2014 QCCQ 9692, 2014 QCCQ 9692
Opinion
Martineau c. Champagne 2014 QCCQ 9692 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-022842-125 DATE : 17 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE ______________________________________________________________________ CLAUDE MARTINEAU Appelant c.
ME CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualité de Syndic de la Chambre de la Sécurité Financière Intimée Plaignante et LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant interjette appel de deux décisions rendues par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le Comité ), soit de la décision sur culpabilité du 7 février 2012, qui le reconnaît coupable de 11 chefs d’accusation et de la décision sur sanction du 6 juillet 2012, rendues par Me François Folot, président et M.
Éric Bolduc, membre. LA PLAINTE ET LES SANCTIONS [ 2 ] En vertu des chefs 1, 2, 8 et 9 de la plainte, l’ntimée, Me Caroline Champagne, (la Plaignante ) reproche à l’appelant d’avoir, pour les clients M.D. et M.R., aux dates y mentionnées, fait des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles de les induire en erreur, en leur faisant croire que les honoraires de 400 $, facturés par l’appelant, leur seraient remboursés par B2B Trust. [ 3 ] On reproche à l’appelant, pour ces chefs d’accusation, d’avoir contrevenu aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [1] (la Loi ), 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière [2] (le Code ) et 7, 10, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières [3] (le Règlement ). [ 4 ] Le Comité impose à l’appelant, sous chacun des chefs, une amende de 5 000 $ (total : 20 000 $). [ 5 ] En vertu des chefs 4 et 5 , la Plaignante reproche à l’appelant d’avoir confectionné, signé et remis aux clients M.M. et D.O., des reçus d’impôt qui leur laissaient faussement croire que ces reçus émanaient de Investia, Services financiers Inc. ( Investia ) et qu’ils pouvaient les utiliser aux fins de déductions fiscales, alors qu’il s’agissait de faux. [ 6 ] On reproche à l’appelant d’avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi , 11, 16 et 35 du Code et 14 du Règlement. [ 7 ] Le Comité impose à l’appelant une radiation de deux mois, à être purgée de façon concurrente et le condamne au paiement d’une amende de 2 000 $ sous chaque chef (total : 4 000 $). [ 8 ] En vertu des chefs 6, 7, 11, 12 et 13 , la Plaignante reproche à l’appelant d’avoir, pour les clients B.O., J.R. et N.C., aux dates y mentionnées, contrefait ou permis à un tiers de contrefaire la signature de ses clients sur les formulaires Modifications non financières à un compte , Ouverture de comptes et Continuité de services et sur une Lettre d’instructions . [ 9 ] On reproche à l’appelant d’avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi , 11 et 35 du Code et 14 du Règlement. [ 10 ] Le Comité impose à l’appelant une radiation de trois mois à être purgée de façon concurrente. [ 11 ] Il est utile de préciser que, dès le début de l’audience devant le Comité, la Plaignante demande la permission de retirer les chefs d’accusation 3 et 10, indiquant qu’elle n’est pas en mesure d’offrir une preuve convaincante pour ces chefs, permission qui est accordée par le Comité. [ 12 ] En ce qui a trait au chef 14 de la plainte, par lequel la Plaignante reprochait à l’appelant d’avoir utilisé le
titre de planificateur financier, sans être titulaire d’un certificat délivré à cette fin, le Comité, pour les raisons exposées aux paragraphes 50 et suivants de sa décision, rejette ce chef d’accusation. LES FAITS
[ 13 ] L’appelant travaille dans le domaine de l’assurance depuis 1972. Jusqu’en 2002, il agit à
titre de planificateur financier et jusqu’en avril 2010, comme courtier en épargne collective. Au moment de l’audition, l’appelant est âgé de 61 ans. À la suite de la plainte, l’appelant abandonne ses permis antérieurs pour exercer comme courtier en assurance de personnes. [ 14 ] À une époque, l’appelant exerce ses activités au sein du cabinet Tri Globale, qui fait faillite en 2008, date à laquelle il se joint à Investia.
En juillet 2009, cette dernière met fin au contrat de l’appelant en raison de plusieurs irrégularités dans ses dossiers. [ 15 ] En août 2009, l’appelant se joint au cabinet Services financiers Excel ( Excel ).
L’appelant doit procéder au transfert d’un peu moins de 400 clients, en quelques mois, ce qui s’avère être un travail ardu, puisque chaque client doit être rencontré et doit signer les formulaires d’ouverture de comptes et mettre à jour son profil. [ 16 ] L’appelant est assisté de Carmelle Poisson, assistante et de Alain Magny, qui détient aussi un permis de conseiller en sécurité financière. [ 17 ] Selon la Plaignante, plusieurs signatures de clients apposées sur divers formulaires sont contrefaites, d’où les chefs d’accusation 6, 7, 11, 12 et 13. [ 18 ] L’appelant avait mis sur pied un programme d’investissements utilisant des prêts leviers, en vertu duquel les clients empruntaient auprès de B2B Trust un montant et investissaient le produit de ce prêt dans un ou des fonds d’investissements. [ 19 ] Ces prêts sont garantis par des polices d’assurance-vie.
Selon l’appelant, les primes payées peuvent être déduites du revenu imposable et à cette fin, l’appelant soutient avoir remis à ses clients des reçus attestant des montants payés comme prime.
Or, la Plaignante soutient plutôt que les reçus visés aux chefs 4 et 5 de la plainte sont plutôt en lien avec les frais de gestion de 400 $, payés par les clients à l’appelant. [ 20 ] Selon les explications fournies par ce dernier, lorsque les investissements connaissent une croissance, le client signe un formulaire afin de retirer de son fonds l’équivalent de 400 $ pour payer ses frais de gestion et remet à l’appelant un chèque pour le même montant. [ 21 ] Or, la Plaignante soutient que les clients n’ont pas compris qu’ils retiraient ce 400 $ de leur propre fonds, ils croyaient plutôt que le remboursement venait de B2B Trust, d’où les chefs d’accusation 1, 2, 8 et 9.
LES QUESTIONS EN LITIGE RELATIVES À LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ [ 22 ] L’appelant soulève les questions suivantes : 1. Quant aux chefs 6, 7, 11, 12 et 13, contrefaçon de signatures, était-il raisonnable de conclure à la culpabilité de l’appelant alors que le Comité de discipline n’avait devant lui qu’une preuve circonstancielle? 2. Quant aux chefs 4 et 5, est-ce que la conclusion du Comité de discipline respecte le critère de la décision correcte alors que les documents en litige ne rencontraient pas les critères juridiques propres à la qualification de « faux »? 3.
Quant aux chefs 1, 2, 8 et 9, est-ce que la conclusion du Comité de discipline est raisonnable compte tenu de la preuve contradictoire administrée devant lui au
chapitre des représentations sur la provenance du 400 $? [ 23 ] Avant d’aborder les questions soulevées par les parties, il est nécessaire d’examiner la question de la norme de contrôle applicable. [ 24 ] En ce qui concerne les questions 1 et 3, les parties s’entendent pour dire que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique. L’appelant soutient que le Tribunal doit alors s’attarder à la justification de la décision et à l’intelligibilité du processus décisionnel.
Le Tribunal est du même avis. [ 25 ] Cependant, en ce qui concerne la deuxième question, l’appelant propose au Tribunal d’appliquer la norme de la décision correcte. Or, l’appelant ne présente aucun argument pouvant justifier le Tribunal de s’écarter d’une jurisprudence bien établie en la matière, qu’en présence d’une question mixte de fait et de droit, qui est au cœur de la compétence du Comité, la déférence s’impose. [ 26 ] Le Tribunal ne partage pas la position adoptée par l’appelant, à l’effet que cette question est une question de droit.
Le Tribunal conclut que la norme de la décision raisonnable doit également s’appliquer à la deuxième question. 1. Quant aux chefs 6, 7, 11, 12 et 13, contrefaçon de signatures, était-il raisonnable de conclure à la culpabilité de l’appelant alors que le Comité de discipline n’avait devant lui qu’une preuve circonstancielle ? [ 27 ] Sur une période de quelques mois, l’appelant doit faire signer les formulaires Ouverture de comptes à un peu moins de 400 clients.
Il décide de partager cette tâche avec Alain Magny, qui rencontre les clients localisés à Trois-Rivières, alors que l’appelant rencontre ceux de l’extérieur de cette région. [ 28 ] Devant le Comité, l’appelant témoigne qu’il prépare les formulaires Ouverture de comptes ou Continuité de services avant la rencontre avec les clients. Il signe ces formulaires et y appose la date. Selon l’appelant, une fois terminée la rencontre avec le client, il dit avoir vérifié chacun des formulaires avant de les remettre à Mme Poisson afin qu’elle les transmette à Excel.
Alain Magny aurait fait de même. [ 29 ] Or, les clients visés par la plainte ont tous affirmé au Comité que la signature apposée sur les formulaires n’était pas la leur.
Ceci est confirmé par l’expert en écriture, André Munch. Cet expert affirme aussi qu’il n’a pas été en mesure de confirmer que l’appelant était l’auteur des signatures contrefaites, bien que dans le cadre de son analyse, il a comparé les signatures contrefaites à celle de l’appelant. [ 30 ] Selon l’appelant, le Comité ne pouvait donc pas conclure qu’il avait contrefait la signature de certains de ses clients, tel que décrit à la plainte.
Le Comité pouvait-il alors conclure que l’appelant avait permis à un tiers de contrefaire une signature? [ 31 ] L’appelant soutient que devant le Comité, il a nié avoir demandé à un tiers de contrefaire une signature et cette preuve n’a pas été contredite. [ 32 ] Aux paragraphes 46 et 47 de la décision, le Comité conclut en ces termes : 46.
Aussi, bien que l’intimé ait déclaré qu’il n’a jamais imité les signatures en cause ou demandé à quelqu’un de les contrefaire et bien que la plaignante n’ait pas fait la preuve directe des contrefaçons par l’intimé, la preuve circonstancielle plutôt accablante et très certainement prépondérante, amène le Comité à écarter le témoignage de l’intimé et à conclure à la responsabilité de ce dernier quant aux contrefaçons. 47. D’autre part, s’il est vrai que la preuve n’a pas établi que l’intimé aurait agi avec une intention frauduleuse ou malhonnête, la plaignante n’avait pas à établir une telle intention.
Il lui suffisait de présenter une preuve permettant au Comité d’inférer un élément intentionnel, jumelé à un état d’esprit blâmable chez l’intimé, ce à quoi elle est parvenue . [ 33 ] Selon l’appelant, la preuve circonstancielle ne permet pas de conclure à la responsabilité de l’appelant quant aux contrefaçons.
De plus, l’intention, jumelée à un état d’esprit blâmable, n’ont pas été démontrés. [ 34 ] L’appelant réfère le Tribunal à l’arrêt Hodge [4] , où l’on a décidé que pour conclure à la culpabilité d’un accusé, le juge doit être convaincu que la preuve est compatible avec la culpabilité, mais incompatible avec toute autre solution logique. L’appelant rappelle au Tribunal que la présomption d’innocence prévaut. [ 35 ] Aussi, à la décision de R . c. Pasquin [5] où la Cour examine le degré de preuve circonstancielle requise.
Il soutient qu’une telle preuve n’a pas été faite devant le Comité. [ 36 ] L’appelant émet l’hypothèse que Mme Poisson ou M. Magny ait pu contrefaire les signatures des clients. Il reproche au Comité d’avoir écarté cette solution alternative et probable. Au lieu de ceci, le Comité, à tort, a fondé sa décision sur une preuve circonstancielle. [ 37 ] Tout d’abord, c’est avec justesse que la Plaignante, dans son mémoire, rappelle que le fardeau de preuve en droit criminel, au cœur des décisions Hodge et Pasquin , ne peut être transposé en droit disciplinaire.
En droit criminel, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable, ce qui est incompatible avec l’existence d’une solution alternative plausible. [ 38 ] En droit disciplinaire, le fardeau de la preuve est selon la prépondérance des probabilités, ce qui laisse la possibilité d’avoir plus d’une solution. À cet égard, la Plaignante cite l’arrêt de Falet c. Comité de surveillance de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec [6] . [ 39 ] Tout d’abord, la preuve de la falsification des signatures est non contredite.
Cette falsification fut démontrée par l’expert Munch et les trois clients en cause l’ont affirmé. À ce sujet, la Plaignante a rencontré son fardeau de preuve et ce, sans équivoque. [ 40 ] Le Comité rappelle que l’appelant n’a pas rencontré les clients B.O., J.R. et N.C. dans le but d’obtenir leur signature; malgré cela, les documents se sont retrouvés chez Excel signés, mais avec des signatures contrefaites.
Le Comité note que l’appelant n’a fourni aucune explication sur la façon dont les documents aient pu se retrouver ainsi chez Excel. [ 41 ] Le Comité conclut qu’aucune preuve n’est fournie par l’appelant, il n’avance que des hypothèses qui, selon le Comité, sont invraisemblables.
Aussi, le Comité exclut la possibilité que les documents aient été falsifiés par un employé de Excel. [ 42 ] Il faut également préciser qu’aucun des documents obtenus par Alain Magny n’a été falsifié. [ 43 ] Plus précisément, quant aux chefs 6 et 7, impliquant le client B.O., le Comité note que l’appelant a rencontré ce client le 28 août 2009 et a obtenu sa signature sur le document Ouverture de comptes .
Or, des documents identiques, mais comportant des signatures contrefaites et datés du 9 août 2009, se trouvaient déjà chez Excel en date du 13 août 2009, selon la date apposée à l’aide de l’horodateur. [ 44 ] Le Comité note également que dans le haut du document, la case Nouveaux comptes est cochée, alors que dans les documents datés du 28 août 2009, la case Mise à jour du CDC est cochée. [ 45 ] Pour le Comité, cela signifie que l’appelant savait, au 28 août 2009, que le compte de B.O. avait déjà été ouvert. [ 46 ] En ce qui a trait au chef 11, le Comité rappelle que la cliente J.R. a confronté l’appelant après avoir appris que sa signature avait été falsifiée.
Elle relate au Comité que l’appelant n’a pas nié cette information, mais a plutôt prétendu que sa secrétaire était en cause, une affirmation, note le Comité, qui n’a pas été reprise par l’appelant à l’audience. [ 47 ] Qu’en est-il des chefs 12 et 13? L’appelant soutient que la décision du Comité étant tout simplement muette à leur sujet, il est impossible de connaître sur quelle preuve le Comité repose sa décision. [ 48 ] Il est vrai que le Comité, dans sa décision, ne parle pas spécifiquement de ces deux chefs d’accusation. Est-ce fatal?
Le Tribunal ne le croit pas. [ 49 ] La contrefaçon de la signature de la cliente N.C., sur deux documents, est confirmée sans équivoque par l’expert Munch, dans
son rapport [7] . [ 50 ] Il est aussi en preuve que Excel a commencé à avoir des doutes quant à la signature de certains formulaires, compte tenu de la rapidité avec laquelle l’appelant obtenait ces formulaires signés. [ 51 ] Devant le Comité, la cliente N.C., témoigne que les formulaires d’ Ouverture de comptes et de Continuité de services , ainsi que la Lettre d’instructions [8] datés d’août 2009, n’ont jamais été signés par elle [9] . [ 52 ] Lorsque N.C. apprend que son compte est maintenant chez Excel et que sa signature sur les divers documents a été falsifiée, elle demande à l’appelant de fermer son compte et de lui remettre le solde de son compte CELI. [ 53 ] Quelque temps plus tard, en novembre 2009, l’appelant rencontre N.C. et lui fait signer trois lettres [10] , dans lesquelles elle confirme avoir signé les documents en litige. [ 54 ] Devant le Comité, N.C. dit avoir signé rapidement ces lettres, sans les lire, mais croyant qu’elles se rapportaient au transfert de son CELI. [ 55 ] Il aurait certes été préférable que le Comité traite spécifiquement de ces deux chefs d’accusation, mais, le Tribunal ne partage pas la position adoptée par l’appelant qu’il est impossible de déterminer sur quelle preuve le Comité fait reposer sa décision. [ 56 ] La conclusion tirée par le Comité sur la culpabilité de l’appelant quant aux chefs 12 et 13, est clairement supportée par la preuve.
Le Comité englobe ces deux chefs d’accusation dans la conclusion sur la responsabilité de l’appelant pour les chefs similaires 6, 7, 11, 12 et 13, laquelle repose sur une preuve circonstancielle accablante et prépondérante. 2.
Quant aux chefs 4 et 5, est-ce que la conclusion du Comité de discipline respecte le critère de la décision correcte alors que les documents en litige ne rencontraient pas les critères juridiques propres à la qualification de « faux »? [ 57 ] Rappelons immédiatement que le Tribunal a conclu à la norme de la décision raisonnable et non pas à la norme de la décision correcte. [ 58 ] Sous ces chefs 4 et 5, on reproche à l’appelant d’avoir faussement laissé croire aux clients M.M. et B.O. que les reçus d’impôt émanaient de Investia [11] . Ces reçus portent le logo de Investia.
L’appelant ajoute que par ailleurs, le reste de l’information est exacte et que les clients ont bénéficié de leur déduction fiscale. [ 59 ] D’ailleurs, le Comité, au paragraphe 17 de sa décision, précise que l’appelant n’a pas agi avec une intention malhonnête. [ 60 ] Or, le Comité précise que la Plaignante n’avait pas à rencontrer ce fardeau de preuve puisque les chefs ne reprochent pas à l’appelant d’avoir agi avec intention de tromper ou de frauder. [ 61 ] Les motifs retenus par le Comité, pour conclure à la culpabilité de l’appelant sont tout autres. En effet, le Comité conclut ainsi : 14.
Or, de l’avis du Comité, d’une part, l’intimé ne peut se disculper simplement en déclarant que l’émission de reçus au nom du cabinet auquel il était rattaché, pour des honoraires qu’il avait personnellement touchés de ses clients, était une pratique qu’il avait utilisée antérieurement, avant de se joindre à Investia. 15. L’intimé ne pouvait en effet ignorer que les reçus en cause témoigneraient de sommes d’argent payées à Investia plutôt qu’à lui- même. 16.
L’intimé savait ou aurait dû savoir qu’émettre, sans autorisation, des reçus au nom de Investia, constituait une pratique répréhensible. [ 62 ] L’appelant réfère le Tribunal à la définition de faux , de l’
article 321 du Code criminel et fabrication de faux de l’ article 366 (1) du Code criminel. Il ajoute que les éléments nécessaires pour conclure à la fabrication de faux, telle qu’énoncée aux deux arrêts de la Cour suprême [12] , n’ont pas été rencontrés. Considérant l’absence d’intention de causer un préjudice à autrui et de l’absence de l’intention malhonnête, selon l’appelant, le Comité aurait dû rejeter la plainte pour ces deux chefs. [ 63 ] Tout d’abord, l’infraction reprochée n’est pas une infraction criminelle mais une infraction en droit disciplinaire.
La référence aux articles du Code criminel et à la jurisprudence de la Cour suprême en matière criminelle ne s’applique pas ici. [ 64 ] Le reproche adressé à l’appelant repose sur les articles 16 de la Loi , 11, 16 et 35 du Code et 14 du Règlement.
On fait appel aux notions d’intégrité ou d’information susceptible d’induire quelqu’un en erreur. [ 65 ] Le préjudice subi est plutôt un élément dont le Comité peut tenir compte lors du prononcé de la sanction, mais non lors du prononcé sur la culpabilité. [ 66 ] Nancy Lachance, l’avocate responsable de la conformité pour Investia, a témoigné que l’autorisation n’avait jamais été donnée à l’appelant d’utiliser le nom de Investia sur des reçus.
Il s’agissait d’honoraires payés à l’appelant et non à Investia. [ 67 ] C’est avec justesse que le Comité note, que dans les circonstances, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une pratique répréhensible. 3. Quant aux chefs 1, 2, 8 et 9, est-ce que la conclusion du Comité de discipline est raisonnable compte tenu de la preuve contradictoire administrée devant lui au
chapitre de représentations sur la provenance du 400 $? [ 68 ] On reproche à l’appelant d’avoir fait aux clients M. D. et M. R., des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou
susceptibles de les induire en erreur en leur laissant croire que les honoraires de 400 $ payés à l’appelant leur seraient remboursés par B2B Trust, alors que le remboursement provenait des fonds mêmes de ses clients. [ 69 ] Au paragraphe 80 de sa décision, le Comité dit : Ils ont tous donné, à l’égard de ce qu’ils ont compris des propos tenus par l’intimé, sensiblement la même version crédible, le Comité, selon la prépondérance raisonnable des probabilités, préfère leur témoignage à celui de l’intimé. [ 70 ] Essentiellement, l’appelant reproche au Comité d’avoir préféré la version des deux clients à celle présentée par lui. [ 71 ] Le Comité ne retient pas l’argument avancé par l’appelant, que les clients étaient au courant de la situation, ayant reçu les relevés et avis de confirmation de transactions et ayant signé les demandes de retrait.
Le Comité retient surtout les témoignages des clients, à l’effet qu’ils n’ont pas compris les explications de l’appelant que l’argent provenait du rachat de parts dans leur fonds. [ 72 ] L’appréciation des témoignages relève du ressort exclusif du tribunal de première instance. Le Comité était en mesure d’apprécier les témoignages des clients et de l’appelant.
Compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée, le Comité a préféré celui des clients. [ 73 ] Aucune erreur manifeste n’est relevée par l’appelant permettant au Tribunal d’intervenir dans la décision du Comité. [ 74 ] Les motifs énoncés dans la décision du Comité permettent au Tribunal de conclure que le raisonnement suivi est intelligible, qu’il repose sur l’appréciation de la crédibilité des témoins et sur une évaluation correcte de l’ensemble de la preuve. [ 75 ] Le Tribunal n’intervient pas dans la décision du Comité et la décision sur culpabilité est maintenue.
LES QUESTIONS EN LITIGE RELATIVES À LA DÉCLARATION SUR SANCTION [ 76 ] L’appelant soulève les questions suivantes : 1. Quant à l’imposition d’une amende de 5 000 $ sur chacun des chefs 1, 2, 8 et 9, le Comité de discipline a-t-il commis une erreur en ne respectant pas les critères de détermination de la sanction, telle qu’établie par la Cour d’appel du Québec, et en ne motivant pas sa décision? 2. Le moyen relatif au prononcé d’une radiation temporaire de deux mois et au paiement d’une amende de 2 000 $ eu égard aux chefs 4 et 5.
Le Comité de discipline a-t-il commis une erreur dans sa détermination de la sanction en ne prenant pas en compte notamment le principe de la globalité des sanctions? 3. Le moyen relatif à l’imposition d’une radiation temporaire de trois mois eu égard aux chefs 6, 7, 11, 12 et 13.
Le Comité de discipline a-t-il commis une erreur dans la détermination de la sanction en ne prenant pas en compte notamment la preuve de facteur atténuant et conséquemment, du principe de la gradation des sanctions? [ 77 ] La Plaignante demandait au Comité d’imposer une amende de 8 000 $ sur chacun des chefs 1, 2, 8 et 9, alors que l’appelant proposait une amende de 3 000 $ sur chacun des chefs. [ 78 ] Le Comité impose une amende de 5 000 $ par chef. [ 79 ] Pour les chefs 4 et 5, la Plaignante proposait une radiation temporaire de deux mois et une amende de 2 000 $ par chef.
L’appelant proposait une radiation de trois mois, mais sans y ajouter d’amende. [ 80 ] Le Comité retient la suggestion de la Plaignante. [ 81 ] Finalement, pour les chefs 6, 7, 12 et 13, la Plaignante suggérait une radiation temporaire de trois mois, et l’appelant suggérait une radiation temporaire de deux mois. [ 82 ] Le Comité retient la suggestion de la Plaignante. 1.
Le Comité de discipline a-t-il commis une erreur en ne respectant pas les critères de détermination de la sanction, telle qu’établie par la Cour d’appel du Québec, et en ne motivant pas sa décision? [ 83 ] L’appelant reproche au Comité de n’avoir pas justifié sa décision et de n’avoir pas précisé quels facteurs objectifs et subjectifs il a soupesés pour fixer l’amende à 5 000 $ par chef. [ 84 ] Il reproche au Comité de n’avoir pas individualisé la sanction de l’appelant.
Il suggère plutôt au Tribunal d’imposer une amende de 3 000 $ par chef. [ 85 ] Le Comité explique les raisons pour imposer une telle amende en ces termes : 46. Le Comité est ici en présence de plus qu’un simple défaut d’expliquer convenablement au consommateur la nature ou les conditions rattachées à un produit. L’intimé pouvait en effet avoir un intérêt à ce que ses clients aient l’impression que les honoraires qu’ils allaient lui verser « ne leur coûteraient rien » et qu’ils seraient remboursés par l’institution financière en cause. 47.
Il faut aussi souligner que l’intimé, en agissant tel qu’il lui a été reproché, a fait défaut de respecter les engagements qu’il avait antérieurement souscrits auprès de la Syndic. Ce dernier s’était en effet engagé, tel que souligné par la plaignante, une première fois, à
respecter les règles relatives à son devoir d’information auprès des clients, et à une deuxième occasion, à ne jamais donner à ces derniers des renseignements ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. 48. De plus, le Comité n’est pas en présence d’une faute isolée. La preuve a plutôt révélé un comportement de nature systématique et répétée. 49.
Dans de telles circonstances, considérant les facteurs objectifs et subjectifs qui lui ont été présentés et compte tenu des paramètres jurisprudentiels applicables depuis la décision du législateur d’augmenter en 2009 les amendes imposables aux représentants, le Comité est d’avis que l’imposition d’une amende de 5 000 $ pour chacun de ces chefs serait en l’espèce une sanction raisonnable, appropriée, adaptée aux infractions et respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction. [ 86 ] Le Comité ne reprend pas les facteurs atténuants et aggravants soulevés par les parties, mais le Comité énumère chacun des facteurs exposés par les parties, de même que la jurisprudence pertinente sur la sanction à imposer [13] .
Le Comité reconnaît que l’appelant n’a pas d’antécédent disciplinaire, mais il a contrevenu aux engagements pris envers la Plaignante, facteur déterminant pour le Comité. [ 87 ] Contrairement à la prétention de l’appelant, le Tribunal ne peut conclure que le Comité n’a pas expliqué les raisons pour imposer cette amende. 2. Le Comité de discipline a-t-il commis une erreur dans sa détermination de la sanction en ne prenant pas en compte notamment le principe de la globalité des sanctions? [ 88 ] La sanction imposée est une radiation de deux mois et une amende de 2 000 $ par chef.
L’appelant reproche au Comité d’avoir imposé une sanction trop lourde, compte tenu du principe de la globalité des sanctions. [ 89 ] Le Comité rappelle que l’appelant n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il n’a pas agi dans une intention malhonnête et que les clients n’ont subi aucun préjudice. [ 90 ] Au paragraphe 51 de sa décision, le Comité note que les clients n’ont subi aucun préjudice, mais le Comité ne peut écarter la possibilité qu’à l’avenir, il puisse y avoir des conséquences avec les autorités fiscales. [ 91 ] Le Comité ajoute que dans l’imposition des sanctions, il tient compte de l’effet global des sanctions imposées. [ 92 ] Il faut par ailleurs noter que l’appelant avait suggéré au Comité une radiation de trois mois, mais sans l’imposition d’une amende.
Or, le Comité impose, en plus de l’amende, une radiation de deux mois, mais à être purgée concurremment à la radiation de trois mois sous les chefs 6, 7, 11, 12 et 13. [ 93 ] Contrairement aux prétentions de l’appelant, le Tribunal conclut que le Comité a ainsi tenu compte de la globalité des sanctions. [ 94 ] Le Comité s’appuie aussi sur la décision de Venise Lévesque c.
Gaétan Jean [14] similaire à la situation dont était saisi le Comité. [ 95 ] Par ailleurs, lorsque l’appelant reproche au Comité de lui avoir imposé une sanction trop lourde, il faut préciser qu’aucune preuve n’a été fournie par lui sur l’impact économique subi. [ 96 ] La sanction imposée par le Comité n’est pas déraisonnable et fait
partie des issues acceptables. 3. Le Comité de discipline a-t-il commis une erreur dans la détermination de la sanction en ne prenant pas en compte notamment la preuve de facteur atténuant et conséquemment, du principe de la gradation des sanctions? [ 97 ] L’appelant reproche au Comité d’avoir mentionné qu’il s’appuyait sur les paramètres jurisprudentiels applicables, sans préciser lesquels. Il reproche aussi au Comité de ne pas énumérer les nombreux facteurs atténuants. [ 98 ] Le Tribunal s’est livré à un exercice comparatif avec la décision du Comité et les paramètres soulevés par l’appelant.
Sauf pour le dernier facteur, la bonne réputation, on retrouve dans la décision du Comité une référence à chacun de ces facteurs atténuants. Quant à la bonne réputation, aucune preuve n’a été présentée par l’appelant. [ 99 ] Le Comité appuie sa décision principalement sur le fait que 14 documents comportaient des signatures contrefaites pour trois clients. Il s’agit d’une faute commise de façon répétitive, préméditée, volontaire et voulue. [ 100 ] Aussi, le Comité se réfère aux décisions de Nathalie Lelièvre c. Jasmine Sue Teng Yee [15] et Caroline Champagne c.
Jean- François Leclerc [16] , où la sanction imposée est similaire à celle imposée par le Comité. [ 101 ] L’appelant ne peut se contenter de dire que la sanction imposée par le Comité est déraisonnable sans fournir des exemples concrets qui démontrent que celle imposée par le Comité se situe clairement en dehors de la fourchette des sanctions pour des infractions similaires.
Aucune démonstration à cet égard n’est faite. [ 102 ] Le Comité tient compte de la conduite générale de l’appelant et surtout des engagements antérieurs pris et non respectés. [ 103 ] L’appelant n’a pas convaincu le Tribunal que les sanctions imposées par le Comité sont déraisonnables et qu’elles sont si sévères que le Tribunal doive intervenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel de l’appelant;
CONFIRME la décision du Comité de discipline sur culpabilité sur les chefs 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 de la plainte disciplinaire; CONFIRME la décision du Comité de discipline sur sanction sur les chefs 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 de la plainte disciplinaire; AVEC DÉPENS , devant les deux instances. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Martin Courville DE CHANTAL, D’AMOUR ET FORTIER Procureur de l’appelant Me Julie Piché THERRIEN COUTURE Procureur de la plaignante-intimée
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