2021 QCCQ 7960, 2021 QCCQ 7960
Opinion
Protection de la jeunesse — 212995 2021 QCCQ 7960 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000039-188 DATE : 26 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (projet d’entente) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 6 ans et vit en garde partagée auprès de ses parents. [ 2 ] Le 1 er novembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis, maintient la garde partagée et ordonne un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et prolonger cette ordonnance. [ 4 ] Conformément aux dispositions de l’
article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , les parties ont reconnu certains faits démontrant le bien-fondé de la demande et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. [ 5 ] Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé.
[ 6 ] À la lecture de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2019; [ 9 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d'entente signé les 25 et 26 mars 2021 à Ville A par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 10 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 11 ] LE TOUT, jusqu’au 26 mars 2022. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour le DPJ M e Isabelle Dumontier, pour l’enfant M e Benoît-Marie Tremblay, pour la mère M e Michelle-Chantale Bouffard, pour le père Dates d’audience : 25 et 26 mars 2021 p.j. Entente signée entre les parties. /mr
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