2013 QCCQ 7618, 2013 QCCQ 7618
Opinion
Construction Nelson inc. c. Centre de rénovation Gervais Roch inc. 2013 QCCQ 7618 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre Civile » N° : 705-22-012062-111 DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION NELSON INC.
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. CENTRE DE RÉNOVATION GERVAIS ROCH INC.
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR AMENDER LA DEMANDE (art. 199 et ss C.p.c.) ET SUR REQUÊTE POUR FAIRE DÉCLARER LA DEMANDE ABUSIVE (art. 54.1 et ss C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse Centre de Rénovation Gervais Roch inc. (« Rénovation Gervais Roch ») demande le rejet de la poursuite de 50 000 $ déposée contre elle par Construction Nelson inc. (« Construction Nelson ») au motif que celle-ci est sans fondement, vouée à l'échec et carrément abusive. [ 2 ] Construction Nelson conteste ces prétentions et demande à son tour la permission d'amender sa requête introductive d'instance en déclarant vouloir la préciser.
Rénovation Gervais Roch s'oppose à cette demande car elle créerait une demande entièrement nouvelle et serait contraire aux intérêts de la justice. [ 3 ] Tel que prescrit par la jurisprudence, il convient de bien analyser le dossier dans son ensemble avant de disposer de ces deux requêtes.
LES FAITS [ 4 ] L’exposé des faits présenté ici émane des procédures, des pièces et des interrogatoires au préalable de monsieur Nelson Massicotte (président de la demanderesse) et de madame Lise Roch (secrétaire et gérante de la défenderesse) qui ont été produits au dossier. [ 5 ] Le 25 novembre 2011, Construction Nelson dépose une poursuite de 50 000 $ en remboursement de prêt contre Rénovation Gervais Roch qui opère une quincaillerie Home Hardware à l'Épiphanie sous le nom de Centre de Rénovation Gervais Roch inc. [ 6 ] Dans les allégations de sa requête introductive d'instance, Construction Nelson déclare que, par une offre d'achat acceptée datée du 7 juillet 2011, Rénovation Gervais Roch [1] s'engageait à vendre sa quincaillerie à Matériaux Paquin inc., représentée par madame Peggy Paquin et monsieur Keven Chevarie [2] . [ 7 ] Le prix de vente est fixé à 1 635 000 $ et le « closing » doit avoir lieu le 1 er août 2011. [ 8 ] Dans l’entente, on trouve une clause intitulée PRISE DE POSSESSION qui est libellée ainsi : « La prise de possession aura lieu après le contrat notarié final et tout juste après l’acceptation de Home Hardware Canada Ltd, le tout, suivant le consentement des parties ».
Puis, est ajouté à la main le texte suivant :
« L’équipe Matériaux Paquin inc. pourra à la convenance de monsieur et de madame venir travailler au commerce. » [ 9 ] Cette transaction en devenir est approuvée par le franchiseur Home Hardware Stores Limited (« Home Hardware ») dans une lettre du 28 juillet 2011 [3] . [ 10 ] Dans les faits, madame Paquin et son conjoint, monsieur Chevarie, se présentent à la quincaillerie en juillet 2011 et ils entreprennent des rénovations, engagent du personnel, achètent un système informatique et téléphonique, achètent des matériaux de construction et des équipements (« leasings »).
Monsieur et madame Gervais Roch sont sur place et conservent le contrôle de la comptabilité [4] . [ 11 ] Le 22 juillet, Construction Nelson avance une somme de 35 000 $ à monsieur Keven Chevarie qui avait besoin de liquidités [5] . Cette avance est versée à monsieur Keven Chevarie au moyen d'un chèque de 35 000 $ émanant de Construction Nelson [6] . Sur le chèque, il est mentionné: « achat de matériaux ». [ 12 ] Dans sa requête introductive d'instance et dans l’interrogatoire de monsieur Massicotte, Construction Nelson mentionne « qu'il fut convenu qu'à
titre de paiement et remboursement de ladite somme et des intérêts, une note de crédit de 50 000 $ serait émise à Construction Nelson inc. » [7] . Des instructions en ce sens auraient été données par Keven Chevarie à une employée, Sylvie Lefrançois, d'inscrire une note de crédit de ce montant, ce qui aurait été fait sur-le-champ [8] .
En fait, la pièce D-2 indique que c’est plutôt une ouverture de compte avec marge de crédit de 50 000 $ qui a été ouverte au nom de Construction Nelson inc. le 22 juillet 2011. [ 13 ] Monsieur Massicotte mentionne que la somme de 50 000 $ correspondait au coût de revient pour la quincaillerie d'achats de matériaux de ce montant, soit environ 35 000 $, montant du prêt. [ 14 ] Vu le défaut de Matériaux Paquin inc., madame Paquin et monsieur Chevarie de payer le prix convenu dans l’offre d’achat du 7 juillet 2011, ceux-ci sont « expulsés » de la quincaillerie par les propriétaires à la fin septembre 2011 [9] . [ 15 ] Construction Nelson allègue qu'en octobre 2011, elle eut la surprise d'apprendre que la note de crédit de 50 000 $ avait été annulée par Rénovation Gervais Roch [10] . [ 16 ] Le 11 octobre 2011, l'avocat de Construction Nelson transmet une mise en demeure à Rénovation Gervais Roch exigeant la reconnaissance du crédit d’achats de 50 000 $ pour l'achat de différents matériaux ou du paiement d'une somme de 35 000 $. [ 17 ] Suite au défaut de Rénovation Gervais Roch d'obtempérer à la mise en demeure, la requête introductive d'instance au montant de 50 000 $ est déposée le 25 novembre 2011.
Elle contient en substance les allégations ci-dessus. [ 18 ] Le 15 mai 2012, Rénovation Gervais Roch produit une défense et demande reconventionnelle à l'encontre de la demande principale.
Dans sa procédure, Rénovation Gervais Roch déclare n'avoir rien à voir avec le prêt de 35 000 $ consenti par Construction Nelson à monsieur Chevarie, ignorant tout de ce prêt. [ 19 ] Rénovation Gervais Roch plaide qu’elle a été contrainte de reprendre possession du commerce vu le défaut des promettant- acheteurs Matériaux Paquin inc. (Paquin et Chevarie) de respecter leurs obligations aux termes de l'offre d'achat de juillet 2011, notamment en raison du fait que les chèques d'achat d'actionnariat ont été retournés sans fond ou arrêtés [11] . [ 20 ] Rénovation Gervais Roch conclut que c'est sans aucun fondement que Construction Nelson lui réclame le remboursement d'un prêt effectué à monsieur Chevarie, elle-même n'ayant strictement rien à voir dans les affaires de ce dernier, ayant été flouée elle aussi par celui-ci et madame Paquin. [ 21 ] Elle ajoute que c'est à ses risques et périls que Construction Nelson a avancé des sommes d'argent à monsieur Chevarie sans vérifier au préalable qui il était et sans consulter le Registre officiel des entreprises du Québec (CIDREQ), ce qui aurait démontré l'absence totale de lien entre Rénovation Gervais Roch d'une part, et monsieur Chevarie et/ou madame Paquin, d'autre part.
Elle plaide que ce laxisme est impardonnable de la part de monsieur Massicotte qui est un prêteur à risques de longue date.
Construction Nelson a donc été victime de sa propre turpitude. [ 22 ] Rénovation Gervais Roch allègue enfin le caractère usuraire du prêt en question [12] . [ 23 ] Se portant demanderesse-reconventionnelle, Rénovation Gervais Roch réclame la somme de 7 500 $ en remboursement de ses frais d’avocat, sauf à parfaire, compte tenu de la nature abusive, mal fondée et frivole de la réclamation de Construction Nelson. [ 24 ] Dans sa réponse et défense reconventionnelle du 29 août 2012, Construction Nelson invoque que Rénovation Gervais Roch a représenté et laissé croire qu'une tierce personne (monsieur Chevarie) représentait Rénovation Gervais Roch qui agissait comme son « mandataire apparent » et qu’elle l'a induite en erreur [13] . [ 25 ] De plus, par ses fausses représentations, directes et/ou implicites, Rénovation Gervais Roch a engagé sa responsabilité civile et porté atteinte à Construction Nelson. [ 26 ] Elle conclut enfin que « le prêt tel que consenti » n'est nullement usuraire [14] . [ 27 ] L'affaire est fixée pour audition pour deux jours le 29 avril 2013, audition qui n'aura pas lieu à cause de l'encombrement du rôle.
L’audition est reportée en décembre 2013. [ 28 ] Le 3 avril 2013, Construction Nelson dépose une requête introductive d'instance amendée dans laquelle elle veut ajouter les paragraphes 16.1 à 16.4 mentionnant que Keven Chevarie avait agi comme propriétaire du Centre de Rénovation Gervais Roch inc. du consentement et au su de la défenderesse, de ses actionnaires et administrateurs, ce qui l'a induite en erreur en laissant croire qu'il était propriétaire de la quincaillerie et autorisé à engager le fonds de commerce. C'est en fonction de cela que Construction Nelson aurait
consenti le prêt de 35 000 $. [ 29 ] Rénovation Gervais Roch s'est opposée aux amendements proposés, ce qui a entraîné le dépôt de la requête pour permission d'amender à l'étude. [ 30 ] Rénovation Gervais Roch réplique le 7 mai 2013 avec une requête pour faire déclarer la poursuite abusive. Invoquant notamment l'interrogatoire au préalable de monsieur Nelson Massicotte du 16 mars 2012, diverses dispositions légales et la jurisprudence, elle conclut qu'il n'y a aucune preuve de prêt, le chèque P-3 ne faisant nullement mention d'un prêt mais plutôt de « l'achat de matériaux ». Or, Construction Nelson ne peut tenter de contredire les termes de cet écrit (
article 2863 C.c.Q. ) et prouver par preuve testimoniale les conditions d’un prêt de ce montant (
article 2862 C.c.Q.). [ 31 ] De plus, il y avait absence totale de lien de droit entre les parties.
Dans son interrogatoire au préalable, monsieur Massicotte reconnaît ne pas connaître les actionnaires de Rénovation Gervais Roch et donc, Construction Nelson ne peut prétendre avoir été induite en erreur par ceux-ci. [ 32 ] Rénovation Gervais Roch conclut également à une condamnation de 19 855,34 $ représentant les honoraires extrajudiciaires encourus par elle jusqu'à la date du dépôt de sa requête pour rejet. [ 33 ] Le 30 mai 2013, Construction Nelson ajoute de nouveaux amendements à sa requête introductive d'instance, à savoir les paragraphes 16.5 à 16.9 de sa requête amendée.
Par ces amendements additionnels, Construction Nelson invoque une poursuite intentée par la défenderesse Rénovation Gervais Roch contre Home Hardware [15] dans laquelle Rénovation Gervais Roch s'estime elle-même avoir été flouée par Home Hardware qui lui a présenté des acheteurs non sérieux et non solvables. [ 34 ] Construction Nelson invoque en sa faveur contre Rénovation Gervais Roch les mêmes reproches que celle-ci adresse à Home Hardware. [ 35 ] C'est là le résumé des procédures au dossier. LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES 1) La requête pour permission d'amender [ 36 ]
L'article 199 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit: 199. Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.
L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance. [ 37 ] L'octroi de la permission d'amender est la règle. Ce ne sont que dans les cas où il s'agit d'une « demande entièrement nouvelle » ou « contraire aux intérêts de la justice » que la permission doit être refusée . 2) La requête pour rejet [ 38 ] La requête pour rejet est basée sur l'article 54.1 du Code de procédure civile: 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 39 ] La jurisprudence récente de la Cour d'appel précise les principes qui encadrent les requêtes pour rejet et fait montre d'une ouverture plus grande à leur égard. [ 40 ] Ainsi, dans Duguay c.
Boutin [16] , Monsieur le juge Giroux refuse la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté sur requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c. une poursuite en nullité d'une convention de vente d'actions intervenue en 1984 au motif de prescription. C'est un interrogatoire au préalable du demandeur qui a amené la juge de première instance à accueillir la requête sur l'article 54.1 C.p.c..
Une première requête sur 54.1 C.p.c., présentée avant cet interrogatoire, avait été rejetée vu certaines allégations de la requête introductive d'instance qui rendaient l'argument de la prescription litigieux, allégations clarifiées par l'interrogatoire au préalable. [ 41 ] Monsieur le juge Giroux écrit: [22] « L’interrogatoire du requérant a été produit le 11 février 2013 et rien n’empêchait alors les intimées, à partir de cet interrogatoire, de conclure que le recours était manifestement fondé et abusif parce que prescrit et d’en demander le rejet. [23] La juge de première instance a fait une analyse de cette preuve et elle en a conclu que le requérant connaissait l’ensemble des éléments constitutifs de son droit et qu’il n’avait aucunement démontré son impossibilité d’agir dans les délais.
Elle a fait l’étude des principaux événements allégués par le requérant pour déterminer si le recours était bien prescrit (au paragr. 26 de son jugement).
[24] La juge n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’elle a déterminé que la seule ignorance des faits générateurs de son droit n’est pas une cause de suspension de la prescription (paragr. 42 à 45).
De plus, sa décision selon laquelle le requérant n’a pas justifié son inaction à agir pendant 25 ans est conforme à la preuve administrée. [25] Même si un juge doit faire preuve de prudence avant de rejeter une requête selon l’article 54.1 C.p.c., c’est l’objectif de ces dispositions « (…) que soit stoppé en cours de route un recours manifestement mal fondé ou abusif, dont on réalise qu’il est voué à l’échec ». (soulignements ajoutés) [ 42 ] Dans Gauthier c.
Dentaurum Canada inc. [17] , il s'agissait également d'une demande de permission pour interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté en vertu de l'article 54.1 C.p.c. une poursuite en dommages pour congédiement illégal et en annulation de deux contrats de travail. Une condamnation au paiement d'honoraires extrajudiciaires de 15 000 $ pour cause de recours abusif et vexatoire était incluse au jugement de première instance.
En refusant la permission d'appeler, Madame la juge St-Pierre cite avec approbation le jugement de Monsieur le juge Dalphond dans Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd [18] : [138] « Ici, la défenderesse demande de reconnaître abusive la procédure introductive frivole et vouée à l’échec, elle argue également que la poursuite et le maintien du recours doit être déclaré abusif et vexatoire. [139] Le juge Dalphond, dans l’arrêt Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd définit ainsi les paramètres de l’abus de droit : [45] Pour conclure à l'abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l'intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité . [46] Que faut-il entendre par témérité ?
Selon moi, c'est le fait de mettre de l'avant un recours ou une procédure alors qu'une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l'argument conclurait à l'inexistence d'un fondement pour cette procédure . Il s'agit d'une norme objective , qui requiert non pas des indices de l'intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s'il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n'offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d'une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers précités : « L'absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l'intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [140] La Cour d’appel enseigne qu’avant « de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d’y déceler un comportement blâmable . Le terme abus porte en lui-même l’idée d’un usage mauvais, excessif ou injuste.
Cette appréciation est confortée par l’utilisation d’un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l’excès ou l’outrance ». [141] Le Tribunal doit veiller au bon déroulement de l’instance, il a aussi l’obligation d’assurer une saine gestion et le respect de la règle de la proportionnalité des procédures. Le juge Dalphond écrit : « Un juge n’est jamais l’otage des parties, au contraire, il lui revient de guider le débat et de prévenir les abus ».
La rancœur est rarement bonne conseillère et le juge doit intervenir pour éviter les dérapages qui allongent sans raison sérieuse la procédure et qui pénalisent le système judiciaire et le justiciable. [142] La qualification de procédure ou de son utilisation de manière excessive et déraisonnable demeure tributaire des circonstances particulières de chaque instance , d’où la nécessité de revenir sur certains éléments sans pour autant reprendre toute la discussion au terme de laquelle le Tribunal a conclu que le recours de Gauthier est mal fondé et a rejeté son action. » (soulignements ajoutés) [ 43 ] Réexaminant le dossier de première instance à la lumière du jugement rendu, Madame la juge St-Pierre conclut que le requérant fait fausse route en plaidant que la juge de première instance avait mal appliqué la loi et les arrêts de la Cour d'appel [19] . [ 44 ] Dans Valkanas c.
IPC Financial Network inc. [20] , la Cour d'appel conclut dans le même sens: [61] « À mon avis, IPC a établi l'abus, une utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable, alors que Valkanas n'a fait aucune démonstration voulant que son recours n'ait pas été exercé de cette manière. [62] Dans l’arrêt Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd. , le juge Dalphond précise que « l'action en justice est destinée à faire triompher le droit et la vérité » et que « l’utiliser à d’autres fins est un abus ».
Il écrit que pour conclure en l'abus, il faut « des indices de mauvaise foi (…) ou à tout le moins des indices de témérité » et il définit la témérité comme « le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure ». [63] Le recours exercé par Valkanas n'était pas destiné à faire triompher le droit et la vérité. Le dossier révèle de sérieux indices de témérité.
Valkanas a mis de l'avant et il a poursuivi son recours, sachant ou ne pouvant ignorer l'ampleur de ses gestes frauduleux, alors qu'une personne raisonnable et prudente, placée dans ces circonstances, aurait su ou très vite réalisé qu'elle n'avait aucune chance raisonnable de succès. [64] Ainsi, les faits de l'espèce permettaient de conclure à l'abus. » (soulignements ajoutés) [ 45 ] Dans El-Hachem c. Décary [21] , la Cour d'appel souligne que la « témérité » peut constituer un « comportement blâmable » dans l'exercice d'un recours:
[9] « Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire , faire preuve de témérité , par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties .
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative .
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère , dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires . L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter certaines règles de forme et de fond.
Parmi ces règles se trouvent les articles 76 et 77 du Code de procédure civile, deux dispositions dont il convient de rappeler à la fois l’importance et la portée dans le déroulement d’une procédure judiciaire. [12] Aussi y a-t-il lieu de sévir en présence d’un acte rédigé comme si quelques vagues imprécations, à la fois vindicatives et inconsistantes, suivies d’une affirmation d’autosatisfaction sous la forme de conclusions grossièrement outrancières, remplissaient ces exigences de fond et de forme.
Ce genre de procédé ne saurait justifier que l’on surcharge le système judiciaire et qu’on lui impose de déployer encore plus de ressources pour tenter de tirer au clair ce que la
partie elle-même ou son avocat se montre incapable d’expliquer avec un degré raisonnable d’intelligibilité. Donner le bénéfice du doute à cette même partie, à la manière dont on « donne la chance au coureur », implique en fin de compte que l’on tolère n’importe quoi de n’importe qui n’importe quand.
Ce n’est assurément pas ce que la justice exige de la part de l’institution judiciaire. » (soulignements ajoutés) [ 46 ] L’avocat de Construction Nelson s’appuie surtout sur la jurisprudence qui invite le juge à faire preuve de prudence et de circonspection avant de rejeter une demande sur simple requête vu le risque de faire perdre prématurément des droits sans avoir eu accès à la preuve d’une audition au mérite [22] . [ 47 ] Dans tous les cas, la décision de rejeter ou non la procédure attaquée doit être prise suite à une analyse attentive des procédures au dossier, incluant les pièces et les interrogatoires au préalable s'il y en a, puisque chaque cas est un cas d'espèce.
ANALYSE ET DÉCISION
a) Sur la requête pour permission d'amender [ 48 ] Je ne vois pas que les amendements proposés créeraient une « demande entièrement nouvelle » ou « contraire aux intérêts de la justice ». [ 49 ] Ces amendements ne font qu'articuler avec plus d'emphase et de précision les moyens qu'entend faire valoir Construction Nelson pour tenter d’obtenir une condamnation contre Rénovation Gervais Roch.
Ils n'ont pas pour effet non plus de nuire au déroulement de l'instance ni n’ont l’effet de rétracter des aveux faits par monsieur Massicotte lors de son préalable, tel que plaidé par la défenderesse. [ 50 ] Pour ces motifs, je suis d'avis que la requête pour permission d'amender doit être accueillie selon ses conclusions, sans frais. Donc, c'est à la lumière de la requête introductive d'instance telle qu'amendée qu'il faut maintenant examiner la requête pour rejet.
b) La requête pour rejet [ 51 ] Ce n'est pas parce que la poursuite est articulée de façon plus complète avec les amendements autorisés qu'elle n'est pas vouée à l'échec. Il convient donc de l'analyser minutieusement. 1 o la preuve du prêt [ 52 ] Rénovation Gervais Roch allègue que la seule preuve du prêt allégué et de ses conditions est le chèque P-3.
Elle plaide que ce chèque, tel que libellé, ne prouverait que le paiement d'un « achat de matériaux » de 35 000 $ et nullement un prêt de ce montant remboursable au moyen de l'octroi d'une note de crédit pour achats futurs de 50 000 $, tel qu'allégué dans la requête introductive d'instance. [ 53 ] Les règles de la preuve étant ce qu'elles sont ( articles 2862 , 2863 et 2865 C.c.Q. ), la défenderesse ne voit pas mal comment Construction Nelson pourra prouver le prêt allégué et les conditions de remboursement.
La jurisprudence a maintes fois établi les limites de la production d'un chèque et de l’utilisation de la preuve testimoniale pour établir un prêt [23] . [ 54 ] Or, la défenderesse a renoncé à faire valoir une objection à la preuve du prêt en interrogeant au préalable monsieur Massicotte sur les tenants et aboutissants de ce prêt [24] et en produisant intégralement cet interrogatoire au dossier de la Cour. [ 55 ] Dans son traité sur La preuve civile , le professeur Royer [25] écrit à ce sujet (à la page 1426): « Le plaideur qui consent à la présentation d'une preuve ou qui introduit ou utilise une preuve ne peut subséquemment s'y objecter en invoquant des règles de non-recevabilité dont la sanction ne porte pas atteinte à l'ordre public, notamment celles qui sont énoncées aux articles 2860 à 2868 du Code civil du Québec .
Ainsi, le défendeur qui interroge le demandeur sur l'existence ou le contenu d'un acte juridique ne peut empêcher subséquemment son adversaire de l'établir par témoignage, même s'il contredit un écrit valablement fait. La
partie qui interroge son adversaire sur son affidavit et dépose cet interrogatoire au dossier ne peut s'opposer à la recevabilité dutémoignage par affidavit. Ces renonciations à la sanction d'une règle d'irrecevabilité se sont souvent produites à l'occasion d'examensau préalable faits en vertu des articles 397 ou 398 C.p.c. » (soulignements ajoutés) [56] Plusieurs jugements ont été rendus dans le même sens [26], dont celui de la Cour d’appel dans Sabourin c. Charlebois : « Dans le cas à l’étude, l’avocat de l’appelant a décidé d’interroger l’intimée avant la production du plaidoyer (article 397 C.p.c.); cettedéposition fait
partie du dossier (article 396 C.p.c.). À cette occasion, l’avocat de l’appelant a lui-même introduit la preuve à laquelle iltentera de s’opposer durant l’instruction. » (soulignements ajoutés) [57] Dans l’affaire Barrest [27], Monsieur le juge Bachand résume ainsi l’état du droit sur la question : « En vertu de l’arrêt Iarrera c. Guinta Iarrera (QC CA), 1987 RDJ 223 (CA) et du jugement dans Via Route inc. c.Zawahry J.E. 97-197 (CS), une
partie qui a elle-même introduit une preuve inadmissible par le dépôt d’un interrogatoire au préalable,telle une preuve testimoniale, ne peut pas par la suite s’objecter à une telle preuve. » (soulignements ajoutés) [58] Par conséquent, cet argument de la défenderesse pour conclure au rejet de l'action est mal fondé.
La requête pour rejet doit doncêtre examinée en prenant pour acquis que le prêt allégué est établi. 2o le débiteur du prêt [59] En assumant pour hypothèse que Construction Nelson a prouvé son prêt et ses conditions, encore faut-il qu'elle puisse établirque Rénovation Gervais Roch est responsable de son remboursement. [60] Construction Nelson invoque deux fondements juridiques pour tenter de justifier son recours: 1) Kevin Chevarie était « mandataire apparent » de Rénovation Gervais Roch et a rendu cette dernière débitrice du crédit d'achat de50 000 $; 2) Rénovation Gervais Roch a commis une faute extracontractuelle en représentant faussement, par omission ou réticences, qu'elle avaitvendu à Chevarie, Paquin et/ou Matériaux Paquin inc. [61] La responsabilité du mandant envers un tiers en raison d'un « mandat apparent » est prévue à l'article 2163 du Code civil duQuébec: 2163.
Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contractéde bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaientprévisible. [62] L'une des conditions fondamentales à un recours basé sur le « mandat apparent » est la « bonne foi » du tiers qui l'invoque. MeDenys Claude Lamontagne, dans son ouvrage sur le mandat [28], écrit à ce sujet (no 1039, à la page 620): « La bonne ou la mauvaise foi du mandant n'importe pas: seule compte la bonne foi du tiers.
La bonne foi se présumant, il appartient aumandant – le cas échéant – de prouver la mauvaise fois du tiers (2163, 2805 C.c.Q.). Il pourra ainsi établir que ce dernier n'a pasvérifié l'autorité du mandataire avec diligence, etc… » (soulignements ajoutés) [63] Dans le même sens, la jurisprudence a maintes fois affirmé qu'il faut que le tiers agisse avec prudence pour être en mesured'invoquer le mandat apparent. [64] Par exemple, dans Caisse d'économie Hydro-Québec inc. c. Matériaux J.C.
Brunet inc. [29], la Cour d'appel radie le privilèged'un fournisseur de matériaux publié contre l'immeuble de celui qui avait commandé les matériaux et qui était en possession del'immeuble parce que le propriétaire en
titre était la Ville de Longueuil; le possesseur occupait la propriété en vertu d'une offre d'achatconditionnelle qui ne s'est pas finalisée, comme dans le cas à l'étude, et celui-ci ne détenait donc qu'un
titre « précaire » sur la propriété. [65] Le fournisseur invoquait le « mandat apparent » de la Ville en faveur du promettant acheteur, argument qui fut rejeté vu lestermes de l'offre d'achat (Madame la juge Mailhot): [78] « La théorie d'un mandat apparent ne peut donc être retenu devant le libellé même de l'offre d'achat. » [66] La Cour d'appel y rejette également l'argument de la « protection du tiers de bonne foi » (article 2962 C.c.Q.) invoqué par lefournisseur qui alléguait s'être fié à une situation de fait apparente lui faisant croire que le possesseur était le véritable propriétaire del'immeuble.
Le fournisseur avait fait des vérifications au registre foncier et un acte hypothécaire décrivait erronément le possesseurcomme propriétaire de l'immeuble. Il savait par ailleurs qu'il y avait une offre d'achat mais n'en a pas vérifié le contenu [30], ce dont laCour lui tient rigueur pour lui refuser la protection du tiers de bonne foi.
[ 67 ] Cet arrêt confirme que le tiers, pour être considéré de « bonne foi » au sens de l'
article 2163 C.c.Q. , doit s'être renseigné et avoir vérifié raisonnablement l'autorité de celui qu'il déclare être un « mandataire apparent ». [ 68 ] De même, dans Ferme des My c. Ferme des Berges inc. [31] , la Cour d'appel vient de rejeter la thèse du « mandat apparent » dans le cas d'un conseiller en immigration qui avait renseigné des investisseurs étrangers sur l'achat d'une ferme d'élevage.
Ces investisseurs alléguaient que ce conseiller était le « mandataire apparent » des promettant vendeurs. [ 69 ] La Cour rappelle tout d'abord « l'obligation fondamentale faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires ». obligation que la Cour suprême a soulignée dans l'arrêt Bail.
Monsieur le juge Lévesque pour la Cour d’appel formule des commentaires sur la négligence et l’imprudence des tiers acquéreurs dans cette affaire: [31] « Or, la preuve révèle que les appelants n'ont pas fait montre de cette prudence et de cette diligence, manquement que la confiance professée envers Laberge ne peut excuser .
On comprend en effet difficilement que les appelants, malgré l'ampleur du projet dans lequel ils se lançaient, n'aient pas jugé utile de consulter les organismes ou entités compétents, ne se soient pas mieux renseignés et aient entrepris, sur la foi d'informations rudimentaires et incomplètes, de vendre leur élevage en France et d'immigrer avec toute la famille au Québec pour s'y lancer, sans autres préparatifs, dans l'élevage des chevaux canadiens.
Sans doute ont-ils été portés par leur enthousiasme et par l'amitié que leur montrait Laberge, qu'ils connaissaient à peine, mais cela ne peut justifier qu'ils ne se soient pas mieux renseignés et n'aient pas mieux planifié leur aventure. » [ 70 ] De plus, concernant le « mandat apparent » que les promettant vendeurs auraient donné au conseiller en immigration qui a servi d’intermédiaire entres les parties, la Cour rappelle les principes suivants avant de l’écarter : [47] « Les éléments constitutifs du mandat apparent sont les suivants: Premièrement, il faut que le mandataire apparent exécute un acte qu’il n’a pas le pouvoir de faire, soit parce qu’il ne détient aucun mandat, soit parce qu’il excède ses pouvoirs.
Deuxièmement, il faut que le tiers ignore que le mandataire agit sans pouvoir. En matière de mandat apparent, le tribunal devra être convaincu que le tiers est de bonne foi, qu’il s’est informé adéquatement de l’autorité du mandataire avant de contracter avec lui . Troisièmement, il faut que le mandant apparent ait laissé croire qu’une personne était son mandataire. La rédaction de l’
article 2163 C.c.Q. diffère sensiblement de celle de l’article 1730 C.c.B.-C. où le législateur utilisait les mots « si le mandant a donné des motifs raisonnables de le croire ». L’obligation positive de donner des motifs est devenue une obligation passive de laisser croire.
La jurisprudence avait cependant déjà introduit cette notion et le législateur n’a voulu que préciser cette jurisprudence. [ 71 ] Enfin, concernant les allégations de fausses représentations, omissions et réticences des promettants vendeurs, la Cour les écarte également en mettant en évidence les propres manquements des promettant acheteurs dans la gestion de leurs affaires [32] . [ 72 ] De même, dans Compagnie d’assurances Missisquoi c.
Pétro Canada [33] , la Cour d’appel mentionne que l’ignorance du présumé mandant des circonstances pouvant donner ouverture à la poursuite peut constituer un motif pour rejeter la thèse du mandat apparent : [3] « La jurisprudence établit que trois conditions doivent être réunies pour conclure à l'existence d'un mandat apparent : On reconnaît généralement qu'un tel mandat existe lorsque les conditions suivantes sont établies: 1) l'absence de pouvoirs de représentation 2) l'erreur de bonne foi commise par le tiers 3) les motifs raisonnables donnés par le mandant de croire au mandat. [4] Le litige porte exclusivement sur la troisième condition puisqu'il n'est pas contesté que les deux premières ont été établies. [5] Il appert de la définition prévue à l'
article 2163 C.c.Q. que le « présumé mandant » doit , par action ou omission, avoir engendré une croyance erronée de la part du tiers . [6] Ainsi, dans l'arrêt Bois Expansion Inc. c.
Sahra Yaraghi en fiducie le juge Chamberland, prenant appui sur les principes énoncés dans l'affaire Deslauriers, écrit : Lorsque le mandant voit se créer des circonstances dans lesquelles il est prévisible , en raison de la fonction du mandataire apparent, que les tiers puissent raisonnablement croire au mandat apparent et qu'il laisse les tiers s'enfoncer dans une apparence prévisible, son omission de prendre les moyens de dissiper cette apparence peut devenir un motif raisonnable au sens de l'article 1730 C.c.B.C. […]. [7] Le premier juge conclut que les représentants de Pétro-Canada ignoraient que 9045-1840 Québec Inc. contrevenait aux exigences de son bail en exerçant l'activité prohibée de louer à des tiers des espaces de stationnement pour des périodes plus ou moins longues. [8] Cette analyse de la preuve est raisonnable et n'est pas viciée par une erreur manifeste et déterminante qui permettrait à la Cour d'intervenir. [9] La présence d'un nombre plus ou moins élevé d'automobiles sur le terrain de la station de service ne pouvait alerter les représentants de Pétro-Canada puisque, selon eux, ces véhicules pouvaient très bien appartenir à des clients du dépanneur. [10] Le seul reproche formulé à l'égard de Pétro-Canada serait d'avoir permis à sa locataire d'utiliser sa bannière ce qui ne suffit pas en soi pour établir un mandat apparent. » (soulignements ajoutés)
[ 73 ] Plusieurs autres jugements ont souligné la nécessité pour le tiers de s’informer adéquatement sur l’autorité véritable du mandataire avant de contracter avec lui pour conclure à un mandat apparent et à la responsabilité du mandant [34] . [ 74 ] L'existence ou non d'un mandat apparent est une question de fait à être analysée selon les circonstances particulières de chaque affaire. [ 75 ] Toute la preuve au dossier concourt à établir que Rénovation Gervais Roch est parfaitement étrangère au prêt intervenu entre Construction Nelson et monsieur Chevarie.
Cette preuve repose surtout sur les interrogatoires au préalable de monsieur Nelson Massicotte de Construction Nelson et de madame Lise Roch de Rénovation Gervais Roch. [ 76 ] Dans le dossier qui nous occupe, Construction Nelson prête 35 000 $ à monsieur Chevarie à l'invitation d'un certain Jean Godard, une relation d'affaire de monsieur Massicotte depuis 30 ans.
C'est monsieur Godard qui connaissait monsieur Chevarie et qui l'a informé qu'il avait besoin d'argent. [ 77 ] Après une rencontre à la quincaillerie avec monsieur Chevarie, Construction Nelson fait le chèque de 35 000 $ sur promesse verbale d'un crédit d'achat futur de bois de 50 000 $ [35] . [ 78 ] Fait particulier, au moment du prêt, monsieur Nelson ne fait aucune recherche sur monsieur Chevarie, aucune vérification sur son statut dans la quincaillerie ou sur les contrats qu'il a signés et ne rédige aucun papier pour officialiser le prêt; bref, le tout s'est fait sur une poignée de main [36] , basé sur la confiance de monsieur Massicotte en monsieur Godard: « Je me suis fié à lui » [37] .
Monsieur Massicotte « présumait » que monsieur Chevarie était propriétaire du commerce [38] . [ 79 ] Cette façon de faire est assez habituelle pour monsieur Massicotte dans ses prêts personnels, même s'il est conscient que ce sont des opérations à risques [39] : « Je fais ça très souvent », dit-il [40] . [ 80 ] En parallèle, monsieur Massicotte ignore tout de Rénovation Gervais Roch: il ne connaît pas ses actionnaires (Lise et Gervais Roch) et ne leur a jamais parlé [41] .
C'est pourquoi il est incapable de justifier le paragraphe 5 de sa requête introductive d'instance dans lequel il déclare que madame Paquin et monsieur Chevarie « ont agi du consentement des représentants et actionnaires de Centre de Rénovation Gervais Roch inc. comme seuls et uniques propriétaires [42] . [ 81 ] En fait, tout ce qu'il connaissait de cette quincaillerie est d'avoir « passé devant » à quelques reprises dans le passé car il ne faisait pas affaires-là [43] . [ 82 ] Pour sa part, madame Roch, gérante de la quincaillerie et secrétaire de Rénovation Gervais Roch, déclare que Matériaux Paquin inc., madame Paquin et monsieur Chevarie leur ont été recommandés par le franchiseur Home Hardware comme acheteurs intéressés [44] . [ 83 ] Après la signature de l'offre d'achat du 7 juillet 2011 [45] , ils leur ont permis de rénover des bureaux, acheter (« leasing ») un système informatique et téléphonique et d'autres équipements, engager de nouveaux employés, tout en conservant le contrôle de la comptabilité et le droit de signer tant qu'ils n'auront pas été approuvés par Home Hardware et qu'ils n'auront pas payé le prix de vente de 1 635 000 $ [46] . [ 84 ] Les choses se sont gâtées quand les promettants acheteurs n'ont pas payé leur dû, qu'ils les ont expulsés du commerce à la fin septembre 2011 et que ceux-ci ont disparu [47] . [ 85 ] Ils considèrent avoir été floués par des beaux parleurs « qui n'avaient pas une cenne » [48] . [ 86 ] Elle et son mari ignoraient tout de Construction Nelson, de monsieur Massicotte et du prêt de 35 000 $ à monsieur Chevarie jusqu'à ce que Construction Nelson passe une commande d'achat de fenêtres [49] .
Ils ont reçu la mise en demeure P-4 peu après, le 11 octobre 2011. [ 87 ] Monsieur Massicotte témoigne qu'il a découvert plus tard qu'il avait fait affaires avec un « fraudeur » en la personne de monsieur Chevarie [50] et que madame Roch « n'était pas en faute » [51] . [ 88 ] Comment maintenir sérieusement avec de telles preuves que monsieur Chevarie et madame Paquin étaient les « mandataires apparents » de Rénovation Gervais Roch inc. et que celle-ci est responsable du remboursement du prêt de 35 000 $ fait à monsieur Chevarie? [ 89 ] La théorie du « mandat apparent » ne tient pas.
On voit mal comment Construction Nelson pourra faire la preuve que Rénovation Gervais Roch était le « mandant » de monsieur Chevarie alors que monsieur Nelson ne connaissait pas Rénovation Gervais Roch. [ 90 ] Dans la présente affaire, la preuve est on ne peut plus claire: Construction Nelson n'a rien vérifié, n'a posé aucune question à personne et a « présumé » que monsieur Chevarie était propriétaire de la quincaillerie [52] et qu’il était en autorité pour lier la personne morale qui en demeurait véritablement propriétaire vu que les conditions de l’offre d’achat n’étaient pas remplies, comme dans Caisse d'économie Hydro-Québec inc. c.
Matériaux J.C. Brunet [53] . [ 91 ] Si monsieur Massicotte avait au moins questionné monsieur Chevarie sur son statut dans la quincaillerie et/ou demandé à voir l'offre d'achat avant de lui prêter 35 000 $, il aurait immédiatement su que monsieur Chevarie n'était pas encore propriétaire de la quincaillerie et qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager le crédit de Rénovation Gervais Roch.
[ 92 ] Il est clair que Construction Nelson a traité avec monsieur Chevarie et avec lui seul; en aucune manière Rénovation Gervais Roch lui a donné raison de croire qu'elle était le mandant de monsieur Chevarie ou qu'elle avait quoi que ce soit à voir avec le prêt réclamé. [ 93 ] On ne peut blâmer Rénovation Gervais Roch d’avoir permis à ses promettants acheteurs de s’immiscer progressivement dans la quincaillerie et en conclure qu’elle s’est ipso facto rendue responsable du paiement des dettes personnelles de monsieur Chevarie. [ 94 ] En fait, dans son action contre Home Hardware, Rénovation Gervais Roch considère avoir été flouée par monsieur Chevarie de la même façon que Construction Nelson le fut. [ 95 ] Il est significatif que ni l'une ni l'autre n'ait poursuivi monsieur Chevarie.
Tout le dossier mène à conclure qu'il est insolvable et qu'un recours contre lui ne vaudrait rien, d'où les efforts des parties pour chercher un autre responsable que ce dernier. [ 96 ] Ici, il est évident que Construction Nelson a fait preuve d'une désinvolture surprenante et d'une grande témérité en prêtant 35 000 $ à monsieur Chevarie les yeux fermés.
Son expérience de prêteur à risque [54] aurait dû l'inciter à beaucoup plus de prudence, ce à quoi la loi l'oblige quant on veut invoquer la responsabilité d'un tiers, comme ici Rénovation Gervais Roch. [ 97 ] On est loin ici de l’obligation de bonne foi exigée d’un tiers qui veut invoquer un « mandat apparent » et qui exige de sa part prudence, diligence et l'accomplissement de démarches pour se renseigner adéquatement, tel qu’établi par la jurisprudence ci-dessus. [ 98 ] J’en conclus que son recours contre Construction Gervais Roch est manifestement voué à l'échec, que ce soit sur la base d’un mandat apparent ou des allégations de faute extracontractuelle de celle-ci pour fausses représentations pour lesquelles il n'y a aucune preuve dans le témoignage de monsieur Massicotte.
En fait, Rénovation Gervais Roch a été victime de monsieur Chevarie au même
titre que Construction Nelson. [ 99 ] Tel que l’écrit la Cour d’appel dans El Hachem c.
Décary [55] au sujet de la témérité dans l’institution d’une poursuite judiciaire, « on ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires ». [ 100 ] Sans rien enlever à l’avocat de Construction Nelson qui défend son dossier avec vigueur, il y a lieu de conclure ici que la poursuite est « manifestement mal fondée » et qu’« elle n’a aucune chance raisonnable de succès» . [ 101 ] Il est temps de mettre fin à l'hémorragie des frais [56] et des énergies consacrées à ce dossier en rejetant cette poursuite vouée à l'échec. 3) Les honoraires extrajudiciaires [ 102 ] Dans sa requête pour rejet, Rénovation Gervais Roch réclame le paiement des honoraires extrajudiciaires de 19 855,34 $ versés à ses avocats à compter du 20 juillet 2012 jusqu'au 30 avril 2013, soit après la remise de l'audition du 29 avril 2013 pour encombrement du rôle et avant les honoraires de rédaction et de présentation de la requête pour rejet qui fut entendue le 19 juin 2013.
Il est à souligner que l'addition des factures produites sous la cote R-1 (incluant les déboursé
s) donne 22 572,70 $, incluant des honoraires d'avocat de 18 338,52 $. [ 103 ]
L'article 54.4 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit: 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. [ 104 ] À cet égard, l'avocat de Construction Nelson conteste cette réclamation au motif que, hormis que sa cliente ne les doit pas, qu'il n'y a pas de preuve adéquate des honoraires réclamés et qu'il n'a pas eu l'opportunité d'interroger les avocats de Rénovation Gervais Roch sur le quantum de ces honoraires. [ 105 ] Le débat devant la Cour a surtout porté sur la recevabilité des amendements proposés et sur le rejet de la demande et très peu sur la question des honoraires extrajudiciaires. [ 106 ] Compte tenu que le montant réclamé est déjà important, sans même considérer les honoraires liés au débat sur les requêtes, il est de mise de permettre aux parties de faire des représentations plus complètes à cet égard en tenant compte des conclusions du présent jugement [57] , dans le respect du droit d'être entendu.
Cela pourra être fait soit par des représentations écrites, soit par une audition en Cour de pratique, au choix des parties ou suite à des instructions du soussigné, à défaut d’entente. [ 107 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 108 ] ACCUEILLIE la requête pour permission d'amender la demande selon ses conclusions, sans frais; [ 109 ] REJETTE la demande telle qu'amendée en la déclarant manifestement mal fondée [ 110 ] RÉSERVE aux parties le droit de débattre ultérieurement de la réclamation pour honoraires extrajudiciaires de la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle, incluant les dépens.
__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Me Gérald Tremblay Duval, Tremblay Avocat de la
partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle Me Nina Fernandez Dunton, Rainville Avocat de la
partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 19 juin 2013
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