2021 QCCQ 9615, 2021 QCCQ 9615
Opinion
Protection de la jeunesse — 212391 2021 QCCQ 9615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002401-201 DATE : 15 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2011 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] demandant de réviser des ordonnances rendues le 27 octobre 2020 et valables jusqu’au 27 juillet 2021. [ 2 ] Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour les deux enfants de la même famille, X et Y. [ 3 ] À l'audience, les parents sont présents et assistés de leur avocate respective. Les deux enfants sont représentées par avocate. [ 4 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions modifiées à l’audience à la demande de la mère. La
partie demanderesse a déposé un rapport de révision et un rapport complémentaire pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, les enfants ont été confiées à leurs grands-parents maternels. [ 7 ]
Malgré leur bonne volonté, les grands-parents ont réalisé que la charge de travail occasionnée par la garde de trois enfants dépassait leurs capacités. [ 8 ] La mère, consciente de la situation, en a informé la directrice de la protection de la jeunesse. La grand-mère a confirmé que la charge était trop lourde et qu’ils n’étaient plus en mesure d’assumer la garde des enfants.
De plus, le grand-père a des problèmes de santé qui requièrent des suivis médicaux qui diminuent leur disponibilité. [ 9 ] C’est dans ce contexte que les enfants ont été retirées de ce milieu et confiées à une famille d’accueil le 3 novembre 2020. [ 10 ] Quant aux deux parents, la situation a peu évolué de telle sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’assumer la garde des enfants. [ 11 ] C’est dans ce contexte qu’on demande au Tribunal d’ordonner que les enfants soient hébergées en famille d’accueil jusqu’à la fin de l’ordonnance précédemment rendue.
[ 12 ] On demande aussi au Tribunal d’interdire les contacts entre les enfants et monsieur C. Ce dernier est un ex-conjoint de la mère. Elle lui reproche d’avoir été violent à son égard et à l’égard des enfants Y et X.
Monsieur C ne s’est pas opposé à cette demande par la voie de son avocat. [ 13 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 14 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38e) 1°, 38e) 2°, 38c), 38 b) 1° ii), 38b) 1° iii) et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 27 juillet 2021, aux conditions suivantes : ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents aient lieu selon entente entre les parties; A défaut d'entente, ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu une journée par semaine de 8 h 30 à 18 h, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d'une personne désignée par celle-ci; A défaut d'entente, ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu un minimum d’une heure par semaine, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou d'une personne désignée par celle-ci; INTERDIT les contacts entre l'enfant et monsieur C; ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l’ordonnance à monsieur C; ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; RECOMMANDE aux parents de quérir toute l'aide nécessaire à leur situation personnelle, notamment un suivi auprès de [l’organisme A] pour le père, et auprès du [centre A] et du Centre local de services communautaires (CLSC) pour la mère; RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue, à la demande de la personne autorisée; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Marie Soucy Avocate de l’enfant M e Annick Bédard Avocate de la mère M e Sylvie D’Amours Avocate du père Date d’audience : 15 mars 2021
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