2014 QCCQ 8376, 2014 QCCQ 8376
Opinion
Protection de la jeunesse — 14872 2014 QCCQ 8376 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026079-129; 525-41-026081-125 DATE : Le 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de : X , née le […] 2009 Y , née le […] 2012 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père de X Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 13 février 2014, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de requêtes en prolongation d’une ordonnance rendue par la soussignée le 8 février 2013. La Directrice demande que les enfants soient maintenues chez leurs parents et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents n’admettent aucun des faits allégués par la Directrice au soutien des requêtes déposées.
Ils consentent néanmoins au dépôt des rapports produits par la Directrice pour valoir preuve et, quant aux conclusions recherchées, « s’en remettent à la preuve documentaire ». [ 4 ] Sans faire d’admissions au nom de ses jeunes clientes, le procureur désigné consent aux mesures recherchées et suggère au Tribunal de recommander que X fréquente une garderie. CONTEXTE [ 5 ] La situation des deux enfants a peu évolué depuis la dernière ordonnance.
La faible motivation des parents et le manque de transparence de la mère ont fait en sorte que la situation est stagnante. [ 6 ] X manifeste des retards de langage et les parents n’ont pas donné suite au suivi en orthophonie recommandé.
[ 7 ] La Directrice a tenté à maintes reprises d’aider la mère, de façon concrète, en lui offrant de l’accompagner aux divers rendez-vous tantôt chez l’orthophoniste, tantôt chez le pédiatre. À de multiples reprises, la mère a fait défaut de se présenter aux rendez-vous fixés pour diverses raisons: le 30 juillet, prétextant une fièvre, le 20 août clamant que l’enfant est malade et les 21 août, 30 août et 20 septembre en ne se présentant tout simplement pas aux rendez-vous fixés. [ 8 ] La mère prétend d’ailleurs que X n’a pas de problème de langage mais souffre plutôt de problèmes de dentition. L’enfant a, selon la mère, tellement de caries que cela affecte sa façon de parler. [ 9 ]
Malgré l’engagement de la mère à ce que X fréquente une garderie, l’enfant ne bénéficie toujours pas de ce service. Le 11 novembre 2013, l’enfant devait finalement débuter sa fréquentation de garderie à raison de cinq jours/semaine. La mère a préféré retarder son entrée en garderie puisque l’enfant devait subir une chirurgie le 16 janvier 2014.
En janvier 2014, la chirurgie n’a pas eu lieu puisque l’enfant, selon la mère, faisait de la fièvre. [ 10 ] À répétition, X a souffert de pédiculose au cours de la dernière année. [ 11 ] Quant à la petite Y, l’intervenante constate que l’enfant se développe bien malgré l’opposition qu’elle manifeste à ses parents. [ 12 ] Les parents n’ont effectué aucun changement significatif dans leur situation.
Ils offrent un encadrement déficient aux petites et sont incapables de leur offrir une routine nécessaire à leur bon développement. [ 13 ] La mère a mis fin à sa participation au programme Jessie et clame ne pas avoir besoin de services pour elle-même ni pour ses enfants.
Elle manque de transparence et a peu de motivation pour travailler avec la Directrice dans le but de mettre fin aux motifs de compromission. [ 14 ] Le père participe très peu au suivi social offert par la Directrice et s’étonne tant des recommandations que des attentes exprimées par la Directrice. [ 15 ] Les parents n’ont pas été en mesure de répondre aux besoins des petites. Le Tribunal rappelle aux parents que la responsabilité première d’assumer le soin, l’entretien, l’éducation et la surveillance de leurs enfants leur incombe. Ils doivent tout mettre en œuvre pour mettre fin aux motifs de compromission.
Pour ce faire, ils doivent non seulement accepter les services offerts mais collaborer véritablement à l’intervention de la Directrice. [ 16 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve et a établi la nécessité de la poursuite de son intervention.
Les mesures qu’elle propose au terme de l’enquête sont susceptibles de répondre aux besoins des enfants pour peu que leurs parents participent à l’intervention de la Directrice. [ 17 ] En conséquence et pour ces motifs, le Tribunal: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont encore et toujours compromis; [ 19 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 20 ] ORDONNE que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial; [ 21 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à ce que X soit inscrite dès le 14 février 2014 pour sa fréquentation scolaire en septembre 2014, à défaut, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder elle-même à l'inscription de X pour sa fréquentation scolaire de septembre 2014; [ 22 ] ORDONNE que Y et X fréquentent la garderie minimalement à raison de trois (3) jours par semaine; [ 23 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder elle-même, en consultation avec les parents, au choix de la garderie et à l'inscription; [ 24 ] ORDONNE que X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre un rendez-vous pour X spécifiquement concernant le traitement pour la pédiculose; [ 26 ] ORDONNE , pour X, qu'une évaluation en audiologie ait lieu; si les parents n'ont pas pris de rendez-vous et fourni la preuve de ce rendez-vous d'ici deux (2) semaines à la Directrice, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre un rendez- vous en audiologie et d'y conduire l'enfant; [ 27 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d'une année; [ 29 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A.
Signé à Ville A ce 28 mars 2014 ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e France Guillemette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Leclerc Pour les enfants M e Richard Brunet Pour la mère Audiences : Le 13 février 2014
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