2024 QCCQ 329, 2024 QCCQ 329
Opinion
Boitoi c. Rosas 2024 QCCQ 329 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile» N° : 405-22-005891-226 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHIRILL BOITOI -et- NATALIA MARITA BOITOI Demandeurs c.
JOHN ROSAS -et- DIANA MORENO Défendeurs/demandeurs en garantie -et- ANATOLIE SOLDA Défendeur -et- GROUPE EXCAVATION ROYALE Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les demandeurs réclament de leurs vendeurs John Rosas et Diana Moreno la somme de 65 584,51 $ à
titre de réduction du prix d’achat et dommages, aux motifs qu’ils leur auraient vendu une maison affectée de vices cachés sous de fausses représentations et qu’ils n’auraient pas satisfait à leurs obligations de délivrance et de garantie conventionnelle. [ 2 ] Subsidiairement, ils réclament de l’inspecteur en bâtiment Anatolie Solda, la somme de 55 584,74 $ pour avoir manqué à ses obligations de conseils et de renseignements concernant les vices affectant l’immeuble. [ 3 ] Les défendeurs Rosas et Moreno nient toute responsabilité, puisqu’ils auraient agi de bonne foi en prenant soin de faire les déclarations appropriées et en retenant les services de Groupe Excavation Royale, qu’ils appellent d’ailleurs en garantie pour qu’elle les indemnise de toute somme à laquelle ils pourraient être condamnés. [ 4 ] L’inspecteur en bâtiment Anatolie Solda et Groupe Excavation Royale ont fait défaut de répondre aux procédures qui leur ont été notifiées.
QUESTIONS EN LITIGE 1. La maison a-t-elle été vendue avec vices cachés et sous de fausses représentations? 2. Les défendeurs Rosas et Moreno ont-ils failli à leurs obligations de délivrance et de garantie? 3. Y a-t-il lieu d’accorder des dommages-intérêts punitifs? 4. La responsabilité du défendeur Solda est-elle engagée? 5. La responsabilité de l’appelée Groupe Excavation Royale est-elle engagée?
6. Les demandeurs peuvent-ils réclamer les frais d’interprète qu’ils ont engagés? LES FAITS [ 5 ] En avril 2021, les demandeurs envisagent d’acquérir une maison unifamiliale. Ils retiennent alors les services d’une courtière immobilière pour en faire la visite, puisqu’ils en sont à leur premier achat de maison. [ 6 ] Lors de la visite, qui se déroule
sommairement, la courtière immobilière comme les demandeurs ne constatent aucun indice particulier pouvant laisser croire à la présence d’un vice affectant la maison et puisque la maison plaît aux demandeurs, ceux-ci offrent de l’acheter, sous réserve d’un rapport favorable d’un inspecteur en bâtiment, d’autant qu’on leur avait révélé ce qui suit : Il y a une mini infiltration d’eau en façade au printemps entre le stationnement et la porte d’entrée. Les vendeurs ont déjà fait les démarches par un contracteur pour faire réparer à leurs frais ce problème au dégel (fissure?
Drain?) par Mini Excavation [1] . [ 7 ] Conséquemment, une seconde visite de l’immeuble se déroule le 20 avril 2021 en présence du défendeur Solda qui agit à
titre d’inspecteur en bâtiment, de la courtière immobilière et de la demanderesse, mais en l’absence du demandeur. La demanderesse et la courtière immobilière n’observent toujours pas d’indice particulier, tout comme l’inspecteur en bâtiment, qui est pourtant bien au fait de la dénonciation des défendeurs concernant la possible infiltration au mur avant, mais qui ne s’en préoccupe pas, puisqu’il tient pour acquis que la situation sera réglée par l’engagement des défendeurs auparavant mentionné.
D’ailleurs, il leur remet un rapport favorable. [ 8 ] Le 27 avril 2021, les demandeurs reçoivent une déclaration modifiée des défendeurs dans laquelle ils écrivent : Lors de la déclaration du vendeur nous étions en période de gel, nous ignorions quelle était la source du problème. Un spécialise est venu et a constaté que c’était une gouttière qui était mal positionnée et apporte de l’eau au solage. La gouttière sera repositionnée et une amélioration à la pente du terrain sera effectuée aux frais du vendeur avant le contrat notarié.
Il n’y a aucun dégât matériel dans la propriété, c’était seulement une mini infiltration d’eau dans la
partie non finie de la maison (atelier au sous-sol) [2] . [ 9 ] Rassurés tant par le rapport de l’inspecteur que par la déclaration modifiée, les demandeurs achètent la maison avec la garantie légale et en prennent possession le 31 juillet 2021. [ 10 ] Dès les jours suivants, ils remarquent différents problèmes avec la maison qu’ils s’empressent de dénoncer aux défendeurs [3] : 1- Infiltrations d’eau au sous-sol; 2- Fuite au niveau du bain-tourbillon; 3- Infiltration d’eau au niveau de la véranda; 4- Mauvais raccordement des tuyaux de l’échangeur d’air. [ 11 ] Une expertise menée le 27 octobre 2021 par Martin Huot du groupe CEBQC conclut que : 1- Les infiltrations d’eau au mur avant du sous-sol découle d’une mauvaise étanchéité de la porte d’entrée, de l’absence de pente de la galerie avant, du chevauchement de la galerie par-dessus le revêtement de brique, du niveau élevé du sol à proximité de la cheminée et du niveau élevé du sol à proximité des ouvertures pratiquées au mur, que l’inspecteur aurait dû observer [4] . 2- À l’intérieur du solarium, les infiltrations d’eau sont causées par un mauvais assemblage et une mauvaise fixation des éléments de structure, que l’inspecteur aurait également dû observer [5] . 3- Les écoulements sous le bain-tourbillon de la salle de bain sont causés par une mauvaise étanchéité du conduit de renvoi, que l’inspecteur ne pouvait apercevoir [6] . [ 12 ] Les demandeurs reprochent donc aux défendeurs de les avoir induits en erreur par des propos rassurants quant à l’infiltration d’eau au sous-sol et par l’engagement qu’ils allaient la corriger, en plus de ne pas leur avoir révélé l’état du solarium, du bain-tourbillon, mais aussi de l’échangeur d’air. [ 13 ] Ils reprochent aussi à l’inspecteur en bâtiment de ne pas avoir observé et porté une attention particulière aux sujets auparavant mentionnés, manquant ainsi à ses obligations contractuelles envers eux. [ 14 ] Les défendeurs ont habité l’immeuble de 2014 jusqu’à sa vente en 2021. [ 15 ] Au cours des premières années d’occupation, le sous-sol ne sert qu’à l’entreposage de divers objets et ils ne constatent aucune infiltration d’eau. [ 16 ] En 2020, ils y aménagent un bureau de travail et c’est à cette occasion qu’ils remarquent pour la première fois la présence d’une petite flaque d’eau non loin du mur avant de la maison.
Ils se persuadent que l’infiltration d’eau provient de l’échangeur d’air situé à proximité, puisque le mur leur parait sec. [ 17 ] Au printemps 2021, ils constatent une nouvelle flaque d’eau, mais comme le processus de vente est enclenché, ils dénoncent ce constat à leur déclaration des vendeurs et retiennent les services de l’appelée pour en connaître la cause. Sur la foi d’un document que l’appelée leur transmet [7] , ils modifient leur déclaration des vendeurs par l’ajout du 27 avril 2021 reproduit précédemment.
[ 18 ] Les travaux d’aménagement suggérés par l’appelée sont effectués et les défendeurs ne constatent plus d’infiltration d’eau au sous-sol. [ 19 ] Quant au solarium, ils n’observent aucune infiltration d’eau, puisqu’ils refont les joints d’étanchéité annuellement.
De même, ils ne remarquent aucune infiltration d’eau en provenance du bain-tourbillon et n’observent aucun problème avec l’échangeur d’air qu’ils s’occupent de remplacer en 2020. [ 20 ] Les défendeurs témoignent avoir agi de bonne foi et contestent vigoureusement le montant qui leur est réclamé en faisant valoir que les dommages sont grossièrement exagérés. Cela dit, ils affirment que si responsabilité il y a, elle devrait être assumée par l’appelée qui les a mal conseillés concernant la cause de l’infiltration au mur avant. PRINCIPES DE DROIT ET ANALYSE 1.
La maison a-t-elle été vendue avec vices cachés et sous de fausses représentations? [ 21 ] Les demandeurs invoquent contre les défendeurs la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 22 ] Les principes qui découlent de cette garantie sont bien connus. Le vice caché obéit à quatre critères essentiels : il doit être grave, caché, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente [8] : Le vice doit être grave Le vice doit atteindre une certaine gravité. Il doit rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté à ce prix s'il l'avait connu ou ne l’aurait tout simplement pas acheté. Le vice doit être caché Le vice ne doit pas être découvert par un acheteur prudent et diligent.
Le caractère du vice s'apprécie selon une norme objective, c'est-à- dire ce qu'aurait fait un acheteur raisonnable placé devant les mêmes circonstances. L'
article 1726 du Code civil du Québec n'exige pas que le bien soit examiné par un expert. Toutefois, il est possible qu’en certains cas, le fait de ne pas recourir à un expert soit perçu comme un manque de prudence et de diligence. La garantie légale contre les vices cachés ne doit pas servir de police d’assurance à un acheteur imprudent. Ainsi, si des indices l’amène à soupçonner des anomalies, il doit recourir à une inspection plus approfondie.
Les tribunaux ont maintes fois rappelé qu'un vice apparent peut néanmoins être considéré comme vice « caché », si le vendeur fournit des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de sécurité [9] . Le vice doit être inconnu de l'acheteur Il ne suffit pas que le vice soit caché. Il faut qu'il soit inconnu de l'acheteur [10] . Un vice dénoncé n'est plus caché.
C’est notamment le cas lorsque le vendeur dénonce l’existence d’un vice verbalement lors des discussions entourant la vente ou par la remise d’une fiche descriptive de l’immeuble, d’une déclaration du vendeur ou d’un rapport d’inspection préachat qui en fait état. À cet égard, le fardeau de prouver la connaissance réelle du vice par l’acheteur repose toujours sur le vendeur. Le vice doit être antérieur à la vente Le vice doit être antérieur à la vente puisque le vendeur n'est tenu de garantir l'état du bien qu'au moment de la vente.
Il importe peu que le vice soit dans un état latent ou qu'il ne se soit pas encore manifesté. Il suffit qu'il existe au moment de la vente. [ 23 ] Il importe cependant de rappeler que toute défectuosité d'un bien au moment de la vente n'est pas automatiquement un vice caché au sens de la loi. Il ne suffit pas de démontrer que le bien ne donne pas le rendement souhaité. L’acheteur doit aussi en démontrer la cause [11] . [ 24 ] De plus, il est acquis en jurisprudence et en doctrine que la détérioration d’un bien due à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constitue pas un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec [12] . [ 25 ] Si l’existence d’un vice caché est démontrée, le Tribunal doit alors déterminer la réduction appropriée du prix d’achat, à moins que l’acheteur n’ait demandé l’annulation de la transaction. [ 26 ] La réduction du prix d’achat vise à compenser l’acheteur pour la différence entre le prix payé et celui qui aurait dû l’être. Cette différence n’équivaut pas toujours au coût des réparations. Elle doit être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire. Le Tribunal doit notamment veiller à ce que l’acheteur ne s’enrichisse pas aux dépens du vendeur [13] .
Plusieurs éléments doivent alors être considérés tels l’âge du bien, sa durée de vie utile, l’application de nouvelles normes ou de nouveaux matériaux qui n’existaient pas et la plus-value qu’apportent les travaux. [ 27 ] Le Tribunal doit aussi tenir en compte le prix pour lequel le vendeur aurait accepté de vendre s’il avait connu le vice. [ 28 ] Enfin, l’acheteur peut aussi réclamer des dommages-intérêts, lorsque le vendeur ne lui a pas révélé des faits qu’il connaissait : C.c.Q. , art. 1728 : Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur. [ 29 ] Le fardeau de preuve revient aux demandeurs, tel que l’exige l’
article 2803 C.c.Q . et puisqu’ils allèguent plusieurs vices, il
convient de les traiter distinctement.
a) L’infiltration d’eau au sous-sol [ 30 ] Les demandeurs n’ont pas de connaissances particulières dans le domaine de la construction et prennent soin de se faire accompagner par une courtière immobilière et d’un inspecteur en bâtiment. À la première visite, la courtière immobilière et les demandeurs ne remarquent pas d’indice relatif à une infiltration d’eau au sous-sol.
Il en est de même pour la deuxième visite avec l’inspecteur. [ 31 ] S’il est vrai qu’ils étaient informés qu’une légère infiltration d’eau avait été constatée par les défendeurs, il demeure qu’aucun indice ne laisse percevoir de dommages et rien ne laisse croire qu’elle puisse se répéter, puisque les défendeurs leur ont représenté qu’il n’y avait pas de dommages et que la gouttière ayant pu l’occasionner sera déplacée. [ 32 ] Les demandeurs pouvaient se satisfaire de l’absence d’indice et des déclarations des défendeurs ayant pour effet de les rassurer et de les amener à croire qu’il s’agissait simplement d’un mauvais positionnement d’une gouttière et d’une contre-pente que des travaux subséquents allaient corriger.
Il serait par ailleurs inconcevable de reprocher aux demandeurs de ne pas avoir constaté ce que les défendeurs eux-mêmes n’avaient pas observé. [ 33 ] Les demandeurs ont agi en acheteurs prudents et diligents et le recours à un inspecteur en bâtiment n’a pas eu pour effet de modifier cette règle.
Le fait qu’ils aient été mal renseignés par leur inspecteur, le défendeur Solda, ne peut leur être reproché. [ 34 ] La situation s’avère toutefois beaucoup plus importante que ne le laissent savoir les défendeurs, puisque le témoignage non contredit de l’expert Huot démontre que l’infiltration d’eau au sous-sol n’est pas occasionnée par la gouttière et la contre-pente du terrain, mais plutôt par le cumul de déficiences graves et antérieures à la vente : 1.- Une étanchéité déficiente de la porte d’entrée; 2.- Une absence de pente de la galerie avant; 3.- Le chevauchement de la galerie par-dessus le revêtement de brique; 4.- Un niveau élevé du sol près de la cheminée; 5.- Le niveau élevé du sol à proximité des ouvertures pratiquées dans le mur. [ 35 ] Considérant les propos rassurants des défendeurs ayant participé à rendre le vice juridiquement caché et le témoignage de l’expert, le Tribunal conclut à la présence de vices cachés.
b) L’infiltration d’eau au solarium [ 36 ] Lors des visites préachat, les demandeurs et l’inspecteur en bâtiment ne constatent aucune infiltration d’eau au niveau du solarium et le plancher de bois situé sous celui-ci ne présente aucun indice quelconque d’infiltration. [ 37 ] Toutefois, peu après la prise de possession, les demandeurs constatent que de l’eau s’infiltre dans la structure. [ 38 ] Le Tribunal conclut qu’il ne peut s’agir d’un vice caché, puisque l’infiltration est occasionnée par la dégradation des joints d’étanchéité et la vétusté de la structure du solarium.
En effet, selon l’expert Huot, la durée de vie utile du solarium est atteinte et l’infiltration d’eau peut être contenue par la mise en place de nouveaux scellants ce que les demandeurs ont d’ailleurs fait et depuis, il n’y a plus d’infiltration.
c) L’échangeur d’air [ 39 ] La situation de l’échangeur d’air a été vite corrigée en replaçant adéquatement les conduits de celui-ci. Il ne peut donc s’agir d’un vice grave et le Tribunal rejette toute réclamation à ce sujet.
d) L’écoulement au bain-tourbillon [ 40 ] Selon la preuve présentée par l’inspecteur Huot, il y a un manque d’étanchéité au niveau des conduits de renvoi du bain- tourbillon qui ne peuvent toutefois être corrigés que par l’enlèvement de celui-ci.
Il s’agit là d’un vice grave et caché pour lesquels les demandeurs sont en droit de réclamer une diminution du prix d’achat. [ 41 ] L’existence de vices étant démontrée, le Tribunal doit maintenant déterminer la réduction du prix d’achat appropriée. [ 42 ] L’évaluation du coût de correction pour l’infiltration d’eau au sous-sol est à la somme de 25 131,20 $. [ 43 ] Le Tribunal accepte cette évaluation à l’exception des sommes ci-après : • Déplacement des margelles qui avait été recommandé par l’inspecteur Anatolie Solda : 671,72 $ • Le scellement à la porte d’entrée qui avait été dénoncé par l’inspecteur en bâtiment : 573,33 $
• Une
partie des coûts relatifs au remplacement du pavé uni qui avait été également dénoncé par l’inspecteur en bâtiment : 2 500 $ [ 44 ] La preuve n’établit pas les coûts de correction pour les joints d’étanchéité du bain-tourbillon, mais le Tribunal usant de son pouvoir discrétionnaire les évalue à la somme de 2 500 $. [ 45 ] Le Tribunal n’accorde toutefois pas de dommages, puisqu’il n’a pas été démontré que les défendeurs ont omis de révéler un fait qu’ils connaissaient.
Les défendeurs qui avaient constaté une mini infiltration, l’ont dénoncée et retenu les services d’un spécialiste qui les a dirigés vers une solution. Celle-ci s’est avérée incorrecte, mais leur bonne foi ne peut être mise en doute. 2.
Les défendeurs Rosas et Moreno ont-ils failli à leurs obligations de délivrance et de garantie? [ 46 ] Les demandeurs font valoir que les défendeurs se sont engagés à réparer la cause des infiltrations d’eau au sous-sol et puisque les travaux exécutés se sont avérés inefficaces, ils sont responsables de tous les inconvénients subis. [ 47 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. [ 48 ] L’engagement des défendeurs est formulé en deux temps [14] . [ 49 ] Par leur première déclaration, les défendeurs dénoncent à tout acheteur potentiel une mini infiltration d’eau à l’égard de laquelle ils ont entrepris des démarches pour la faire réparer. [ 50 ] À ce moment, ils en ignorent la cause, comme ils ne connaissent pas les travaux qui seront requis.
En soi, cette déclaration se veut plutôt informative et ne constitue pas un engagement à effectuer des travaux particuliers. [ 51 ] Cette première déclaration est par la suite précisée quelques jours plus tard lorsque les défendeurs indiquent aux demandeurs que la gouttière sera repositionnée et une amélioration à la pente du terrain sera effectuée. [ 52 ] Il s’agit donc des seuls travaux pour lesquels les défendeurs ont souscrit à un engagement. Or, les défendeurs ont exécuté leur obligation, puisque ces travaux ont été réalisés.
Dans les circonstances, les défendeurs n’ont pas manqué à leurs engagements. [ 53 ] Certes, les travaux ne règlent pas définitivement la source de l’infiltration d’eau, mais il est faux de prétendre que les défendeurs s’étaient engagés à procéder à tous les correctifs nécessaires pour éliminer toute infiltration d’eau. 3.- Y a-t-il lieu d’accorder des dommages-intérêts punitifs? [ 54 ] Le Tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs, puisqu’il n’a pas été démontré que les défendeurs ont volontairement caché, simulé ou induit en erreur les demandeurs sur l’existence de vices affectant la maison. 4- La responsabilité du défendeur Solda est-elle engagée? [ 55 ] Le contrat intervenu entre les demandeurs et le défendeur Solda pour la réalisation de l’inspection de la maison en est un de service tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec et dont les obligations sont notamment prévues à l’
article 2100 du Code civil du Québec : Art. 2100 : Prudence et diligence . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Force majeure Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 56 ] L’inspecteur en bâtiment est tenu à une obligation de moyens lorsqu’il conseille ses clients.
Il doit agir avec la même prudence et diligence qu’arborerait un inspecteur prudent et compétent placé dans les mêmes circonstances [15] . [ 57 ] Une preuve par expert est généralement requise pour démontrer que le comportement de l’inspecteur n’a pas été à l’exemple de l’inspecteur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances [16] . [ 58 ] Il importe de rappeler qu’une inspection préachat n’est pas une expertise, puisqu’elle se limite aux composantes visibles.
Bien entendu, si l’inspecteur constate des indices révélateurs, qui peuvent même ne pas sembler sérieux, il doit en informer ses clients et les référer, aux besoins, par un expert [17] . [ 59 ] Tant l’inspecteur en bâtiment Létourneau que l’expert Huot témoignent des indices que le défendeur Solda aurait dû relever et à l’égard desquels il se devait d’informer adéquatement les demandeurs des risques qui y étaient associés. [ 60 ] Plus particulièrement, l’un comme l’autre souligne que l’inspecteur aurait dû relever que le trottoir de béton installé sur le sol en façade de la maison empiète sur la maçonnerie et obstrue les chantepleures et qu’il aurait dû les renseigner sur les conséquences de cette situation. [ 61 ] Dans les circonstances, force est de constater que l’inspecteur Solda a manqué à ses obligations contractuelles envers les demandeurs engageant ainsi sa responsabilité.
[ 62 ] Lorsque deux personnes commettent des fautes concomitantes et indissociables causant un seul et même préjudice, les tribunaux concluent généralement à une responsabilité « in solidum ». [ 63 ] Il y a lieu de partager la responsabilité des défendeurs Rosa et Moreno avec celle de l’inspecteur Solda. Le Tribunal établit la responsabilité entre eux à 50 % chacun. 5.
La responsabilité de l’appelée Groupe Excavation Royale est-elle engagée? [ 64 ] Les défendeurs ont retenu les services de Groupe excavation Royale, afin de connaître la cause de l’infiltration d’eau qu’ils avaient remarquée et c’est à partir de ses recommandations qu’ils renseignent les demandeurs. [ 65 ] À l’évidence, les recommandations de Groupe Excavation Royale étaient erronées en ce que les travaux exécutés ne permettaient pas de régler adéquatement le problème d’infiltration d’eau au sous-sol. [ 66 ] Le contrat liant l’appelée aux demandeurs en était un générant une obligation de résultat et en l’absence de résultat, celle-ci est tenue d’indemniser les défendeurs de toute somme à laquelle ils sont condamnés. 6.
Les demandeurs peuvent-ils réclamer les frais d’interprète qu’ils ont engagés? [ 67 ] L’article 31 du règlement de la Cour du Québec énonce que la
partie qui désire l’assistance d’un interprète doit elle-même en retenir les services et en assumer les frais, à moins d’une décision contraire du Tribunal. [ 68 ] Par ailleurs, l’article 339 du Code de procédure civile énonce que les frais d’interprète peuvent faire
partie des frais de justice : 339. Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise, la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire. (Nos soulignés) […] [ 69 ] Il faut donc comprendre de ces deux dispositions que le fait qu’une
partie retienne elle-même les services d’un interprète et qu’elle en assume les frais n’empêche pas qu’elle puisse les réclamer en tant que frais de justice [18] . [ 70 ] Les demandeurs dont la langue parlée est le russe ont requis les services d’un interprète pour s’assurer de bien comprendre les témoignages et les discussions qui ont eu lieu en français. [ 71 ] Puisque l’article 340 du Code de procédure civile veut en règle générale que les frais de justice soient accordés à la
partie qui a gain de cause, le Tribunal leur permet de recouvrer les frais d’interprète engagés à
titre de frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; [ 73 ] CONDAMNE d’une part, solidairement les défendeurs John Rosas et Diana Moreno et d’autre part, le défendeur Solda à payer aux demandeurs la somme de 23 886,15 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 décembre 2021; [ 74 ] DÉCLARE la responsabilité des défendeurs John Rosas et Diana Moreno ainsi que Anatolie Solda « in solidum » et établi pour valoir entre eux la part de responsabilité des défendeurs John Rosas et Diana Moreno à 50 % et du défendeur Anatolie Solda à 50 %; [ 75 ] ACCUEILLE l’appel en garantie contre la défenderesse Groupe Excavation Royale; [ 76 ] CONDAMNE la défenderesse Groupe Excavation Royale à indemniser les défendeurs John Rosas et Diana Moreno de toute condamnation pouvant être prononcée contre eux en capital, intérêts et frais dans le cadre de la demande introductive d’instance; [ 77 ] CONDAMNE les défendeurs John Rosas, Diana Moreno et Anatolie Solda aux frais de justice, y compris les frais d’interprète. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Oscar Rodriguez-Pacanins Wellstein Mora Rodriguez International S.A. Procureur des demandeurs M e Mary-Pier Lareau Bernier Fournier inc. Procureurs des défendeurs Dates d’audiences : 12 et 13 septembre 2023
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