2021 QCCQ 7639, 2021 QCCQ 7639
Opinion
Protection de la jeunesse — 213403 2021 QCCQ 7639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001716-174 DATE : 8 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de la jeune -et- B Père de la jeune ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 30 juillet 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de la jeune X compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement de la jeune X en centre de réadaptation, autorisait la réintégration de la jeune dans son milieu familial paternel, si l’évolution et la situation le permettaient. [ 4 ] Le Tribunal autorisait également en faveur de la jeune, des contacts avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice ; à défaut d’entente, ces modalités seront déterminées par la Directrice, y compris quant à la supervision et ordonnait un suivi social pour une durée de six mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de la jeune X sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que X soit confiée à son père. [ 7 ] Elle demande également de suspendre les contacts avec la mère, d’autoriser, selon l’évolution de la situation, une reprise de contacts supervisés mère-enfant selon les modalités fixées par la Directrice, d’ordonner que la jeune reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation cognitive et un suivi psychologique si la jeune y consent, ainsi qu’un suivi social pour une période de six mois. [ 8 ] Lors de l’audition du 8 avril 2021, la mère est absente bien que dûment représentée.
L’avocate mentionne que la mère a quitté après une discussion avec X. Elle lui demande de revenir pour 14 h, mais celle-ci lui indique qu’elle ne reviendra pas avant 14 h
Malgré ses tentatives pour la rejoindre par la suite, elle n’a plus de nouvelles de sa cliente. [ 9 ] Considérant l’historique de la mère quant à son manque de collaboration, sa représentation et le délai qui lui a été accordé pour se présenter à la cour, toutes les autres parties demandent de procéder en son absence, ce que le Tribunal permet. [ 10 ] Le père est présent et représenté. Il consent à la demande de la Directrice. [ 11 ] L’avocat de la jeune mentionne l’accord de sa cliente aux conclusions recherchées. Il ajoute que X aurait aimé avoir des
contacts avec sa mère, mais celle-ci ne collabore pas. Évolution de la situation [ 12 ] X est maintenant âgée de quinze ans. [ 13 ] Elle est demeurée au foyer de groupe A du 27 mai 2020 au 16 décembre 2020, où elle a réintégré à temps complet le domicile de son père. [ 14 ] Alors qu’elle séjourne en centre, elle fréquente aussi l’école et y éprouve de grandes difficultés au niveau de ses habiletés sociales.
Elle peine à décoder les différentes situations et peut adopter des comportements de violence verbale ainsi qu’attirer l’attention des autres de façon négative. [ 15 ] Le père est demeuré détenu de mars 2020 à novembre 2020, relativement à une entrée par effraction et des bris de conditions.
Il bénéficie d’un suivi probatoire et d’un suivi avec la ressource A. [ 16 ] Auprès de cet organisme, il aborde des sujets tels que sa consommation ainsi que les émotions qu’il vit en lien avec les abus sexuels dont sa fille a été victime de la part de l’ex-conjoint de la mère. [ 17 ] Il se dit conscient des impacts de son choix de mode de vie sur sa fille et veut faire des efforts pour éviter une autre incarcération. [ 18 ] À compter de mars 2020, les contacts père-fille ont augmenté jusqu’au retour complet de l’adolescente au domicile paternel. [ 19 ] Depuis qu’elle a réintégré le domicile de son père, ses comportements problématiques sont moins présents.
On observe une jeune fille apaisée. Elle participe aux tâches du quotidien qui lui sont demandées par son père et aux règles de la maison. [ 20 ] Il peut y avoir certaines tensions lorsque la jeune demande une certaine liberté. Mais le père tient bon et exige de savoir où elle se trouve et avec qui en tout temps. Il la fait aussi réfléchir sur ses choix d’amis. [ 21 ] Le père offre une bonne collaboration dans le cadre du suivi psychosocial. [ 22 ] La mère a tenté à plusieurs reprises et par plusieurs moyens d’entrer en contact avec sa fille, le tout en contravention de l’ordonnance en cours.
Elle communique par messagerie texte et lui promet des cadeaux, si bien que la jeune voudrait voir sa mère, surtout pour les recevoir. [ 23 ] La collaboration de la mère est difficile, voire inexistante. [ 24 ] Elle s’oppose à la supervision des contacts et a indiqué préférer couper les ponts.
Ainsi, elle n’a pas eu de contact avec sa fille depuis le mois de juillet 2020. [ 25 ] X rapporte des événements inappropriés qui se sont produits alors qu’elle était en contact avec sa mère. [ 26 ] Quoique certains de ces événements soient fort troublants pour la jeune, elle refuse de participer à un suivi psychologique. [ 27 ] Le père a fait les démarches nécessaires et X a tout de même accepté quelques rencontres avec le CAVAC. Par contre, le suivi est difficile car la jeune demeure fermée. [ 28 ] X souhaite, malgré tout, reprendre contact avec sa mère.
Analyse [ 29 ] Le projet de vie de X demeure de rester auprès de son père. [ 30 ] Il appartient à celui-ci de choisir un mode de vie qui permettra à sa fille de poursuivre son développement auprès de lui. [ 31 ] Par ailleurs, la jeune continue d’avoir besoin de services pour l’aider à améliorer ses relations sociales. [ 32 ] En effet, elle a récemment changé d’école et entretient déjà des relations conflictuelles avec les étudiants qu’elle côtoie.
Cette situation nuit à sa scolarisation puisque X se voit mise en retrait fréquemment et est parfois suspendue. [ 33 ] Quant à la mère, des contacts non supervisés avaient été permis auparavant. Toutefois, en raison du manque de surveillance de la mère, la jeune se mettait à risque lors de ses sorties dans le milieu maternel. [ 34 ] C’est ce qui a entraîné l’ordonnance de supervision des contacts. [ 35 ] Mais la mère ne respecte pas cette ordonnance et tente de court-circuiter cette supervision au détriment de sa fille. Récemment, elle s’est même présentée à l’école pour voir sa fille.
Elle a tenu des propos qui ont causé une certaine anxiété chez la jeune. [ 36 ] Une intervention du père auprès de l’école a été nécessaire pour que les autorités ne permettent pas les contacts avec la mère dans ce milieu. [ 37 ] C’est ce qui amène aujourd’hui la Directrice à demander la suspension de ces contacts, malgré le désir de la jeune de les reprendre.
[ 38 ] Le Tribunal présente la même lecture de la situation. [ 39 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 juillet 2020 dans le présent dossier ; CONFIE la jeune à son père ; SUSPEND les contacts mère-enfant ; AUTORISE, selon l’évolution de la situation, une reprise de contacts supervisés mère-enfant, selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE que la jeune reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation cognitive et un suivi psychologique, si la jeune y consent ; ORDONNE que les parents fassent rapport régulièrement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes et à X visant à mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que la jeune et les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de la jeune M e Isabelle Lavoie Avocate de la mère M e Robert Poitras Avocat du père Date d’audience : 8 avril 2021 Pièces déposées : D-13 et D-14 Signé le : 28 juin 2021
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