, âgée de 16 ans, et c'est monsieur B qui assume la garde des deux adolescentes; la mère est peu impliquée et n'assistait pas à l'enquête. [ 2 ] Au début de l'audition, X a fait plusieurs admissions par l'intermédiaire de sa procureure.
Le rapport d'évaluation et d'orientation de l'intervenante [intervenante 1] a été déposé pour tenir lieu de son témoignage (pièce D-2). Monsieur B a témoigné et il a fait aussi plusieurs admissions. [ 3 ] Depuis septembre 2012, X présente plusieurs troubles de comportement sérieux bien expliqués dans le rapport de madame [intervenante 1] et ainsi énumérés au paragraphe 8 de la requête: «[8] L'adolescente présente des troubles de comportement qui se sont accentués depuis septembre 2010:
a) consommation de drogue (cannabis et amphétamines);
b) fugues;
c) vols d'argent;
d) agressivité verbale, gestuelle (lance des objets) et physiques;
e) gestes suicidaires;
f) fréquentation à risque;
g) n'informe pas de ses allées et venues;
h) non-respect des heures d'entrée.» [ 4 ] L'adolescente a fugué le 20 décembre dernier et fut retrouvée par les policiers dans un terminus d'autobus à Ville B. Depuis, elle séjourne en centre de réadaptation. [ 5 ] Monsieur B occupe un emploi à plein temps de soir ou de nuit (pièce D-2, page 1) et il reconnaît que sa fille devrait être mieux encadrée. Il reconnaît aussi que sa consommation de cannabis constitue un mauvais exemple pour sa fille et il est d'accord pour amender sa conduite et participer à des rencontres d'entraide avec sa fille.
Il aimerait qu'elle revienne chez lui et il est d'accord avec les mesures d'aide proposées. [ 6 ] X, de son côté, veut retourner chez son père et accepte de s'impliquer dans les mesures d'aide offertes. [ 7 ] La sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, référence à l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il est à espérer que les mesures mises en place pourront aider X et lui redonner espoir en l'avenir et en ses possibilités. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence à l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE le père fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'il applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et son père participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - QUE l'adolescente soit évaluée en pédopsychiatrie afin de comprendre son état de santé mentale, l'adolescente y consentant; [ 11 ] PERMET que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'elle puisse bénéficier d'une aide et d'un suivi en toxicomanie et AUTORISE, s'il y a lieu, l'adolescente à participer à une thérapie en établissement spécialisé, si elle y consent ([centre A] [centre B] ou autre); [ 12 ] AUTORISE les contacts mère-adolescente selon entente entre les parties; [ 13 ] PREND ACTE que le père s'engage à participer à des rencontres d'aide en toxicomanie avec sa fille; [ 14 ] PREND ACTE de l'engagement du père à faire le nécessaire afin de confier l'adolescente à son frère lorsqu'il s'absente pour son travail; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q.
Me Claire Rousseau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryline Thibault pour l'adolescente
(103) M. B, père Date d’audience : 15 janvier 2013 /cb
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