2019 QCCQ 8466, 2019 QCCQ 8466
Opinion
JG 2932 Saitanis c. R. 2019 QCCQ 8466 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-169569-186 DATE : 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHLYN GAUTHIER J.C.Q ______________________________________________________________________ THEODOROS SAITANIS Requérant-Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimé-Poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE AFIN DE RÉ-OPTER POUR UN PROCÈS DEVANT UN JUGE ET UN JURY SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DU POURSUIVANT (ARTICLE 561 (1)
B) ET
C) C. Cr.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant est accusé d’avoir, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, frustré deux personnes d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000.00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 380
(1) a) C. Cr. [ 2 ] Le requérant désire ré-opter pour un procès devant un juge et un jury alors que le poursuivant s’y oppose. CONTEXTE [ 3 ] Le 24 janvier 2019, le requérant comparait et reçoit un exemplaire de la preuve. [ 4 ] Le 14 mars 2019, le requérant choisit d’être jugé par un juge seul et il réclame la tenue d’une enquête préliminaire. [ 5 ] Le 22 mai 2019, l’enquête préliminaire prend fin, de consentement, en vertu de l’ article 549(1) du Code criminel . Le requérant est cité à procès.
Le procureur du requérant confirme à la Cour que son option demeure «juge sans jury pour l’instant» et le dossier est remis au 14 juin 2019 pour suivi de divulgation. [ 6 ] À cette même date, le poursuivant s’engage à divulguer au requérant une copie intégrale des messages textes échangés entre les parties, ainsi qu’une déclaration d’un témoin. [ 7 ] Le 14 juin 2019, le dossier est reporté au 4 juillet 2019 pour assurer le suivi de la divulgation, puisque l’enquêteur n’a pas été en mesure d’obtenir la déclaration du témoin demandé. [ 8 ] Lors de l’audience du 4 juillet 2019, le poursuivant annonce qu’il n’est pas en mesure de divulguer la déclaration du témoin vu le refus de celui-ci de collaborer. [ 9 ] À cette même date, une demande conjointe de conférence de facilitation en matière criminelle et pénale est demandée.
Le formulaire de cette demande est rempli par les parties. Le procureur du requérant évoque une possibilité de ré-opter devant juge et jury, mais vu certaines particularités du dossier, des questions doivent faire l’objet de discussions dans le cadre d’une gestion/facilitation devant le Juge coordonnateur. La Cour propose au procureur du requérant de reporter à l’ouverture du terme. Ce qu’il refuse en mentionnant qu’il ne veut pas «encore ré-opter» . [ 10 ] Le dossier est remis au 6 septembre 2019 pour suivi de la facilitation. [ 11 ] La conférence de facilitation a lieu le 29 août 2019.
À cette occasion, le procureur du requérant informe le poursuivant qu’il entend enregistrer un nouveau choix lors de l’audition du 6 septembre 2019. [ 12 ] Le 4 septembre 2019, le poursuivant informe, par courriel ,le procureur du requérant, qu’il considère qu’un nouveau choix n’est pas possible compte tenu du délai de 15 jours prévu à l’article 561
(1) b) qui s’est écoulé depuis la fin de l’enquête préliminaire et qu’il ne donnera pas son consentement écrit afin de faire un nouveau choix, condition nécessaire afin de pouvoir exercer ce droit, tel que prévu à 561 (1) c).
[ 13 ] Le 6 septembre 2019, le procureur du requérant signifie à la Cour son intention de ré-opter et annonce une requête pour ré- option devant un juge et un jury sans le consentement du poursuivant, en vertu de l’article 561(1)
b) et c). POSITION DU REQUÉRANT [ 14 ] Le requérant soutient qu’il peut ré-opter pour un procès devant un juge et un jury sans le consentement écrit du poursuivant en vertu des alinéas 561(1)
b) et
c) du Code criminel puisque la demande conjointe de conférence de facilitation interrompt les délais en matière de ré-option. Il considère que les délais de la «fin de son enquête préliminaire» ont été suspendus, non seulement par cette demande, mais également par l’engagement du poursuivant de divulguer la preuve additionnelle demandée. Il soutient ainsi qu’il était toujours dans le délai de 15 jours au moment de présenter sa demande de ré-option lors de l’audition du 6 septembre 2019. [ 15 ] Subsidiairement, le requérant soumet que la décision du ministère public de consentir ou non à un procès devant un juge et un jury en vertu de l’ alinéa 561(1)
c) du Code criminel n’est pas une décision au cœur du pouvoir discrétionnaire du poursuivant et que son refus d’y consentir est, dans les circonstances, déraisonnable et discrédite l’administration de la justice.
POSITION DU POURSUIVANT [ 16 ] La poursuite propose que la divulgation additionnelle demandée par le requérant ainsi que le processus de facilitation/gestion n’ont aucun effet suspensif quant au délai de 15 jours codifié à l’ article 561(1) du Code criminel . [ 17 ] Elle soutient que la norme d’intervention applicable en lien avec son refus de consentir à un nouveau choix est celle de l’abus de procédure puisque cette décision constitue un exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite.
Elle demande au Tribunal de ne pas intervenir puisqu’il n’y a aucune conduite répréhensible de sa part. [ 18 ] Au surplus, même si le Tribunal conclut que cette décision ne relève pas de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite, la décision de ne pas consentir à la ré-option n’est pas inéquitable ou déraisonnable. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] 1-Le délai de quinze jours suivant la conclusion de l’enquête préliminaire du requérant prévu à l’article 561(1)
b) C.Cr est-il expiré exigeant ainsi le consentement écrit du poursuivant afin que le requérant puisse ré-opter pour un procès devant un juge et un jury? [ 20 ] 2-Subsidiairement, est-ce que le refus de la poursuite de consentir à un procès devant un juge et un jury est une décision au cœur du pouvoir discrétionnaire du poursuivant? i. Si oui, est-ce que cette décision constitue un abus de procédure? ii. Si non, cette décision est-elle déraisonnable et discrédite-t-elle l’administration de la justice?
ANALYSE Première réponse [ 21 ] Une personne accusée d’un acte criminel qui n’est pas de la compétence exclusive de la Cour supérieure ni de la compétence absolue d’un juge de la Cour provinciale peut choisir son mode de procès. (Martin Vauclair & Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénale, 25e édition (2018), page 1004, paragraphe 2090) [ 22 ] Le Code criminel établit un cadre général pour la détermination du mode de procès pour les actes criminels dits «optionnable», qui est résumé comme suit par la Cour du banc de la reine de l’Alberta dans la décision R v.
Conway-McDowall, 2019 ABQB 11 : [31] A general framework for the determining the mode of trial for indictable offences, which is subject to numerous exceptions, is set out in the Criminal Code and can be summarized as follows: iii. Indictable Offences - Other Than s. 469 and s. 553 offences • Election – the accused person has an election pursuant to s. 536(2) to be tried by a Provincial Court Judge or by a Judge without a Jury, or by Judge and Jury. • Re-election – the accused generally has right to re-elect. The right is in some cases limited by time and in some cases the consent of the Crown is required.
Generally: o If a preliminary hearing is requested, the accused may re-elect, at any time, to trial in Provincial Court, but only with the consent of the Crown – s. 561(1)
a) o If a preliminary hearing is requested, the accused may re-elect, to trial by either Judge alone or Judge and Jury provided the election is made within 15 days of completion of the preliminary hearing. The consent of the Crown is not required – s. 561
(1) b) o The accused, with the consent of the Crown, may re-elect to any mode of trial on or after 15 days following the completion of the preliminary hearing – s. 561(1) b). o If a preliminary hearing is not requested, or is deemed not to have been requested, then the accused may re-elect to any other mode of trial. If the re-election is made more than 14 days before the «day first appointed for the trial» then the re-election may be made without the consent of the Crown.
If the re-election is made less than 14 days before trial the consent of the Crown is required – s. 565(2). [ 23 ] L’analyse de ces dispositions législatives démontre la volonté du législateur de donner un certain contrôle au poursuivant sur le choix du mode de procès par un accusé suivant l’expiration du délai statutaire. [ 24 ] La Cour du banc de la reine de l’Alberta rappelle ce principe dans la décision Conway-McDowall précitée: [34] «The legislative scheme in the Criminal Code gives the Crown some ability to control the mode of trial.
The scheme makes the accused person’s re-election conditional on the Crown’s consent in some, but not all, situations». [ 25 ] Il est tout d’abord important de préciser que le requérant, par l’intermédiaire de son procureur, a fait son choix quant à son mode de procès de façon éclairée, libre et volontaire. Les représentations du 22 mai et du 4 juillet 2019 le démontrent. Aucune preuve à l’effet contraire n’a été présentée par le requérant. [ 26 ] Le 14 mars 2019, le requérant choisit d’être jugé par un juge seul et réclame la tenue d’une enquête préliminaire.
Lorsqu’il est cité à procès en date du 22 mai 2019, il confirme son option d’être jugé par un juge sans jury en ajoutant «pour l’instant» . Dans le cadre de ses représentations lors de cette audience, il mentionne être ouvert à d’autres options. [ 27 ] Le 4 juillet 2019, informé du refus du témoin de collaborer, il mentionne à la Cour que le dossier doit faire l’objet d’une gestion/facilitation par le Juge coordonnateur de la Cour du Québec. Il précise que certaines questions doivent être discutées avant procès.
Il mentionne la possibilité de ré-opter mais décide de façon non équivoque de ne pas le faire vu «certaines particularités du dossier» . Il apparait clair que le procureur du requérant fait le choix stratégique de discuter du dossier avec le poursuivant dans le cadre d’une gestion/facilitation avec un Juge de la Cour du Québec. La Cour lui offre malgré tout de reporter le dossier à l’ouverture du terme.
Sa réponse sera qu’il ne veut pas «encore» ré-opter. [ 28 ] Ce n’est que le 29 août 2019, lors de la conférence de facilitation, qu’il mentionne au poursuivant vouloir ré-opter pour un procès devant un juge et un jury. Lors de l’audience du 6 septembre 2019, il signifie cette intention à la Cour. [ 29 ] L’enquête préliminaire a pris fin le 22 mai 2019.
Le délai de ré-option s’est donc terminé quinze jours plus tard, soit le 6 juin 2019. [ 30 ] La demande en communication de la preuve supplémentaire formulée par le requérant n’a pas eu pour effet de retarder la fin de l’enquête préliminaire, créant ainsi une suspension du délai de 15 jours de l’ article 561(1) C.cr .
Le tribunal retient des représentations des parties que l’essence de la communication de la preuve était en possession du requérant depuis la comparution et qu’aucun élément de preuve véritablement nouveau ne lui a été communiqué postérieurement à la tenue de l’enquête préliminaire. [ 31 ] Le Tribunal retient également que s’il y a eu certains changements au dossier du poursuivant suite à l’audition des témoins lors de l’enquête préliminaire, ceux-ci ne sont pas significatifs pouvant affecter la conduite de la défense.
Le procureur du requérant avance seulement qu’une plaignante ne reconnait pas un document et aura donc besoin de l’assignation d’un témoin afin de l’établir. Le poursuivant a tenté de faciliter cette démarche, mais le témoin ne collabore pas. Le Tribunal constate que cela complique le travail de la défense, mais, ne peut conclure, que cela affecte sa défense de façon significative.
De plus, ce revirement de la plaignante est connu depuis le 22 juillet 2019. [ 32 ] La demande conjointe de gestion/facilitation pénale n’a pas eu pour effet de retarder la fin de l’enquête préliminaire en suspendant le délai de 15 jours prévu à l’ article 561(1) du Code criminel . Une telle demande comporte, certes, une renonciation à invoquer les délais qui découle de sa tenue, mais uniquement en regard au droit garanti à l’article 11
b) de la Charte. Qui plus est, la demande a été présentée 43 jours après la fin de l’enquête préliminaire. [ 33 ] Force est de constater que les choses ne se sont pas déroulées comme l’espérait le procureur du requérant suite à la conférence de gestion/facilitation. Le délai codifié à l’ article 561
(1) b) ne peut être à la remorque d’un échec quant au processus de facilitation. [ 34 ] Les alinéas
b) et
c) de l’article 561 (1) sont clairs et ne prévoient pas ces exceptions. Il n’existe aucune assise juridique à l’appui des prétentions du requérant. [ 35 ] Le Juge Chapdelaine, dans la décision R c. Savoie, 2012 QCCQ 3864 , rappelle le cadre général quant au mode de procès: [9] Le droit du prévenu de faire un choix n'est pas épuisé du seul fait qu'il a fait un premier choix selon les dispositions de l'
article 536 du Code criminel . [10] En effet, un prévenu, après avoir choisi un procès devant juge seul ou devant jury, peut choisir à nouveau dans trois situations, soit: [11] D’abord, il peut, à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire et avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge de la Cour du Québec (alinéa 561(1) a)). [12] Il peut aussi choisir en tout temps avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le quinzième jour suivant celle-ci, de droit, un procès qui n’est pas un procès devant un juge de la Cour du Québec (alinéa 561(1) b)). [13] À partir du quinzième jour qui suit la conclusion de l’enquête préliminaire, l’accusé ne pourra choisir tout mode de procès
qu’avec le consentement écrit du poursuivant (alinéa 561(1) c)). [36] Le Juge J. Lévesque rappelle également ces principes dans la décision R. c. Bourassa, 2010 QCCS 7123: [35] «Force est ainsi de constater que le droit de ré-opter se limite, en vertu des dispositions de l’article 561(1)
b) du Code criminel, à lapossibilité de choisir, «avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le quinzième jour suivant celui-ci», «un autre mode de procèsqui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale». [37] «Dans tous les autres cas, la ré-option ne peut être faite qu’avec le consentement exprès du poursuivant». [37] En l’espèce, le requérant a validement renoncé à exercer son droit à la ré-option, choisissant plutôt pour le programme defacilitation/gestion de la Cour du Québec. [38] Il ne peut faire renaître ce droit par sa seule volonté; [39] Le Juge Chapdelaine conclut en ce sens dans la décision Savoie précitée : [20]
L'article 561 du Code criminel n'autorise pas un accusé à faire un choix une troisième fois ou, dit autrement, n'autorise pas unedeuxième ré-option. (R. c. Ishmail, (BC SC), 22 C.R. (3d) 81 par. 16.) [21] En somme, après avoir renoncé validement (comme dans le présent dossier) à son droit à un procès devant jury, l'accusé ne peutfaire renaître ce droit par sa seule volonté [40] La Cour d’appel écrivait dans l’arrêt R. c. Savage, (QC CA) : «L'ancien
article 491 [maintenant l'article 561] ne prive en aucune façon l'accusé de faire option pour procès devant juge et jury. C'estuniquement une ré-option, à l'expiration d'un délai imparti, qui est assujettie au consentement de la Couronne. Cet
article ne s'appliqueque suite à une renonciation valablement faite par un accusé de son droit d'être entendu devant jury. Or ce droit n'est pas absolu, tel qu'ilappert de l'arrêt Korponay précité et tel qu'il fut d'ailleurs décidé à de nombreuses reprises (Regina vs. Gladue(3); Regina vs. Crate(4),McNab vs. The Queen(5); R. c. Turpin(6) et Allen Harry Lee c. La Reine(7). Ces décisions confirment toutes le principe que le droit auprocès par jury n'est pas absolu dans la mesure où un accusé peut y renoncer validement. (3) (1981) 2 C.C., 175 (4) (1983) 1983 ABCA 190 , 7 C.C.C. (3d), 127 (5) (1986) (BC CA), 33 C.C.C. (3d), 266 (6) (1989) (CSC), 1 S.C.R., 1296
(7) Jugement inédit de la Cour Suprême du Canada du 21 déc. 1989 Il en découle, dans mon opinion, qu'une fois une telle renonciation faite validement, ce droit ne saurait renaître du seul consentement oude la seule volonté de l'accusé. Plusieurs motifs militent pour justifier cette exigence d'autorisation de la Couronne, exigence sanslaquelle un accusé pourrait utiliser le mécanisme d'option et de ré-option, de façon quasi incessante, et ainsi obtenir quasi à volonté laremise de l'audition de son affaire». [41] Le requérant ne peut donc exercer son droit de ré-option sans le consentement écrit du poursuivant.
Sa demande est horsdélai.
DEUXIÈME RÉPONSE [42] Selon l’article 561(1)c), une fois le délai de 15 jours terminé, il est possible pour le prévenu de faire un nouveau choix avec leconsentement écrit du poursuivant. [43] Dans quelle mesure la poursuite a le droit de refuser à consentir au droit à un nouveau choix? [44] Le Tribunal n’a pas à trancher la question de savoir si la décision de refus du poursuivant de permettre au requérant de ré-opter hors délai pour un procès devant juge et jury en était une qui relevait de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. [45] Le Tribunal est d’opinion qu’il ne doit pas intervenir dans la décision du poursuivant, et ce, que le critère d’intervention soitcelui de l’abus de procédure ou celui de la décision inéquitable ou déraisonnable. [46] Tel que mentionné dans l’arrêt St-Pierre c.
R., 2016 QCCA 545, le fardeau repose sur l’accusé: [24] La poursuite est en droit de refuser le choix de l’accusé, mais encore faut-il que ce ne soit pas pour un motif illégitime. A cetégard, l’appelant évoque le désir de profiter des effets de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dansl’industrie de la construction pour influencer indûment le jury ou encore un souhait secret d’obtenir plus facilement un verdict deculpabilité devant jury, comme pour les deux coaccusés.
Or, il n’y a pas une once de preuve à ce sujet et on ne peut tirer une inférenceopposable à la poursuite sur la base de son seul refus.
[25] lI est vrai que cette décision de la poursuite ne relève pas des décisions qui sont au cœur de sa fonction et qui sont en quelquesorte protégées : Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 (CanLIl), [2002] 3 R.C.S. 372; R. c. Nixon, 2011 CSC 34 (CanLIl),[2011] 2 R.C.S. 566. Cela ne signifie pas toutefois, comme le plaide l’appelant, qu’elle doive dans tous les cas, quelles que soient lescirconstances, l’expliquer et la justifier devant le tribunal: R. c. J.S.R., 2012 ONCA 568 (CanLIl), paragr. 134.
C’est pourtant le résultatauquel mènerait l’argument de l’appelant. [26] Le fardeau demeure celui de l’accusé, tant en ce qui a trait à l’abus de procédures qu’au préjudice qu’il subit. Pour qu’un tribunalexerce son pouvoir inhérent de contrôler sa propre procédure, encore faut-il une forme de vraisemblance à l’argument. Il n’y a même pasici un début de preuve ou un argument valable à cet effet.
En d’autres termes, rien ne pouvait justifier l’intervention du tribunal d’autant,comme le rappelle le juge, que, s’il y a, dans certains cas, un droit constitutionnel au procès par jury, il n’existe pas un tel droit à unprocès devant juge seul. [47] Aussi, si la décision de consentir ou non du poursuivant à la ré-option hors délai ne se qualifie pas comme étant au cœur deson pouvoir discrétionnaire, cela ne signifie pas qu’elle ne mérite pas la déférence des tribunaux : [24] «La décision de ne pas consentir à la tenue d’un procès devant juge seul en vertu de 473 C.Cr, bien que ne faisant pas
partie ducœur du pouvoir discrétionnaire du poursuivant, ne signifie pas qu’elle ne mérite pas la déférence des tribunaux, d’autant plus qu’il s’agitd’un pouvoir prévu par le Code criminel». (R. c. Lufiau, 2019 QCCS 1630, paragraphe 24) [48] En prenant le critère d’intervention le plus favorable au requérant, a-t-il démontré que la décision du poursuivant estinéquitable ou déraisonnable? Le seul argument avancé par le requérant quant aux circonstances pouvant donner ouverture à une ré-option hors délai est, la non-reconnaissance d’un document par une plaignante.
Ce changement était connu depuis le 22 juillet 2019 et leTribunal n’a aucune preuve qu’il est substantiel affectant ainsi la conduite de sa défense lui donnant le droit de modifier son choix sansle consentement de la poursuite : «Lorsqu’un nouveau choix est fait après les délais impartis par le Code, la cour ne peut pas intervenir si le ministère public n’y consentpas, cela relevant de l’exercice discrétionnaire de la poursuite, à moins que la conduite du poursuivant équivaille à un abus de procédure.Toutefois, dans l’arrêt Rustom, la Cour a précisé que le délai de 15 jours prévu à l’article 561 du Code devait courir de nouveau aprèstout changement substantiel au dossier du poursuivant susceptible, notamment, d’affecter la conduite de la défense, comme ladivulgation tardive d’une preuve d’acte similaire». (Martin Vauclair & Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédurepénale, 25e édition (2018), page 1007, paragraphe 2097) [49] Dans sa réponse écrite à cette présente requête, le poursuivant a décidé d’expliquer son refus de consentir à la ré-optiondemandée hors délai par le requérant.
Il a tenu compte des facteurs suivants: i. le moment où la demande de nouveau choix est présentée par le requérant, soit le 6 septembre 2019. ii. Les répercussions d’un nouveau choix sur la bonne administration de la justice, considérant l’étape des procédures: «L’administration de la justice ne soit pas ralentie par un changement tardif et peu à propos du choix par l’accusé du mode de procèsqu’il désire.
Si un accusé avait le droit inconditionnel de changer d’idée à tout moment quant au mode de son procès, ce serait le chaosdans le système judiciaire, et cela aurait des conséquences désastreuses sur l’administration de la justice et sur la société en général.L’incertitude, les retards et les frais que les caprices d’un accusé pourraient imposer au système judiciaire, en l’absence de telles limites,entraîneraient un déni de justice total» (Traduction d’un passage de l’arrêt R. c. Savage, (QC CA) – traduction tirée dela décision Edmunds N.S. (ex-caporal-chef) c. R., 2013 CM 4015, paragraphe 16) iii.
L’absence de préjudice allégué par le requérant iv. les raisons du nouveau choix envisagé par le requérant n’ont pas été communiquées à l’intimée: «Le choix du mode de procès ne fait pas en principe
partie des décisions d’ordre tactique, s’agissant de l’exercice d’un droitfondamental» (Rousselle McLaughlin c. R., 2018 QCCA 655, paragraphe 25) v. La question de savoir si le nouveau choix envisagé pourrait entraîner des délais et, en conséquence, une atteinte au droitgaranti à l’art. 11
b) de la Charte; vi. La complexité des questions de droit en cause; [50] Le requérant a soumis comme argument la décision R. c. Lufiau, 2019 QCCS 1630. Notons que cette décision a été portée enappel sur le verdict d’acquittement. Cette décision est difficilement applicable en l’espèce, les faits ne sont pas les mêmes. [51] Dans cette affaire, deux accusés subissent un procès conjoint pour meurtre. Le Tribunal a dû faire avorter le procès d’un desdeux accusés pour cause de maladie.
Une fois l’état de santé de ce dernier rétabli, la défense a proposé de faire le procès devant juge seulafin d’éviter de refaire toute la preuve, considérant les avantages sur la procédure pour l’administration de la justice. [52] La Cour a déterminé que le refus du ministère public de consentir au procès devant juge seul (1) ne faisait pas
partie dupouvoir discrétionnaire du poursuivant, l’abus de procédure n’est donc pas une condition préalable à l’intervention du juge et que (2) ladécision, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, est déraisonnable et discrédite l’administration de la justice. Le défautde fournir une explication, malgré l’invitation du Tribunal à le faire, a empêché ce dernier de tirer une autre inférence que la seulepossible soit, que le refus de consentir à un procès devant juge seul dans les circonstances particulières de l’espèce est déraisonnable etdiscrédite l’administration de la justice.
[25] «Si les décisions du ministère public au cœur du pouvoir discrétionnaire du poursuivant sont susceptibles de contrôle judiciaire seulement en cas d’abus de procédure, les décisions stratégiques sont soumises à la compétence de la cour en vue de faire respecter sa procédure, même en l’absence d’abus de procédure. L’abus de procédure n’est pas une condition préalable à l’intervention du juge comme pour les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite.
À ce moment, le critère d’intervention n’est pas celui de l’abus de procédure, mais plutôt celui de la décision inéquitable ou déraisonnable, le fardeau de démontrer la vraisemblance d’un préjudice appartenant à l’accusé. Par exemple, il a été confirmé dans Auclair que le juge d’instance pouvait décider de l’ordre dans lequel les procès seraient présentés pour prévenir un préjudice à l’intégrité du système judiciaire, cette décision ne faisant pas
partie de la nature et de l’étendue des poursuites protégées par le pouvoir discrétionnaire du poursuivant». [29] Le ministère public invoque son droit à présenter une preuve différente lors du nouveau procès. Cela est vrai, mais relève complètement de la stratégie et est étrangère aux considérations impératives en l’espèce sur la saine administration de la justice.
Un public bien informé ne comprendrait pas qu’on recommence un procès de six semaines devant jury à grands frais alors qu’il pourrait se terminer en moins de deux semaines devant juge seul, parce qu’on voudrait présenter la preuve différemment, Il ne s’agit donc pas uniquement d’une décision relevant de 473 C.Cr, mais en plus d’une décision qui concerne l’administration de la preuve. La
partie de l’offre de la défense qui concerne l’identité du juge seul et l’admission de toute la preuve faite dans le procès conjoint réfère au maintien de l’intégrité du système judiciaire.
La Cour suprême a envoyé plusieurs signaux clairs que les acteurs du système judiciaire doivent faire tout en leur possible pour favoriser une saine administration de la justice, et la présente affaire est un cas particulier où il est impératif de s’en préoccuper. [ 53 ] En l’espèce, considérant la requête déposée et la plaidoirie du requérant, celui-ci a fait défaut de démontrer que la décision de la poursuite est déraisonnable. Aucun préjudice n’est allégué par le requérant. Il se contente de mentionner qu’il perd son droit constitutionnel à la tenue d’un procès devant juge et jury.
Il est utile de rappeler les enseignements de la Cour d’Appel dans Savage précitée confirmant que le droit au procès par jury n’est pas absolu dans la mesure où un accusé peut y renoncer validement. [ 54 ] Le requérant ajoute que c’est un Juge de la Cour supérieure qui devrait trancher les questions de droit dans ce dossier, sans plus.
Le tribunal y voit en cela, un mécontentement quant au processus de gestion/facilitation devant la Cour du Québec et une tentative d’obtenir une opinion plus favorable à ses prétentions devant un Juge de la Cour supérieure. [ 55 ] Il était donc loisible pour le poursuivant d’exercer sa discrétion afin de refuser la ré-option hors délai demandée par le requérant. Rien ne peut justifier l’intervention du tribunal. Il n’y aucune preuve de préjudice ou de changement substantiel qui compromettraient sérieusement l’équité du procès.
La saine administration de la justice milite pour que le refus du poursuivant quant à la ré-option hors délai, soit respecté par le tribunal. [ 56 ] La Cour Supérieure dans la décision R. c. Leventis, 2018 QCCS 1283 écrivait ; [64] «Le consentement de la poursuite à la ré-option est un rempart contre les excès. Il contribue à l’administration méthodique et efficiente du système de justice criminelle, sert l’intérêt global de la justice tout en permettant en tout temps d’user de souplesse dans les cas appropriés et méritants ou dans les situations inattendues».
CONCLUSION POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 57 ] REJETTE la requête afin de ré-opter pour un procès devant un juge et un jury sans le consentement écrit du poursuivant. __________________________________ KATHLYN GAUTHIER J.C.Q. Me Karl-Emmanuel Harrison Me Karl-Emmanuel Harrison, Avocat Procureur du requérant-accusé Me Éric Bernier Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de l’intimé-poursuivante Date d’audience : 27 novembre 2019
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