2014 QCCQ 8496, 2014 QCCQ 8496
Opinion
Sanscartier c. 9029-6120 Québec inc. (Cobra Pièces d'auto sport) 2014 QCCQ 8496 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-026844-124 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDITH SANSCARTIER -et- NORMAND CHARETTE
Partie demanderesse c. 9029-6120 QUÉBEC INC., F.S.A.S.N COBRA PIÈCES D'AUTO SPORT, A/S MARC MÉNARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Les demandeurs réclament le paiement de dommages. [ 1 ] D'après eux, ils perdent 10 000, 00 $ au moment d'échanger leur véhicule récréatif, parce que la défenderesse omet en temps utile de les informer d'un accident survenu le 4 juin 2006. [ 2 ] Cette dernière plaide qu'elle s'assure lors de la vente qu'il ne s'agit pas d'un véhicule gravement accidenté (VGA), ce que confirment les documents pertinents : No insurance loss title or probable total loss… No rebuilt / rebuildable title record… No salvage title or salvage auction record… No water damaged title record… No frame / unibody damage record [1] . [ 3 ] La venderesse n'avait donc et n'a toujours pas la moindre raison de dénoncer aux acheteurs l'incident du 4 juin 2006 qu'elle connaît d'ailleurs très peu.
Rien ne permet non plus de le relier aux problèmes du véhicule des demandeurs. En outre, la défenderesse
apprend la situation par la mise en demeure du 9 mars 2012, trois (3) ans après la transaction des parties. Si les acheteurs parlent de vices cachés, ils ne les dénoncent jamais par écrit avant les réparations ou l'échange. [ 4 ] Ainsi, la venderesse perd l'opportunité de réparer le véhicule à ses frais et/ou de le vérifier pour décider de sa responsabilité ou non. De même, les problèmes évoqués sont étrangers les uns des autres, on ne peut donc les relier tous au même incident.
Enfin, les demandeurs payent le véhicule 59 259, 38 $ avec taxes et le revendent 51 579, 38 $ avec taxes, après trois (3) ans d'utilisation. Il s'agit donc là de dépréciation normale. [ 5 ] Se trouve au dossier la DÉCLARATION POUR VALOIR TÉMOIGNAGE d'un ami des demandeurs qui les accompagne lors de l'échange, à six (6) heures de route de leur domicile. À leur arrivée, le concessionnaire soumet le véhicule à une inspection minutieuse et conclut qu'il semble avoir été accidenté. Après des recherches informatiques, il découvre que l'engin heurte un chevreuil le 4 juin 2006 à New York.
Le prix d'échange passe donc de 55 000, 00 $ à 45 000, 00 $. [ 6 ] Dans leur mise en demeure, les demandeurs signalent tous les problèmes éprouvés après l'achat de leur véhicule récréatif et les coûteuses réparations qu"ils doivent faire. Partant, ils allèguent perte de temps et de jouissance. [ 7 ] Un fait ressort d'abord de la situation : si le 29 février 2012 un concessionnaire réussit assez facilement à relier l'équipement litigieux à un accident routier, pourquoi la défenderesse ne le fait-elle pas trois (3) ans plus tôt ? Par contre, la preuve est bien faible au plan des chiffres.
Ainsi, le représentant de la défenderesse évalue la dépréciation à 10 ou 12 %, une prétention qui n'est pas contredite. C'est dire que la réclamation des demandeurs serait bien faible. Il faut aussi considérer l'hypothèse soulevée à l'audience que le concessionnaire concerné profite peut-être de la situation en présence de clients éventuels désemparés, à 6 ou 7 heures de route de chez eux. [ 8 ] Toutefois, ces derniers font également preuve d'une certaine négligence tout au long de l'aventure. Avant d'acheter, en 2009, font-ils inspecter le véhicule ?
Et devant les difficultés éprouvées, dès le début, pourquoi ne le font-ils pas vérifier, pourquoi n'engagent- ils pas les recherches appropriées ? De même, est-il prudent d'engager une dépense importante par téléphone ou par autre moyen électronique, avec une personne qui se trouve à des lieues ? Leur responsabilité paraît toutefois moindre que celle de la défenderesse, un commerce spécialisé, et la Cour consent donc 1 000, 00 $ aux demandeurs, au plan des inconvénients subis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 1 000, 00 $ aux demandeurs, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 163, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 5 juin 2014
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