2013 QCCQ 93, 2013 QCCQ 93
Opinion
Groupe Centco inc. c. Syrovatka 2013 QCCQ 93 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-32-126796-111 DATE : 11 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE GROUPE CENTCO INC. 6500, rue St-Jacques Montréal (QC) H4B 1T6
Partie demanderesse c. GEORGE SYROVATKA […]Montréal (QC) […]
Partie défenderesse JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Le 27 septembre 2010, le Groupe Centco inc. (Centco) signifie une demande en justice pour réclamer le solde impayé de 3 431,72 $ pour des marchandises vendues et livrées, selon un contrat signé le 25 septembre 2009 par George Syrovatka. La contestation [ 2 ] Le dossier est transféré à la division des petites créances le 19 octobre 2010. Dans sa contestation du 14 février 2011, M.
Syrovatka invoque des déficiences dans l'installation de la fournaise et un refus d'honorer une garantie conventionnelle afin de justifier une réduction du compte sur la base d'une compensation pour les dépenses qu'il a dû encourir auprès d'un autre entrepreneur. La preuve [ 3 ] Les travaux sont exécutés et complétés en octobre et novembre 2009. Les factures 6961 et 6962 sont transmises au client le 6 novembre 2009. [ 4 ] Le 13 novembre 2009, la responsable du service à la clientèle de Centco rappelle le solde impayé à cette date de 6 931,72 $.
En outre, elle souligne au client les conditions d'application de la garantie d'un an (pièces et main-d'œuvre) pour l'installation d'une nouvelle fournaise au gaz. [ 5 ] Des photos prises par M. Syrovatka au printemps 2010 démontrent des fuites qui nécessitent réparation. Selon le témoignage de ce dernier, il aurait téléphoné chez Centco pour obtenir le respect de la garantie; cela lui aurait été refusé parce que l'état de compte n'avait pas été acquitté en totalité. Une facture vague et non détaillée du 11 juillet 2009 semble indiquer des réparations de 1 331,78 $.
Analyse [ 6 ] Centco est en droit d'obtenir paiement du solde du contrat de 3 431,72 $. L'intérêt du consommateur de ne pas encourir de frais de réparations rend probable son affirmation de dénonciation des fuites à l'entrepreneur. En l'absence d'une demande formelle écrite de
respect de la garantie, il est impossible d'accorder une réduction de l'état de compte pour tenir compte de la facture de 1 331,78 $, produite d'ailleurs en l'absence du bon de travail et sans description précise des travaux effectués. Néanmoins, le Tribunal accorde une réduction de 600 $ pour tenir compte des fuites qui sont réellement survenues. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE George Syrovatka à payer à Le Groupe Centco inc. 2 831,72 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 3 septembre 2010, avec les frais encourus avant la transmission du dossier à la division des petites créances. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date de la mise en demeure: 3 septembre 2010 Date d’audience : 10 janvier 2013
Loading document…