2022 QCCQ 8054, 2022 QCCQ 8054
Opinion
Protection de la jeunesse — 222465 2022 QCCQ 8054 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002863-196 150-41-002864-194 DATE : 22 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demandeur et X, né le [...] 2010 Y , née le [...] 2013 enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 à l’égard des enfants âgés de 8 et 12 ans, alléguant que leur sécurité et leur développement sont toujours compromis en raison des méthodes éducatives du père qui sont excessives et du conflit parental qui persiste. [ 2 ] Elle demande que les enfants soient confiés en famille d’accueil pour une période de six mois, ce que les parents contestent, le père pour la cadette pour laquelle il demande de la lui confier et la mère pour les deux enfants qui demande de les lui confier.
Contexte et analyse
[ 3 ] Depuis septembre 2019, la situation de cette famille est connue de la Directrice en raison de la santé mentale de la mère qui entrave ses habilités parentales et les méthodes éducatives inadéquates du père.
Le conflit parental parfois violent est aussi bien présent et les enfants y sont exposés. [ 4 ] En septembre 2019, les enfants font l’objet d’une première décision en protection de la jeunesse les confiant au père en raison de la relation dysfonctionnelle des parents, l’impulsivité du père et la santé mentale de la mère qui entravent leurs habilités parentales. [ 5 ] Les parents rompent une première fois en 2020 et définitivement en septembre 2021. Les deux sont aujourd’hui en couple avec des tiers. [ 6 ] Le 12 novembre 2020, le Tribunal est à nouveau saisi de la situation des enfants.
Les parties acquiescent alors à la demande de la Directrice de confier l’aîné au père et la cadette à la mère, notamment en raison de l’amélioration de la situation de la mère qui stabilise son état mental depuis. La violence du père a aussi laissé des traces sur sa relation avec sa fille qui est plus à l’aise auprès de sa mère. [ 7 ] Certaines inquiétudes subsistent toutefois en raison de la relation amoureuse qu’entretient la mère avec un homme qui par le passé a eu des comportements violents.
Elle s’engage cependant à ne pas le mettre en contact avec les enfants. [ 8 ] La décision du Tribunal est en délibéré lorsqu’il est à nouveau saisi. La Directrice allègue que les comportements de la mère envers le père inquiètent quant à sa stabilité mentale. Elle le contacte alors qu’il lui est interdit (condition de libération en chambre criminelle) et permet la présence de son conjoint avec ses enfants. [ 9 ] Confrontée à ces faits, elle justifie son écart de conduite en raison de sa condition physique (problèmes de santé) qui nécessitait la présence de son conjoint.
Quant aux contacts avec le père, incapable de contrôler ses inquiétudes et son ennui, elle se rend à son domicile pour voir les enfants. Elle n’était, dit-elle, animée d’aucune intention malveillante. [ 10 ] Il faut dire qu’en raison de la violence et de l’impulsivité du père, la mère demeure très inquiète de laisser les enfants aux soins de leur père et souhaite les protéger. Bien que légitimes, ses comportements démontrent son incapacité à contrôler ses humeurs. D’ailleurs, à la cour, elle est très émotive, tellement que l’on peine à comprendre ses propos.
Elle parle aussi fréquemment en même temps que les autres parties, incapable de s’apaiser, envahie par ses émotions. [ 11 ] Quant au père, il s’essouffle des attitudes de la mère, vit du harcèlement et espère que le conflit qui perdure entre eux cesse pour le meilleur intérêt de leurs enfants, conscient qu’ils ont aussi besoin de leur mère. [ 12 ] Quant à sa violence, il l’admet mais dit avoir corrigé ses méthodes éducatives depuis. [ 13 ] Pourtant, une nouvelle fois en peu de temps, la situation nécessite l’intervention du Tribunal pour ce motif. [ 14 ] En effet, on apprend de l’aîné qu’en mars 2022, le père l’a saisi par la mâchoire.
Il l’a aussi empoigné et maintenu au sol, faits admis par le père qui les explique par l’état de crise de son fils à la suite d’un conflit avec sa sœur. Il a aussi menacé de placer ses enfants en famille d’accueil, d’avoir crié après eux après les avoir confrontés aux marques de coup de couteau sur la table et aux murs. Il admet aussi avoir déjà empoigné la cadette pour la placer dans son lit lors de crises. [ 15 ] C’est à la suite de cette altercation physique que l’aîné est hébergé en famille d’accueil dans laquelle heureusement, il s’adapte bien.
Ce dernier demande toutefois de vivre auprès de sa mère, ce que la mère souhaite également, comme pour sa fille. [ 16 ] Quant au père, il accepte que l’aîné demeure en famille d’accueil, mais demande qu’on lui confie la cadette puisque, dit-il, il a enfin réussi à créer un lien avec elle qui autrefois n’existait pas en raison de sa relation fusionnelle avec sa mère. [ 17 ] Quel est donc le milieu de vie adéquat pour ces deux enfants? [ 18 ] Le père relate sa routine de vie actuelle. Il indique qu’il a une nouvelle conjointe avec laquelle il souhaite emménager.
Bien qu’il mentionne à l’intervenant s’inquiéter de l’humeur de sa conjointe et d’avoir été victime de sa violence lors d’un voyage, il se rétracte, dit que le couple s’est adapté à leur vie familiale et nie les faits qu’il a verbalisés à l’intervenant, qu’il justifie par son état d’ébriété. [ 19 ] Bien qu’il affirme être soucieux des besoins de ses enfants, notamment en rénovant leurs chambres pour qu’ils soient confortables, il admet être majoritairement au domicile de sa conjointe où la cadette n’a pas de chambre.
Elle doit donc partager une pièce avec le fils de la conjointe qui, en raison de ses troubles de comportement, fait l’objet de mesures de protection. Confronté à cette situation, il répond que sa conjointe refuse d’habiter chez lui. [ 20 ] Quant à la mère, elle est très émotive, pleure et réclame qu’on l’écoute puisque, dit-elle, elle se bute à la fermeture de l’intervenant qui refuse de l’entendre. [ 21 ] Confrontée à son refus de collaborer, à accepter l’aide éducative et les conseils, elle rétorque être tout à fait en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants.
De toute évidence, selon elle, la situation actuelle est générée par les comportements du père, s’attribuant peu de responsabilités puisqu’elle a corrigé sa santé mentale, ne consomme pas et possède les capacités parentales nécessaires pour répondre aux besoins de ses enfants. [ 22 ] Elle omet cependant le grave conflit qui l’oppose au père et qui transpire dans sa relation avec ses enfants.
Le lien fusionnel qu’elle entretient avec sa fille n’est certes pas étranger à cet état de fait. [ 23 ] Pour l’heure, bien que la cadette améliore son autonomie, elle demeure encore aujourd’hui avec des comportements enfantins et nécessite du soutien puisque depuis les dernières semaines, les responsables scolaires observent une régression comportementale
significative (opposition, manque de collaboration, anxiété). Elle verbalise aussi subir du dénigrement de son père, des cris, des poussées, ce que le père admet en partie. Elle souhaite tout de même lui être confiée. [ 24 ] Quant à l’aîné, il adopte des comportements violents à l’école et à la maison, dont notamment lors de la chicane avec sa sœur où il a donné des coups de couteau sur la table et les murs.
Le père est visiblement incapable d’imposer une autorité cohérente et efficiente pour assurer la sécurité de ses enfants. [ 25 ] Ces faits démontrent que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis pour abus physiques pour l’aîné, risque d’abus physiques pour la cadette, mauvais traitements psychologiques (attitudes et conflit des parents).
Émergent de cette situation des comportements difficiles chez les enfants. [ 26 ] Le Tribunal conclut ainsi que le maintien des enfants auprès de leurs parents n’est actuellement pas possible, et ce, tant que ceux-ci ne mettront pas en priorité l’intérêt des enfants à leur offrir un milieu sain, adapté à leurs besoins physiques et psychologiques, dénué de violence, de dénigrement, tout en les préservant du conflit parental qui persiste depuis maintenant près de quatre ans. Ils doivent aussi privilégier leurs enfants plutôt que leur relation conjugale, ce qui actuellement n’apparaît pas être le cas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; DANS LA SITUATION DE X : [ 30 ] ORDONNE jusqu’au 10 novembre 2022 l’exécution des mesures suivantes : 30.1. QU E l’adolescent soit confié en famille d’accueil; 30.2.
QUE les contacts de l’adolescent avec ses parents soient déterminés par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis, tout en privilégiant un endroit conforme à ses besoins de sécurité et d’intimité et tout en privilégiant un contact exclusif avec ses parents; 30.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à sa famille et que soient respectées les recommandations de l’éducateur désigné; 30.4.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 30.5.
QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père à suivre le programme A de Ville A et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi au CLSC et de respecter les recommandations de la professionnelle consultée; [ 33 ] INTERDIT à la mère de mettre l’adolescent en contact avec monsieur C, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 35 ] ORDONNE jusqu’au 10 novembre 2022 l’exécution des mesures suivantes : 35.1.
QU E l’enfant soit confiée en famille d’accueil; 35.2. QUE les contacts de l’enfant avec ses parents soient déterminés par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis, tout en privilégiant un endroit conforme à ses besoins de sécurité et d’intimité et tout en privilégiant un contact exclusif avec ses parents; 35.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa famille et que soient respectées les recommandations de l’éducateur désigné; 35.4.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 35.5. QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement du père à suivre le programme A de Ville A et à respecter les recommandations des
professionnels consultés; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi au CLSC et de respecter les recommandations de la professionnelle consultée; [ 38 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C, et ce, tant que jugé nécessaire par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 22 avril 2022 M e Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) M e Caroline Simard (enfants) M e Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) mère Date d’audience : 20 avril 2022
Loading document…