2015 QCCA 859, 2015 QCCA 859
Opinion
RBS International inc. c. Groupe Nissi inc. 2015 QCCA 859 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025240-151 (500-17-085848-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT RBS INTERNATIONAL INC. Me RICARDO HRTSCHAN ( Colby Monet sencrl ) INTIMÉS AVOCAT GROUPE NISSI INC. SYLVAIN CORBEIL ISBETH ARCILA Me JEAN-RÉMI THIBAULT ( Arnault, Thibault, Cléroux ) intervenante AVOCATE ILTA GRAIN INC. Me JULIE E. LAROUCHE ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 23 avril 2015 par l’honorable Karen Kear-Jodoin de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 29(2) et 511 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B.
Gravel SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 28 Début de l’audience; 11 h 30 Argumentation de Me Hrtschan; Me Hrtschan dépose un cahier d’autorités au soutien de son argumentation; 11 h 32 Me Hrtschan poursuit; Observations du juge; Me Hrtschan poursuit; 11 h 49 Me Thibault dépose un cahier d’autorité au soutien de son argumentation; 11 h 50 Argumentation de Me Thibault; Observations du juge; 11 h 52 Me Thibault poursuit; 12 h 17 Argumentation de Me Larouche; Observations du juge; 12 h 21 Réplique de Me Hrtschan; Observations du juge; Me Hrtschan poursuit; 12 h 25 Suspension; 13 h 38 Reprise; Jugement – Voir page 3. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui, le 23 avril 2015, a fait droit à une requête en annulation de brefs de saisie avant jugement qu’elle avait obtenus sur réquisition le 17 décembre 2014 devant le juge Gouin de la même cour. [ 2 ] Cette demande de permission d’appeler est donc assujettie au paragraphe 2 du second alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 3 ] Une étude attentive des motifs de la juge de première instance permet de constater que, s’agissant d’une contestation portant sur la suffisance des allégations contenues dans la déclaration assermentée du représentant de la requérante, la juge a d’abord, et correctement, rappelé au paragraphe 23 de ses motifs, qu’elle devait tenir pour avérés les faits qui y étaient énoncés.
Comme elle le souligne plus loin, au paragraphe 25 de ses motifs, ces faits, tels qu’ainsi décrits dans la déclaration assermentée, donnaient une assise suffisante à l’hypothèse d’une fraude pratiquée par les intimés aux dépens de la requérante, et ils étaient de nature à justifier la décision
rendue le 17 décembre précédent. [ 4 ] Là cependant ne s’arrête pas l’analyse et dès le paragraphe suivant, la juge nuance en ces termes sa perception du dossier, lorsqu’elle écrit : Mais, le tribunal doute que le juge Gouin en serait venu à la même conclusion s'il avait bénéficié d’une divulgation complète et franche de tous les faits pertinents, plutôt que de l'exercice de triage sélectif auquel s’est livrée RBS dans l’objectif d’exposer seulement les faits qui lui sont les plus favorables. [ 5 ] Or, il ressort du dossier que les allégations contenues dans la déclaration assermentée fournissent une version incomplète, voire tendancieuse, de certains faits pourtant centraux dans le litige commercial qui oppose les parties, dont au premier chef l’issue, en une première étape, d’une procédure d’arbitrage consensuelle qui demeure toujours en cours entre les parties.
Du moins y a-t-il lieu de conclure que, sur ce point comme sur quelques autres, la juge pouvait, sans commettre d’erreur révisable en appel, estimer qu’il y avait eu de la part du représentant de la requérante un triage sélectif, et préjudiciable aux intimés, dans les faits portés à l’attention du juge Gouin. [ 6 ] Cela étant, l’appel, s’il était autorisé, soulèverait avant tout une question d’appréciation de l’impact possible d’allégations et d’omissions dans une déclaration assermentée.
Cette question en est une de fait et elle ne satisfait pas au critère en vertu duquel l’article 26 prescrit que la permission d’appeler peut être accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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