2017 QCCQ 7740, 2017 QCCQ 7740
Opinion
Gagnon c. Bélair Direct 2017 QCCQ 7740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-072420-144 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ MICHEL GAGNON Demandeur c.
BÉLAIR DIRECT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Michel Gagnon (monsieur Gagnon), réclame, après amendement lors de l’audition qui s’est déroulée les 29, 30 et 31 mars 2017, 42 593,92 $ de la défenderesse, Bélair Direct (Bélair), l’assureur de monsieur Gagnon pour son véhicule qui a été accidenté et pour lequel il n’a pas obtenu d’indemnisation. [ 2 ] Le refus de Bélair est basé sur le fait qu’il aurait commis une faute intentionnelle en regard de l’accident qui est survenu et des dommages subis, fait des déclarations mensongères à ce sujet et n’a pas collaboré, tel qu’il le doit, avec Bélair.
LES FAITS [ 3 ] Lors de l’interrogatoire statutaire qui a eu lieu le 30 mai 2013 en présence de M e Audrey Paradis, agissant pour Bélair, et de M e Claude St-Hilaire, l’avocat de monsieur Gagnon, ce dernier a affirmé détenir un DEC en mécanique et deux certificats en administration [1] . [ 4 ] En 2010, il travaille comme spécialiste en équipement au CGER, soit le Centre de Gestion en équipement roulant lié au gouvernement du Québec [2] . [ 5 ] Depuis le début des années 2000, il demeure sur la rue des Chenaux à Lévis dans le secteur de l’ancienne ville de St-Jean- Chrysostome à proximité de l’ancienne ville de Charny. [ 6 ] Il possède deux motocyclettes et deux automobiles.
Parmi ces dernières, il y a une Porsche acquise au début des années 1990. [ 7 ] Au début de 2010, il prend possession d’une Lexus IS250 2008 acquise d’un encan dans l’État de New York en 2009 au prix de 12 965 $US, après avoir complété les formulaires requis pour l’importation d’un véhicule auprès des services douaniers canadiens. Selon le document produit au dossier, ce véhicule aurait parcouru 25,800milles (et non des kilomètres). De plus, il est « gravement accidenté » et en mode de récupération .
Il n’est pas mentionné comme étant « reconstruit ». [ 8 ] Parallèlement à cela, monsieur Carl Nadeau, lequel possède le Garage Carl Nadeau spécialisé en carrosserie d’automobiles alors situé à La Guadeloupe en Beauce, acquière aussi une Lexus IS250 2008 par l’entremise d’un encan dans l’État de New York. Selon la fiche de ce véhicule, où il y a une photo de celui-ci démontrant qu’il est également gravement accidenté à la
partie avant, il appert qu’il est aussi en mode de « récupération ». La valeur mentionnée est de 25 968 $US et le coût des réparations à faire est de 22 558 $US. Quant à l’odomètre, aucun chiffre n’est indiqué. Ce véhicule a d’abord transité par Les Automobiles L.N. inc. à Sherbrooke avant d’arriver chez Garage Carl Nadeau. [ 9 ] Alors qu’il est encore toujours le propriétaire de la Lexus IS250 2008 de couleur blanche (dont le numéro de série se termine
par 6894) achetée lors d’un encan aux États-Unis, il se cherche une autre Lexus similaire. Il dit qu’il a vu sur Internet que le Garage Carl Nadeau, lequel se spécialise alors dans les Lexus, en aurait une à vendre. En fait, c’est son fils qui demeure à Vancouver qui trouve cela, selon ce qu’il affirme lors de son interrogatoire statutaire du 30 mai 2013 [3] . [ 10 ] Monsieur Gagnon dit lors de son entrevue avec l’enquêteur Robin Ouellet, le 24 janvier 2013 [4] , que monsieur Nadeau lui montre trois véhicules Lexus accidentés. Il en veut un de couleur blanche.
À cet égard, il y en a deux au Garage Nadeau. [ 11 ] Il en choisit une dont le numéro de série se termine par 7549. Il s’agit de celle provenant de Les Automobiles L.N. inc. mentionnée plus tôt. [ 12 ] Dans son entrevue avec l’enquêteur, monsieur Robin Ouellet, monsieur Gagnon affirme ceci sur cette Lexus [5] : Q. Oui, mais c’est un reconstruit, ça fait que c’est plus simple de jouer avec … (inaudible) … R. Oui, mais moi, il m’a dit que c’était un vol retrouvé, là; puis les dommages qu’avait ce véhicule-là, les seuls dommages, c’est « bumper » avant de « bumper arrière », des petits dommages, là, légers. Q.
O.K., O.K., O.K. Parfait ! R. Parce qu’il y avait juste les serrures de sautées, puis ils l’ont retrouvé, puis c’est ça, c’est ça qu’il me vend. Q. O.K. R. Tu sais, je… Q. Je chemine dans votre histoire. R. Mais moi, il était rond, ça fait que je peux-tu te dire qu’il y a un accident qu’il a pas eu; moi, il y avait… j’avais confiance, là, qu’il y avait pas eu de dommages; j’ai ouvert le « hood », j’ai regardé en dessous, j’ai regardé partout. Puis ça arrive des véhicules volés, brisés légèrement, puis, tu sais.
Moi, il allait bien, puis la garantie était bonne, il me donne un an de garantie et tout sur tout l’ensemble du véhicule; puis il dit : « Là… », il dit : « « toé », t’auras pas de garantie chez Lexus probablement », il dit : « un sur deux (2), ils m’en donnent ». Il dit : « S’ils m’en donnent pas, moi, je te donne un an sur toute ». [ 13 ] La transaction pour cette Lexus a lieu entre monsieur Carl Nadeau et monsieur Gagnon par l’entremise de Bernier Automobiles qui a sa place d’affaires à La Guadeloupe en Beauce comme monsieur Nadeau à cette époque.
Ce dernier procède ainsi car Bernier Automobiles est une entreprise qui peut faire le commerce de véhicules usagés. [ 14 ] Sur le contrat de vente daté du 14 juillet 2010, il est mentionné que la Lexus IS 250 2008 avec le numéro de série se terminant par 7549 est vendue au prix de 9 200 $ plus taxes, soit 9 660 $. De plus, il est inscrit ceci : « véhicule VGA vendu tel quel à l’état accidenté sans aucune garantie ».
Monsieur Gagnon affirme lors de l’audition du 29 mars 2017 qu’il a donné en plus sa Lexus dont le numéro de série se termine par 6894 en échange. [ 15 ] Également, aucun kilométrage ou millage n’est indiqué sur ce contrat.
D’autre part, dans l’attestation de transaction avec un commerçant émanant de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour cette vente de la Lexus IS250 2008 dont le numéro de série se termine par 7549, il est écrit qu’il y a à l’odomètre le chiffre de 43,000 milles. [ 16 ] Par ailleurs, et malgré que cela lui ait été demandé à plusieurs reprises par les représentants de Bélair, y incluant les avocates représentant celle-ci, en aucun moment monsieur Gagnon n’a fourni la preuve de paiement du véhicule. [ 17 ] Lors de son interrogatoire statutaire du 30 mai 2013 [6] , monsieur Gagnon répond ceci à la question suivante de M e Audrey Paradis : Q.
Donc là, si on revient à la voiture nouvelle, qui a fait l’objet de l’accident en novembre, bon, vous dites que vous avez vu l’annonce de la voiture sur le site Internet, vous avez contacté monsieur Nadeau, est-ce que c’était une voiture qui était déjà, qui était en état de fonctionnement ? R. À mon souvenir, oui. Quand je suis allé chez Nadeau, il y avait plusieurs voitures, plusieurs Lexus, il y en avait plusieurs, trois- quatre (3-4), j’en ai essayé au moins 2, à mon souvenir. Q. O.K. R.
Pis me semble que celle que j’ai essayée de Nadeau, elle fonctionnait déjà. [Reproduction intégrale] [ 18 ] Plus loin, dans d’interrogatoire statutaire, M e Paradis lui pose les questions suivantes auxquelles il répond [7] : Q. Donc ça, ce Lexus-là vous, qu’est-ce que monsieur Nadeau vous avait dit, parce que je comprends qu’il vient des États-Unis, est-ce que c’est un véhicule qui avait été gravement accidenté, qu’est-ce que vous saviez sur ce véhicule-là avant de l’acheter ?
R. Il m’a dit qu’il y avait eu un accident sur le coin avant gauche, je pense, léger. Q. Aux États-Unis ? R. Oui, c’est ça. Mais moi, il était bien réparé, quand je l’ai vu, il était bien réparé. [Reproduction intégrale] [ 19 ] De plus, elle lui demande cette précision [8] : Q. Ça fait qu’à votre souvenir, il aurait pas utilisé votre véhicule que vous avez donné en échange pour construire le véhicule de l’accident ? R. Je pense pas, je pense pas, je pense pas. Q. Mais, est-ce que vous l’avez vu l’annonce sur le site Web, l’auto que vous avez vue était déjà construite, était déjà reconstruite, si on veut ?
Comprenez-vous ma question ? R. Oui. Oui, quand j’ai vu l’auto que j’ai là, l’auto de l’accident, quand je suis allé, elle fonctionnait, oui. Q. Elle était toute montée, elle était prête ? R. Oui, oui c’est ça mon souvenir. [Reproduction intégrale] [ 20 ] En ce qui concerne la Lexus qu’il aurait cédée en échange à monsieur Nadeau, il dit [9] : Q. … il était accidenté et qu’il aurait utilisé votre véhicule d’échange pour en reconstruire un neuf ? R.
Non, il disait que mon auto, il s’en servirait pour faire d’autres voitures, parce qu’il fait juste des IS250. [Reproduction intégrale] [ 21 ] Sur le certificat d’immatriculation de monsieur Gagnon, il est mentionné que sa Lexus (dont le numéro de série se termine par 7549) est reconstruite . [ 22 ] En 2011, il obtient un congé sans traitement à traitement différé pour une période de huit mois devant avoir lieu entre le 15 mars et le 15 novembre 2012. [ 23 ] Le 17 mai 2012, il a un accident avec l’une de ses motocyclettes. Par la suite, il reçoit une indemnité de salaire par la SAAQ.
Son retour au travail est prévu vers le 12 novembre 2012, tel qu’il l’affirme dans l’interrogatoire statutaire du 30 mai 2013 [10] . [ 24 ] Samedi le 10 novembre 2012, vers la fin de l’avant-midi, monsieur Gagnon se rend à l’épicerie Métro dans l’ancienne Ville de Charny, maintenant Ville de Lévis, dans un secteur qu’il connaît bien car il demeure à proximité depuis plusieurs années.
Il dit aussi qu’il devait aller chercher l’un de ses amis, monsieur André Dumoulin, pour l’amener dans l’ancienne Ville de Saint-Romuald (aussi Ville de Lévis) afin que ce dernier puisse aller chercher sa moto chez quelqu’un qui demeure à cet endroit. [ 25 ] Pour ce faire, il sort du Métro sur un segment de rue menant au boulevard du Centre hospitalier, donc, en direction est. De manière perpendiculaire, monsieur Zara Rajakoba (monsieur Rajakoba) est sur l’autre coin de rue à proximité de ce qui s’appelait alors l’Aquaréna sur le boulevard des Églises.
Il est avec sa famille, soit son épouse et ses trois jeunes enfants, âgés respectivement de huit mois, trois ans et cinq ans. [ 26 ] Il vient de quitter des amis demeurant dans le secteur de Charny et se dirige, selon son témoignage lors de l’audition du 29 mars 2017, à l’Aquarium de Québec situé sur la Rive-Nord à proximité du Pont de Québec. [ 27 ] Monsieur Rajakoba dit que lorsque la lumière était « verte », donc pour circuler en direction nord, il a roulé dans cette direction à une vitesse qu’il qualifie d’environ 50km/h.
Monsieur Gagnon dit aussi qu’il est passé sur une « verte », mais pour s’en aller en direction est sur le boulevard du Centre hospitalier. Il affirme que le véhicule Subaru de monsieur Rajakoba lui aurait coupé le chemin et c’est alors qu’il y a eu un accident. [ 28 ] Au même moment, une ambulance est stationnée, comme elle le fait souvent, sur le coin de rue situé au nord-est où sont le dépanneur Couche-Tard et la station d’essence Irving.
Dans le véhicule, monsieur Gabriel Lévesque, un ambulancier ayant un grand nombre d’années d’expérience, est accompagné de l’un de ses collègues, monsieur Sébastien Cliche, lequel est le conducteur de celui-ci. [ 29 ] Selon le témoignage de monsieur Lévesque à l’audition du 30 mars 2017, monsieur Lévesque et lui n’ont pas vu l’accident mais ils ont entendu l’impact et ont immédiatement avisé « la centrale ». [ 30 ] Monsieur Lévesque affirme qu’il s’est rendu aux abords du véhicule de monsieur Gagnon en moins d’une minute. Il dit qu’il a constaté des dommages mineurs à la Lexus.
Sur la Subaru, la porte du conducteur et l’aile avant sont endommagées. Quant à la Lexus, c’est au niveau du pare-chocs avant qu’il y a des bris. Monsieur Lévesque dit que monsieur Gagnon lui mentionne à ce moment qu’il roulait à environ 30km/h. [ 31 ] Lors de son interrogatoire statutaire du 30 mai 2013 [11] , voici ce qu’il affirme alors sur la vitesse à laquelle il allait ainsi que monsieur Rajakoba :
R. Je l’avais pas vu du tout et il est passé vraiment longtemps après la rouge. Q. Et vous alliez à peu près, vous, à quelle vitesse ? R. Ben moi, j’ai accéléré très vite. Q. Pourquoi vous avez souvenir d’avoir accéléré vite ? R. Ben, j’ai parti, ce coin de rue là, je pars vite. Tu sais, ça fait une demi-heure (½) que t’attends, tu le sais qu’elle est longue, la lumière, ça fait que je pars vite. Q. Mais vite, vous rouliez pas à cent kilomètres-heure (100 km/h), là ? R. Non, non, mais tu sais, tu peux accélérer. Q. OK, plus vite.
Et lui, à peu près, est-ce qu’il roulait environ à la même vitesse que vous, à votre souvenir ? R. Lui, il roulait très vite parce qu’il voulait pogner – tu sais, le problème qu’il y a à cette lumière-là, qui cause des accidents, parce que l’ambulance a vu l’accident, l’ambulance venait de passer, elle se parquait, la fille a dit, j’ai vu l’accident, j’ai vu qu’il a passé sur la rouge, la fille de l’ambulance me l’a dit durant qu’elle me mettait le carcan dans le cou.
Le problème, c’est que quand tu t’en viens de l’Aquaréna, à l’autre bout, …, le circuit du monsieur, c’est que tu vois que la lumière commence à flasher vert, ça veut dire que ceux qui ont un flash vert, ils s’en viennent et ils peuvent tourner à gauche, mais ils peuvent aussi poursuivre pour aller à l’autoroute. (…) Mais lui venait de très loin et il s’est pris une grosse swing, dont il devait être à quatre-vingts kilomètres (80 km/h), là.
J’imagine ! [Reproduction intégrale] [ 32 ] Lors de l’audition du 30 mars 2017, monsieur Rajakoba dit au contraire que non seulement il a passé sur une lumière verte, mais il a aussi, au moment où l’accident s’est terminé, jeté un regard à monsieur Gagnon pour lui pointer le feu de circulation. Il mentionne, tel que précisé plus haut, qu’il n’allait pas à quatre-vingts kilomètres (80 jm/h), mais potentiellement à environ cinquante. [ 33 ] Dans le rapport d’intervention préhospitalière AS-803(
P) qu’il produit sur un formulaire du ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, monsieur Lévesque écrit que la vitesse de l’impact est de trente kilomètres heure (30 km/h) en ce qui concerne monsieur Gagnon et qu’il y a des dommages au niveau du pare-chocs avant de son véhicule. Il précise que ce dernier s’est plaint de douleurs au cou, au dos, à l’épaule droite ainsi qu’au bras et à la jambe droite. Par ailleurs, il indique qu’il n’a eu aucune perte de conscience. [ 34 ]
Malgré cela, lors de son entrevue avec monsieur Robin Ouellet, enquêteur, le 24 janvier 2013, soit peu de temps après l’accident, monsieur Gagnon soutient le contraire [12] : Q. Quand c’est arrivé, monsieur Gagnon, là, vous souvenez-vous, à savoir, avez-vous perdu connaissance ? R. Oui. Q. O.K. R. Combien de temps ? Deux trois (2-3-) minutes, peut-être, je le sais pas. Parce que l’ambulancier était là, là, O.K. ?
Moi, j’ai vu l’impact, je me souviens, la tôle frappe puis que l’auto tasse, là. [Reproduction intégrale] [ 35 ] En regard des bris à son véhicule, monsieur Gagnon soutient dans l’interrogatoire statutaire du 30 mai 2013 [13] que son pare- chocs se situait à environ cent cinquante pieds devant son véhicule. [ 36 ] Lors de l’audition du 30 mars 2017, monsieur Rajakoba dit qu’il était plutôt à environ deux pieds de celui-ci. [ 37 ] Par ailleurs, selon monsieur Gagnon, pendant qu’il est dans son véhicule, soit environ entre trente et quarante-cinq minutes avant d’être sorti de là selon son témoignage, il aurait vu de la fumée sortir de son radiateur.
Les pompiers qui se sont rendus sur place auraient travaillé sur son capot afin de déconnecter sa batterie. Ils auraient coupé celui-ci avec un « zip gun », et ce, avant qu’il ne soit sorti du véhicule par les ambulanciers. Sur ce point, il dit ceci lors de son interrogatoire statutaire [14] : […] R. Et là, ben, je voyais, il y a eu un peu de fumée, le radiateur coulait, les radiateurs sont tout défoncés, ça coule, et le « hood » est relevé.
Et là, il y a les pompiers qui sont là et ils taponnent après le « hood », eux autres ils prennent comme un outil, le « ketch », quand le devant est brisé, ils défont le « ketch » avec un « zip gun » qu’ils appellent. Ils ont ouvert le « hood » pour déconnecter la batterie et j’étais dans le char quand ils ont fait tout ça.
Q. OK, vous étiez pas encore sorti ? R. Non, non, ça a été long me sortir de là, j’étais coincé. [Reproduction intégrale] [ 38 ] Dans le cadre de son interrogatoire après défense du 20 août 2015, fait par M e Audrey Paradis, laquelle représente Bélair, monsieur Gagnon réitère qu’il était dans son véhicule quand les pompiers ont travaillé sur le capot pour débrancher la batterie. Il soutient alors que ceux-ci auraient travaillé le tout avec un « zip gun » [15] , ce qui cause davantage de dommages à la
partie avant d’un véhicule car les pompiers coupent alors une
partie de celui-ci pour accéder à la batterie située à l’intérieur sous le capot. [ 39 ] Ceci est contredit par l’un des pompiers qui s’est rendu sur les lieux et qui dirige l’équipe alors en place, monsieur Éric Saindon. Celui-ci a témoigné à l’audition le 30 mars 2017. Il produit son rapport de l’événement et situe l’intervention de son équipe entre 12 h 26 et 12 h 43, soit une intervention rapide. [ 40 ] Il indique qu’au moment de l’intervention des policiers sur le véhicule de monsieur Gagnon, toutes les personnes sur place devant être transportées en ambulance ne sont plus dans leurs véhicules.
Ainsi, les membres de son équipe n’ont pas travaillé sur l’automobile de monsieur Gagnon alors qu’il est dedans, contrairement à ce qu’il affirme. [ 41 ] De plus, il souligne que les dommages à la Lexus ne nécessitaient aucunement que le métal soit coupé par un « zip gun ». D’ailleurs, il dit que l’utilisation de cela est exceptionnelle. Il ne l’a utilisé qu’une seule fois depuis 1996. Son équipe a donc pu ouvrir le capot de la Lexus suivant la méthode traditionnelle, c’est-à-dire en pesant sur la manette présente à l’avant du véhicule et cela sans problème particulier.
Enfin, il ajoute qu’il n’y avait aucun écoulement de liquide ou de fumée indiquant quelque danger d’incendie que ce soit. [ 42 ] En regard des dommages à la Lexus que l’ambulancier, monsieur Gabriel Lévesque, qualifie de mineurs lors de son témoignage à l’audition, monsieur Gagnon affirme à son interrogatoire statutaire, qu’ils sont beaucoup plus importants que cela [16] : R. … Je pense que le « bumper » d’aluminium, il était arraché dans le chemin parce que c’est comme si mon « bumper » - en dessous d’une voiture, c’est un « beam » d’acier, c’est en aluminium astheure, ça fait que ça, c’est accrochant, les coins, je pense que lui, son poteau a arraché mon aluminium et c’est parti avec le « bumper » et ça a revolé.
Ça fait que sa structure, en dessous du plastique, elle était dans le chemin plus loin aussi, ça fait que ça a arraché une partie, ça s’arrache d’après la voiture. J’ai cru voir ça, qu’il y avait un morceau d’acier. [Reproduction intégrale] [ 43 ] Ce dont monsieur Gagnon parle à ce moment, c’est qu’à l’arrière du pare-chocs qui est apparent sur le véhicule et qui est en plastique, il y a une barre de renforcement retenue par des supports.
Selon ce qu’affirme monsieur Gagnon, cela serait en aluminium sur son véhicule. [ 44 ] À la suite de l’accident, il est transporté à l’Hôtel-Dieu de Lévis avec la femme de monsieur Rajakoba et leur bébé de huit mois. Ces derniers sont amenés au Centre hospitalier par mesure de précaution, n’ayant pas de blessures apparentes. [ 45 ] Monsieur Rajakoba est transporté dans une autre ambulance, également située à proximité du lieu où l’accident s’est produit, soit au Restaurant McDonald qui est juste l’autre côté de la rue où est le Métro aux « quatre-chemins ».
Monsieur Rajakoba dit que ses enfants de trois ans et cinq ans ont été pris en charge par des personnes qui sont ses amis. [ 46 ] Par après, les véhicules sont remorqués. Celui de monsieur Gagnon l’est par Remorquage Cantin et plus particulièrement monsieur Mikel Dumas qui travaille à temps partiel pour cette entreprise tout en étant, à ce moment, mécanicien chez un concessionnaire Mazda. Il oeuvre maintenant dans le même domaine chez Mercedez à Québec. [ 47 ] Monsieur Dumas témoigne à l’audition du le 30 mars 2017.
Il dit qu’il a monté la Lexus sur une plate-forme pour l’amener à la place d’affaire de Remorquage Cantin à Saint-Romuald située à quelques kilomètres du lieu de l’accident. [ 48 ] Lors de l’audition, l’une des avocates de Bélair, M e Catherine Gendron, lui montre des photos que monsieur Gagnon affirme avoir été prises par lui ou l’une de ses filles, Alexandra Roberge Gagnon, au moment ils sont allés chez Remorquage Cantin pour aller chercher certaines choses dans le véhicule. [ 49 ] Le Tribunal va préciser davantage le déroulement des événements par rapport à la prise de photos plus loin.
Par ailleurs, monsieur Dumas dit qu’en aucune façon, les dommages que le véhicule semble avoir sur les photos ne correspondent à ce qu’il a vu sur les lieux de l’accident et au moment où il a placé le véhicule sur le site de Remorquage Cantin. [ 50 ] La suite des événements fait également l’objet de versions différentes, non seulement sur l’état du véhicule, mais aussi sur le moment où monsieur Gagnon est allé voir celui-ci chez Remorquage Cantin avec ses filles Alexandra et Marie-Ève Roberge Gagnon. [ 51 ] Monsieur Gagnon est transporté à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Lévis et après avoir passé divers examens, il est libéré le soir même du jour où a lieu l’accident, et ce, à 19 h 45.
À cet égard, sa version des faits varie selon à qui il s’adresse.
[ 52 ] Le 13 novembre 2012, soit peu de temps après l’accident, il communique avec madame Catherine Dallaire de Bélair pour faire ouvrir son dossier en vue de sa réclamation. L’échange qu’il a avec cette dernière est enregistré et présenté lors de l’audition du 29 mars 2017. [ 53 ] Il affirme à celle-ci qu’il est demeuré à l’hôpital toute la journée du samedi 10 novembre et n’est sorti que le dimanche matin le 11. [ 54 ] Lors de son entrevue avec l’enquêteur Robin Ouellet, le 24 janvier 2013, il dit [17] : Q. Là, vous avez été hospitalisé dans la soirée, vous avez eu votre congé d’hôpital quand, vous ? R.
Le samedi dans la nuit à dimanche, samedi à dimanche ou le dimanche matin, je me souviens pas … [Reproduction intégrale] [ 55 ] Par ailleurs, monsieur Gagnon affirme lors de l’entrevue avec monsieur Ouellet [18] : R. Mais les deux (2) filles … moi, j’aimerais… je faisais affaire avec Alexandra parce que elle, elle était là pour … elle est venue pour l’auto, le soir – elle pourrait t’expliquer ce bout-là. Q. C’est-tu elle qui est allée vous récupérer à l’hôpital ? R. Euh… je pense… - eh, mon doux ! – c’est-tu en taxi ? Je suis pas sûr si je suis revenu en taxi ou si je suis revenu avec Alexandra. Q.
S’il y a quelqu’un, ça serait Alexandra ? R. Mais elle est venue à l’hôpital, en tout cas. Q. O.K. R. C’est ça, elle est venue. Elle m’a-tu ramené ? Je suis pas sûr. [Reproduction intégrale] [ 56 ] À son interrogatoire statutaire du 30 mai 2013, il répond ceci à M e Audrey Paradis [19] : Q. Donc vous avez été transporté à l’Hôpital de Lévis. Avez-vous souvenir d’avoir passé une nuit à l’hôpital ou vous êtes sorti la journée même, finalement ? R. Je suis pas certain. Q. Vous avez pas un souvenir ? R.
Ça se peut que j’aie sorti le soir même parce que c’est possible que j’ai passé une nuit, c’est possible que j’ai sorti le soir même. [Reproduction intégrale] [ 57 ] Plus loin, il répond en ces termes aux questions de M e Paradis [20] : Q. Donc ça, c’est tout de suite après, dans les heures qui ont suivi votre sortie de l’hôpital ? R. Oui, c’est ça. Ben, je pense que c’est sur notre route qu’on a arrêté. Q. Ça fait que c’est peut-être, si vous avez pas passé une nuit à l’hôpital, c’est peut-être le samedi soir ? R. Le soir même. Q. Sinon, ça va être… R.
Le dimanche soir. [Reproduction intégrale] [ 58 ] Lors de son interrogatoire après défense du 20 août 2015, il affirme ceci à M e Audrey Paradis après que celle-ci lui montre le document de l’hôpital qui indique qu’il est libéré le samedi 10 novembre à 19 h 45 [21] : Q. Donc, est-ce que je comprends que vous êtes sorti le soir même de votre accident ? R. C’est possible, oui. Parce qu’on a pris des photos, on est allé voir l’auto. […] Q. Ça fait que le soir même, vous êtes sorti ? R. … puis là je suis sorti après ça. C’est ça.
Q. Qui est venu vous chercher ? R. Mes deux (2) filles, je crois, mes deux (2) filles sont venues me chercher.
Elles étaient déjà là, parce qu’elles étaient venues pour voir ce que j’avais à l’hôpital. [Reproduction intégrale] [ 59 ] Selon le témoignage de monsieur Mikel Dumas, lequel a procédé au remorquage du véhicule de monsieur Gagnon à la place d’affaires de Remorquage Cantin dans le secteur de Saint-Romuald de la Ville de Lévis, il a reçu un appel de monsieur Gagnon en soirée du 10 novembre 2012 afin qu’il se rende chez Remorquage Cantin afin de permettre à ce dernier d’avoir accès à son véhicule. [ 60 ] Monsieur Dumas est sur les lieux au moment où monsieur Gagnon arrive avec ses deux filles, Alexandra et Marie-Ève Roberge-Gagnon.
Une fois l’automobile de monsieur Gagnon localisée sur le terrain, il procède à ouvrir le capot et à connecter la batterie afin que les portes puissent s’ouvrir. [ 61 ] Lors de son entrevue avec l’enquêteur, monsieur Robin Ouellet, le 24 janvier 2013, monsieur Gagnon s’exprime ainsi sur les dommages à son véhicule lorsqu’il le voit pour la première fois après l’accident et les photos qui auraient été prises de celui-ci, peut-être ou peut-être pas le soir du 10 novembre 2012 sur le terrain de Remorquage Cantin, monsieur Dumas n’ayant pas été témoin de cette prise de photos [22] : R.
Ça fait que c’est ça, les pompiers visitent les routes, ça fait que ça endommage aussi. Je sais pas s’ils ont arraché le radiateur pour aller plus loin, je le sais pas; mais je sais que tout est… le longeron était écrasé puis je vois qu’il était très endommagé. Mais moi, j’ai pas de connaissance si ça va être trop pour le « scrapper », là; j’ai vu que c’était fort le devant. Les lumières étaient pétées les deux (2) en petits morceaux; on pouvait plus reconnaître un « sealed beam », là. C’est tout du plastique aujourd’hui, là.
Moi, je pourrais peut-être vous avoir une photo là-bas, quand je suis allé à la noirceur. Q. Hum, hum. R. Je les ai recherchées déjà, je les ai pas trouvées; c’est peut-être ma fille qui a pris ça en photo avec son appareil. [Reproduction intégrale] [ 62 ] Monsieur Gagnon transmet quelques photos à monsieur Ouellet dont trois auraient été prises selon lui le soir où il est allé chez Remorquage Cantin avec, notamment sa fille Alexandra.
Deux autres photos illustrent la Lexus sur la remorque de monsieur Carl Nadeau qui est venu la chercher, tel que cela sera précisé plus loin. [ 63 ] Lors de l’audition du 30 mars 2017, ces photos ont été présentées à monsieur Mikel Dumas et celui-ci affirme qu’en aucune façon, l’état des dommages importants qui peuvent être constatés à l’avant du véhicule ne correspond pas à ce qu’il a vu lorsqu’il a remorqué l’automobile de monsieur Gagnon ainsi qu’à l’état dans lequel celle-ci était chez Remorquage Cantin lors de la visite de ce dernier avec ses deux filles. [ 64 ] La première version des photos transmises par monsieur Gagnon à monsieur Ouellet ne comporte aucune date ni heure où elles auraient été prises. [ 65 ] Par après, il retourne les photos à monsieur Ouellet avec une inscription sur celles-ci qui indique qu’elles auraient été prises le 10/11/12 à 20:22.
Quant à celles qui ont été prises du véhicule sur la remorque de monsieur Nadeau, l’inscription est la suivante : 12/11/2012 08:41. [ 66 ] Pourtant monsieur Gagnon ne semble pas toujours savoir quand il est véritablement sorti de l’hôpital. À ce sujet, il affirme lors de son entrevue avec l’enquêteur, monsieur Robin Ouellet, le 24 janvier 2013 [23] : R. Me semble que je suis allé le voir mais dans la « nuitte », mais pas la « nuitte » que je suis à l’hôpital, ça se peut pas; c’est peut-être du dimanche au lundi, ou du lundi au mardi.
Par après, je suis allé le voir, mais de soir, puis je le voyais pas à moitié le « char ». J’ai essayé de ramasser mes affaires dedans, mes cartes personnelles; mes cartes de crédit restent là, moi, je laisse… Q. O.K. R. … beaucoup de choses dans mon « char ». [Reproduction intégrale] [ 67 ] Pour expliquer comment il a retrouvé les photographies à la suite de la demande de monsieur Ouellet et de quelle façon le jour et l’heure ont été inscrits dessus, il dit ceci lors de son interrogatoire après défense du 20 août 2015 à M e Paradis [24] : Q.
Vous me dites que vous avez envoyé les photographies à Robin Ouellet… R. Oui. Q. … par courriel. Donc, vous aviez les photographies dans votre ordinateur ?
R. Oui. Q. Ou du moins sur votre téléphone intelligent ? R. Oui, bien là, c’est ça, c’est-tu moi ou c’est-tu ma fille… Q. O.K. R. … qui a transféré les photos dans l’ordinateur pour pouvoir envoyer un courriel… Q. Ma question, c’est la suivante : donc, à partir du moment où vous avez pu envoyer ce courriel-là, vous voyez, vous, la date sur vos photographies ? R. La date et l’heure ? Q. Oui, la date et l’heure. R. On peut la voir si on pointe la souris de la bonne façon. […] Q. Mais moi, ma question, c’était c’est quand.
Donc, ce que vous me dites, c’est que, vous, vous avez dit à monsieur… vous avez fourni les photographies à monsieur Ouellet puis vous saviez sur les photographies la date et l’heure exacte, là, écrits numériquement ? R. Je ne voyais numériquement jamais, sur les photos, on avait la date et l’heure. Q. O.K. R. Quand je les ai transmis au début, il n’y avait pas ça. Ce que je vous ai dit, c’est que là j’ai réussi, il y a une personne qui m’a dit comment faire. Elle l’a fait pour moi, la personne, elle a dit : « Je vais mettre les dates.
Envoie-moi les photos, moi je vais les faire apparaître, les dates, sur la photo. » Q. O.K. R. Il y a quelqu’un qui l’a fait pour moi.. Q. C’est qui ? R. … puis après ça j’ai pu l’imprimer. Q. C’est qui qui l’a fait pour vous ? R. C’est un étudiant, il n’étudie pas en informatique. C’est un jeune qui connaît ça, là, il dit : « Bien, envoie-moi les photos, je vais t’écrire les dates. » Puis il me les a retournées, puis là on voit la date. Pas besoin de pointer, elle est toujours là, la date. [Reproduction intégrale] [ 68 ] Dans cette même
partie de l’interrogatoire, M e Paradis demande à monsieur Gagnon de retrouver le courriel d’envoi de photos à monsieur Ouellet. Monsieur Gagnon lui dit qu’il n’a plus l’ordinateur ni les photos qui sont dessus [25] : Q. Avez-vous… je vais prendre comme engagement le courriel, là, que vous avez envoyé à Robin Ouellet à cet égard-là. R. Je n’ai pas ça, madame, c’est sûr sûr sûr, certain, certain. Je vous le dis tout de suite, je ne l’ai pas, c’est certain. Je n’ai plus l’ordinateur, il ne fonctionne plus.
Un ordinateur, ça saute, hein, ça brise, puis là les photos sont là-dessus, puis moi, des disques durs externes, là, collecter ça puis faire domper du stock, moi je ne suis pas bon dans ça. Q. Donc, ce que vous me dites, c’est que là vous n’avez plus le courriel que vous avez envoyé à Robin Ouellet ? R. Si je l’ai, c’est en imprimé, là, mais… dans le courriel, madame, on ne verra pas des photos, là.
On va voir un PDF, là, puis on ne saura pas c’est quoi qui est écrit dedans. [Reproduction intégrale] [ 69 ] En regard des photographies transmises à monsieur Ouellet, dans le cadre de son interrogatoire statutaire, M e Paradis pose les questions suivantes à monsieur Gagnon auxquelles il répond ce qui suit [26] : Q. […] Moi, ce que je veux savoir, ce que vous voyez là sur les photographies et que vous avez vu en personne, est-ce que c’est le même souvenir que vous avez des dommages que vous avez vus à l’accident, le samedi 10 novembre ? […] R. Ces dommages-là, je les ai constatés quand j’ai pris la photo. […] […]
R. Moi, j’ai vu un pare-chocs au loin, qui était le devant de l’auto. Ça correspond puis il y a pas de pare-chocs après ces photos-là. […] Q. À ce moment-là, quand vous étiez à la fourrière ou le lendemain, quand vous avez mis votre voiture avec le garagiste Carl Nadeau sur sa plate-forme, est-ce que vous avez fait le tour du véhicule, avez-vous vu d’autre chose, d’autres dommages ? R. Quand on l’a embarquée sur la plate-forme et tout ? Q. Oui, ou le soir que vous êtes allé à la fourrière ? R. À la fourrière, il faisait noir, on voyait pas beaucoup, il fallait éclairer pour voir ça.
Je pense que moi j’éclairais avec un téléphone et l’autre, elle prenait la photo. On voit que c’est noir, là. … […] Q. Mais ma question, c’est vraiment, le lendemain, est-ce que vous avez vu d’autres dommages autour de votre véhicule, pas le devant ? R.
Je me souviens pas. … [Reproduction intégrale] [ 70 ] Tel que mentionné plus haut, dans ce même interrogatoire, il dit plutôt qu’il avait vu au moment de l’accident non seulement son pare-chocs dans le chemin, mais aussi le morceau d’acier en aluminium qui le retient [27] . [ 71 ] Ensuite, en ce qui concerne son téléphone à monsieur Nadeau pour qu’il vienne chercher le véhicule, il mentionne ceci à son entrevue avec monsieur Ouellet du 24 janvier 2013 [28] : Q. Et vous, vous avez appelé Carl quand pour y dire de venir remorquer le « char » ? R.
Dans les journées qui ont suivi, monsieur; c’est assez vite, je sais pas… [Reproduction intégrale] [ 72 ] Dans son interrogatoire statutaire du 30 mai 2013, il affirme plutôt à M e Paradis [29] : Q. Donc là, après votre sortie de l’hôpital, qu’est-ce que vous avez fait ? R.
Ben, je suis allé à la sortie de l’hôpital, on a arrêté prendre des photos de l’auto, on s’est en allé chez-nous pis j’ai appelé le garage pour qu’y vienne la chercher. [Reproduction intégrale] [ 73 ] Sur les photos qu’il a déposées au dossier d’abord sans date et heure et ensuite, avec une date et une heure, celles qui sont sur la remorque de monsieur Nadeau sont datées du lundi 12 novembre 2012.
Par ailleurs, la facture de remorquage de monsieur Nadeau transmise et payée par l’assureur Bélair est du 11 novembre 2012. [ 74 ] En ce qui concerne l’état de son véhicule sur les photographies de celui-ci sur la remorque de monsieur Nadeau, où il n’y a plus de pare-chocs en plastique ni de barre de renforcement en acier et où les supports de cette barre sont tordus, monsieur Gagnon attribue cela à ceci lors de son entrevue avec monsieur Ouellet le 24 janvier 2013 [30] : Q. O.K. Ça, c’est pour le côté; puis le devant, lui ? R.
Le devant, non, non, ça… - moi, j’ai vu clairement au départ de l’accident, très honnêtement, puis quand je suis allé avec lui, la journée qu’il est venu pour le chercher avec sa remorque, le longeron de droite – je connais un peu l’auto – était plié, accoté, accoté dans le moteur – un longeron, là, c’est… c’est le « boutte » de « frame », là, ça va tenir les radiateurs – puis il y avait plus rien dans le devant des radiateurs, puis « toute ».
Je le sais pas si c’est le remorqueur, parce que le remorqueur, il a fait du « zip gun » dans le « hood » - ils appellent ça un « zip gun », c’est un outil qui découpe le « hood » - pour le ouvrir le « hood ». Parce que c’est les pompiers qui font ça d’habitude, ils font ça pour empêcher le feu, ils déconnectent la batterie; mais moi, je l’ai vu après, ça, tu sais. Ce que je vous dis là, c’est d’expérience que j’ai… avec le ministère, je m’occupe des accidents puis toutes sortes de choses, puis j’en ai vu déjà. Les « zip gun », c’est quand ils veulent ouvrir le « hood » pour aller éteindre les batteries.
Puis les pompiers sont rendus maniaques un peu – on est mal pris, avec Cyrille Delage qui les a ramenés partout…
[Reproduction intégrale] [ 75 ] Or, tel que mentionné plus haut, ni les pompiers dirigés par monsieur Éric Saindon, ni monsieur Mikel Dumas qui a effectué le remorquage pour Remorquage Cantin et mis en marche la batterie du véhicule quand monsieur Gagnon s’est présenté avec ses filles à la place d’affaires de Remorquage Cantin, n’ont de quelque façon que ce soit utilisé un « zip gun » pour ouvrir le capot, tel qu’en fait foi leurs témoignages lors de l’audition. [ 76 ] Après avoir été placé chez Remorquage Cantin, le véhicule est transporté chez Garage Carl Nadeau en Beauce.
Monsieur Gagnon dit que monsieur Nadeau l’a laissé à sa place d’affaires le jour où il est allé le remorquer. Ainsi, ce jour-là, lequel est imprécis, monsieur Gagnon n’a pas de véhicule de courtoisie fourni par monsieur Nadeau car ce dernier conduit sa remorque. [ 77 ] Lors de son entrevue avec monsieur Ouellet le 24 janvier 2013, monsieur Gagnon affirme ce qui suit sur le moment où il serait retourné en Beauce chez Carl Nadeau [31] : Q. Puis vous, êtes-vous retourné dans la Beauce après ? R. Je suis retourné, mais quand, je me souviens pas. Q. Pour aller vider votre véhicule ? R. C’est ça… Q. O.K.
R. … puis plusieurs semaines après, je pense. J’ai parlé avec la fille d’assurance, puis là, elle m’a dit : « Il faut que t’ailles vider ton véhicule, puis mettre ça prêt, parce qu’on va te le payer puis « toute », quand qu’ils m’ont offert un montant, puis « toute » ». Q. O.K. C’est là que vous êtes allé le vider ? R. Dans cette période-là, là. Q. O.K. R. C’est dans les journées… Q. Mais c’est pas avant ? R. C’est… non, j’ai pas été… non, non, j’ai pas descendu dix (10) fois, là.
Je suis peut-être allé deux (2) fois, là… - pourquoi je serais allé l’autre fois ? – ah !, je suis allé peut-être pour voir le véhicule qu’il pouvait me vendre; ça, je suis peut-être allé deux (2) fois. Il voulait me vendre un « char », lui, là, quand j’ai su que le mien était « scrap »; ça fait que ça se peut que je sois allé deux (2) fois dans la Beauce. Q. Ça fait qu’il est resté comment de temps chez vous, Carl Nadeau, quand qu’il vous a ramené chez vous ? R. Cinq (5) minutes, peut-être. Même pas; il m’a débarqué, il a pas rentré.
Reproduction intégrale] [ 78 ] Dans son interrogatoire statutaire du 30 mai 2013, il répond à cette même question de M e Paradis [32] : Q. Donc, vous vous êtes pas rendu avec lui jusqu’à son garage ? R. Non, non. Q. Par la suite, à votre souvenir, c’est à quel moment vous vous êtes rendu, vous êtes retourné au garage de Carl Nadeau ? R. Peut-être une semaine, trois (3) jours, quatre (4) jours, je le sais pas, il est tu venu me porter une auto ou c’est moi qui est allé la chercher, je me souviens pas.
Le motif que j’aurais été, c’est aller chercher une auto, mais je pense qu’il est venu me la porter, une auto de remplacement. Après ça, je suis allé parce que l’ajusteur a fait un premier rapport, il a fait démonter la voiture, puis pourquoi je suis allé, ah, je suis allé chercher mes effets personnels, il me disait d’aller chercher mes effets personnels.
Reproduction intégrale] [ 79 ] Dans la réclamation de monsieur Gagnon, il y a une facture de Garage Carl Nadeau datée du 12 novembre 2012 (pièce P-9) relative à la location d’un véhicule de courtoisie du 12 novembre au 7 décembre 2012 d’une somme totale de 1 194,25 $. [ 80 ] Toujours relativement à la location de ce véhicule, lors de son interrogatoire après défense du 20 août 2015, monsieur Gagnon
ne sait toujours pas ce qui s’est réellement passé car il répond ceci à M e Paradis [33] : Q. Ensuite de ça, donc, si vous avez loué… juste pour revenir, selon la facture, vous avez loué le véhicule, là, à partir du douze (12) nolvembre. Donc, le douze (12) novembre, vous êtes remonté en Beauce. Avez-vous souvenir d’être remonté en Beauce pour prendre le véhicule ? Est-ce que c’est vous qui êtes allé chercher le véhicule chez Carl Nadeau ? R. Non, je n’ai pas été… aller chercher le… Q. Le véhicule, je parle du véhicule de location. Est-ce que c’est vous qui êtes allé le chercher en Beauce ? R.
Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Q. Vous ne pouvez pas me dire si c’est vous qui êtes allé le chercher ou si c’est Carl Nadeau qui est venu le porter ? Vous ne savez pas ? R. Je ne sais pas. Reproduction intégrale] [ 81 ] Le 13 novembre 2012, monsieur Gagnon téléphone à madame Catherine Dallaire chez Bélair afin de faire ouvrir son dossier de réclamation. La conversation qui a lieu entre les deux a été enregistrée et entendue lors de l’audition le 29 mars 2017. [ 82 ] Tel que déjà mentionné plus haut, il explique à madame Dallaire qu’il a eu un accident et de quelle façon il perçoit que celui-ci a eu lieu.
Il mentionne qu’il n’est sorti de l’hôpital que le dimanche matin, soit le 11 novembre. Il affirme aussi que monsieur Nadeau lui aurait amené, le 12 novembre, une automobile de courtoisie. [ 83 ] Il mentionne aussi à celle-ci que son véhicule était « presque neuf » et valait « très cher ». [ 84 ] À la suite de l’ouverture de son dossier, le lendemain, le 14 novembre, l’estimateur, monsieur Yves Lehoux, se rend chez Garage Carl Nadeau afin de procéder à une première évaluation du véhicule.
Celui-ci œuvre dans le domaine, tel qu’il l’affirme lors de son témoignage à l’audition le 30 mars 2017, depuis vingt-trois ans et a été carrossier pendant environ quinze ans. [ 85 ] Il précise qu’il a fait un premier examen du véhicule et demandé à monsieur Nadeau de le démonter en
partie car il y retourne le lendemain pour compléter son estimation. Par ailleurs, il précise, selon les photos qu’il dépose au dossier avec son rapport, qu’il n’a pu obtenir le millage sur le véhicule car le module électronique permettant d’obtenir cette information, et donc de mettre en marche l’odomètre, n’était plus à sa place, étant maintenant à l’avant du véhicule alors que normalement, il est situé ailleurs. Il souligne qu’il n’avait jamais vu cela auparavant dans sa carrière. [ 86 ] De plus, monsieur Lehoux souligne qu’il est retourné sur les lieux pour examiner d’autres véhicules le 16 juin 2016.
Il affirme, à l’audition du 30 mars 2017, que monsieur Nadeau lui aurait alors fait une confidence à l’effet qu’il avait vu monsieur Gagnon avec un odomètre vers le 14 ou le 15 novembre 2012, à son garage, lequel aurait servi à remplacer celui qui était dans le véhicule.
À l’audition du 29 mars 2017, monsieur Nadeau a nié avoir dit cela à monsieur Lehoux. [ 87 ] Ce dernier souligne qu’il est important, dans le cadre de l’estimation de la valeur d’un véhicule pour fin d’assurance, d’obtenir le kilométrage ou le millage exact du véhicule pour établir adéquatement sa valeur. [ 88 ] À la suite de son estimation, et en raison de l’état dans lequel il a vu le véhicule chez monsieur Nadeau, il le déclare « perte totale ». [ 89 ] C’est après cela que Bélair décide de ne pas indemniser monsieur Gagnon et de poursuivre son enquête, entre autres, par l’entremise de monsieur Robin Ouellet qui fait une entrevue avec monsieur Gagnon le 24 janvier 2013. [ 90 ] Selon les documents déposés au dossier, monsieur Gagnon a été indemnisé par la Société d’assurance automobile du Québec à partir de l’accident qu’il a eu avec l’une de ses motocyclettes le 17 mai 2012, et ce, jusqu’au 19 avril 2013, ce qui inclut y incluant la période relative à l’accident en litige du 10 novembre 2012.
Il retourne au travail le 22 avril 2013 et le 30 avril, il quitte pour sa pré- retraite. Il prend sa retraite le 25 juillet 2013. [ 91 ] Tel que cela est également souligné à plusieurs reprises plus haut, le 30 mai 2013, il fait l’objet d’un interrogatoire statutaire de la part de M e Audrey Paradis qui agit pour Bélair. [ 92 ] Le 21 août 2013, il a encore un accident avec l’une de ses motocylettes. Sa réclamation chez Intact Assurance (laquelle détient Bélair) est refusée. Il prend alors un recours à la Cour du Québec, Division des petites créances.
Le 20 janvier 2016, à la suite de l’audition qui a eu lieu le 7 décembre 2015, le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. rejette sa demande [34] en retenant la contestation de l’assureur à l’effet que monsieur Gagnon a fait une déclaration mensongère ( art. 2472 du Code civil du Québec ) relativement au nombre de kilomètres parcourus avec sa motocyclette. [ 93 ] En regard de sa Lexus 2008 accidentée le 10 novembre 2012, monsieur Gagnon requière les services de M e Claude St-Hilaire qui œuvre au cabinet Quessy, Henry, St-Hilaire, à la suite du refus de Bélair de l’indemniser, afin que celui-ci rédige une requête introductive d’instance pour réclamer ce qu’il considère lui être dû pour son véhicule ainsi que pour les frais qu’il a déboursés pour la location d’une voiture et les frais d’entreposage chez Carl Nadeau.
Enfin, il demande aussi des dommages punitifs.
[ 94 ] Ce recours est déposé au greffe de la Cour du Québec le 8 septembre 2014 et le montant total alors requis est de 45 661 $. Celui-ci est composé de 32 717,64 $, représentant la valeur du véhicule selon monsieur Gagnon, 1 194,25 $ pour les frais de location d’une automobile, 2 943 $ pour des frais d’entreposage et enfin, 10 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 95 ] Comme cela a été mentionné au début de ce jugement, M e St-Hilaire amende la requête introductive d’instance lors de l’audition à la fin de mars 2017 et requière maintenant, à
titre de valeur du véhicule, 28 456,31 $, les autres montants demeurant inchangés, ce qui porte la somme réclamée à 42 593,92 $. [ 96 ] À la suite de la demande de monsieur Gagnon à la Cour du Québec, Bélair conteste celle-ci. Maître Paradis fait un interrogatoire après défense en août 2015 tel que mentionné à plusieurs reprises plus haut par le Tribunal qui en cite plusieurs extraits. [ 97 ] Pour sa défense, Bélair mandate monsieur Pierre Bellemarre qui est reconstitutionniste et président de L’Équipe Collision Expert inc.
Ce dernier a oeuvré une vingtaine d’années à la Sûreté du Québec et il a débuté son entreprise dans le domaine de la reconstitution de collisions au début des années 2000. Il a été, vers la fin des années 1980, l’un des premiers membres de la Sûreté du Québec formé en reconstitution de collisions.
Depuis, il fait de la formation aux policiers dans ce domaine ainsi que de nombreuses expertises, entre autres, pour des compagnies d’assurance, telle Bélair. [ 98 ] C’est ainsi qu’il procède, dans ce dossier, à différentes hypothèses pour reconstituer la collision entre le véhicule de monsieur Gagnon et celui de monsieur Rajakoba le 10 novembre 2012. [ 99 ] Pour cela, il étudie un ensemble de documents au dossier et il fait à une inspection du véhicule de monsieur Gagnon.
Il dispose aussi de photographies des dommages à l’automobile de monsieur Rajakoba. [ 100 ] Lors de l’audition, il présente, sur écran, ses hypothèses relatives à l’accident en utilisant des vitesses différentes pour les véhicules, et ce, en tenant compte des dommages subis par chacun d’eux. Il prend aussi en considération, tel qu’en fait foi son rapport (pièce D-3), qu’il y a des supports de la barre de renforcement en aluminium du pare-chocs qui sont crochis sur la Lexus et cette barre n’est plus accrochée au véhicule.
En fait, elle n’est même plus disponible. [ 101 ] Monsieur Bellemarre témoigne, le 29 mars 2017, qu’il considère qu’il est impossible que la Lexus de monsieur Gagnon ait subi les dommages que celui-ci prétend qui ont été subis par son véhicule lors de l’accident du 10 novembre 2012. [ 102 ] Dans son rapport, il écrit à cet égard à la page 26 : Points litigieux observés lors de l’inspection du véhicule Lexus : • Le pare-brise a été brisé par un coup porté volontairement; • Le coussin gonflable n’a pas ouvert malgré la gravité des dommages; • La ceinture de sécurité n’est pas rétractée; • L’angle de la collision doit être très prononcé pour causer les dommages à l’avant du Lexus, cela ne correspond pas avec les dommages sur le côté du Subaru; • L’angle des dommages à l’avant du Lexus ne correspond pas avec le croquis sur le rapport de police; • Les pneus ont dépassé la limite d’usure autorisée; • Le véhicule a été accidenté et mal réparé dans le passé; • Les réparations antérieures sont très apparentes et la valeur marchande est réduite pour un véhicule déjà accidenté.
Une automobile haut de gamme, tel qu’un Lexus qui a déjà été accidenté et de plus est mal réparé, cela réduit encore plus sa valeur marchande. • Les dommages constatés lors de l’inspection ne sont pas le résultat d’un impact à des vitesses de l’ordre de celles déclarés par M. Gagnon, mais plutôt à une vitesse de plus grande amplitude.
Dommages antérieurs au véhicule Lexus : • La porte avant droite est bosselée, une retouche au pinceau a été effectuée; • La porte avant droite a déjà été réparée et de manière inappropriée, cette porte était à remplacer; • Les pneus ont dépassé la limite d’usure autorisé; • La condition générale du véhicule est moyenne dû aux réparations mal effectuées. [Reproduction intégrale] [ 103 ] À la même page de son rapport, il mentionne ensuite ce qu’il a observé sur le véhicule Subaru : Points litigieux observés sur le véhicule Subaru :
• L’inspection est basée à partir des photos et sur le devis de dommages; • Les dommages sont conformes au devis; • Il y a un peu de dommages antérieurs; • Dans l’ensemble, le véhicule est dans une condition normale; • Les dommages correspondent à une collision à basse vitesse. [Reproduction intégrale] [ 104 ] À la page suivante, soit la page 27, voici comment il conclut sur les dommages constatés aux deux véhicules : Conclusion en regard de l’analyse des dommages aux deux véhicules : • L’on doit tenir compte qu’à l’avant du Lexus, il y a beaucoup de pièces non structurales d’endommagées; • L’ensemble de toutes les pièces non structurales à l’avant du Lexus va former une zone tampon avant même que la structure s’endommage; • Pour écraser le couvert du pare-chocs, les phares, la calandre, les radiateurs, le ventilateur, déjà là les dommages à l’avant du Lexus seraient difficilement associés avec les dommages sur le côté du Subaru; • Pour écraser l’ensemble des pièces non structurales à l’avant du Lexus, il faut déjà beaucoup d’énergie, le fait que toutes ces pièces sont boulonnées l’une à l’autre et attachées à la structure cela devient très résistant à une collision; • La structure avant sur le Lexus est enfoncée et tassée vers la gauche du véhicule, pour tasser la structure avant tel qu’elle est sur le Lexus, la collision doit être en angle très prononcé et les dommages ne concordent pas avec les dommages sur le côté du Subaru; • Le coût des réparations sur le Lexus est démesuré par rapport au coût des réparations sur le Subaru; • Le devis de dommages sur le Lexus est de 30 694,06 $ et il y a 83.6 heures pour effectuer les réparations; • Le devis de dommage sur le Subaru est de 4 491,07 $ et il y a 36,6 heures pour effectuer les réparations; • Les pièces structurales sur le Subaru n’ont pas la même résistance de par leurs formes, leur point d’attache et le nombre; • Selon les dommages à l’avant du Lexus, le Subaru devrait être complètement enfoncé sur le pied A et le pied B, la porte complètement enfoncée à l’intérieur. • À la lumière des éléments analysés, nous sommes d’avis que les dommages observés sur le véhicule Lexus, ainsi que ceux observés sur le véhicule Subaru ne concordent pas.
Ainsi, les dommages au niveau des portières côté conducteur du véhicule Subaru, correspondent à un impact à basse vélocité. Alors que les dommages observés sur le véhicule Lexus correspondent à une vitesse beaucoup grande que celle déclarée. Des dommages sur le véhicule Lexus ont été causés après son impact avec le véhicule Subaru [Reproduction intégrale] [ 105 ] À la suite de cela, il présente la simulation de la collision à partir de quatre hypothèses qui ont été réalisées sur vidéo. [ 106 ] À la page 30, il présente l’hypothèse où la Lexus circule à 15km/h et la Subaru à 45km/h.
Il écrit dans son rapport : Dans ce scénario, la vitesse de 15 km/h pour le véhicule Lexus nous apparaît plausible en regard des dommages observés sur le véhicule Subaru. […] Nous concluons que le véhicule Lexus devait circulait à environ 15 km/h et le véhicule Subaru à environ 45 km/h. [Reproduction intégrale] [ 107 ] Enfin, il conclut ainsi à la page 31 : Dans le présent dossier, l’analyse des déclarations des gens impliqués, l’examen des véhicules impliqués, la connaissance des lieux et la reconstitution effectuée me permettent d’affirmer que : • Les dommages observés sur le véhicule Subaru correspondent à un impact de faible vélocité pour le véhicule qui frappe, à savoir le véhicule Lexus et celui-ci devait circuler à environ 15 km/h; • Les dommages observés sur le véhicule Lexus ne sont pas tributaires de l’impact avec le véhicule Subaru; • Une aggravation des dommages a été faite sur le véhicule Lexus des suites de son impact avec le véhicule Subaru. • À la lumière des éléments analysés, il nous apparaît comme étant absolument impératif, qu’une force supérieure extérieure au contact avec le véhicule Subaru a été nécessaire pour causer l’ensemble des dommages au véhicule Lexus conduit par M.
Michel Gagnon.
[Reproduction intégrale] [ 108 ] Lors de son témoignage à l’audition du 29 mars 2017, monsieur Bellemare confirme que selon son expertise, il est impossible que les dommages constatés ultérieurement à l’accident sur la Lexus, notamment à partir de photographies fournies par monsieur Gagnon, soient ceux causés par l’accident du 10 novembre 2012. [ 109 ] Il ajoute que la Lexus avait fait préalablement l’objet de réparations
sommaires qui n’ont pas été faites selon les règles de l’art. Il considère qu’il est impossible que la barre de renforcement du pare-chocs se soit détachées et encore moins que les crochets qui la tenaient aient été crochis. Il conclut que « le véhicule a été maquillé » et il est d’avis que celui-ci a été davantage abîmé à la suite de l’accident du 10 novembre 2012 afin qu’une réclamation pour perte totale puisse être faite. [ 110 ] Un autre sujet soulevant des questionnements est présenté lors de l’audition du 29 mars 2017.
Un document manuscrit daté du 12 janvier 2016 ayant été fait, semble-t-il, à St-Éphrem de Beauce et comportant les signatures de monsieur Gagnon et de monsieur Carl Nadeau, est produit. Il y est écrit : Par la présente, je laisse les débris de mon Lexus 2008 no série 005017549 à Garage Carl Nadeau en contre
partie je pourrai prendre des pièces au besoin sans frais (je payerai la main d’œuvre si besoin de démonter) et de plus aucune facturation additionnel ne me sera produite pour storage depuis le payment des factures des remorquages et storages Les papier enregistrement qui sont entre les mains des avocats pour « la poursuite » seront remis après les avoirs obtenues ou après le procès. [Reproduction intégrale] [ 111 ] Or, il est mis en preuve par un document de la Société d’assurance automobile du Québec daté du 8 juillet 2016 (pièce D-27) qu’en date du 8 juillet 2016, monsieur Gagnon est, malgré le document mentionné précédemment, toujours le propriétaire de la Lexus 2008 en litige. [ 112 ] Comme il est souligné plus haut, le 16 juin 2016, monsieur Yves Lehoux, estimateur chez Bélair, se rend au Garage Carl Nadeau alors situé à St-Éphrem de Beauce.
Il y va pour évaluer les véhicules. Il constate que la Lexus 2008 en litige est encore sur place. L’odomètre est toujours dans le véhicule, mais il ne peut lire le millage. [ 113 ] C’est à la suite de cela que le 19 juillet 2016, M e Catherine Gendron, avocate de Bélair, dépose une demande modifiée de la défenderesse pour procéder à une expertise additionnelle d’un véhicule en possession d’un tiers.
Elle y mentionne que Bélair « n’a jamais eu l’opportunité d’expertiser différents modules de contrôle du véhicule ni de faire la lecture de l’odomètre du véhicule puisque les modules étaient endommagés et que le véhicule ne démarrait pas ». [ 114 ] Elle ajoute que « la défenderesse prétend que le demandeur a fait des déclarations mensongères, notamment sur le kilométrage de son véhicule ».
En raison de cela, elle ajoute que « la défenderesse demande donc au tribunal de l’autoriser à procéder à une expertise additionnelle du véhicule dans un délai de 45 jours du présent jugement et à communiquer dans les 30 jours de la tenue de l’expertise un rapport d’expertise complémentaire portant sur l’analyse des modules de contrôle du véhicule ». [ 115 ] Cette demande est autorisée le 28 juillet 2016 par le juge Daniel Bourgeois, J.C.Q. [ 116 ] Le 15 août 2016, monsieur Lehoux se rend au Garage Carl Nadeau et il constate, photographies à l’appui (pièce D-28) que l’odomètre n’est plus dans le véhicule, ayant été enlevée du tableau de bord.
Au surplus, le volant qui était en place à son endroit habituel est maintenant sur le siège arrière de la Lexus 2008 de monsieur Gagnon. [ 117 ] C’est à la suite de l’ensemble de ces faits que l’audition du litige a eu lieu. LES QUESTIONS EN LITIGE La réclamation de monsieur Gagnon à Bélair à la suite de l’accident qu’il a subi avec sa Lexus IS 250 2008 (dont le numéro de série se termine par 7549) le 10 novembre 2012 est-elle bien fondée en fait et en droit ?
La défense de Bélair qui refuse de verser à monsieur Gagnon l’indemnité qu’il réclame est-elle bien fondée en fait et en droit sur la base que celui-ci aurait fait des déclarations mensongères ( art. 2472 du Code civil du Québec ), commis une faute intentionnelle ( art. 2464 C.c.Q. ) et fait défaut de collaborer avec l’assureur ( art. 2471 C.c.Q. ) ?
ANALYSE [ 118 ] La demande de monsieur Gagnon est basée sur son contrat d’assurance automobile qui couvre la période où il a eu l’accident. [ 119 ] Lorsqu’un assuré, tel monsieur Gagnon, fait une réclamation en matière d’assurance dommages, le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce ceci à l’
article 2411 : 2411. En matière d’assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu’il ne soit démontré que le risque n’aurait pas été accepté par l’assureur s’il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l’indemnité envers l’assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu’il aurait dû percevoir. [ 120 ] De son côté, Bélair plaide, notamment dans le plan d’argumentation qui a été présenté par les avocates la représentant lors de
l’audition des 29, 30 et 31 mars 2017, M es Catherine Gendron et Karen Reimnitz, que monsieur Gagnon n’a pas le droit d’être indemnisé parce qu’il aurait fait des déclarations mensongères ( art. 2472 C.c.Q. ), qu’il aurait commis une faute intentionnelle ( art. 2464 C.c.Q. ) et n’aurait pas collaboré tel qu’il le doit ( art. 2471 C.c.Q. ). Ces articles stipulent : 2464. L’assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l’assuré, à moins qu’une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n’est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré.
En cas de pluralité d’assurés, l’obligation de garantie demeure à l’égard des assurés qui n’ont pas commis de faute intentionnelle. Lorsque l’assureur est garant du préjudice que l’assuré est tenu de réparer en raison du fait d’une autre personne, l’obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. 2471.
À la demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci. Lorsque l’assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l’exécuter. À défaut par l’assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. 2472.
Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu’à l’égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère [ 121 ] Dans le contrat d’assurance intervenu entre Bélair et monsieur Gagnon, les obligations de ce dernier en regard des renseignements qu’il doit fournir à l’assureur, des déclarations mensongères et de son obligation de collaboration sont énoncées dans la
section intitulée « Dispositions générales » aux articles 6 à 11 inclusivement (pièce D-2). [ 122 ] Le texte énoncé dans ces articles du contrat sont similaires à ce que l’on retrouve aux articles 2464 , 2471 et 2472 C.c.Q. [ 123 ] Maîtres Gendron et Reimnitz affirment que monsieur Gagnon, ses filles Alexandra et Marie-Ève Roberge Gagnon, monsieur Carl Nadeau et enfin le premier témoin présenté en demande, monsieur André Dumoulin, un ami de monsieur Gagnon, ne sont pas crédibles et leurs témoignages ne devraient pas être retenus par le Tribunal.
Elles affirment aussi que leur preuve est basée non seulement sur l’ensemble des documents et de l’expertise qu’elles ont produite, mais aussi sur les présomptions graves, précise et concordantes qui émanent de l’ensemble des faits. À cet égard, l’
article 2849 C.c.Q. affirme : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 124 ] L’avocat de monsieur Gagnon souligne, à juste titre, que le fardeau de la preuve est sur les épaules de Bélair. Le juge Raoul P. Barbe, dans l’affaire Valentino c. Allstate du Canada, compagnie d’assurances [35] , affirme sur ce point : [50] Deuxièmement, toute déclaration inexacte ne constitue pas une déclaration mensongère.
Pour être reconnue une telle déclaration doit plutôt revêtir un caractère frauduleux visant à spolier et à tromper son assureur dans le but de percevoir indûment un avantage pécuniaire. Une erreur de bonne foi, une exagération, une omission ou un trou de mémoire ne constituent pas des déclarations mensongères ( Bourgouin c. Assurances Générales Desjardins , 1995 R.R.A. 224 (C.Q.) ). [51] En matière d’assurance, il est important de distinguer deux notions proches l’une de l’autre, mais qui, pour les fins de l’analyse juridique, doivent être séparées : la fausseté et le mensonge.
En effet, tout ce qui est faux n’est pas nécessairement mensonger. [52] Pour qu’il y ait déclaration mensongère, il est nécessaire que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l’assureur et d’obtenir de lui, un paiement ou une indemnité auquel l’assuré n’a pas droit. [53] À cet égard, les tribunaux ont régulièrement retenu la nécessité de l’intention de frauder. Ainsi dans Groupe Commerce Cie d’assurance c. 133294 Canada inc. , ( 1990 R.R.A. 162 (C.A.) ), le juge André Dubé écrit (p. 165) : Le bon sens nous dit que pour qu’un
article aussi sévère soit mis en application, il faut qu’il soit clairement démontré une intention frauduleuse de la part de l’auteur en vue de tromper son assureur et de s’avantager. [Reproduction intégrale] [ 125 ] En ce qui concerne la faute intentionnelle, M e St-Hilaire réfère le Tribunal à l’arrêt Les Investissements René St-Pierre inc. c. Zurich Compagnie d’Assurances [36] où la Cour d’appel souligne ceci sur la notion de faute intentionnelle : [29] La notion de faute intentionnelle prévue à l’
article 2464 C.c.Q. s’interprète strictement, en excluant la faute lourde, ainsi que la jurisprudence l’a fermement établi : Essentiellement, la faute intentionnelle se distingue de l’insouciance et de l’accident en ce qu’elle doit révéler une conduite qui vise, de façon délibérée et volontaire, à causer le préjudice. L’intention de l’assuré auquel on reproche une faute intentionnelle doit s’attacher non seulement à l’acte posé mais aussi aux résultats qui en découlent. La faute n’est pas intentionnelle si l’acte reproché n’est pas conscient et volontaire; la faute n’est pas intentionnelle non plus, bien que l’acte fautif ait été conscient et volontaire, si la conséquence
de l’acte n’est pas voulue. La faute intentionnelle est en quelque sorte le revers de l’événement accidentel3. ___________________________________ 3 Allstate du Canada, compagnie d’assurance c. D., (QC CA), [2001] R.J.Q. 2457 au paragr. 18 (C.A.), lejuge Chamberland au nom de la Cour. Voir également Compagnie d’assurance-vie Transamerica Canada c. Goulet, (QC CA), [2000] R.J.Q. 1066 (C.A.), conf. par 2002 CSC 21 , [2002] 1 R.C.S. 719; Royale du Canada (La), compagnied’assurance c.
Québec (curateur public), [2000] R.R.A. 594 (C.A.). [Reproduction intégrale] [126] Les avocates de Bélair réfèrent le Tribunal à l’affaire Boulin c.
AXA Assurances inc.[37] où le juge Gabriel De Pokomandy,j.c.Q. écrit sur ce sujet : [138] Pour déterminer si l’assuré avait l’intention de tromper son assureur, le tribunal doit apprécier la crédibilité des témoins. [139] Il va donc de soi qu’autant pour l’avis de sinistre que la preuve de perte, la question de la crédibilité est fondamentale. [140] En effet, une preuve de perte non crédible tout comme un avis de sinistre non crédible peuvent justifier un assureur de ne pasdonner suite à une réclamation. [141] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer commesuit : 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables ? 2. Le témoin s’est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d’autres témoins ou par des éléments de preuvematériels ? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation ? 4. Dans le cours de sa déposition devant le tribunal, le témoin a-t-il eu des comportements ou attitudes qui tendent à le discréditer ? 5.
L’attitude et la conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèlent-elles des indices permettant de conclure qu’ilne dit pas la vérité ? [142] Ces critères d’appréciation de la crédibilité peuvent prendre en compte non seulement ce qui s’est dit devant le tribunal, mais aussid’autres déclarations, verbalisations ou gestes antérieurs du témoin. [143] Ainsi, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes faits, donne des versions différentes porte atteinte à lacrédibilité de ce qu’il avance. [144] Dans l’évaluation de la crédibilité d’un témoin, il est important de considérer sa faculté d’observation, sa mémoire et l’exactitudede ses déclarations. [145] Il est également important de déterminer s’il tente honnêtement de dire la vérité, s’il est sincère et franc ou au contraire s’il estpartial, réticent ou évasif. [146] La crédibilité d’un témoin dépend aussi de sa connaissance des faits, de son intelligence, de son désintéressement, de son intégrité,de sa sincérité. […] [148] Dans son analyse, le Tribunal devra certes examiner les témoignages au procès, mais aussi les interrogatoires hors cour et lesdéclarations antérieures. […] [152] Les contradictions entre diverses déclarations sur les mêmes faits portent aussi atteinte à la crédibilité. [Reproduction intégrale] [127] La conséquence des déclarations mensongères est la suivante, tel que l’énonce le juge De Pokomandy dans l’affaire Boulin[38] : [155] Par contre, ont été considérées comme mensongères ayant pour effet de faire perdre le droit à l’indemnisation les déclarationsconsistant en des inventions pures et simples concernant la provenance de certains biens volés qui avaient été obtenus illégalement ouqui n’ont pas été volés, ou encore une réclamation exagérée quant à la valeur des biens volés et les circonstances de leur acquisition, demême aussi des déclaration contradictoires, inexactes et suspectes concernant, entre autres, le kilométrage d’un véhicule volé et lescirconstances du vol. [157] La règle générale est donc que l’assureur a besoin et le droit d’obtenir des informations honnêtes de son assuré pour apprécier lerisque et disposer d’une réclamation.
À l’inverse, l’assureur doit assurer et indemniser son assuré de bonne foi lorsque les informationstransmises par ce dernier sont adéquates et concluantes.
[Reproduction intégrale] [ 128 ] Récemment, le juge De Pokomandy s’est prononcé à nouveau dans un autre dossier d’assurance, soit l’affaire Rivest c.
La Capitale, assurances générales inc. [39] où il écrit sur la déclaration mensongère et la faute intentionnelle qu’il peut y avoir un renversement du fardeau de la preuve en faveur de l’assureur lorsque celui-ci met en preuve des faits constituant des présomptions graves, précises et concordantes : [77] Pour qu’il y ait déclaration mensongère, il faut donc que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l’assureur et donc obtenir de lui une prestation, le paiement ou une indemnité auxquels l’assuré n’avait pas le droit 4 . […] [80] Il faut rappeler que l’assureur n’est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré ( art. 2464 C.c.Q. ). [81] Il est rare que l’assureur puisse établir par preuve directe la participation de l’assuré au sinistre et la plupart du temps, cette conclusion découle des présomptions et déductions qui peuvent être tirées des faits établis.
La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu ( art. 2846 C.c.Q. ). [82] Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ( art. 2849 C.c.Q. ). [83] Lorsque l’assureur met en preuve une série de faits graves, sérieux et convergents suggérant que l’assuré a été impliqué dans la disparition de son bien, il s’opère alors un renversement de fardeau et il appartient à l’assuré de faire la preuve que ce n’est pas le cas 6 . ______________________________________ 4 Bourgouin c.
Assurances générales Desjardins, id. 6 AXA Assurances inc. c. Trudeau , C.Q. St-Jean-sur-Richelieu, n o 755-22-004360-023, j. Buffoni; André Fritojure c.
Compagnie d’assurance mutuelle Wawanesa (la) , [1996] R.R.A. 700 . [Reproduction intégrale] [ 129 ] À la suite de l’ensemble de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que monsieur Gagnon a fait des déclarations mensongères ( art. 2472 C.c.Q. ) à de nombreuses reprises sur les circonstances de l’accident, les dommages que son véhicule aurait subi, l’intervention des pompiers et du remorqueur sur son capot, les photographies qui auraient été prises ou non chez le remorqueur, le millage véritable du véhicule au moment de l’accident, le moment où il est réellement sorti de l’hôpital à la suite de l’accident du 10 novembre 2012, les objets qu’il a vus sur le chemin lors de l’accident, tels le pare-chocs en plastique, la barre de renforcement en aluminium, la fumée qui sortait du capot, le moment où son véhicule a réellement été remorqué par monsieur Nadeau, le moment où il a obtenu un véhicule de courtoisie, les fois où il est allé au Garage Carl Nadeau de manière contemporaine à la date de l’accident, la cession du véhicule à monsieur Nadeau en 2016 alors qu’il est encore le propriétaire enregistré en juillet de la même année à la SAAQ.
De plus, ses pertes de mémoire sont particulièrement nombreuses au moment où il est interrogé après défense en 2015. [ 130 ] Lors de sa plaidoirie, M e Gendron produit un plan d’argumentation ainsi qu’un tableau qui illustrent les différentes versions et contradictions de monsieur Gagnon, plus particulièrement lors de son entrevue avec monsieur Robin Ouellet le 24 janvier 2013, de son interrogatoire statutaire avec M e Paradis le 30 mai 2013 et de son interrogatoire après défense, également avec M e Paradis le 20 août 2015. [ 131 ] Sur la base des paramètres énoncés par le juge De Pokomandy cité plus haut, le Tribunal conclut que monsieur Gagnon ainsi que tous les témoins qu’il a fait entendre lors de l’audition ne sont pas crédibles. [ 132 ] Cela est particulièrement illustré par l’expertise de monsieur Bellemare qui conclut catégoriquement que les dommages que monsieur Gagnon prétend avoir été causés par l’accident du 10 novembre 2012 s’avèrent impossibles en raison de ce qu’il a constaté dans la reconstitution de la collision et par les dommages mineurs qu’a subis la Subaru de monsieur Rajakoba. [ 133 ] À ce sujet, monsieur Gagnon affirme à l’ambulancier, monsieur Lévesque, qu’il roulait à environ 30 km/h.
À d’autres moments, il mentionne qu’il avait accéléré rapidement. Il dit aussi que monsieur Rajakoba roulait à 80 km/h. Il y a beaucoup de variantes de sa part sur ce point. Par ailleurs, la conclusion de monsieur Bellemare, que le Tribunal retient, c’est que monsieur Gagnon roulait aux environs de 15 km/h et monsieur Rajakoba, à 45 km/h. [ 134 ] Monsieur Bellemare ajoute, à bon droit, qu’il considère que la Lexus de monsieur Gagnon a été « maquillée ».
Il constate qu’elle n’a pas été reconstruite selon les règles de l’art et qu’il y a plusieurs pièces qui ont été non seulement mal fixées, mais il manque aussi des boulons à plusieurs endroits dans l’automobile. [ 135 ] De plus, l’ambulancier, monsieur Lévesque, a confirmé qu’il avait constaté des dommages mineurs à la Lexus au moment où il s’est rendu sur les lieux de l’accident, soit environ une minute après que celui-ci se soit produit, contrairement à ce que dit monsieur Gagnon. [ 136 ] Monsieur Mikel Dumas, qui a remorqué l’automobile de ce dernier, précise aussi qu’en aucun moment, il a fait une intervention, tel que monsieur Gagnon l’affirme dans un de ses interrogatoires, avec un « zip gun ».
À cet égard, le pompier, monsieur Éric Saindon, ajoute qu’il n’a pas davantage utilisé un tel appareil et qu’au surplus, contrairement à ce qu’affirme monsieur Gagnon, ce dernier n’était pas dans son véhicule au moment de l’intervention des pompiers.
[ 137 ] À cela s’ajoutent les prétendues photos qui auraient été prises par monsieur Gagnon ou sa fille Alexandra Roberge Gagnon sur le site de la place d’affaires de Remorquage Cantin. Monsieur Gagnon a plusieurs versions à cet égard, tel que cela est énoncé dans les Faits, sur le moment où il s’est rendu à cette place d’affaires pour prendre les photos. [ 138 ] Au surplus, il les a datées ou fait dater les photos par quelqu’un qu’il qualifie d’être un « étudiant », sans préciser qui il est, dans son interrogatoire après défense du 20 août 2015.
Ces photos ne comportaient pas de date et d’heure en premier lieu. [ 139 ] Lors de l’audition, les avocates de Bélair ont requis le témoignage de monsieur Sébastien Roy, un spécialiste en informatique qui a démontré à l’écran qu’il est peu compliqué de mettre une date et une heure sur une photo à partir du logiciel Paint, notamment. [ 140 ] Le Tribunal considère que Bélair a établi par une preuve directe ainsi que par des présomptions graves, précises et concordantes ( art. 2848 C.c.Q. ) que monsieur Gagnon a fait des fausses déclarations dans le but de la tromper, et ce, en vue d’obtenir une indemnité à laquelle il n’a pas droit. [ 141 ] Comme l’a démontré monsieur Bellemare dans son expertise, et comme l’ont confirmé les témoins Mikel Dumas de Remorquage Cantin lors des événements et monsieur Gabriel Lévesque, l’ambulancier qui s’est rendu au véhicule de monsieur Gagnon peu après l’accident, les dommages présentés par monsieur Gagnon comme étant la conséquence de l’accident ne peuvent aucunement correspondre à celui-ci. [ 142 ] Ainsi, le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve présentée en défense que monsieur Gagnon a commis une faute intentionnelle ( art. 2464 C.c.Q. ) et il a fait des déclarations mensongères ( art. 2472 C.c.Q. ) relativement à l’accident survenu le 10 novembre 2012. [ 143 ] Dans l’affaire Kiss c.
Wawanesa Insurance Company [40] , le juge Antonio De Michele, J.C.Q. affirme ceci relativement à une réclamation où les dommages réclamés ne correspondent pas à l’accident : [59] Après analyse de tous ces éléments, le témoin Tremblay est catégorique : les dommages apparaissant sur le véhicule de la demanderesse n’ont pas été occasionnés par l’accident du 19 octobre 2008, tel que rapporté par la demanderesse.
Selon son expérience et l’analyse du véhicule de la demanderesse ainsi que les photographies du tiers véhicule, il est impossible que le véhicule qui a frappé celui de la demanderesse, selon la version de cette dernière, ait subi les dommages qui apparaissent sur les photographies du tiers véhicule mises à sa disposition. [60] En effet, les dommages sur le devant du véhicule qui a frappé la demanderesse ne correspondent nullement à ce type d’impact puisque ce véhicule représente plutôt des dommages occasionnés en frappant un poteau, un arbre ou un objet vertical plutôt qu’horizontal, tel que pare-chocs du véhicule de la demanderesse. […] [74] Ceci étant, le Tribunal conclut que la demanderesse a fait des déclarations mensongères, contradictoires et/ou invraisemblables relativement au véhicule assuré au moment du sinistre du 19 octobre 2008 et, au surplus, il s’agit d’une réclamation frauduleuse de la demanderesse. [75] La défenderesse est donc justifiée de refuser la demande d’indemnisation de la demanderesse. [Reproduction intégrale] [ 144 ] De plus, Bélair soutient à juste
titre que monsieur Gagnon n’a pas collaboré relativement à l’ensemble des renseignements qu’il devait fournir relativement au sinistre, tel que cela est son obligation en vertu des articles 6, 8 et 11 du contrat d’assurance et de l’
article 2471 C.c.Q. [ 145 ] Comme l’ont illustré les avocates de Bélair lors de l’audition, malgré de multiples demandes à cet effet, en aucun moment, monsieur Gagnon ou son avocat, n’ont produit quelque preuve de paiement que ce soit de la Lexus en litige ou de celle acquise auparavant, des frais réclamés par monsieur Nadeau, que ce soit pour la location d’un véhicule de courtoisie ou l’entreposage à son garage. [ 146 ] De plus, en aucun moment, il n’a été possible pour Bélair d’obtenir le véritable millage du véhicule au moment de l’accident.
Malgré qu’il ait été questionné à maintes reprises à cet égard, monsieur Gagnon n’a jamais fourni l’information demandée à cet égard. [ 147 ] Comme l’estimateur monsieur Lehoux l’a constaté les 14 et 15 novembre 2012, le module électronique permettant la lecture de l’odomètre n’était plus fonctionnel et avait été déplacé. Au surplus, monsieur Nadeau aurait dit à monsieur Lehoux, le 16 juin 2016, qu’il aurait vu monsieur Gagnon changer l’odomètre dans le véhicule dans les dates mentionnées précédemment. Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Lehoux et non celui de monsieur Nadeau qui nie cela. [ 148 ] Par ailleurs, comme il est mentionné dans la
section sur les Faits plus h
[…]
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