2014 QCCQ 986, 2014 QCCQ 986
Opinion
Beauchamp c. Agence du revenu de Québec 2014 QCCQ 986 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-80-023835-128 DATE : 18 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ YVES BEAUCHAMP Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DE QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu séance tenante accueillant la requête du demandeur en prorogation du délai d'opposition à des cotisations fiscales. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête présentée par le demandeur, en vertu de l’
article 93.1.5 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] , qui demande à la Cour du Québec d’accorder la prorogation du délai pour produire les avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations émises le 7 et 8 avril 2011, pour les années d’imposition 2007 et 2008. [ 3 ] Cette requête fait suite à la décision rendue le 9 août 2012 par la Direction des oppositions de l'Agence du Revenu du Québec qui a refusé d'accorder la prorogation du délai pour ces avis d'opposition au motif que le demandeur n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de signifier à Revenu Québec son avis d'opposition ou de donner mandat à un tiers de le signifier pour lui et que le demandeur n'a pas démontré que sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 4 ] Dans sa requête, le demandeur allègue qu'il n'a pas reçu à temps les avis de cotisation qui ont été transmis par erreur chez son voisin qui ne lui a remis le courrier qu’en avril 2012. [ 5 ] Dés qu'il apprend le 6 septembre 2011 que les nouvelles cotisations ont été émises, le demandeur mandate son comptable pour contester les nouvelles cotisations. [ 6 ] Dès le 7 septembre 2011, le comptable du demandeur, monsieur Y.
Poulin, a transmis à Revenu Québec les avis d'opposition pour les nouvelles cotisations en question, ce après avoir reçu le même jour, un état de compte qu'il avait requis du représentant de Revenu Québec. [ 7 ] Le demandeur a témoigné lors de l'audition de sa requête. Il affirme qu'il n'avait pas reçu les avis des nouvelles cotisations et explique le contexte de livraison postale dans le secteur où il réside. [ 8 ] Son témoignage est corroboré par son voisin, M.
Yves Cloutier, qui reconnaît qu'il est arrivé à maintes reprises que le facteur livre dans sa boîte postale le courrier du demandeur. [ 9 ] Il se rappelle avoir laissé traîner sur son comptoir durant des mois plusieurs enveloppes destinées au demandeur. Lorsqu'il lui avait remis ces enveloppes, le demandeur l'a appelé afin d'exprimer son insatisfaction.
[ 10 ] En ce qui concerne la demande de prorogation de délai que son comptable a omis de produire, dès qu'il fut informé de la situation, le demandeur a formulé verbalement une demande de prorogation. Par la suite, il a confirmé sa demande par écrit. Il a fourni, par l'intermédiaire de son comptable, les détails au soutien de la demande de prorogation, exigés par Revenu Québec. [ 11 ] Appelé comme témoin par l'Agence du Revenu du Québec, M. Ramos qui travaillait à
titre d'agent de recouvrement auprès de Revenu Québec, affirme avoir communiqué par téléphone avec M. Beauchamp vers le 2 juin 2011 pour discuter du paiement de ses dettes fiscales, ce qui est nié par le demandeur. analyse et motifs [ 12 ] Il est utile de reproduire ici les dispositions législatives pertinentes prévues aux articles 87 , 88 , 93.1.1 , 93.1.3 , 93.1.4 et 93.1.5 de la
Loi sur l'administration fiscale [2] . 87. La date d'envoi d'un avis de cotisation , d'un avis attestant qu'aucun droit n'est payable ou d'une décision du ministre en vertu de l'article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d'un avis de cotisation n'a pas reçu cet avis, il peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu'il soit remédié à ce défaut et le juge, s'il est convaincu par une preuve qu'il estime concluante , que l'avis de cotisation n'a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l'avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l'avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d'un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa. 88.
Lorsqu'un avis de cotisation a été envoyé par le ministre, ainsi que l'exige une loi fiscale, la cotisation est réputée avoir été faite le jour de l'envoi de l'avis de cotisation . […] 93.1.1 Une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l'envoi de l'avis de cotisation , un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. […] 93.1.3 Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'
article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans le délai prévu . 93.1.4 Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa décision à la personne. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. 93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l'
article 93.1.4 , demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette requête s'il est d'avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25). (Soulignements ajoutés) [ 13 ] Afin que sa requête soit accordée, il appartient au demandeur de démontrer par une preuve prépondérante qu'il était dans l'impossibilité en fait d'agir et que sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
Le demandeur a-t-il été dans l’impossibilité d’agir? [ 14 ] La question « d'impossibilité en fait d'agir » est traitée par l'honorable juge Pratte dans l'affaire Cité de Pont Viau c.
Gauthier Mfg Ltd [3] : « En référant à l'impossibilité « en fait », qui est en somme l'impossibilité relative, le législateur a choisi un critère qui est certes moins exigeant que celui de l'impossibilité absolue où celui qui résulte d'une « circonstance de force majeure ». […] L'impossibilité d'agir doit donc s'apprécier du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion s'il n'en est pas relevé. » [ 15 ] Suivant l'enseignement de la Cour suprême, une interprétation libérale s'impose pour l'application du premier critère imposé par la Loi . [ 16 ] Dans un premier temps, le demandeur doit démontrer par une preuve prépondérante qu'il n'a pas reçu les avis de cotisation datés du 7 et 8 avril 2011 afin de renverser la présomption prévue aux articles 87 et 88 de la
Loi sur l'administration fiscale [4] , voulant que la date d'envoi d'un avis de cotisation soit présumée être la date indiquée sur cet avis. [ 17 ] Il ressort de la preuve que les avis de cotisations ont été livrés dans la boîte postale du voisin du demandeur qui lui a remis le courrier après la date d'expiration du délai de 90 jours pour produire les avis d'opposition à l'encontre des avis de cotisation. [ 18 ] Le Tribunal estime crédible le témoignage du demandeur qui est corroboré par celui de son voisin. [ 19 ] Le comportement du demandeur, qui a réagi promptement dès qu'il reçoit en septembre 2011 l'information que les avis de cotisation ont été émis, supporte sa position voulant qu'il aurait produit en temps utile ses avis d'opposition s'il avait reçu les avis de cotisation. [ 20 ] Le demandeur n'ayant pas reçu les avis de cotisation, il était dans l'impossibilité de produire des avis d'opposition dans le délai de 90 jours.
Le Tribunal estime qu'il a réussi à démontrer par une preuve suffisante qu’il était dans l’impossibilité d’agir, conséquemment, le premier critère est rencontré. Le demandeur a-t-il présenté sa demande de prorogation dès que les circonstances le permettaient? [ 21 ] La réponse est affirmative pour les raisons suivantes. [ 22 ] C’est le comptable du demandeur, M. Poulin, qui a déposé les avis d’opposition en septembre 2011.
Or, les avis de cotisation ayant été émis en avril 2011, il aurait dû procéder, en premier lieu, par une demande de prorogation du délai pour produire les avis d'opposition. [ 23 ] Cette omission du comptable a été corrigée par la suite par le demandeur dès qu’il a été mis au courant de la situation par le représentant de Revenu Québec. [ 24 ] Selon les principes dégagés par la jurisprudence [5] , l’erreur ou l’omission du comptable, qui en matière d'impôt est assimilable à celle de l'avocat, peut constituer une impossibilité d'agir, ce qui est le cas ici. [ 25 ] Il y a preuve suffisante pour soutenir que le demandeur, qui a corrigé la situation en produisant lui-même la demande de prorogation, a agi avec diligence et que sa demande de prorogation a été produite dès que les circonstances le permettaient. [ 26 ] Il appert du dossier que l'appel du demandeur n'est pas frivole à sa face même. [ 27 ] Si la prorogation du délai d’opposition est refusée, le demandeur subirait un préjudice irréparable, alors que l’Agence du Revenu ne subirait aucun préjudice.
Le principe voulant que la sauvegarde des droits des parties doit demeurer le souci premier d'un juge si le redressement recherché ne cause aucun préjudice à l'autre
partie s'applique en l'espèce [6] . [ 28 ] Le Tribunal conclut que le demandeur s’est déchargé de son fardeau de preuve, en conséquence, la requête doit être accordée. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] ACCORDE au demandeur une prorogation de délai pour produire les avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations émises relativement aux années d’imposition 2007 et 2008; [ 32 ] DÉCLARE que les avis d’opposition transmis à la Direction des oppositions de la défenderesse en date du 7 septembre 2011 sont réputés produits en date du jugement rendu le 18 février 2014, séance tenante; [ 33 ] LE TOUT chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Benoît Aubertin Étude légale : De Chantal D’Amour Fortier Avocats Avocat du demandeur Me Philippe Gilliard Étude légale : Larivière Meunier Avocat de la défenderesse Date d’audience : 18 février 2014
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