2023 QCCA 1380, 2023 QCCA 1380
Opinion
Gasse Hervieux c. R. 2023 QCCA 1380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700071-231 (655-01-015824-203) (655-01-015825-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 novembre 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STÉPHANE GASSE HERVIEUX Me LOUIS-PHILIPPE DOUCET GALLIENNE (Avocats Baie-Comeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me LAURIE GAGNÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 8 septembre 2023 par l’honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec , district de Baie-Comeau (art. 675(1)
b) C.cr . ) 2. Requête pour mise en liberté ( art. 679(2) C.cr . ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 40 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse à Me Doucet Gallienne; Observations de Me Doucet Gallienne; Échanges entre la juge et Me Doucet Gallienne; Me Doucet Gallienne poursuit ses observations; 9 h 46 La juge s’adresse à Me Gagné; 9 h 47 Observations de Me Gagné; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 49 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Gestion du dossier; Échanges entre la juge et les parties concernant les conditions de mise en liberté; 10 h 04 Suspension; 10 h 37 Reprise; Échanges entre la juge et Me Doucet Gallienne; 10 h 40 Échanges entre la juge et Me Gagné; 10 h 42 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de se pourvoir contre le jugement sur la peine rendu le 8 septembre 2023 [1] par la Cour du Québec (l’honorable Jules Berthelot), à la suite d’un jugement rendu dans le dossier 655-01-015824-203 où il a plaidé coupable à diverses accusations de trafic de métamphétamines et d’avoir eu en sa possession cette même substance en vue d’en faire le trafic, ainsi que dans le dossier 655-01-015825-200 d’avoir eu en sa possession une somme d’argent d’une valeur ne dépassant pas 5000$ ainsi que des cartes prépayées ne dépassant pas cette même somme, sachant que ces choses avaient été obtenues par la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation. [ 2 ] Il demande également sa mise en liberté pendant les procédures en appel.
Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence [ 3 ] Dans la sentence du 8 septembre 2023, le requérant a été condamné à purger de manière concurrente des peines totalisant 24 mois de détention et de 4 mois dans les chefs de recel, pour un total de 28 mois, peine de laquelle ont été retranchés 24 jours de détention préventive, pour un reliquat à purger de 27 mois et 6 jours de détention. [ 4 ] Au soutien de sa requête, il soulève trois moyens d’appel, invoquant essentiellement que le juge a erré : 1
e) en imposant des peines consécutives pour les infractions dans les dossiers 655-01-015824-203 et 655-01-015825-200; 2
e) en considérant erronément des facteurs aggravants relativement au trafic de métamphétamines; et 3
e) en ne considérant pas adéquatement les critères relatifs à la détention avec sursis. [ 5 ] Sans exprimer une opinion sur les chances de succès de l’appel, je suis d’avis que les questions soulevées par ce pourvoi sont suffisamment sérieuses et méritent l’attention de la Cour [2] , et qu’il y a donc lieu que la permission recherchée soit accordée. Requête pour mise en liberté
[ 6 ] S’agissant de la requête pour mise en liberté pendant l’appel, l’appelant plaide qu’il satisfait aux conditions applicables en vertu de l’ article 679 (4) C.cr . Le ministère public concède qu’il se décharge de ce fardeau et je partage son point de vue. [ 7 ] Bien que le critère requis pour décider de la mise en liberté d’un appelant qui ne conteste que la sentence soit plus exigeant que la simple démonstration que son appel n’est pas futile au sens du paragraphe 679(3) C.cr . , je considère que les moyens d’appel invoqués satisfont le seuil requis .
Ils sont, en effet, suffisamment justifiés pour que, dans les circonstances, la détention de l’appelant constitue une épreuve non nécessaire au sens de l’ article 679(4)
a) C.cr . [3] [ 8 ] Conscient que l’appelant a plusieurs antécédents en matière de bris de probation, le ministère public ne conteste pas la requête, expliquant que l’appelant a respecté des conditions de mise en liberté similaires en première instance depuis le 16 novembre 2020. [ 9 ] Ce contexte me convainc que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de la présente ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 10 ] Par ailleurs, les conditions de mise en liberté que m’ont conjointement proposées les parties, inspirées de celles qui s’appliquaient durant les procédures en première instance, m’apparaissent, avec les adaptations nécessaires, raisonnables et suffisantes.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 8 septembre 2023 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau; [ 12 ] PORTE l’affaire au rôle du 23 février 2024 en salle 4.33, à 9 h 30 ; [ 13 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 8 décembre 2023 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation écrite d’ au plus 15 pages ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 janvier 2024 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation écrite d' au plus 15 pages ; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ; TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 21 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - S’engager personnellement sans dépôt au montant de 1500 $; - Engagement de la caution Johanne Gasse, sans dépôt, au montant de 1000 $; - Résider au [...], Québec (Québec) [...]; - Être à l’adresse de sa résidence entre 21 heures et 7 heures, sauf pour un travail légitime et rémunéré ou pour une urgence médicale pour lui-même ou pour son fils; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - S’abstenir de faire toute demande de nouveau passeport ou de renouvellement de passeport, canadien ou étranger; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant l’usage ou la vente de
drogues; - Ne pas posséder, ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime de restauration); - Ne pas posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication; - S’abstenir de consommer ou de posséder des drogues ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - S’abstenir de consommer ou de posséder du cannabis et ses dérivés, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - S’abstenir de se trouver dans les endroits où l’on fait l’usage, la vente, le trafic ou la distribution de drogue illégale; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du rejet de son appel ou dans tout autre délai fixé par cette Cour ou dans les 48 heures du désistement de son appel. [ 22 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [2] . Normandin c. R . , 2018 QCCA 227 , paragr. 11 (St-Pierre, j.c.a.) .
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