2018 QCCA 1330, 2018 QCCA 1330
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Bencheqroun) c. Société de transport de Montréal 2018 QCCA 1330 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027655-182 (500-53-000468-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 août 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me KATHRIN felicitas PETER (Commission des droits de la pers. et la jeunesse) INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL Me FRANÇOIS BOUCHARD (Joly, Chkikar & Maillé) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 10 mai 2018 par l’honorable Magali Lewis du Tribunal des droits de la personne, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION
10 h 33 Début de l’audience. Argumentation de Me Peter. 10 h 42 Remarques du juge. Argumentation de Me Bouchard. 10 h 47 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est accordée. Voir jugement page 3. 10 h 49 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 mai 2018 par le Tribunal des droits de la personne, district de Montréal (l’honorable Magali Lewis), qui rejette la demande en dommages résultant de la discrimination dans le processus d’embauche d’une plaignante comme chauffeur d’autobus. [ 2 ] Les moyens invoqués méritent l’attention de la Cour d’appel; la permission d’appeler devra être accordée. [ 3 ] Puisque la victime/plaignante a trouvé un emploi alternatif et que l’appel cherche plutôt à établir le raisonnement et le processus que la juge aurait dû suivre, il n’y a pas lieu que l’appel suive le moyen accéléré, mais plutôt la procédure ordinaire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission pour d’appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 10 mai 2018 par le Tribunal des droits de la personne (l’honorable Magali Lewis); [ 6 ] ORDONNE que l’appel procède par le moyen ordinaire; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
mark schrager , J.C.A.
Loading document…