2023 QCCA 115, 2023 QCCA 115
Opinion
Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030334-221 ( 500-17-116183-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales david létourneau Me Marie-Jo Bouchard ( MMGC ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Le procureur général du québec Me Francis Durocher ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES la commission d'accès à l'information Me Lauren Bélanger-Dibblee m e Catherine Frenette ( Commission d'accès à l'information ) Absentes la cour du québec ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 novembre 202 2 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 25 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent obtenir la permission d’interjeter appel d’un jugement ayant accueilli en
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé [1] . Dans ce jugement, la Cour supérieure a notamment cassé une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec [2] (« Commission ») rejetant une demande du Directeur des poursuites criminelles et pénales — fondée sur l’
article 137.1 al. 1 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [3] (« Loi ») — de ne pas tenir compte d’une demande d’accès présentée par les requérants. * * * [ 2 ] Le jugement de la Cour supérieure est visé par l’article 30 al. 2(5°) C.p.c. Pour avoir gain de cause, les requérants doivent démontrer que l’appel envisagé soulève une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [4] .
Il ne leur suffit pas de démontrer que le jugement attaqué semble entaché d’erreurs révisables, car, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [5] . Voilà pourquoi, en cette matière, les permissions d’appeler ne sont accordées qu’avec parcimonie [6] . [ 3 ] Une permission d’appeler peut toutefois être accordée, à
titre exceptionnel, lorsque le jugement de première instance semble comporter une faille majeure susceptible d’entraîner un véritable déni de justice [7] . [ 4 ] Dans tous les cas, il incombe au juge unique de tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité [8] —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice [9] . * * * [ 5 ] Les requérants soutiennent que l’appel envisagé soulève une question de principe méritant l’attention de la Cour, soit celle de la portée de l’
article 137.1 de la Loi . Ils ajoutent que la Cour ne s’est jamais prononcée sur cette disposition, que la Loi est d’ordre public et que l’exception y étant prévue est susceptible de restreindre de manière importante le droit des justiciables d’avoir accès aux documents des organismes assujettis à la Loi . Ainsi, les questions soulevées par l’appel envisagé dépasseraient clairement l’intérêt des parties aux litiges. [ 6 ] Les requérants ne me convainquent pas qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
[ 7 ] D’abord, bien que leurs observations relatives aux critères régissant la permission d’appeler laissent entendre que la Cour devrait faire appel à ses fonctions normatives afin de trancher le pourvoi, leurs moyens sur le fond donnent plutôt l’impression que ce sont surtout les fonctions correctives de la Cour qui seraient sollicitées.
En effet, ils reprochent essentiellement au juge de première instance d’avoir fait fi de la retenue qui s’imposait à la lumière de l’arrêt Vavilov [10] , d’avoir substitué sa propre appréciation des éléments au dossier à celle de la Commission, d’avoir erré en tirant des conclusions sur des questions à l’égard desquelles la preuve était muette, d’avoir erré en allégeant indûment le fardeau de preuve de l’intimé et d’avoir dénaturé certains aspects de la décision de la Commission. Autrement dit, à supposer même que la portée de l’
article 137.1 de la Loi soit une question méritant l’attention de la Cour, les requérants ne m’ont pas convaincu que cette question occuperait nécessairement une place importante dans l’analyse que la Cour serait appelée à effectuer en tranchant leurs divers moyens d’appel. [ 8 ] Par ailleurs, même si c’était le cas, les requérants n’ont pas fait la démonstration de l’existence d’une quelconque incertitude, imprécision ou incohérence au niveau du cadre juridique régissant l’exception prévue à l’
article 137.1 de la Loi . À mon avis, le fait que la Cour ne se soit jamais prononcée sur une disposition législative donnée ne signifie pas nécessairement que la question de la portée de cette disposition mérite son attention. [ 9 ] En terminant, je souligne qu’il n’y a pas lieu d’aborder l’exception jurisprudentielle relative à la faille majeure susceptible d’entraîner un déni de justice, celle-ci n’ayant pas été invoquée par les requérants. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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