2010 QCCQ 19286, 2010 QCCQ 19286
Opinion
Protection de la jeunesse — 106571 2010 QCCQ 19286 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006193-108 DATE : 2010-12-21 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 2005 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située […], en les ville et district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2005, sont compromis. [ 2 ] La Directrice, par l'entremise d'une personne autorisée, soutient essentiellement au paragraphe 3 de sa requête, que la situation de l'enfant a été signalée à huit reprises depuis 2008 et qu'il a été soumis à six processus d'évaluation de la part de la Directrice ainsi qu'à deux entrevues vidéos produites par les policiers.
La DPJ n'a pas retenu le signalement reçu en juin 2010 pour une situation d'abus physique de la part du conjoint de la mère mais le père refuse tout contact entre l'enfant et le conjoint de la mère étant convaincu qu'il y a abus, notamment qu'il a posé des gestes à caractère sexuel sur l'enfant. [ 3 ] La Directrice soutient que les parents vivent un conflit important depuis leur séparation, voilà quatre ans, et que les agissements des conjoints actuels ainsi que des familles élargies alimentent ce conflit.
Considérant l'attitude du père qui a refusé l'accès à la mère entre la mi-juin et la mi-juillet, la Cour supérieure a ordonné une garde partagée le 14 juillet 2010, en alternance à la semaine.
[ 4 ] Depuis, l'enfant se désorganise et la mère verbalise que l'enfant ne veut pas retourner chez le père, alléguant être frappé par ce dernier. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à ses deux parents en conformité avec le jugement rendu par la Cour supérieure, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, pour une durée huit mois. [ 6 ] La mère est représentée par procureure. Elle admet l'ensemble des faits énoncés à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. Le tout est noté au procès-verbal d'audience. [ 7 ] Le père est représenté par procureur. Il admet la majorité des énoncés de la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice.
Le tout est noté au procès-verbal d'audience. [ 8 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant ignore, en raison de l'âge, les faits énoncés à la requête.
Vu la position des parents, elle consent aux conclusions recherchées et croit que cela est dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, les parties versent au dossier de la Cour: Par la Directrice: ▪ D-2 : Le certificat de naissance; ▪ D-3 : Le rapport d’évaluation rédigé par [l’intervenante 1] daté du 21 juillet 2010; ▪ D-4 : Le rapport d’orientation rédigé par [l’intervenante 1] daté du 21 juillet 2010.
Par la procureure de la mère: ▪ M-1 en liasse: Les documents transmis sous 294.1 à savoir : les notes journalières concernant l'enfant X depuis le début de l'année scolaire jusqu'au 10 décembre 2010. [ 10 ] Les faits. [ 11 ] Notons d'abord que la situation de l'enfant a été signalée à plusieurs reprises à la Direction de la protection de la jeunesse et que plusieurs signalements reçus ont été retenus par la Directrice. Après évaluation, il ont été fermés avec la conclusion « Faits non fondés, sécurité développement non compromis » . [ 12 ] L'enfant est âgé de cinq ans.
Il est issu de la relation entre monsieur B et madame A. Le couple s'est séparé il y a plusieurs années et chacun d'eux a refait sa vie avec un nouveau conjoint. [ 13 ] Madame A vit avec un conjoint, monsieur C. Celui-ci a deux filles plus âgées nées d'une relation antérieure et le couple a eu un nouvel enfant qui est âgé de 16 mois. Madame demeure à la maison et monsieur est camionneur. [ 14 ] Monsieur B a emménagé avec sa conjointe, madame D, et quatre de ses enfants, qui sont âgées entre 8 et 19 ans. Il a débuté un nouvel horaire de garde en juin 2010 et reçoit son fils X, une semaine sur deux.
L'enfant semble passer ses journées avec sa conjointe puisque le père travaille sur un chantier de construction. [ 15 ] La preuve révèle que le couple s'est séparé durant les premiers mois de vie de l'enfant. Madame assumait la garde de l'enfant et celui-ci visitait son père une fin de semaine sur deux. [ 16 ] La situation du couple a dégénérée au point de faire intervenir la Direction de la protection de la jeunesse à plusieurs reprises. Tel qu'allégué à la requête, la situation de l'enfant a été signalée à huit reprises depuis 2008.
L'enfant a été soumis au processus d'évaluation de la part de la Directrice à six reprises ainsi qu'au processus d'une entrevue vidéo, dans le cadre de l'application de l'entente multisectorielle, à deux reprises. [ 17 ] Des allégations d'abus physiques et/ou sexuels, de violence conjugale, des problèmes de toxicomanie, des problèmes d'instabilité, voire du mode de vie, qui pouvaient créer un risque sérieux de négligence ont été retenus puis jugés non fondés. [ 18 ] La situation sous étude ne fait pas exception puisque l'intervention de la Directrice est survenue suite à un appel des policiers, en lien avec une dénonciation en matière d'abus physiques, impliquant la prise d'une déclaration sur enregistrement vidéo.
Après étude de la situation, la Directrice a, encore une fois, jugé que la preuve était non concluante. [ 19 ]
Malgré les énoncés de la requête et le contenu de la preuve documentaire produit sous 294.1 du Code de procédure civile, les parties conviennent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l'article 38 (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et précisent que le litige présenté devant cette cour en est un qui relève plutôt de la juridiction de la Cour supérieure puisqu'il s'agit d'une question de garde légale. [ 20 ] Pour des fins de commodité, rappelons le libellé dudit
article [1] : 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux; 2 o Lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale; [ 21 ] L'enfant, sujet à la présente situation, subit les effets négatifs du conflit parental.
Il se situe au centre du débat, il est témoin ou peut être témoin des attitudes incorrectes et/ou de propos désobligeants ou dénigrants d'un parent envers l'autre ou des conjoints de ces derniers ou de leur famille élargie. Il est témoin de conflits ou chicanes et est donc soumis à de la violence psychologique. [ 22 ] Les parents de l'enfant s'accusent mutuellement sans être en mesure de fournir une preuve concluante. Ces comportements justifient le Tribunal à considérer qu'ils ne prennent pas les moyens pour corriger la situation de compromission de façon responsable.
Faire vivre à l'enfant les conséquences de leurs choix sans avoir plus de considération pour son intérêt apparaît au Tribunal également irresponsable. Ces choix compromettent la sécurité et le développement de leur enfant. [ 23 ] Tenant compte des mentions faites par les procureurs en début d'audience et considérant la nature des admissions formulées, le Tribunal a bien pris soin de valider avec eux leur compréhension de la situation ainsi que les impacts de leurs déclarations. [ 24 ] Ainsi, la Directrice admet que la preuve produite n'est pas concluante sur les abus ou autre motif de compromission.
Elle ne s'est pas déchargée de son fardeau quant aux allégués
c) à
f) inclusivement du paragraphe 3 de la requête en protection. [ 25 ] Quant aux avocats représentant les parents, ils n'ont pas l'intention de soumettre d'éléments de preuve sur la question d'abus physique ou sexuel.
Outre la déclaration voulant que l'enfant soit victime du conflit de séparation, les procureurs des parents ne soumettent aucun argument additionnel qui pourrait justifier le Tribunal à intervenir et déclarer compromission sur un autre élément. [ 26 ] Considérant les déclarations et les admissions des parties, il est clairement démontré que l'enfant se retrouve au sein d'un énorme conflit de séparation.
Témoin des attitudes parentales, il est confus et ceci est suffisant pour déclarer que sa santé et son développement sont compromis. [ 27 ] Le Tribunal partage l'opinion exprimée par l'intervenante lorsqu'elle nomme que l'enfant semble être pris en otage dans ce tourbillon et fait siens les propos suivants [2] : Nous ne reconnaissons pas la capacité aux deux parents de se mobiliser afin de mettre un terme au conflit qui les oppose.
Nous ne leur reconnaissons pas non plus la capacité de se centrer sur les besoins de X et d'y répondre. [ 28 ] De plus, mentionnons les propos tenus dans l'analyse clinique [3] : En aucun temps, ils ont poussé leurs réflexions jusqu'à comprendre que X est anxieux et déchiré dans ce conflit, que les effets ressentis chez le petit ne sont que la pointe de l'Iceberg. Que son développement est clairement affecté par la confrontation de ses deux parents. Nous remarquons un grand manque d'introspection chez chacun d'entre eux.
Mais ce qui nous questionne encore plus, c'est leur incapacité à se centrer sur les besoins de X qui semble traduire à travers son comportement un malaise important. […] La situation actuelle semble glisser graduellement vers une situation d'aliénation parentale. Chacun d'entre eux semble interpréter des faits et prête des intentions malveillantes à l'autre parent ou au conjoint de celui-ci. [ 29 ] Le Tribunal partage tout à fait les opinions exprimées par l'intervenante. L'enfant ne peut pas simplement demeurer dans cette situation.
Il est urgent que les parents s'arrêtent, prennent du recul et observent l'impact de leurs agissements sur l'enfant.
Il n'est pas question ici de savoir qui aura le dernier mot ou qui prendra la procédure qui fera le plus mal à l'autre mais d'être assez adulte et suffisamment mature pour comprendre que l'intérêt de l'enfant passe avant tout. [ 30 ] Bien que les tentatives effectuées par la personne autorisée par la Directrice pour amener les parents à échanger et à trouver une solution en ce qui concerne l'enfant aient été infructueuses jusqu'à présent, il serait souhaitable qu'une nouvelle démarche soit entreprise afin que les parents soient sensibilisés aux effets négatifs que peuvent créer sur l'enfant les conflits de la séparation. [ 31 ] Notons enfin que les parents doivent considérer l'intérêt de l'enfant avant tout s'ils veulent espérer qu'il se développe normalement.
Ils doivent apprendre à l'exempter de tout conflit et faire en sorte qu'il ne soit pas une victime. [ 32 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 33 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 34 ] ACCUEILLE la requête [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 36 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 37 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille;
[ 38 ] PREND ACTE de l'accord de chacun des parents à respecter l'ordonnance émise par la Cour supérieure relativement à la garde de l'enfant; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment à ce qu'ils participent au plan d'intervention soumis par la Directrice; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu'il bénéficie d'une évaluation psychologique et comportementale; [ 41 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 42 ] LE TOUT pour une période de huit mois. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Kathleen O'Meara Procureure de la mère M e Michel Arpin Procureur du père
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