2023 QCCQ 9582, 2023 QCCQ 9582
Opinion
Protection de la jeunesse — 234838 2023 QCCQ 9582 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004580-229 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2016 Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par laquelle le Tribunal confiait X (6 ans) à une famille d'accueil en raison qu'il encourt un risque sérieux de négligence (instabilité de la santé mentale de la mère) et qu'il est négligé sur le plan éducatif (manque de stimulation dans son milieu maternel). [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient qu’il y a des développements dans la situation de l’enfant.
Celui-ci évolue bien dans sa famille d’accueil. Il a fait beaucoup d’apprentissages en maternelle, il vient de commencer sa première année et tout se déroule bien. [ 3 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent à raison d’une fois par semaine. Pour l’essentiel les contacts se déroulent bien. Toutefois, la Directrice observe en juillet dernier que l’enfant demande d’annuler des visites avec sa mère pour diverses raisons, notamment pour des raisons de symptômes maladifs.
Elle demande ainsi de diminuer les contacts à raison d’une fois toutes les deux semaines pour déterminer si les raisons pour lesquelles l’enfant demande d’annuler les visites sont plus en lien avec de l’anxiété ou pas. [ 4 ] Concernant la santé mentale de la mère, la Directrice observe qu’elle semble plus stable depuis le mois d’août.
Ses propos sont moins décousus. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de maintenir l'enfant en famille d'accueil pour une période de huit mois, le tout accompagné de mesures d'aide et de permettre des contacts avec la mère à raison d’une fois toutes les semaines pour une période de deux heures. [ 6 ] La mère s'oppose aux recommandations de la Directrice. Elle demande le retour de son fils auprès d'elle immédiatement. [ 7 ] Aux termes de l’enquête, l’avocate de l’enfant se range derrière la position de la Directrice.
Toutefois, concernant les contacts entre l’enfant et sa mère, elle recommande une visite par semaine pendant 3 semaines consécutives par mois.
LITIGE 1. Le retour immédiat de l’enfant auprès de sa mère, est-il dans son intérêt? 2. Si tel n’est pas le cas, quelles sont les modalités de contact avec la mère qui répondent le mieux aux besoins et à l’intérêt de l’enfant? ANALYSE 1. Le retour immédiat de l’enfant auprès de sa mère, est-il dans son intérêt? [ 8 ] La mère est atteinte d’un trouble bipolaire.
Elle doit prendre une médication afin de pouvoir fonctionner adéquatement. [ 9 ] La maladie de la mère rend son humeur et son comportement très variable et irrégulier, c’est que la Directrice observe. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la Directrice observe que la mère présente encore des discours incohérents et décousus. Son discours est changeant d’une journée à l’autre. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la Directrice constate encore que l’humeur changeante et irrégulière de la mère peut nuire à ses capacités parentales.
Lors des visites avec l’enfant, elle peut tenir des propos inappropriés sur la famille d’accueil qui héberge l’enfant ou encore parler à voix basse en ayant un discours incohérent. [ 12 ] Également, selon les observations de la Directrice, la mère éprouve de la difficulté à imposer une discipline à l’enfant et à être constante dans ses consignes à l’enfant. Ce dernier adopte une attitude contrôlante avec sa mère et fait fi des consignes de sa mère. [ 13 ] Le manque de transparence de la mère demeure aussi un enjeu.
Il est difficile de tenir les propos de la mère comme étant sincères, puisque ses versions sont parfois nuancées et contradictoires. [ 14 ] Le Tribunal en fait état dans son dernier jugement et encore aujourd’hui, le témoignage de la mère manque de sincérité. À
titre d’exemple, elle affirme avoir manqué des rencontres avec la Directrice parce que son employeur lui refusait de manquer des journées de travail et par la suite, elle nuance sa version et affirme qu’elle est mère à la maison pour ensuite ajouter qu’elle fait du bénévolat. [ 15 ] Le Tribunal considère opportun de citer certains passages de son dernier jugement concernant la situation de la mère en lien avec sa santé mentale et son manque de transparence : [10] La Directrice observe un discours souvent incohérent de la mère.
De plus, elle observe lors des contacts supervisés avec l'enfant que la mère adopte un discours négatif envers les services qui lui sont apportés devant lui. [11] Lors de la deuxième journée d'enquête, le Dr Richard Bergeron, psychiatre traitant de la mère, affirme que la mère a effectivement un trouble bipolaire. Il traite la mère depuis plusieurs années. [12] Il relate que la mère éprouve de la difficulté à accepter sa maladie.
Il est toutefois convaincu qu'elle a dû prendre à un certain moment sa médication, et ce, possiblement de manière irrégulière, puisqu'elle a un gain de poids qui est d'ailleurs souvent l'un des effets secondaires associés à la prise de cette médication. [13] Récemment, il observe que la pensée de la mère est plus désorganisée. D'ailleurs, il y a de cela deux jours, la mère lui a admis qu'elle avait cessé de prendre sa médication. [14] Le Dr Bergeron explique le trouble bipolaire est facilement traitable.
Il opine que si la mère accepte sa maladie et qu'elle suit assidûment son traitement, c'est-à-dire, sa prise de médication, elle pourra adéquatement s'occuper de son enfant. [15] Bien qu'il soutienne que la mère n'est pas actuellement homicidaire ou suicidaire, un des symptômes principaux du trouble bipolaire est l'irritabilité. Il craint que sans suivi médical, la mère ne puisse pas répondre adéquatement aux besoins de l'enfant. [16] Le témoignage de la mère est incohérent et contradictoire. La mère nuance son récit tout au long de son témoignage. Elle manque de transparence. [17] À
titre d'exemple, la mère nie avoir dit au Dr Bergeron ainsi qu'à l'intervenante sociale qu'elle avait cessé de prendre sa médication. Pourtant, lors de son témoignage du 23 septembre dernier, elle affirmait avec conviction qu'elle ne souffrait d'aucune maladie. [18] Également, les notes de son médecin de famille en date du 22 septembre 2022 indiquent que la mère a réduit ses heures de travail en raison d'une surcharge avec sa fille et son bébé. Or, sa fille et son bébé sont confiés à un autre milieu d'accueil, ils ne vivent pas avec la mère.
Cette dernière, lorsque confrontée sur cet élément, elle rétorque que son médecin s'est mépris. [19] Le Tribunal observe, tout comme l'a indiqué le Dr Bergeron, que la mère semble avoir une pensée désorganisée. Ses propos sont décousus et peu cohérents. [20] Avec ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que la mère prend effectivement sa médication comme recommandé par son médecin traitant.
[21] La mère veut changer de psychiatre traitant, car elle ne se sent pas écoutée par ce dernier. Le Tribunal l'invite à faire les démarches nécessaires, mais il n'en demeure pas moins que son trouble bipolaire est présent et comme il n'est pas traité, la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. [22] Tout comme lors de la dernière ordonnance, le Tribunal recommande fortement à la mère de s'investir dans son traitement afin que sa santé mentale se stabilise. Ainsi faite, elle sera en mesure de répondre adéquatement aux besoins de son fils.
Actuellement, l'instabilité de sa santé mentale est trop inquiétante pour permettre le retour immédiat de l'enfant auprès d'elle. [ 16 ] La mère, encore aujourd’hui, comprend difficilement pourquoi la Directrice intervient dans la situation de l’enfant et de la famille. Elle n’admet pas que l’instabilité de sa santé mentale à un impact sur le développement de l’enfant. [ 17 ] Jusqu’à tout récemment, la Directrice observait les désorganisations de la mère dans ses propos.
Également, elle constate qu’à plus d’une reprise, l’enfant donne différentes raisons pour annuler ses visites avec sa mère. [ 18 ] Toutefois, depuis le mois d’août dernier, la Directrice observe une amélioration de la situation de la mère.
Elle observe que lors des visites du mois d’août, la mère n’a pas de discours incohérent avec l’enfant. [ 19 ] Les visites se déroulent bien, la mère est adéquate, bien qu’elle éprouve de la difficulté à appliquer des consignes claires et constantes à l’enfant qui prend le contrôle sur elle. [ 20 ] La mère qui avait cessé de voir son psychiatre selon la Directrice aurait repris ses rencontres avec celui-ci. La mère l’a informé qu’elle aurait recommencé à prendre sa médication. [ 21 ] La Directrice souhaite voir une stabilité dans le temps de la santé mentale de la mère.
Malheureusement, depuis la dernière ordonnance, la mère n’a pas su maintenir une stabilité de sa santé. Ce n’est que tout récemment que la Directrice observe une humeur plus régulière et un discours plus cohérent de la mère. [ 22 ] Aujourd’hui, le témoignage de la mère est empreint d’exaspération. Elle est irritée par le fait qu’on lui ait retiré l’enfant, alors qu’elle est persuadée que sa santé mentale est stable. [ 23 ] Elle s’impatiente devant les questions qui lui sont posées, elle s’interroge avec agacement sur la pertinence des questions.
Bref, son attitude est désagréable. [ 24 ] La mère a raison d’affirmer qu’un trouble bipolaire n’empêche pas une personne de bien s’occuper de ses enfants. Toutefois, encore faut-il que la maladie soit contrôlée par un traitement efficace et constant. [ 25 ] Tout comme lors de la dernière ordonnance, le Tribunal recommande fortement à la mère de s’investir dans son traitement afin que sa santé mentale se stabilise. Elle ne l’a pas fait lors de la dernière ordonnance. Ce n’est que tout récemment que la Directrice observe une amélioration.
Toutefois, cela doit se maintenir dans le temps. [ 26 ] Le Tribunal conclut que la période de huit mois telle que suggérée par la Directrice est dans l’intérêt de l’enfant. Si effectivement la mère maintient sa santé mentale stable, la Directrice peut commencer des séjours prolongés de l’enfant dans le milieu de la mère lors des deux derniers mois de la mesure pour en arriver à une intégration de l’enfant auprès de sa mère. [ 27 ] Concernant l’enfant, il évolue relativement bien en famille d’accueil. Les parents d’accueil sont en mesure de bien l’encadrer et de lui offrir une routine stable et prévisible.
Il a commencé sa première année et pour le moment tout se déroule bien. Il visite ses grands- parents maternels et sa grande sœur et ce sont de bons moments pour lui. 2.
Quelles modalités de contact répondent le mieux aux besoins et à l’intérêt de l’enfant? [ 28 ] La Directrice relate que l’enfant à plus d’une reprise à demander d’annuler les visites avec sa mère, notamment parce qu’il se disait malade. [ 29 ] La famille d’accueil observe qu’il arrive parfois à l’enfant d’avoir une attitude désagréable lorsqu’elle lui rappelle qu’il a une visite de prévue avec sa mère. [ 30 ] La Directrice craint que l’enfant vive de l’anxiété par rapport aux contacts avec sa mère et souhaite les diminuer pour observer si c’est le cas. [ 31 ] Toutefois, elle admet que depuis le mois d’août dernier, les visites se déroulent bien, car la mère est d’une humeur égale et sans propos décousus.
Les visites sont somme toute positives pour lui. La mère apporte des jeux et de la nourriture lors des visites. [ 32 ] À ce stade-ci, le Tribunal ne croit pas qu’il y ait lieu de diminuer les visites.
Si la mère est en mesure de maintenir sa santé mentale stable d'ici le prochain mois, le Tribunal invite par la suite la Directrice à commencer des visites avec une supervision discontinue dans le milieu de la mère, si le milieu est adéquat pour recevoir l’enfant et de voir comment évolue la situation pour cet enfant. [ 33 ] Bien entendu, si les contacts perturbent et affectent le bien-être de l’enfant, le Tribunal invite la Directrice à le ressaisir pour revoir les modalités de contact.
Dans le cas où la situation de l'enfant évolue positivement lors des visites avec sa mère, le Tribunal invite la Directrice à prolonger la durée des visites pour en arriver à des couchers, si cela est dans l’intérêt de l’enfant. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une durée de huit mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de huit mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une fois par semaine d’une durée d’une heure; PERMET la levée partielle de la supervision par une supervision discontinue, si la situation le permet et selon entente entre les parties; PERMET la levée totale de la supervision, si la situation le permet et selon entente entre les parties;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 38 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à une évaluation en lien avec sa santé mentale et qu’elle suive les recommandations des différents professionnels;
b) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec les habiletés parentales;
c) Que la mère permettre l’échange d’information entre les partenaires impliqués; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Mélina Cham Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, représentée par M e Annie-Claude Pagé Avocate de l'enfant M e André Nault Avocat de la mère Date d’audience : 13 septembre 2023
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