2014 QCCA 2202, 2014 QCCA 2202
Opinion
Paquette c. Clair 2014 QCCA 2202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008044-130 (200-17-013736-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LISE PAQUETTE Me GHISLAIN LORD (Lord, Labrie)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MICHEL CLAIR Me RAYMOND CLAIR (Clair, Nilsson) En appel d'un jugement rendu le 15 avril 2013 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (troubles de voisinage) – Injonction (injonction permanente) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 46 Observations de la Cour; 11 h 47 Observations de Me Lord; Observations de la Cour; Me Lord poursuit; 12 h 23 La Cour s'adresse à Me Clair; 12 h 24 Observations de Me Clair; Observations de la Cour; Me Clair poursuit; 12 h 33 Réplique de Me Lord; 12 h 34 Suspension; 13 h 02 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposé au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Lise Paquette, se pourvoit contre un jugement rendu le 15 avril 2013 par la Cour supérieure (l’Honorable Louis Dionne) [1] , qui prononce une ordonnance d’injonction permanente l’enjoignant de prendre différentes mesures pour libérer l’ouverture pratiquée dans le mur de protection face à sa résidence, à la demande de son voisin immédiat, l’intimé Michel Clair. [ 2 ] Les propriétés des parties, situées sur la rue des Remparts à Saint-Michel-de-Bellechasse, sont contiguës. Le terrain de l’appelante est à l’ouest de celui de l’intimé.
Du côté nord, elles sont riveraines du fleuve St-Laurent. Un mur de protection de béton est situé en bordure du fleuve à la limite nord des héritages occupés par les parties. Sur le terrain de l’appelante, au nord de la rue des Remparts, ce mur est percé d’une ouverture avec un plan incliné permettant l’accès au fleuve. [ 3 ] Lors des grandes marées du printemps et d’automne, de même que lorsqu’il y a de grands vents, les vagues formées attaquent le mur, ce qui fait que la mer déborde et inonde les propriétés riveraines derrière le mur. Dans de telles circonstances, la propriété de l’intimé s’en trouve inondée.
La descente facilite alors l’évacuation de l’eau vers le fleuve. [ 4 ] L’intimé se plaint que, depuis quelques années, l’appelante a fait en sorte que la descente soit obstruée par des végétaux, des pièces de bois, des roches et d’autres débris, ce qui entrave l’évacuation de l’eau, retardant l’assèchement du terrain de l’intimé situé à l’est.
[ 5 ] À défaut d’entente entre les parties, l’intimé, par demande d’injonction, a saisi la Cour supérieure en recherchant une ordonnance pour enjoindre l’appelante de remédier à la situation. [ 6 ] Le 16 novembre 2010, une injonction interlocutoire est prononcée par la Cour supérieure, avec le consentement de l’appelante, ordonnant notamment à cette dernière de nettoyer la descente de façon à permettre à l’eau de s’écouler dans celle-ci. [ 7 ] Le 15 avril 2013, le juge de première instance prononce l’ordonnance d’injonction permanente, qui est l’objet du pourvoi, en enjoignant l’appelante [2] :
a) De demander, dans les plus brefs délais, à la municipalité de St-Michel-de-Bellechasse de couper la bordure de ciment, face à la descente, jusqu’au niveau du revêtement asphalté sur toute la largeur de l’entrée de la descente (3,14 mètres); à défaut d’agir de la municipalité, de faire le nécessaire pour que ladite bordure soit ainsi coupée;
b) De faire le nécessaire pour que l’entrée de la descente soit aménagée de façon à favoriser le captage de l’eau de surface;
c) D’enlever tous matériaux, végétaux ou obstacles à l’écoulement des eaux dans la descente face à sa résidence et de maintenir cette ouverture libre de tous matériaux, obstacles ou débris afin de permettre le libre écoulement des eaux;
d) De faire le nécessaire pour que le fond de la descente soit stabilisé avec un enrochement de protection approprié ou une dalle de béton;
e) D’effectuer les travaux décrits aux sous-paragraphes a), b),
c) et
d) d’ici le 31 août 2013;
f) D’obtenir les permis nécessaires auprès de la municipalité de St-Michel-de-Bellechasse pour l’exécution des travaux. [ 8 ] Le juge fait observer que, quelle que soit la vocation première de la descente située face à la résidence de la défenderesse, l’eau s’y écoule lors de grandes marées ou de tempêtes.
Il constate également que la descente est un point bas par rapport au fonds supérieur de l’intimé et note que les autres descentes du secteur ne sont pas obstruées, comme l’est celle située sur le terrain de l’appelante. [ 9 ] Il retient de la preuve, dont celle des experts entendus, que l’ouverture est nécessaire pour l’écoulement des eaux lors des grandes marées ou des tempêtes et qu’elle ne doit pas être obstruée. [ 10 ] Le relèvement du seuil d’entrée de la descente et l’accumulation de végétation visaient, du point de vue de l’appelante, à protéger sa résidence de la montée des vagues, tout en empêchant les automobilistes d’y accéder, ne serait-ce que pour reculer sur sa propriété.
Le juge constate que l’encombrement créé à ces fins dans la descente pour contrer la crue des eaux sur la propriété de l’appelante empêche toutefois l’écoulement naturel des eaux et contribue à inonder le terrain de l’intimé, ce qui a convaincu le juge de première instance de faire droit à l’injonction permanente recherchée. [ 11 ] L’appelante reprend en appel les mêmes arguments que ceux plaidés en première instance. [ 12 ] Le jugement dont appel repose essentiellement sur des déterminations factuelles du juge de première instance.
Les motifs du juge ne révèlent ni erreur de principe ( art. 976 et 979 C.c.Q. ) ni erreur dans son appréciation de la preuve, tant profane que d’expert. [ 13 ] À l’audience, l’avocat de l’intimé a informé la Cour qu’il s’estime satisfait des travaux réalisés par la municipalité qui ont eu pour effet de stabiliser, avec une dalle de béton, la
partie supérieure de la descente. [ 14 ] Enfin, le juge n’adjuge pas au-delà de ce que lui a demandé l’intimé, dans la mesure où les mesures complémentaires ordonnées sont en pratique des modalités d’exécution de l’injonction délivrée.
En effet, il est impossible de maintenir l’ouverture libre de tous matériaux, obstacles ou débris pour permettre l’écoulement des eaux à moins que ne soit laissés intacts les travaux réalisés par la municipalité. [ 15 ] Par ailleurs, l’intimé demande à la Cour de condamner l’appelante à payer, au-delà des dépens usuels, l’entièreté de ses frais d’expertise totalisant 16 579,19 $, alors que le juge les a réduits à 10 000 $. Il n’y a pas lieu de réviser l’adjudication des dépens octroyés par le juge concernant l’expertise.
D’ailleurs, les experts des deux parties ont apporté une contribution utile à la résolution du litige opposant les parties. [ 16 ] L’appel ne sera donc accueilli, avec dépens en faveur de l’intimé, que pour assurer le maintien de l’état actuel de la descente, tant pour la
partie supérieure en raison des travaux de la municipalité que pour la
partie inférieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel aux seules fins de : ─ Remplacer le paragraphe
d) de l’ordonnance d’injonction permanente par le suivant :
d) De ne pas modifier cette
partie de la descente actuellement stabilisée en raison des travaux de la municipalité; ─ Modifier en conséquence le paragraphe
e) de l’ordonnance pour enlever les mots « et d) »; [ 18 ] LE TOUT , avec dépens contre l’appelante.
LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…