2018 QCCQ 8471, 2018 QCCQ 8471
Opinion
Mobiltech inc. c. Bran de Scie / Barils International 2018 QCCQ 8471 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-703911-174 DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOBILTECH INC. Demanderesse c.
BRAN DE SCIE / BARILS INTERNATIONAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été convoquées, conformément à l’article 568 C.p.c., pour être entendues sur le pourvoi en rétractation déposé par la défenderesse et, s’il y a lieu, sur le fond du litige.
LE POURVOI EN RÉTRACTATION [ 2 ] La défenderesse allègue que la personne qui a reçu la demande introductive d’instance, Mme Tina Bernucci, n’est pas à son emploi mais qu’elle travaille plutôt pour une entreprise voisine où elle se présente une fois par semaine. [ 3 ] Le représentant de la défenderesse, M.
Enrico Evangelista, témoigne en ce sens lors de l’audition et précise ne pas avoir été informé de la demande déposée par la demanderesse. [ 4 ] Cela explique pourquoi un jugement a été rendu par défaut contre la défenderesse le 22 mai 2018, par lequel elle est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 8 564,80 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et frais. [ 5 ] Dans ces conditions, la défenderesse est fondée de demander la rétractation de ce jugement, pour être en mesure de présenter ses moyens de défense.
LE FOND DU LITIGE [ 6 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 8 873,93 $ pour marchandises vendues et services rendus. Elle détaille ainsi cette somme : - Vente d’une batterie : 6 892,75 $ - Vente et installation d’un « contactor » : 1 815,11 $ - Services impayés : 166,07 $ [ 7 ] La défenderesse a déposé une contestation écrite dans laquelle elle allègue refuser de payer les montants réclamés parce que le charriot élévateur (Lift) que lui a vendu la demanderesse, en janvier 2017, n’a jamais fonctionné correctement.
Les faits [ 8 ] En janvier 2017, la demanderesse livre à la défenderesse un charriot élévateur usagé de marque Hyunday 2005; le prix convenu incluant les taxes est de 7 760,81 $. [ 9 ] Cette somme sera payée à la demanderesse par chèque de la défenderesse du 3 mars 2017. [ 10 ] En mai 2017, la demanderesse transmet à la défenderesse une soumission pour une nouvelle batterie pour ce « lift ». Le
montant mentionné dans la soumission est de 5 995 $, auquel s’ajoutent les taxes pour un total de 6 892,75 $. [ 11 ] La défenderesse a accepté cette soumission en retournant à la demanderesse, par courriel, le document de soumission sur lequel apparaît la signature d’un de ses préposés. [ 12 ] La demanderesse allègue également avoir vendu à la défenderesse et installé pour elle un « contactor » sur le charriot élévateur pour lequel elle réclame la somme de 1 815,11 $. [ 13 ] Relativement à ce « contactor », la soumission que la demanderesse a transmise à la défenderesse n’a toutefois pas été formellement acceptée par cette dernière comme ce fut le cas pour la batterie. [ 14 ] Finalement, le chef de réclamation pour un montant de 166,07 $ concerne du travail effectué par un technicien de la demanderesse le 20 mai 2017.
À cette occasion, selon ce qui apparaît du bon de service, le chargeur ne fonctionnait pas; les fusibles ont été remplacées. [ 15 ] Tel que mentionné précédemment, la défenderesse refuse de payer les montants réclamés en alléguant que le charriot élévateur qu’elle possède toujours ne fonctionne pas correctement.
Discussion [ 16 ] Au cours de l’audition, le Tribunal a souligné la présence d’un aveu judiciaire au paragraphe 3 de l’annexe de la demande introductive d’instance où il est écrit : « Said Forklift was sold by Plaintiff with a one (1) year guarantee; » [ 17 ] Or, le représentant de la demanderesse affirme qu’il s’agit d’une erreur. [ 18 ] Pour sa part, le représentant de la défenderesse affirme qu’une telle garantie lui a été consentie par M. Mike Rossi de la compagnie demanderesse. [ 19 ] La présence ou non d’une garantie est importante.
Dans l’éventualité d’une telle garantie, la demande devra être rejetée par contre, s’il n’y a aucune garantie comme le prétend la demanderesse, sa demande peut être fondée, si la preuve à son soutien est prépondérante. [ 20 ] À propos de la mention qui apparaît au paragraphe 3 citée précédemment, il s’agit d’un aveu défini ainsi à l’
article 2850 C.c.Q. 2850. L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. [ 21 ] Par ailleurs, comme il s’agit d’un aveu judiciaire, il faut se référer à l’
article 2852 C.c.Q. qui prévoit : 2852. L’aveu fait par une
partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s’il est fait au cours de l’instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait.
La force probante de tout autre aveu est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 22 ] Le représentant de la demanderesse soutient qu’en l’espèce, il s’agit effectivement d’une erreur de fait. [ 23 ] Pour soutenir cette position, il évoque entre autres les faits mentionnés ci-dessous. [ 24 ] La facture relative à la vente du charriot élévateur ne contient aucune mention relative à la garantie. [ 25 ] Même si la défenderesse affirme que le charriot élévateur n’a jamais fonctionné correctement après en avoir pris possession en janvier 2017, elle en a payé le prix en mars 2017 sans protester. [ 26 ] De plus, la défenderesse a acquitté une facture au montant de 222,99 $ pour des réparations au charriot élévateur effectuées par un technicien de la demanderesse en mai 2017, sans invoquer l’existence d’une garantie. [ 27 ] La défenderesse a de plus accepté la soumission que la demanderesse lui a transmise pour le remplacement de la batterie au coût de 6 892,75 $, encore là sans aucune référence à une garantie. [ 28 ] Le Tribunal note de surcroît que dans sa contestation écrite la défenderesse n’a jamais allégué l’existence d’une garantie en lien avec la vente du charriot élévateur. [ 29 ] Ces éléments démontrent une erreur de fait qui justifie la révocation de l’aveu.
De plus, ils contredisent la prétention du représentant de la défenderesse voulant qu’un représentant de la demanderesse, en l’occurrence M.
Mike Rossi, lui ait consenti une garantie d’un an sur le « lift ». [ 30 ] Si tel avait été le cas, il est peu probable que la défenderesse ait payé le charriot élévateur, deux mois après en avoir pris possession, sans invoquer cette garantie et qu’elle aurait par la suite accepté la soumission de la demanderesse concernant la batterie. [ 31 ] Considérant ce qui précède, l’affirmation du représentant de la demanderesse voulant que la vente du charriot élévateur ait été faite « as is », donc sans garantie conventionnelle, est fondée. [ 32 ] Le montant réclamé pour la batterie soit 6 892,75 $ est donc dû.
[ 33 ] Pour ce qui est du « contactor » aucune acceptation de la défenderesse n’apparaît sur la soumission produite par la demanderesse. Si une entente verbale a été conclue avec un technicien de la demanderesse, celui-ci n’a pas témoigné et le Tribunal ne peut pas accepter la prétention du représentant de la demanderesse à cet égard. Ce chef de réclamation n’étant pas prouvé de façon prépondérante, il ne peut être accordé. [ 34 ] Finalement, compte tenu de la preuve documentaire produite, le Tribunal conclut que la somme de 166,07 $, constatée dans une facture du 31 mai 2017, est due.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉTRACTE le jugement rendu le 22 mai 2018 par le greffier spécial Me William Durand ; ACCUEILLE en
partie la demande ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 058,82 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du dépôt de la demande le 14 décembre 2017 ; CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse les frais de 250,00 $ payés lors du dépôt de la demande. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2018
Loading document…