2019 QCCA 2171, 2019 QCCA 2171
Opinion
R. c. Tétreault 2019 QCCA 2171 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006683-187 (550-01-089686-150) DATE : 16 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
HUGO-ANTOINE TÉTREAULT INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 février 2018 de la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Richard Laflamme), qui acquitte l’intimé de deux chefs d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort ( art. 249(4) C.cr . ) et de trois chefs d’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles ( art. 249(2) C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Rochette et Roy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Me Isabelle Bouchard Me François Santerre DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Giuseppe Battista BATTISTA TURCOT ISRAEL CORBO Pour l’intimé Date d’audience : 19 juin 2019
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 4 ] L’appelante fait appel d’un jugement prononcé le 28 février 2018 [1] , acquittant l’intimé des cinq chefs d’accusation de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant la mort [2] (deux chefs) ou des lésions corporelles [3] (trois chefs) portés contre lui. [ 5 ] L’appelante soulève un seul moyen d’appel : le juge de première instance a erré dans son application des critères relatifs à la détermination de la mens rea des infractions de conduite dangereuse ayant causé la mort ou des lésions corporelles.
De façon plus précise, il aurait omis de considérer la preuve de la mens rea subjective de l’accusé, soit celle où ce dernier, dans son témoignage au procès, reconnaît qu’il est dangereux d’effectuer un dépassement à l’endroit où l’accident est survenu.
Un témoignage que l’appelante qualifie d’« aveu » de la part de l’intimé. [ 6 ] Pour sa part, l’intimé soumet que le juge a correctement appliqué les enseignements de la Cour suprême dans son analyse de la mens rea et que son analyse contextuelle de la preuve pertinente à la manœuvre de dépassement lui permettait d’entretenir un doute raisonnable quant à cet élément essentiel des accusations. [ 7 ] Pour les raisons qui suivent, je ne crois pas qu’il y ait lieu de remettre en question l’appréciation du comportement de l’intimé par le juge de première instance et sa conclusion quant à la responsabilité criminelle de ce dernier.
LE CONTEXTE [ 8 ] Les parties sont d’accord avec le récit des faits que l’on retrouve aux paragraphes 8 à 14 du jugement dont appel : [8] Le 26 juin 2015, monsieur Tétreault décide de se rendre au chalet familial situé à Lac-Simon. Voulant laisser écouler le flot de circulation dû à l’heure de pointe, il part de Montréal en début de soirée avec sa Honda Civic de l’année 2000. Son trajet le mène sur la Route 315. Il fait nuit et cette route n’est pas éclairée. La vitesse est limitée à 90 km/h. [9] À mi-chemin entre Namur et Chénéville, il rejoint une camionnette Toyota Tacoma.
Une ligne médiane double continue prohibe les dépassements. Peu importe les différentes versions, le véhicule de monsieur Tétreault se retrouve dans la voie inverse, parallèle à la camionnette. Suite à son analyse des traces laissées par les pneus des véhicules impliqués, l’expert en reconstitution de scène de collision décrit le déroulement de l’évènement comme suit : Près du 410 route 315, le Honda Civic circule en direction Sud dans la voie de circulation inverse (voie de circulation Nord). À cet endroit, les voies sont séparées par une ligne jaune double centrale.
Le conducteur du Honda Civic applique un freinage d’urgence dans la voie de circulation Nord. Trois roues du véhicule bloquent sous l’effet du freinage et laissent des traces sur la chaussée, […] Le véhicule tente de réintégrer sa voie de circulation Sud en se dirigeant vers la droite et en relâchant les freins. Il y a eu un transfert de poids et les roues du côté gauche du véhicule laissent des traces de pneus sur la chaussée. Les traces présentent des stries puisque les pneus glissent latéralement sur la chaussée tout en étant en rotation.
Le dérapage est produit par un braquage trop prononcé du volant pour la vitesse de déplacement du véhicule. En réintégrant sa voie, l’avant du Honda Civic vient en contact avec l’arrière du Toyota Tacoma qui circule en direction Sud dans sa voie de circulation. […] Lors de l’impact, l’avant du Honda Civic est légèrement déporté vers la gauche, causant une déviation dans la trace de pneu. Suite à l’impact, le conducteur du Honda Civic applique un freinage d’urgence. Le véhicule traverse l’accotement Ouest de la route.
Les quatre pneus du Honda Civic laissent des traces de freinage sur la chaussée et dans l’accotement, alors que le véhicule se dirige vers le fossé. Les traces sont laissées par des roues bloquées. Par la suite, le véhicule se déplace latéralement dans le fossé, percute le fond de celui-ci et recule légèrement pour atteindre sa position finale. À l’impact avec le Honda Civic, l’arrière du Toyota Tacoma est légèrement soulevé et déporté vers la droite, dû à l’orientation du Honda Civic lors de la collision.
La conductrice [4] du Toyota Tacoma perd le contrôle de son véhicule et ce dernier se retrouve en dérapage de sens antihoraire. […] Dans son dérapage, le Toyota Tacoma se retrouve perpendiculaire dans la voie de circulation inverse (voie de circulation Nord), au moment même où le RAM 1500 y circule. Les deux véhicules entrent en collision. L’impact se produit au niveau de la porte et l’aile avant passager sur le Toyota Tacoma et au niveau frontal sur le RAM 1500. [10] La foudroyante collision cause le décès des occupants du Toyota Tacoma, Jenna Bertoldi et Danny Davis, tous deux âgés de 19 ans.
Leur ceinture de sécurité n’était pas bouclée. La preuve ne peut déterminer lequel des deux était le conducteur de ce véhicule. Il est par ailleurs admis que Danny Davis, l’un des occupants, était détenteur d’un permis d’apprenti conducteur, expiré depuis le 6 août 2014. Cela n’a, à notre avis, aucune incidence. [11] Les trois occupants du Dodge Ram sont blessés dont deux sérieusement.
[12] Quelques résidences se trouvent à proximité des lieux du drame. Plusieurs résidents sont témoins, à divers degrés, de faits contemporains à la collision. Dès le bruit de l’impact, certains d’eux accourent aussitôt afin de prêter assistance aux personnes impliquées et faire la circulation en attendant les services d’urgence. Nous reviendrons sur leur témoignage au stade de l’analyse. [13] L’expert en reconstitution de scène de collision, l’agent Marc-André Poulin, établit la vitesse minimale préimpact du Honda Civic à 85,34 km/h [5] .
L’expertise des données électroniques du Dodge Ram révèle qu’il roule 114 km/h cinq secondes avant l’impact. Lors de celui-ci, la vitesse est de 100 km/h. Monsieur Boileau explique qu’il augmente la vitesse de son véhicule afin de ne pas être ralenti par la pente raide qu’il s’apprête à monter. Ayant bu de la bière dans les heures précédentes, son alcoolémie est de 12 mg %, et ce, environ quatre heures après les évènements. [14] Le reconstitutionniste conclut que l’état mécanique des trois véhicules n’a pas contribué à la collision.
Il en est de même pour la signalisation et les conditions météorologiques. [ 9 ] Au terme d’un procès de quatre jours, le juge acquitte l’intimé de tous les chefs d’accusation portés contre lui. [ 10 ] Au moment de passer à l’analyse des éléments constitutifs de la conduite dangereuse – un comportement prohibé et un degré de faute requis – le juge rappelle que le second élément est « critique » en ce qu’« il fournit l’assurance qu’une sanction pénale n’est imposée qu’aux seules personnes ayant mérité le stigmate d’une déclaration de culpabilité criminelle » [6] , reprenant en cela les mots du juge Cromwell dans R. c.
Roy [7] . [ 11 ] Le juge s’attarde ensuite aux faits pertinents à la conduite de l’accusé, soulignant qu’à cet égard, les versions divergent, voire se contredisent. Il ne croit pas l’accusé lorsque celui-ci explique que la camionnette Toyota Tacoma qui le précédait a freiné soudainement, l’obligeant à se déporter vers la gauche pour ne pas l’emboutir.
Il estime que cette version est invraisemblable. [ 12 ] Le juge croit plutôt que l’accusé a « tenté un dépassement », puis qu’« il a appliqué les freins avec force afin de réintégrer sa voie » et que c’est « à ce moment que le devant de son véhicule a heurté l’arrière du Toyota Tacoma » [8] , projetant celui-ci dans la voie réservée à la circulation venant en sens inverse. [ 13 ] Le juge conclut que la tentative de dépassement était une manœuvre objectivement dangereuse, suffisante pour prouver l’ actus reus des infractions [9] .
Il entretient toutefois un doute quant à la mens rea requise pour établir la culpabilité criminelle de l’accusé [10] . Il l’acquitte donc des cinq chefs d’accusation. L’ANALYSE [ 14 ] Je dirai tout d’abord quelques mots de la norme d’intervention en appel d’un verdict d’acquittement avant de passer à l’analyse du moyen d’appel soulevé par le ministère public. La norme d’intervention [ 15 ] L’appel est un recours de nature statutaire. Il n’existe que si la loi le prévoit expressément, comme la Cour suprême du Canada le rappelait encore récemment dans Denis c.
Côté [11] . [ 16 ] L’appel par le ministère public d’un verdict d’acquittement prononcé à l’égard de procédures par acte d’accusation ne peut être formé que pour un motif comportant « une question de droit seulement » ( art. 676(1) C.cr . ), une restriction à laquelle l’appel par l’accusé d’un verdict de culpabilité n’est pas assujetti ( art. 675 C.cr . ). [ 17 ] Le ministère public ne peut pas plaider que le verdict d’acquittement est déraisonnable.
La notion d’« acquittement déraisonnable » est incompatible, en droit, avec la présomption d’innocence et l’obligation qu’a la poursuite de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable [12] . Le fardeau du ministère public est lourd puisqu’il doit démontrer non seulement la présence d’une erreur de droit, mais également que celle-ci a eu une incidence significative sur la décision rendue [13] .
En principe, « une question de droit découle d’une trame factuelle qui peut être tenue pour avérée ou qui n’est pas contestée » [14] . [ 18 ] Dans l’arrêt Boudreault , la Cour suprême précise que « [l]a conclusion de fait tirée par le juge, quelque surprenante ou déraisonnable puisse-t-elle sembler à un autre tribunal, ne soulève pas une question de droit seulement » [15] .
Et les auteurs Vauclair et Desjardins d’ajouter, en se fondant sur une abondante jurisprudence de la Cour suprême, que « [s]eul l’acquittement qui repose sur une conclusion de fait complètement dénuée de fondement, sur des conjectures ou une analyse fragmentaire de la preuve, est une erreur de droit et donne ouverture à l’appel » [16] . L’erreur de droit [ 19 ] L’appelante plaide que l’erreur du juge a été d’omettre de prendre en compte la reconnaissance par l’intimé du fait qu’il était « super dangereux » d’effectuer un dépassement à l’endroit de l’accident.
Cette preuve de son état d’esprit subjectif suffirait pour établir la conduite blâmable requise pour conclure à la commission des infractions criminelles, tout en annihilant la défense d’erreur de fait raisonnable dont le juge a fait bénéficier l’intimé. [ 20 ] Les paragraphes (1) , (3) et (4) de l’
article 249 C.cr . sont ainsi libellés :
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; […]
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. 249
(1) Every one commits an offence who operates (
a) a motor vehicle in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature, condition and use of the place at which the motor vehicle is being operated and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be at that place; […]
(3) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.
(4) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years. [ 21 ] En l’espèce, la preuve de l’ actus reus – le comportement prohibé – ne pose pas de problème. La manœuvre effectuée par l’intimé – une tentative de dépassement à un endroit où cela était illégal – était objectivement dangereuse et suffisait amplement pour constituer l’ actus reus .
C’est ce que le juge de première instance a conclu [17] et personne ne revient sur cette question. [ 22 ] Reste le degré de faute requis, la mens rea . C’est cet élément qui « fournit l’assurance qu’une sanction pénale n’est imposée qu’aux seules personnes ayant mérité le stigmate d’une déclaration de culpabilité criminelle » [18] .
Il s’agit d’un élément critique de l’analyse. [ 23 ] Dans l’arrêt Hundal [19] , la Cour suprême répondait, à tout le moins dans le contexte des infractions relatives à la conduite d’un véhicule à moteur, à la question controversée de savoir si le critère applicable pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions de négligence criminelle est subjectif (exigeant de la poursuite la preuve d’un état d’esprit positif, tel que l’intention de créer un danger pour les autres usagers de la route, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire) ou objectif (exigeant de la poursuite une preuve de négligence, le comportement de l’accusé s’appréciant alors en fonction d’une norme objective, sans avoir à établir son état d’esprit subjectif). [ 24 ] Tout en acceptant l’idée que le critère applicable puisse être objectif, le plus haut tribunal du pays précisait, d’une part, qu’il n’est possible de conclure à l’existence de la mens rea qu’en présence d’un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent dans les mêmes circonstances et, d’autre part, même en présence d’une conduite objectivement dangereuse, qu’il faut accorder à l’accusé le bénéfice du doute raisonnable relatif à la question de savoir si une personne raisonnable aurait été consciente du risque et du danger inhérents à son comportement.
D’où l’expression « critère objectif modifié ». [ 25 ] Dans l’arrêt Beatty , la Cour suprême réitérait la pertinence de ce « critère objectif modifié » pour déterminer la mens rea requise en matière d’infractions fondées sur la conduite négligente d’une automobile. Toutefois, après avoir relevé certaines difficultés dans l’application au quotidien de ce critère, la juge Charron, s’exprimant pour les juges majoritaires, reformulait ainsi le critère [20] : [43] […] […]
b) La mens rea Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise.
Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé [ about the accused’s actual state of mind ] , si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé .
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. [Soulignement ajouté] [ 26 ] La juge Charron apportait ensuite des précisions sur certains aspects du critère objectif modifié. Plusieurs de ces précisions sont
pertinentes à l’analyse du moyen d’appel soulevé par l’appelante [21] : [47] Pour arriver à une conclusion sur la mens rea , le tribunal doit prendre en compte l’ensemble de la preuve, y compris la preuve de l’état mental de l’accusé [ about the accused’s actual state of mind ] , si une telle preuve existe. Comme je l’ai longuement expliqué plus haut, l’application d’un critère objectif modifié permet de satisfaire à l’exigence de la mens rea dans le cas de l’infraction de conduite dangereuse.
Autrement dit, le ministère public n’est pas tenu , comme pour les infractions que l’accusé peut commettre seulement s’il a une forme subjective de mens rea , de prouver que celui - ci avait un état d ’esprit positif tel l ’intention, l ’insouciance ou l ’aveuglement volontaire . Bien entendu, cela ne veut pas dire que l ’état d ’esprit v éritable de l ’accus é [ the actual state of mind of the accused ] soit sans pertinence.
Par exemple, si on fait la preuve qu’un conducteur a délibérément bifurqué dans la voie d’un véhicule circulant en direction inverse, d’une façon intentionnellement dangereuse, dans le but d’effrayer les passagers de ce véhicule ou d’impressionner par sa bravade une personne se trouvant dans son propre véhicule, l’exigence de la mens rea sera aisément remplie.
Une façon de considérer la chose serait de dire que la mens rea subjective de l’acte consistant à créer intentionnellement un danger pour les autres usagers de la route au sens de l’ art. 249 du Code criminel consiste en un « écart marqué » par rapport à la norme à laquelle on s’attendrait à voir se conformer un conducteur raisonnablement prudent. […] […] [48] Toutefois, il n’est pas nécessaire de prouver une mens rea subjective du type que je viens de décrire pour établir l’infraction, puisque la faute que visait le législateur en adoptant l’ art. 249 englobe une gamme plus étendue de comportements.
Par conséquent, bien que la preuve de la mens rea subjective soit clairement suffisante, elle n’est pas essentielle . Dans le cas d’infractions de négligence comme celle qui nous intéresse, le fait de commettre l’acte interdit, en l’absence de l’état mental de diligence approprié, peut en effet suffire pour constituer la faute requise. On détermine la présence d’une mens rea objective en appréciant le comportement dangereux par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente. Si le comportement dangereux constitue un « écart marqué » par rapport à cette norme, l’infraction sera établie.
Comme nous l’avons vu, ce qui constitue un « écart marqué » par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent est une affaire de degré . Le manque de diligence doit être suffisamment grave pour mériter d’être puni. Il n’y a aucun doute qu’un comportement de quelques secondes peut constituer un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable. […] [49] Si le comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse. L’infraction n’aura pas été établie.
En revanche, si le juge des faits est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la conduite objectivement dangereuse constitue un écart marqué par rapport à la norme, il devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé — si une telle preuve a été présentée — pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement.
En l’absence d’une telle preuve, le tribunal pourra déclarer l’accusé coupable . [Soulignements ajoutés] [ 27 ] Plus récemment encore, dans l’arrêt Roy, la Cour suprême fait à nouveau le point sur la mens rea en matière d’infractions fondées sur la conduite négligente d’une automobile [22] :
(4) La mens rea [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 48). Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [37] La simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pas criminelle.
Tel qu’indiqué précédemment, la juge Charron a formulé ainsi cette idée au nom des juges majoritaires dans l’arrêt Beatty : « [s]’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables » (par. 34).
La Juge en chef a exprimé un point de vue semblable : « même les bons conducteurs ont à l’occasion des moments d’inattention qui peuvent, selon les circonstances, engager leur responsabilité civile ou donner lieu à une condamnation pour conduite imprudente.
Mais en général, ces moments d’inattention ne vont pas jusqu’à l’écart marqué requis pour justifier une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse » (par. 71). [38] L’exigence minimale en matière de faute réside dans l’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation — un critère objectif modifié.
L’application de ce critère objectif modifié signifie que, bien que la personne raisonnable soit placée dans la situation de l’accusé, la preuve des qualités personnelles de l’accusé (telles que son âge, son expérience et son niveau d’instruction) n’est pas pertinente, sauf si elles visent son incapacité d’apprécier ou d’éviter le risque (par. 40).
Certes, la preuve d’une mens rea subjective — c’est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse — justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n’est pas requise (la juge Charron, par. 47; voir aussi la juge en chef McLachlin, par. 74-75, et le juge Fish, par. 86).
(5) Preuve de l’« écart marqué » comme élément de faute [39] Des inférences tirées à partir de l’ensemble des circonstances permettront généralement de déterminer si la faute a été prouvée. Comme l’a dit la juge Charron dans Beatty , le juge des faits doit examiner la totalité de la preuve, y compris les éléments de preuve relatifs à l’état d’esprit véritable de l’accusé (par. 43). [40] De façon générale, l’existence de la mens rea objective requise peut s’inférer du fait que l’accusé a conduit d’une façon qui
constituait un écart marqué par rapport à la norme. Toutefois, même si la façon de conduire constitue un écart marqué par rapport à une façon de conduire normale, le juge des faits doit examiner toutes les circonstances pour déterminer s’il convient de conclure, de la façon de conduire, à la présence d’un tel comportement de l’accusé. La preuve peut soulever un doute sur la question de savoir s’il convient, dans un cas en particulier, d’inférer de la façon de conduire un écart marqué par rapport à la norme de diligence.
La prémisse sous- jacente permettant de conclure à une faute en raison d’une façon de conduire objectivement dangereuse constituant un écart marqué par rapport à la norme est qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en cause, et elle ne se serait pas livrée à l’activité : Beatty , par. 37. [41] En d’autres termes, il faut se demander si la façon de conduire qui constitue un écart marqué par rapport à la norme compte tenu de toutes les circonstances permet de conclure que la façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation. [42] La façon de conduire qui, d’un point de vue objectif, est simplement dangereuse ne permettra pas à elle seule de conclure qu’elle constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (la juge Charron, par. 49; voir aussi la juge en chef McLachlin, par. 66, et le juge Fish, par. 88).
Autrement dit, la preuve de l’ actus reus de l’infraction ne permet pas, à elle seule, de conclure raisonnablement à l’existence de l’élément de faute requis.
La conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme est le seul facteur qui peut étayer raisonnablement cette conclusion. [ 28 ] Ce sont ces enseignements qui ont guidé le juge de première instance lorsqu’il écrivait devoir « procéder à un examen minutieux de la façon de conduire [de l’accusé] pour déterminer si […] la conduite constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation » [23] . [ 29 ] Le juge rejette la version de l’accusé voulant que la voiture qui le précédait ait soudainement freiné, l’obligeant ainsi à empiéter sur la travée réservée au trafic venant en sens inverse.
Il retient plutôt que l’accusé a bel et bien tenté un dépassement et que, apercevant un véhicule venant en sens inverse, il a freiné afin de réintégrer sa voie. C’est à ce moment, fatal, que le devant de son véhicule a heurté l’arrière de celui qui le précédait, faisant aussi dévier la trajectoire de celui-ci vers la travée réservée aux véhicules venant en sens inverse. [ 30 ] Le juge conclut que les circonstances de l’accident ne permettent pas d’inférer que l’intimé avait l’état d’esprit de quelqu’un qui cherche intentionnellement à créer un danger pour les autres usagers de la route [24] .
Il conclut également à l’existence d’un doute sur la question de savoir si sa conduite constituait un écart marqué par rapport à celle d’une personne raisonnable [25] .
Le juge parle plutôt d’erreurs de fait et de mauvaises évaluations de la part de l’intimé dans sa décision de dépasser le véhicule qui le précédait et dans sa manœuvre en vue de réintégrer sa voie de circulation [26] . [ 31 ] Le juge appuie ces conclusions déterminantes quant au sort des accusations sur les éléments suivants : ‒ la nuit, un conducteur raisonnable peut s’attendre à voir à relativement bonne distance des phares ou une lueur laissant présager la présence d’un véhicule venant en sens inverse [27] ; ‒ l’accusé ne roulait pas vite, sa vitesse minimale avant freinage étant de 85,34 km/h [28] ; ‒ il y avait peu de circulation [29] ; ‒ le véhicule précédant celui de l’accusé roulait nécessairement moins vite et il n’est pas impossible qu’il ait ralenti au moment du dépassement pour permettre à son auteur de le compléter ou parce qu’il a lui aussi vu la lueur des phares du véhicule venant en sens inverse, réduisant d’autant la marge de manœuvre de l’accusé pour réintégrer d’urgence sa voie [30] ; ‒ malgré la configuration des lieux, la limite de vitesse de 90 km/h et la présence d’une ligne médiane double qui interdit les dépassements, la preuve indique que les véhicules circulent plus vite que la limite permise et effectuent régulièrement des dépassements à cet endroit [31] ; ‒ rien n’indique que, avant la collision, l’accusé conduisait de façon dangereuse, à une vitesse excessive ou de façon imprudente [32] ; ‒ la basse vitesse, la faible circulation et la probabilité de voir à relativement bonne distance la lumière des phares de tout véhicule venant en sens inverse ont pu, dans les faits, induire en erreur l’accusé [33] ; ‒ la décision de dépasser est compatible avec une mauvaise évaluation des distances et de la possibilité qu’un véhicule vienne en sens
inverse [34] ; ‒ l’accusé a particulièrement, et surtout, mal évalué l’espace disponible pour réintégrer sa voie [35] ; ‒ la manœuvre de dépassement entreprise était une manœuvre inappropriée, mais il s’agit d’une erreur momentanée de jugement [36] . [ 32 ] À ces faits s’en ajoute un autre dont le juge tient également compte : le véhicule qui venait en sens inverse roulait à 114 km/h quelques secondes avant l’impact, et donc considérablement plus vite que la limite permise, réduisant d’autant le temps dont disposait l’intimé pour réintégrer sa voie. [ 33 ] À mon avis, le juge de première instance a procédé, comme il se devait, à un examen méticuleux de l’ensemble de la preuve avant de conclure à une erreur de jugement de la part de l’intimé, compatible avec une mauvaise évaluation de la situation.
Une erreur que, selon lui, un conducteur raisonnablement prudent, placé dans la même situation que l’intimé, aurait pu commettre.
Bref, un comportement objectivement dangereux, mais pas suffisamment blâmable pour justifier une conclusion de responsabilité pénale. [ 34 ] L’appelante soutient que le juge a fait une erreur déterminante en omettant de considérer, ou en ignorant carrément, la portion du témoignage de l’intimé où celui-ci affirme n’avoir jamais tenté de dépasser à l’endroit de l’accident puisque c’est « super dangereux » (ou « très dangereux ») en raison de la configuration de la route et de la présence de plusieurs entrées de maison.
En ne tenant pas compte de ce témoignage – que la poursuite qualifie d’« aveu » – le juge aurait fait bénéficier l’accusé d’un doute raisonnable quant à la mens rea qui serait vicié par une erreur de droit. Le juge devait prendre en compte l’ensemble de la preuve, y compris, puisqu’elle existait, la preuve de l’état d’esprit véritable de l’accusé.
Or, plaide l’appelante, il s’agissait là d’une preuve incontournable de l’état d’esprit blâmable de l’intimé lors de la commission des infractions. [ 35 ] Qu’en est-il? [ 36 ] Premièrement, le commentaire de l’intimé est un commentaire d’ordre général – il est dangereux, et même très dangereux, de tenter un dépassement à cet endroit, et il le sait – et non un commentaire précis portant sur la manœuvre qu’il a faite ce soir-là.
Il ne s’agit pas, ni de près ni de loin, d’un aveu des infractions dont il était accusé. [ 37 ] Il convient aussi de rappeler que la position de l’accusé au procès – position que le juge a qualifiée d’invraisemblable compte tenu de l’ensemble de la preuve – était qu’il avait franchi la double ligne médiane, non pour dépasser le véhicule qui le précédait, mais bien pour éviter de l’emboutir alors que celui-ci freinait soudainement.
Bref, il s’agissait d’appuyer son affirmation selon laquelle il n’avait pas voulu doubler ce véhicule, mais qu’il y avait été forcé. [ 38 ] Les réponses de l’intimé ne peuvent donc avoir ici qu’une portée limitée quant à son état d’esprit au moment précis des événements. [ 39 ] De toute manière, toute personne raisonnable ne dirait-elle pas que tenter un dépassement lorsqu’il y a une ligne double continue peut être dangereux?
La véritable question est plutôt celle de savoir si la personne qui s’apprête à effectuer une manœuvre réalise, à ce moment précis et compte tenu de la situation, qu’elle est susceptible de créer un danger pour les autres usagers de la route, et qu’elle va tout de même de l’avant.
Et c’est exactement la question que le juge de première instance s’est posée ici et à laquelle il a conclu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que l’intimé avait droit au bénéfice du doute raisonnable, et ce, en dépit du caractère objectivement dangereux de la manœuvre et des conséquences tragiques qu’elle a entraînées. [ 40 ] Il est vrai que le juge ne fait pas expressément mention de la portion du témoignage de l’intimé où celui-ci reconnaît qu’il est dangereux de dépasser à l’endroit de l’accident.
Mais, à cet égard, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le juge n’était pas tenu de revenir sur tous les éléments de la preuve [37] . Le jugement est rédigé avec minutie et regorge de détails provenant nécessairement d’une étude approfondie de la preuve. Le juge note d’ailleurs que, selon l’accusé, le seul endroit entre Chénéville et Namur où il est possible de dépasser se situe à environ un kilomètre, un kilomètre et demi, en amont du lieu de l’accident [38] . Il s’agit d’une route que l’accusé connaît bien puisqu’il l’emprunte régulièrement depuis 2008.
Dans ce contexte, il me semble audacieux de soutenir que le juge a omis de considérer, ou a carrément ignoré, une
partie de la preuve. [ 41 ] Il y a tout lieu de croire que, sur la foi de la preuve administrée lors du procès, le juge comprenait qu’une manœuvre de dépassement à cet endroit était objectivement dangereuse, que l’accusé en était conscient et que la poursuite l’invoquait comme fondement de sa culpabilité. Mais le juge, comme il se devait, n’a pas arrêté son analyse à ce seul élément.
Il a analysé le comportement de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve et conclu qu’il y avait lieu de lui accorder le bénéfice du doute raisonnable relativement à la question de savoir si une personne raisonnable dans la même situation que lui aurait été consciente du risque inhérent à la tentative de dépassement et se serait abstenue de l’entreprendre. [ 42 ] Ce faisant, le juge abordait le problème d’une façon conforme à ce qu’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Beatty [39] : [37] La prémisse permettant de conclure à une faute en raison d’un comportement objectivement dangereux constituant un écart marqué par rapport à la norme est la suivante : une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en question et ne se serait pas livrée à l’activité.
Il y aura cependant des cas où cette prémisse ne peut pas être invoquée parce qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé n’aurait pas été consciente du risque, ou alors n’a pas été en mesure d’éviter de créer le danger. […] […]
Toutefois, comme l’état mental de l’accusé est pertinent dans une affaire criminelle, il faut modifier le critère objectif pour accorder à l’accusé le bénéfice de tout doute raisonnable relatif à la question de savoir si une personne raisonnable aurait apprécié le risque ou encore aurait pu faire quelque chose pour éviter de créer le danger et l’aurait fait.
Lorsqu’il existe un tel doute, l’accusé ne saurait être déclaré coupable, même si, considérée objectivement, sa façon de conduire était manifestement dangereuse. […] [ 43 ] Bien que l’on s’attende d’un conducteur raisonnablement prudent qu’il ne conduise pas d’une façon dangereuse pour le public « [u]n acte relevant de la conduite négligente ne constitue pas nécessairement une infraction de conduite dangereuse » [40] . [ 44 ] C’est encore ce que rappelait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bélanger [41] , sous la plume du juge Wagner (aujourd’hui juge en chef), tout en soulignant discrètement la déférence due par les cours d’appel aux juges de première instance en matière d’appréciation de la preuve : [2] Il est acquis que le dépassement sur une ligne double ne suffit pas en soi pour établir la responsabilité criminelle de l’intimé sans appréciation de toutes les circonstances de l’espèce. [3] La juge de première instance n’a commis aucune erreur déterminante en concluant à la culpabilité de l’intimé. [4] Elle a tenu compte des facteurs pertinents et de toutes les circonstances. [5] En conséquence, la Cour d’appel n’était pas justifiée d’intervenir. [ 45 ] En l’espèce, après avoir conclu à l’illégalité évidente du dépassement, et à son caractère objectivement dangereux, le juge s’est livré à une analyse de l’ensemble de la preuve relative au degré de faute requis en matière de conduite dangereuse avant de conclure que la conduite de l’accusé ne constituait pas, hors de tout doute raisonnable, un écart marqué par rapport à la norme et que son état d’esprit n’était pas celui de quelqu’un qui cherche intentionnellement, ou avec insouciance ou aveuglement volontaire, à créer un danger pour les autres usagers de la route. [ 46 ] Le juge s’est bien dirigé en droit et, bien qu’un autre juge eût pu conclure différemment, la preuve lui permettait certes d’arriver à la conclusion à laquelle il en est arrivé.
En conséquence, pour paraphraser le juge Wagner dans l’arrêt Boulanger , la Cour d’appel ne serait pas justifiée d’intervenir. [ 47 ] Pour toutes ces raisons, je propose de rejeter l’appel du ministère public. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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