2012 QCCQ 8621, 2012 QCCQ 8621
Opinion
Protection de la jeunesse — 122547 2012 QCCQ 8621 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] Nº : 300-41-000017-051 / 300-41-000026-110 DATE : 22 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, né le […] 2004 Y , né le […] 2007 Enfants/intimés et A B Parents/intimés et C Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision d'ordonnance au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 2004 et une Requête en protection, au sens des articles 38 et 75 de ladite loi, relativement à Y, née le […] 2007. [ 2 ] Le 4 août 2010, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant X compromis et ordonne qu'il soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C, avec différentes mesures d'aide, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le 9 mars 2022. [ 3 ] Le 2 décembre 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant Y compromis et ordonne, à
titre de mesures intérimaires, qu'elle soit confiée à sa grand-mère paternelle, avec différentes mesures d'aide, et ce, jusqu'au 29 février 2012. Ce même jour, les mesures dans la situation de X sont maintenues jusqu'au 29 février 2012 également. L'audition de la cause s'est terminée le 2 mars 2012. [ 4 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux dans la situation de X et demande pour les deux enfants qu'ils soient confiés à leur mère, avec différentes mesures d'aide, pour une période de six (6) mois. [ 5 ] Les parties consentent à ce que la cause des enfants soit entendue ensemble, compte tenu de l'absence de risque de préjudice, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La grand-mère paternelle, madame C, a été reconnue
partie du consentement de chacun, compte tenu de son implication dans la vie des enfants depuis leur naissance et que de ce fait, il s'avère opportun de la reconnaître
partie dans l'intérêt des enfants. Elle est représentée par procureure et admet certains faits des requêtes, mais s'oppose aux recommandations de la directrice, demandant à ce que les enfants soient maintenus chez elle avec des mesures d'aide.
[ 7 ] Le père, présent et représenté par procureure, admet certains faits des requêtes et s'oppose à ce que les enfants soient confiés à la mère, demandant qu'ils soient maintenus chez la grand-mère paternelle et à ce que des contacts aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines, et ce, sans supervision. La mère, présente et représentée par procureure, admet l'ensemble des faits des requêtes et consent aux mesures proposées par la requérante.
La procureure des enfants s'en remet à la preuve quant aux admissions pour les deux enfants et pour X, il demande à être confié en garde partagée entre ses deux parents. [ 8 ] La directrice dépose les pièces D-15 à D-26 dans le dossier de Y et D-19 à D-30 dans celui de X et le père, les pièces P-2 et P- 3, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif, tout en excluant, dans les pièces D-19 et D-22 et dans les déclarations policières, les propos qui constituent du ouï-dire.
Elle a aussi fait entendre chacune des parties ainsi que madame D, ex- conjointe du père, le grand-père paternel, monsieur E, puis monsieur F, beau-frère de la grand-mère paternelle, ainsi que monsieur G, directeur d'école, et enfin, mesdames [intervenante 2] et [intervenante 1], toutes deux intervenantes, pour compléter sa preuve. [ 9 ] La grand-mère paternelle a fait entendre madame H, éducatrice au CPE, et madame Nadia Ringuet, orthophoniste, dans sa preuve.
Le père a fait entendre monsieur I, technicien de laboratoire du CSSS de Ville A, madame J, sa colocataire et madame K, sa conjointe actuelle, et il s'est aussi fait entendre dans sa preuve. La situation familiale [ 10 ] Le litige concerne la garde des enfants Y et X qui étaient confiés à leur grand-mère paternelle depuis sa naissance pour Y et depuis qu'il est âgé de 18 mois pour X. Ce dernier a été confié à sa grand-mère paternelle jusqu'à l'atteinte de sa majorité en vertu d'une ordonnance rendue le 26 octobre 2006, du consentement des parties et sa situation a toujours fait l'objet de mesures d'aide.
Quant à Y, elle a été confiée à sa grand-mère paternelle par la mère quelques semaines après sa naissance puisque les parents reconnaissaient à l'époque ne pas être en mesure d'en prendre la responsabilité. L'enfant a fait l'objet de mesures de protection, dont une décision rendue le 31 mai 2007 qui confiait l'enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, avec le consentement des parties.
Cette dernière en a la garde légale en vertu d'une convention signée par les parents et entérinée par la Cour supérieure le 11 juin 2007, mais un signalement a été retenu concernant l'enfant et sa situation fait maintenant l'objet de mesures provisoires pendant la présente instance. [ 11 ] Les grands-parents paternels ont aussi la garde de leur petit-fils, Z, ayant été reconnu tuteur pour ce dernier qui est maintenant âgé de seize (16) ans. [ 12 ] Les parents sont séparés depuis 2008 et ils ont eu de leur union deux (2) enfants, soit X et Y, âgés respectivement de 8 et 5 ans.
La mère a aussi trois (3) autres enfants, dont L, âgé d'un an et demi, dont monsieur M, avec qui elle vit depuis maintenant plus de trois ans, est légalement le père. Toutefois, monsieur B prétend être le père biologique de L à la suite d'un test génétique et cet enfant fait l'objet d'un litige entre eux, incluant la grand-mère paternelle qui reproche à la mère de lui en refuser l'accès. Il y a aussi N, âgé de 11 ans, qui vit avec sa mère depuis maintenant plus d'un (1) an après avoir vécu en famille d'accueil, puis avec son père, monsieur O.
Enfin, P, âgée de 6 ans, dont le père est monsieur Q, est confiée à la grand-mère maternelle, madame R, qui assume maintenant la tutelle de cette enfant. [ 13 ] La mère réside depuis peu à Ville A avec son conjoint, monsieur M, avec qui elle est en couple depuis septembre 2008. Ils résidaient à Ville B, mais ils ont déménagé dans une maison qu'ils ont louée à Ville A en juillet dernier, considérant ce nouveau milieu de vie plus adéquat pour leurs enfants. En effet, monsieur M a lui aussi trois (3) enfants nés d'unions antérieures, dont S, âgé de 14 ans qui vit avec le couple.
Il a aussi la garde de sa fille T, âgée de 11 ans et U, âgée de 7 ans, les visite à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 14 ] Quant au père, monsieur B, il est aussi le père biologique de V, âgé de huit (8) mois, mais qui n'est pas reconnu légalement. Il est séparé de la mère de V depuis l'été dernier et la situation de l'enfant fait l'objet de mesures de protection en vertu de la présente loi.
Cette dame reproche au père sa violence pendant la vie commune et dit avoir eu peur pour sa fille, mais elle continue d'avoir des contacts avec lui sous prétexte de permettre à sa fille de connaître son père… [ 15 ] Les parents de X et de Y bénéficient d'un suivi en vertu de la présente loi depuis 2005 aux motifs de négligence, dont l'instabilité amoureuse du couple, mais aussi du logement, la toxicomanie pour les deux parents, l'immaturité et la violence conjugale, incluant l'impulsivité du père.
Ce dernier a été incarcéré à quelques reprises, dont en août 2010, à la suite d'un événement de violence à l'égard de la mère (D-9) [1] et tout dernièrement encore pour des bris de probation, ayant été arrêté en état de consommation et contrevenant ainsi aux conditions de sa probation. [ 16 ] La preuve est non contredite à l'effet que la mère présente un mode de vie très amélioré depuis au moins les deux dernières années, tant au plan personnel que de couple, mais aussi dans l'encadrement des enfants dont elle a la garde à temps plein ou lors de fin de semaine pour certains d'entre eux. [ 17 ] En date du 4 août 2010, le tribunal a rejeté une demande de la mère de reprendre son fils X avec elle.
Ce refus n'était pas en lien avec les difficultés de la mère, mais plutôt celles reliées aux capacités de cet enfant à devoir intégrer un nouveau milieu de vie après tant d'années vécues chez sa grand-mère paternelle avec qui il avait créé un très bon lien. Il était constaté à l'époque que la mère ne consommait plus, avait acquis une stabilité émotive, mais aussi en regard du logement ainsi qu'une belle collaboration avec tous les intervenants impliqués auprès d'elle et de sa famille.
Lors de ce jugement, le tribunal demandait à la grand-mère paternelle d'impliquer plus activement la mère dans les activités de l'enfant pour favoriser les contacts entre eux. [ 18 ] Après toutes ces années où les enfants ont été confiés à la grand-mère paternelle, la requérante demande maintenant qu'ils soient confiés à la mère, invoquant l'évolution positive de cette dernière, mais aussi le milieu de vie malsain chez la grand-mère paternelle, d'où le présent litige. [ 19 ] Quels sont les faits nouveaux permettant de réviser la décision rendue concernant l'hébergement de l'enfant X jusqu'à l'atteinte de sa majorité chez sa grand-mère paternelle et les faits permettant de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant Y?
L'évolution de la situation
[ 20 ] Depuis l'ordonnance rendue le 4 août 2010, les faits mis en preuve démontrent notamment que les enfants X, âgé de 8 ans, et Y, âgée de 5 ans, sont hébergés chez la grand-mère paternelle, madame C, qui voit à répondre à leurs besoins de base. En effet, cette dernière a toujours été très assidue aux rencontres prévues, notamment en orthophonie pour X et les services du Centre de réadaptation en déficience physique pour ses difficultés de langage. Elle s'implique également auprès de l'enfant Y qui fréquente la garderie en se présentant aux différentes rencontres prévues.
Elle a aussi inscrit les enfants à différentes activités, dont un cours de danse pour Y et un cours de karaté pour X, mais ceux-ci ont lieu les fins de semaine alors que les enfants sont chez leur mère. [ 21 ] Les difficultés de la grand-mère paternelle se situent plutôt dans l'encadrement des enfants dont les comportements difficiles nécessitent des interventions fermes qui peuvent la dépasser alors que ces derniers avancent en âge, malgré toute sa bonne volonté. [ 22 ] En ce qui concerne X, ce dernier présente des difficultés, tant à l'école que lors des contacts chez sa mère, mais la grand-mère paternelle prétend que chez elle, tout va bien, sauf depuis que X est obligé d'aller plus souvent chez sa mère.
C'est un enfant qui peut être violent envers les autres enfants, mais aussi envers les adultes et il utilise souvent la menace et le chantage pour avoir gain de cause dans ses demandes. [ 23 ] Depuis novembre 2010, la grand-mère paternelle, madame C, a bénéficié d'un suivi avec un éducateur afin de l'outiller dans l'instauration d'un encadrement auprès des enfants.
Cette professionnelle fait part que la grand-mère paternelle lui dit toujours que « tout va bien chez elle et qu'ayant élevé plusieurs enfants, elle sait quoi faire pour les éduquer ». [ 24 ] Par ailleurs, depuis la dernière ordonnance, les comportements de X se détériorent de plus en plus dans toutes les sphères de sa vie. Au plan scolaire, monsieur G, directeur d'école, fait part dans son témoignage, mais aussi dans son rapport (D-15) en date du 19 septembre 2011, que l'enfant en est à sa troisième année de fréquentation à son école, mais qu'il reprend sa 1re année.
Il a toujours eu des difficultés à se soumettre aux règles de vie de l'école et il soutient que les désorganisations nécessitaient souvent qu'il quitte la classe avec un adulte, mais qu'il était possible de le réintégrer. [ 25 ] Par contre, depuis le début de la présente année scolaire, les désorganisations de l'enfant sont plus importantes et monsieur G souligne qu'elles ont été plus violentes en terme d'intensité, de fréquence et de durée.
À plusieurs reprises, l'enfant a dû être maintenu physiquement pour éviter qu'il se blesse ou qu'il blesse une autre personne. [ 26 ] Au plan académique, monsieur G, directeur d'école, mentionne que l'enfant X présente des retards importants en raison, notamment, des exclusions de la classe combinées à sa dysphasie sévère, d'où sa 1re année qu'il reprend après trois (3) ans à l'école primaire. Il est constaté que l'enfant est constamment en opposition aux consignes des enseignants, a une faible tolérance à la frustration et un manque de persévérance à l'effort, ce qui ne l'aide pas dans sa réussite scolaire.
Il a d'ailleurs été suspendu de l'école et ce professionnel s'interroge sur la capacité des grands-parents paternels à soutenir l'enfant dans ses difficultés, tant scolaires que comportementales. Il fait part d'une réflexion inquiétante de la grand-mère paternelle lors d'une désorganisation de l'enfant à l'école où elle lui dit « qu'il devra s'habituer aux comportements violents de l'enfant, car il ne changera pas ». [ 27 ] Lorsque l'on interroge la grand-mère paternelle sur la signification de cette « réponse faite au directeur », elle prétend qu'elle voulait dire qu'ils auront à travailler en équipe.
Drôle de façon de dire les choses! [ 28 ] La grand-mère paternelle a toujours prétendu auprès de tous les intervenants qu'elle n'a pas de trouble avec les enfants chez elle alors que X réagit agressivement à l'école avec les personnes en autorité, mais aussi chez sa mère qui a demandé l'aide de l'éducatrice pour la supporter dans ses interventions auprès de son fils. Elle prétend aujourd'hui que les crises de X n'étaient pas présentes chez elle auparavant et qu'elles sont reliées aux contacts plus fréquents avec la mère.
Elle croit qu'il n'y a pas lieu de le forcer à aller chez sa mère et elle ne l'encourage pas alors que par le passé, X exprimait son désir d'y aller. [ 29 ]
Malgré les crises que la grand-mère paternelle dit plus fréquentes depuis l'augmentation des contacts de l'enfant chez sa mère, elle n'a pas sollicité l'aide de l'éducatrice.
À cet effet, monsieur F, beau-frère de la grand-mère paternelle qui assurait le transport des enfants lors des contacts chez la mère, a pu constater les crises de X et parfois aussi de Y ainsi que l'impuissance de la grand-mère paternelle face à leurs comportements dont elle n'a jamais parlé à l'éducatrice au dossier. [ 30 ] Face aux comportements de plus en plus difficiles de son fils, la mère a invité fortement la grand-mère paternelle à consulter auprès d'un médecin afin d'évaluer la possibilité d'un TDAH ou tout autre problème pouvant expliquer les comportements de X. [ 31 ] La grand-mère paternelle a finalement consulté un médecin et l'enfant prend une médication depuis la fin décembre 2011 qui était prescrite pour sept (7) jours par semaine.
Elle a fait réduire la posologie à cinq (5) jours par semaine, considérant qu'il n'en avait pas besoin la fin de semaine, mais sans consulter la mère qui prend l'enfant avec elle, les fins de semaine.
Cette dernière a d'ailleurs pu constater l'effet bénéfique de cette médication chez l'enfant qu'elle a réduit à une (1) fois par jour les fins de semaine, considérant que c'était suffisant pour que l'enfant fonctionne bien toute la journée avec les activités prévues. [ 32 ] À l'école, monsieur G a pu lui aussi constater une surprenante amélioration des comportements de l'enfant qui est plus disponible à l'apprentissage et répond mieux aux consignes émises, sans pour autant être amorphe.
Il s'interroge sur le fait que cette décision n'a pu être prise plus tôt et qui aurait peut-être pu éviter les sorties de classe à répétition qui sont en
partie responsables des retards de l'enfant. Il affirme avoir conseillé à la grand-mère paternelle de consulter au plan médical à quelques reprises par le passé, mais il reconnaît qu'il ne pouvait l'obliger à le faire. [ 33 ] Tout au cours de l'année dernière et de cette année scolaire, jamais la grand-mère paternelle n'a avisé les intervenantes des difficultés de l'enfant à l'école et c'est la mère qui, informée par l'école au début de la présente année, en a immédiatement fait
part l'éducatrice, madame W, pour lui demander son aide. [ 34 ] En lien avec la capacité d'encadrement de la grand-mère paternelle, l'enfant Y, qui est âgée de 5 ans et fréquente le Centre de la petite enfance A depuis qu'elle est âgée de 8 mois, il est constaté que c'est une enfant qui écoute peu les consignes de l'adulte et réagit peu aux conséquences.
[ 35 ] Le rapport de madame AA, directrice du CPE A (D-17), en date du 23 février 2012, fait part de la difficulté pour les grands- parents paternels d'encadrer l'enfant Y et de leur tendance à acheter la paix avec elle. Il est relaté par madame AA un événement où : « Un certain soir, cette dernière ne voulait pas quitter le CPE. Les grands-parents sont venus à cinq (5) reprises au CPE pour venir la chercher.
Il laissait faire Y, repartait à la maison qui est en face du CPE, et tentait de nouveau de la faire changer d'idée. […] » [ 36 ] Cette professionnelle souligne également que : « Les vêtements de Y ont souvent une odeur de cigarette. Y a toujours eu une fragilité au niveau de ses bronches et de ses poumons. Je tenais à le mentionner. Bref, je constate que M. B et Mme A font leur possible pour Y, mais il achète souvent la paix et manque un peu d'encadrement envers cette dernière en lui laissant à l'occasion apporter des jouets au CPE ou venir au CPE le matin en pyjama.
Y est bien habillée et ne manque de rien à ce niveau. Sa grand-mère accompagne et aide souvent aux sorties. Participe aussi aux campagnes de financement, etc. » [ 37 ] Dans ce même sens, monsieur G, directeur de l'école fréquentée par X, a aussi dû rappeler à plusieurs reprises à la grand-mère paternelle que l'enfant ne devait pas apporter d'objets de la maison à l'école, mais que cette consigne était difficile à respecter. [ 38 ] Par ailleurs, madame BB, aussi éducatrice au CPE depuis 10 ans, connaît les enfants Y et X depuis leur arrivée, dont pour Y dès la pouponnière.
Elle a pu constater que, depuis septembre 2011, les lundis matin ont été plus difficiles pour Y qui avait passé la fin de semaine chez sa mère. Elle réclamait sa grand-mère paternelle, disant s'ennuyer d'elle. Elle était plus opposante et faisait des crises. Après quelques semaines, il y a eu une entente prévoyant que l'enfant revenait chez « Mammy » le dimanche soir plutôt que de revenir le lundi matin à la garderie et la situation s'est stabilisée.
Madame BB fait part de la belle collaboration de la grand-mère paternelle lors des rencontres avec elle et qu'elle s'implique bien auprès de l'enfant. [ 39 ] L'Implication de la grand-mère paternelle auprès des enfants n'est aucunement remise en question, mais c'est plutôt sa capacité à leur assurer un encadrement et à leur transmettre des valeurs qui leur permettent de fonctionner adéquatement dans toutes les sphères de leur vie qui s'avère inquiétante.
Il est difficile pour la grand-mère paternelle de partager l'information de façon transparente pour assurer la sécurité et le développement des enfants dont elle assume la garde. [ 40 ] Cette difficulté de la grand-mère paternelle à partager l'information et de mettre un cadre à l'enfant a aussi été constatée par madame W, éducatrice, au cours de son suivi. Elle fait part aussi que, lors d'une rencontre avec l'enfant X à l'école, après la suspension scolaire du 4 novembre 2011, ce dernier lui mentionne qu'il a pu se promener dans le bois avec son père et qu'il a aussi travaillé avec lui sur son auto.
Évidemment, madame W a vérifié auprès de la grand-mère paternelle puisqu'il n'était pas prévu que l'enfant ait des contacts avec son père. Cette dernière a prétendu que son petit-fils mentait plutôt que de reconnaître les faits qui se sont avérés fondés, décidant ainsi d'obliger l'enfant à mentir. [ 41 ] Dans ce même sens, alors que la grand-mère paternelle savait que les contacts du père devaient se faire selon entente avec l'intervenante au dossier, il lui a été difficile de respecter cette ordonnance de la Cour.
Elle prétend qu'il pouvait se trouver à la maison en l'absence des enfants et affirme que lorsque ces derniers étaient sur le point d'arriver, le père repartait aussitôt. [ 42 ] Pourtant, monsieur F, beau-frère qui se présentait assez régulièrement chez la grand-mère paternelle, a dit s'être retrouvé face au père à plusieurs reprises chez elle alors que les enfants étaient présents.
Il affirme avoir même mentionné au père qu'il ne devait pas être présent lorsque les enfants étaient là, mais ce dernier lui répondait qu'il en avait le droit. [ 43 ] À plusieurs reprises, la grand-mère paternelle se permet de contrevenir à l'ordonnance en demandant aux enfants de ne pas en parler, comme lorsqu'ils sont allés dormir chez leur père ou encore, lorsque la mère téléphone et que c'est le père qui répond.
La grand- mère paternelle tente de faire croire à la mère qu'elle s'est trompée et prétend que c'était quelqu'un d'autre qui avait répondu, tenant ainsi les enfants au silence. [ 44 ] Tout au long de son témoignage, la grand-mère paternelle reproche aux intervenants de s'être présentés chez elle sans aviser alors qu'il était entendu qu'elle devait collaborer avec eux de façon transparente.
Elle leur reproche également de ne pas lui offrir d'aide alors que madame W, éducatrice, a toujours rappelé à la grand-mère paternelle qu'elle était disponible pour l'aider et la supporter dans l'encadrement des enfants, mais elle prétend que cette intervenante ne répondait pas à ses besoins, étant « trop bête » avec elle. [ 45 ] La grand-mère paternelle se sent menacée par la demande de la requérante de confier les enfants à la mère et avec raison, s'étant impliquée auprès d'eux depuis leur tout jeune âge.
Elle a assumé un rôle de mère auprès de ses petits-enfants, oubliant son rôle de grand- mère et tentant d'écarter la mère à qui elle reproche de ne pas leur permettre l'accès à L qui s'avère être leur petit-fils biologique non reconnu, mais qui demeure le fils légalement reconnu par le conjoint de la mère. [ 46 ] Ce climat de discorde, que la grand-mère paternelle a nié, mais qui est ressorti lors de son témoignage, alimente les tensions entre elle et la mère alors qu'il aurait été nécessaire de travailler en équipe dans l'intérêt de Y et de X.
La grand-mère paternelle refuse de reconnaître les progrès de la mère dans toutes les sphères de sa vie et cache les informations concernant le père pour le favoriser au détriment de la mère. [ 47 ] À cet effet, la mère était surprise du propos de la grand-mère paternelle à l'effet qu'elle n'était pas présente aux dernières rencontres en orthophonie pour son fils X, disant ne pas avoir été avisée du nouvel horaire de janvier 2012.
Pour sa part, la grand-mère paternelle affirme avoir transmis le nouvel horaire et, lors des absences de la mère, elle n'a pas cru bon de vérifier auprès d'elle si elle en était bien informée. Pourtant, le père, bien candidement, avoue que la grand-mère paternelle pouvait l'aviser à deux et même trois reprises, des rencontres prévues pour son fils X, expliquant qu'il a la tête pleine.
Il est assez éloquent de constater l'empressement de la grand-mère paternelle à souligner l'absence de la mère aux rencontres depuis janvier 2012 alors qu'il aurait été si facile pour elle de faire un seul appel à la mère qu'elle sait aux prises avec une lourde tâche et un horaire chargé, alors que son fils ne travaille pas et n'a aucune
obligation. [ 48 ] Dans un tout autre ordre d'idées, plusieurs événements survenus chez les grands-parents paternels permettent de s'interroger sur leur capacité à assurer aux enfants un milieu de vie sécuritaire et facilitant pour leur développement. [ 49 ] Un premier événement pour le moins questionnant est relaté par madame W, éducatrice lors d'une visite chez les grands-parents paternels en date du 19 décembre 2011.
En arrivant, elle a pu constater une blessure à l'œil du grand-père paternel qui s'apparentait à un coup de poing, mais ce dernier lui a fait part qu'il s'était blessé en tombant sur le souffleur dans son cabanon. [ 50 ] Le fait plutôt curieux est que le grand-père paternel a demandé à monsieur F, son beau-frère, de venir au tribunal pour dire qu'il s'était blessé en tombant dans son cabanon alors que cet homme affirme qu'il n'était pas présent lors de cet événement.
Ce témoin dit ne pas comprendre les raisons du grand-père paternel lui ayant demandé de mentir sur sa présence lors de cet événement, mais dit s'en douter sans autre précision, ce qui laisse une fois de plus très sceptique quant à la capacité des grands-parents paternels de faire rapport aux intervenants. [ 51 ] Un autre événement inquiétant est aussi survenu chez les grands-parents paternels en lien avec Z, âgé de 16 ans, qui s'est désorganisé à un point tel qu'il se promenait avec un bâton de baseball et menaçait de frapper l'entourage.
Il a tout brisé dans sa chambre et il s'est présenté avec le bâton chez la fille de la grand-mère paternelle où cette dernière s'était réfugiée et elle dit avoir paniqué. Elle a dû consulter à l'urgence en raison d'un choc nerveux, mais elle prétend que son petit-fils n'est pas dangereux et qu'il n'est aucunement violent… Elle prétend même que ce dernier est un jeune tranquille, mais peut-être un peu influençable. Il a été arrêté lors de cet événement et détenu en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et il se retrouve avec plusieurs dossiers en attente de procès alors qu'il était en probation dans d'autres dossiers. [ 52 ] La grand-mère paternelle n'avait pas cru bon d'aviser l'intervenante au dossier des difficultés rencontrées avec son petit-fils Z, prétextant qu'il est généralement très calme et respectueux, mais explique la désorganisation du jeune par le fait que son oncle « CC » frère du grand-père paternel, lui aurait fourni de la drogue. [ 53 ] Il est à se demander si la grand-mère paternelle est consciente de l'ampleur des troubles de comportement de son petit-fils Z tout comme ceux de son fils B actuellement en détention, mais aussi des impacts de ceux-ci sur les enfants dont elle assume la responsabilité… D'ailleurs, une réflexion de l'enfant X faite à une intervenante à l'effet « qu'il veut aller en prison tout comme son père quand il sera grand » s'avère très inquiétante et permet de s'interroger sur l'influence néfaste de tout ce beau monde sur les enfants!!!
Quel exemple pour cet enfant qui n'a que huit (8) ans et quel exemple aussi pour le jeune Z de seize (16) ans qui marche sur les traces de son oncle B qui s'avère être le père des enfants Y et X!!! [ 54 ] Cette méfiance très grande et le manque de transparence des grands-parents paternels sont des éléments qui se retrouvent aussi dans les propos du père et qui ressortent aussi de l'ensemble des rapports le concernant. Il se retrouve à nouveau en détention et les circonstances de son arrestation demeurent nébuleuses.
Évidemment, il refuse que les informations dévoilées par les policiers soient retenues, prétextant qu'il est identifié comme DD et non comme B St-Amant. Ce DD aurait été impliqué dans une bagarre au Centre-ville de Ville A, mais le père nie avoir été présent sur les lieux lors de cet événement. [ 55 ] Par ailleurs, le père a été arrêté en état de consommation ce même jour, alors qu'il prétend ne plus consommer depuis plus d'un (1) an. Il reconnaît aussi que ce même jour où il y a eu bagarre, il était effectivement blessé au visage, mais que c'était une blessure faite alors qu'il se promenait avec son 4 roues.
Il a été déclaré coupable le 17 janvier 2012 pour bris de probation et a reçu une sentence de trois (3) mois d'emprisonnement qu'il est à purger jusqu'au 17 mars 2012. [ 56 ] Le témoignage du père est peu éloquent lorsqu'il prétend être victime de tous les intervenants qui ne l'écoutent pas et ne croient pas ce qu'il leur dit sans preuve.
Il est toujours victime des autres et excuse ses comportements par la faute des autres. [ 57 ] Le rapport de madame [intervenante 3], intervenante au suivi communautaire du père (D-25), en date du 23 février 2012, permet de donner un certain éclairage sur l'attitude de celui-ci qui se reproduit dans ses relations avec les différents intervenants. Elle fait part du fonctionnement du père en ces termes: « Pour ce qui est du suivi, monsieur a été généralement assidu à ses rencontres et il était adéquat lors de celles-ci.
Par contre, ses propos demeuraient le plus souvent superficiels, nous disant que tout allait bien et nous donnant peu accès à ses difficultés, mis à part ses insatisfactions avec la DPJ. En effet, il se disait incompris et semblait entretenir un sentiment d'injustice envers cet organisme, se positionnant même parfois en victime. Par contre, il a toujours refusé, malgré nos encouragements à cet effet, de nous fournir une autorisation de discuter avec les intervenants aux dossiers de ses enfants, donc nous ne pouvions pas alors obtenir un portrait global de la situation.
Donc, lors du suivi communautaire, nous doutions parfois de la transparence de monsieur B.
Nous posons l'hypothèse qu'il pouvait être réticent à nous parler en raison du rôle d'autorité que nous occupions car monsieur a de la difficulté avec l'autorité, ce qu'il semble reconnaître . » [ Les mots en caractères gras sont de nous] [ 58 ] Dans ce même sens, madame Marie-Ève Guillemette, agente de probation dans la situation du père, fait aussi état des difficultés de suivi avec le père dans son rapport (D-27), en date du 15 février 2012, en ces termes : « [ …] En ce qui a trait aux habitudes de vie de monsieur B, celles-ci demeurent essentiellement marquées par l'instabilité et la marginalité.
De plus, monsieur se montre généralement oisif à l'exception de quelques mois de travail à l'été 2011 pour Fun show, une entreprise spécialisée dans la location et l'installation de manèges.
Autrement, monsieur B élabore divers projets occupationnels, qui semblent généralement irréalistes et sa motivation à occuper un emploi stable nous semble faible, d'autant que monsieur craint d'être sollicité financièrement pour une pension alimentaire s'il déclarait des revenus . [ Les mots en caractères gras sont de nous] [ …] En somme, nous estimons que le manque de transparence et la méfiance du contrevenant, combinés à ses valeurs procriminelles, rendent l'intervention auprès de ce dernier difficile, puisque monsieur n'offre que peu d'accès à son monde émotif et à sa situation
réelle.
De façon générale, il nous dira que tout va bien, ne rapporte aucune difficulté et son mode de vie ne semble pas générer de malaise chez lui, à l'exception des tensions qu'il vit dans le cadre de son suivi au Centre-jeunesse. [ Les mots en caractères gras sont de nous] [ 59 ] Après avoir fait un survol des moyens utilisés par le père pour régler ses difficultés personnelles, notamment une agression sexuelle dans son enfance, cette professionnelle précise que le père devrait, à sa sortie de détention, reprendre son suivi médical pour son trouble de personnalité limite antisocial qui nécessite une médication et un suivi à cet effet.
Elle s'interroge aussi sur la pertinence du suivi avec monsieur [intervenant 4], travailleur social du CSSS, quant à sa forme et son intensité dans la situation du père, compte tenu de ses besoins particuliers et croit qu'un suivi dans le programme Entraide au masculin serait peut-être plus approprié à ceux-ci.
Elle conclut son rapport comme suit : “ [ …] Enfin, en ce qui a trait aux habitudes de consommation du contrevenant, il nous est difficile d'intervenir auprès de ce dernier autrement que par la répression, ce dernier ne nous donnant pas d'accès à ses difficultés et nous amenant par le fait même à remettre en question sa volonté réelle à mettre fin à sa consommation". [ 60 ] À cet effet, le père avoue à l'intervenante au dossier, madame [intervenante 5], avoir repris une certaine consommation en sortant de détention, mais que présentement, il ne consomme plus.
Il a fourni des tests de dépistage pour le mois de novembre 2011 qui se sont avérés négatifs, mais aucun pour le mois de décembre 2011 ni pour janvier 2012. Évidemment, il y a eu controverse quant aux tests de dépistage du mois de décembre 2011 auxquels il se serait soumis, mais que le laboratoire aurait perdus en cours de route. [ 61 ] Monsieur Dany Coulombe, infirmier en santé courante du CSSS, dit avoir pu voir le père pour des tests de dépistage à au moins une reprise en décembre 2011 et l'avoir vu à plusieurs reprises en novembre 2011.
Il confirme qu'il arrive que des tests d'urine ou de sang puissent être perdus, même si ce n'est pas très fréquent.
Malgré le questionnement de la procureure de la Direction de la protection de la jeunesse, qui ne croit pas que le père se soit présenté comme prétendu au cours du mois de décembre 2011 pour des tests de dépistage, le tribunal croit qu'il est possible de laisser le bénéfice du doute au père, dans les circonstances.
Il aura à faire ses preuves pour les mois à venir avant d'envisager d'avoir des contacts avec ses enfants pour des fins de semaine sans supervision. [ 62 ] Quant à ses problèmes de santé mentale pour lesquels il prendrait une médication, il est difficile de savoir ce qu'il en est réellement puisque le père n'a pas donné accès à cette information, qui est pourtant très importante dans la présente situation où il demande des contacts sans supervision avec ses enfants. [ 63 ] Le père a repris depuis peu un suivi avec monsieur [intervenant 4], intervenant social du CSSS.
Il l'avait cessé après son arrestation, croyant que cet intervenant était à l'origine de la dénonciation, ce qui s'est avéré inexact, mais il a repris le suivi avec lui, lequel est suspendu compte tenu de sa détention. Il prétend ne pas avoir confiance aux intervenants, mais il appert des différents rapports de tous les professionnels que ce manque de confiance est réciproque. [ 64 ] Le père explique ses comportements par son enfance difficile qu'il attribue en
partie à son père qui consommait, mais aussi à l'agression sexuelle vécue dans son enfance.
Il prétend que sa colère provient de son vécu et qu'il veut s'en sortir, mais son implication auprès des professionnels est peu convaincante de ce désir d'évoluer positivement. [ 65 ] Tant le père que les grands-parents paternels passent outre les ordonnances rendues et font rapport aux intervenantes de façon très parcimonieuse, considérant ces dernières comme des nuisances plutôt qu'une aide pour la protection des enfants… [ 66 ] Le témoignage de la grand-mère paternelle et celui du père révèlent une connivence malsaine pour les enfants qui sont confiés à celle-ci.
Elle s'est alliée à son fils au détriment de la mère alors qu'elle sait très bien que le mode de vie du père s'est très peu amélioré depuis la dernière ordonnance.
Elle prétend collaborer avec les intervenantes, mais tout comme son fils, elle ne fait pas confiance et s'organise comme si elle n'avait aucun compte à rendre à personne, alors qu'elle s'était engagée à travailler en collaboration avec la mère et tous les intervenants impliqués. [ 67 ] Tout au cours des mois, la grand-mère paternelle a été aux prises avec des problèmes de comportement de l'enfant X qu'elle a ignorés, considérant qu'ils étaient normaux ou encore attribuables aux contacts plus fréquents avec la mère.
Elle n'a pas cru bon demander l'aide de l'éducatrice, disant avoir l'expérience, mais n'intervenant aucunement pour corriger la situation. Elle a même permis à l'enfant de voir son père en contravention de l'ordonnance, dont lors d'une suspension qui se voulait une conséquence aux actes pour l'enfant et non une
partie de plaisir… [ 68 ] Force est de constater aussi que le milieu de vie des grands-parents paternels est inquiétant avec tous les événements relatés et surtout l'information cachée aux intervenantes impliquées auprès d'eux.
Comment aider les enfants à bien fonctionner dans leurs différents milieux de vie quand les personnes qui en ont la garde ne collaborent aucunement, sous prétexte qu'ils ne font pas confiance… [ 69 ] Les enfants Y et X subissent ce climat familial malsain où les mensonges sont permis, la méfiance est enseignée et la loi du silence instaurée alors qu'il aurait pu être si agréable pour eux d'avoir des adultes responsables qui travaillent en concertation pour leur bien-être. [ 70 ] Le témoignage de la mère, malgré ses craintes à l'égard du milieu du père, est empreint d'une sérénité et d'une maturité où elle ne dénigre pas le milieu du père, ni ce dernier d'ailleurs, considérant même qu'il a un bon lien avec les enfants.
Ce lien, tout comme celui de la grand-mère paternelle, se situe plus facilement en terme ludique et émotif où il y a peu de règles alors qu'il est en preuve que les enfants ont besoin d'un encadrement et d'une routine de vie saine. [ 71 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal est d'avis que la sécurité et le développement de l'enfant Y sont compromis aux motifs de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et pour X, qu'ils demeurent compromis compte tenu des faits nouveaux cités précédemment. [ 72 ] En ce qui concerne les mesures applicables, malgré qu'il peut s'avérer ardu de retirer les enfants de leur milieu dans lequel ils vivent depuis leur tout jeune âge et où ils ont créé des liens, le tribunal ne peut envisager de les maintenir chez les grands-parents
paternels. [ 73 ] En effet, le manque flagrant de reconnaissance des difficultés importantes pour la grand-mère paternelle qui a su répondre aux besoins des enfants par le passé, mais qui s'avère maintenant dépassée par les événements, le milieu de vie malsain qui prévaut chez celle-ci dans la dernière année, son incapacité à offrir un encadrement qui répond aux besoins des enfants ainsi que son refus de collaborer avec les intervenantes, sont des éléments qui ne permettent pas de maintenir les enfants avec elle. [ 74 ] De son côté, la mère a su démontrer sa capacité à maintenir une stabilité et à offrir aux enfants un milieu de vie qui répond à leurs besoins.
Elle n'hésite pas à demander l'aide des professionnels et, reconnaissant la lourdeur de la tâche de prendre avec elle les deux enfants, elle se dit prête à relever le défi avec l'aide des intervenants.
Elle ne se fait pas d'illusion et ne croit pas que ce sera facile, mais considère qu'avec l'aide des professionnels, elle saura donner un milieu de vie approprié aux besoins de ses deux enfants, malgré la présence des autres enfants à la maison. [ 75 ] Dans les circonstances et malgré les impacts possibles pour les enfants qui ont toujours vécu avec leur grand-mère paternelle avec qui ils avaient un bon lien, le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de ceux-ci qu'ils soient confiés à leur mère, avec différentes mesures d'aide avec lesquelles elle se dit prête à collaborer. [ 76 ] Il est nécessaire, dans l'intérêt des enfants, que le transfert chez la mère se déroule dans un climat serein et, de ce fait, il appartient aux intervenantes de prendre les moyens appropriés pour éviter toute situation de violence. [ 77 ] Quant aux contacts avec le père, il a encore du travail à faire sur lui-même avant d'envisager des contacts avec ses deux enfants pour des fins de semaine sans supervision.
Il a un mode de vie qui n'offre pas un très bon exemple pour ses enfants et son peu de tolérance à se conformer à l'autorité n'est pas sans créer certaines inquiétudes quant à sa capacité à exercer son rôle parental auprès des enfants. Il devra collaborer avec les intervenants impliqués et faire la preuve qu'il ne consomme pas et qu'il a un mode de vie stable avant d'envisager d'avoir des contacts élargis avec eux.
Ceux-ci pourront se dérouler selon entente entre le père et l'intervenante au dossier et à défaut, ils devront avoir lieu sous supervision et dans un milieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse, pour une durée de quatre (4) heures aux deux (2) semaines.
Il devra s'abstenir de tout propos dénigrant envers la mère ou toute personne impliquée dans la situation de l'enfant et aviser l'intervenante sociale soixante-douze (72) heures à l'avance de son désir de se prévaloir d'un contact. [ 78 ] Les contacts entre les enfants et les grands-parents paternels pourront être favorisés dans la mesure où ceux-ci collaborent avec les intervenants au dossier et s'abstiennent de tout propos dénigrant à l'égard de la mère ou toute personne impliquée auprès des enfants.
À défaut de respecter ces conditions, lesdits contacts devront se dérouler à raison de trois (3) heures par mois, dans un milieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et sous supervision d'une tierce personne désignée par cette dernière, avec un préavis de soixante-douze (72) heures de leur désir de se prévaloir d'un contact.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision d’ordonnance pour X ; [ 80 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection pour Y; [ 81 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y compromis et, pour X, que sa sécurité et son développement demeurent compromis; [ 82 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue pour X le 4 août 2010; [ 83 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an :
a) Que les enfants soient confiés à la mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour ladite période;
c) Que les enfants et la famille bénéficient d'un suivi par un éducateur à domicile pour la période jugée nécessaire par les intervenants;
d) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre le père et l'intervenante au dossier et à défaut , qu'ils aient lieu sous supervision et dans un milieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse, pour une durée de quatre (4) heures aux deux (2) semaines, et ce, aux conditions suivantes : • Que le père s'abstienne de tout propos dénigrant envers la mère ou toute personne impliquée dans la situation de l'enfant; • Que le père avise l'intervenante sociale soixante-douze (72) heures à l'avance de son désir de se prévaloir d'un contact; • Que le père soit sobre en tout temps et s'abstienne de consommer en présence de l'enfant;
e) Que les contacts entre les grands-parents paternels se déroulent selon entente entre les grands-parents paternels et l'intervenante sociale au dossier et à défaut , qu'ils aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, dans un milieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et sous supervision d'une personne autorisée par cette dernière et aux conditions suivantes : • Que les grands-parents paternels donnent un préavis de soixante-douze (72) heures de leur désir de se prévaloir d'un contact; • Que les grands-parents s'abstiennent de tout propos dénigrant envers la mère ou de toute autre personne impliquée dans la
situation des enfants durant le contact;
f) AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à annuler le contact ou à suspendre celui en cours si les conditions ne sont pas respectées par le père ou les grands-parents paternels;
g) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment le suivi en orthophonie pour X et tous les suivis recommandés par le CRDP;
h) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
i) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 84 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 85 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et des enfants, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet (assiduité, régularité, motivation et cheminement); [ 86 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnances. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Bernard pour les enfants Me Catherine Pigeon pour la mère Me Adèle Juster pour le père Me Cynthia Garnier pour la grand-mère paternelle Dates d’audience : 2 décembre 2011, 29 février et 2 mars 2012 /rr
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