2020 QCCQ 9815, 2020 QCCQ 9815
Opinion
Protection de la jeunesse — 207132 2020 QCCQ 9815 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000403-200 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente, née le [...] 2007 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La mère et l’adolescente se présentent pour l’audition de la présente demande à la suite d’une ordonnance de présence étant donné leur absence à la Cour 15 septembre dernier. [ 2 ] Ainsi, la situation de X (
X) a fait l’objet d’une mesure volontaire prévoyant que X ne soit pas exposée à la consommation et à la violence des parents et X est demeurée confiée dans son milieu familial, à la condition que les parents ne fassent pas vie commune, et qu’ils demeurent sobres en sa présence. [ 3 ] Or, un autre aspect de la situation de X compromet son développement et concerne ses troubles sérieux de comportement qui se manifestent par le refus de l’autorité et une difficulté marquée à contrôler ses émotions. [ 4 ] Par ailleurs, les parents reconnaissent un problème récurrent de consommation et une fragilité de leurs états psychologiques respectifs.
DÉCISION [ 5 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X compromis aux motifs qu’elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques et qu’elle encourt un risque sérieux de négligence de même qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 6 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 7 ] THEREFORE THE COURT : [ 8 ] GRANTS the application; [ 9 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent are compromised; [ 10 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the adolescent be entrusted to her parents;
b) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the adolescent and her family for a period of 6 months ;
c) That the adolescent receives services for her state (behavioural issues, anger issues); [ 11 ] RECOMMENDS:
a) That the parents participate to the intervention plan;
b) That the parents make the necessary follow-up for their personal issues; [ 12 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Danielle Pharand Counsel for the Director of Youth Protection Me Andréa Caron Counsel for the adolescent Mrs. A Mother Mr. B Father Date of hearing: October 13, 2020
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