2011 QCCQ 8354, 2011 QCCQ 8354
Opinion
Travaux sylvicoles DJS inc. c. Gauthier 2011 QCCQ 8354 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau « Chambre civile » N° : 170-32-000002-117 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRAVAUX SYLVICOLES D.J.S. INC. Demanderesse c.
GINO GAUTHIER - et – SYLVAIN BELISLE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse qui a payé 6 000 $ pour l'acquisition d'un camion F-350 1994 sur lequel elle a investi plus ou moins 3 000 $ de réparations dans les jours suivants l'achat requiert l'annulation de la vente pour vice caché. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation précisant que les dommages dont se plaint la demanderesse sont dus à sa propre utilisation du véhicule. [ 3 ] Deux questions sont soulevées par le litige: 1) Le véhicule est-il affecté d'un vice caché ? 2) La demanderesse a-t-elle droit à l'annulation du prix de vente et aux 1 000 $ de dommages et intérêts qu'elle réclame ?
LES FAITS [ 4 ] David Mailloux est le propriétaire de la demanderesse. [ 5 ] Pour les fins de ses opérations sylvicoles en forêt, il a besoin d'un camion léger. Sur le site internet Les PAC.com (P-4), il se montre intéressé à l'achat du véhicule qui fait l'objet de la présente procédure. [ 6 ] Sur l'annonce internet, on peut y lire que le véhicule est en excellent état.
«La mécanique est excellente (plusieurs réparations), il s'agit d'une excellente machine pour aller dans le bois ou tirer de lourdes charges». [ 7 ] C'est un véhicule Ford F-350 turbo diesel automatique quatre portes de l'année 1994 et comptant lors de la vente 280 000 km au compteur.
[ 8 ] La transaction se réalise le 5 octobre 2010 sans contrat écrit et donc, la garantie de qualité est offerte par les vendeurs. [ 9 ] Selon Mailloux, avant l'achat, il fait procéder à une inspection
sommaire par le garage Chamberland.
L'expert dénote certaines imperfections qu'il dénonce aux vendeurs et qui font l'objet d'une négociation du prix à la baisse. [ 10 ] Par ailleurs, il mentionne que le garage Chamberland n'avait pas le temps de procéder à une inspection plus exhaustive. [ 11 ] Mailloux essaie le véhicule en ville, la boîte étant pleine de matériaux appartenant aux vendeurs. [ 12 ] Selon lui, les vitesses se changeaient bien et il n'a pas suspecté de problématique à la transmission. [ 13 ] Il paie le véhicule 6 000 $, y effectue approximativement 3 000 $ de réparations dont le montant n'est pas contesté. [ 14 ] Dès qu'il procède à l'achat, il sent une vibration.
Croyant qu'il s'agit des pneus, il les change. [ 15 ] Sentant toujours une problématique et le glissement des vitesses lorsqu'il l'utilise dans les côtes en forêt, il l'amène au garage et la sentence tombe, la transmission est à changer. [ 16 ] Il en avise le vendeur Belisle et à la fin décembre 2010, ce dernier aurait fait une offre de payer une transmission usagée à charge pour la demanderesse d'assumer le coût du temps horaire pour la changer. [ 17 ] Le vendeur Belisle ajoute comme condition à son offre de règlement l'assentiment de son associé Gino Gautier qui n'y acquiesce pas, d'où les présentes procédures. [ 18 ] L'estimation de la réparation est de 5 564,45 $, cela pour réparer la transmission d'un véhicule 1994 acheté 6 000 $, d'où la demande d'annulation de vente. [ 19 ] La vente comprenait également un camion F-250 en morceaux. [ 20 ] Compte tenu du montant des réparations devant être effectuées, elles ne l'ont pas été en date de ce jour.
Une mise en demeure a été transmise le 3 janvier 2011 pour requérir 6 000 $ pour récupérer le prix d'achat du véhicule et 1 000 $ en troubles, ennuis et inconvénients, cette mise en demeure requérant donc l'annulation de la transaction. [ 21 ] La demanderesse a acquis un véhicule neuf pour ses besoins par la suite. [ 22 ] L'expert Patrice Girard est entendu.
Selon lui, la transmission est inutilisable. [ 23 ] Il recommande une transmission réusinée avec une garantie d'un an, le marché ne permettant pas de trouver une transmission usagée de 280 000 km pour ce type de véhicule. [ 24 ] Selon lui, lors de l'essai routier, il est possible que le représentant de la demanderesse ne se soit pas douté de la problématique de la transmission. [ 25 ] Il ajoute par ailleurs que la transmission était débâtie, qu'elle était brûlée car l'huile n'était pas de bonne qualité, qu'elle était contaminée, ce qui, selon lui, arrive aussi par l'usure normale.
L'ANALYSE [ 26 ] 1) Le véhicule est-il affecté d'un vice caché ? [ 27 ] L'
article 1726 C.c.Q. se lit: 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 28 ] Par ailleurs, celui qui entend démontrer un fait doit en faire une preuve prépondérante. [ 29 ] La demanderesse a-t-elle satisfait à son fardeau de démontrer que la transmission du véhicule était affectée d'un vice caché ? [ 30 ] Il n'y a pas beaucoup de contradiction dans la preuve entendue. Le Tribunal prête foi aux témoignages rendus.
Il est certes regrettable que la demanderesse ait acquis un véhicule au prix de 6 000 $ en plus d'y avoir investi alors que quelques semaines après l'achat, son utilisation n'était plus possible. [ 31 ] En fait, entre le 5 octobre et le 27 novembre 2010, la demanderesse a utilisé le véhicule approximativement pendant 6 000 km et depuis, il est rangé compte tenu des coûts exorbitants pour sa remise en état. [ 32 ] La demanderesse a le fardeau de démontrer que la défectuosité importante à la transmission constitue en vice grave, caché et antérieur à la vente.
[ 33 ] En l'espèce, même si l'expert précise que la transmission peut avoir dans certains cas la durée de vie du véhicule, ce que le Tribunal ne met pas en doute, il reste que la vie du véhicule est bien entamée. [ 34 ] La valeur de la transaction n'est pas en cause et elle a été établie du consentement des parties. [ 35 ] Cependant, on ne peut oublier l'âge du véhicule et en conséquence, l'obligation pour l'acquéreur en pareilles circonstances de prendre toutes les dispositions nécessaires pour savoir réellement ce qu'il achète est lourde. [ 36 ] La demanderesse a acheté un véhicule de 17 ans d'âge ayant 280 000 km au compteur.
Selon la preuve offerte par les défendeurs, ce véhicule a été utilisé 4 à 5 fois par semaine dans des chemins forestiers sans problématique de quelque façon que ce soit avant la transaction. [ 37 ] Le Tribunal ne met pas en doute le témoignage des défendeurs à l'effet qu'ils ignoraient la problématique constatée par le représentant de la demanderesse. [ 38 ] Le Tribunal ne met pas en doute non plus le témoignage de Mailloux à l'effet qu'il a vécu la problématique décrite mais la demanderesse ne vit-elle pas les conséquences de l'achat d'un véhicule de cet âge ? [ 39 ] Même si la
Loi sur la protection du consommateur [1] ne s'applique pas, il y a lieu d'y faire un parallèle. [ 40 ] En vertu des articles 159 et 160 de cette loi, la vente d'une automobile d'occasion par un commerçant comporte une garantie de bon fonctionnement de trois mois ou 5 000 km pour un véhicule n'ayant pas parcouru plus de 60 000 km. [ 41 ] Elle prévoit également une garantie de bon fonctionnement d’un mois ou 1 700 km pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus 80 000 km. [ 42 ] En l'espèce, la mise en demeure survient trois mois et 6 000 km après l'acquisition, la
Loi sur la protection du consommateur précitée prévoyant que la garantie s'applique jusqu'au premier des termes soit la durée ou le kilométrage. [ 43 ] Le véhicule ayant parcouru 200 000 km de plus que la garantie la plus prolongée de la
Loi sur la protection du consommateur , il ne bénéficierait d'aucune garantie de bon fonctionnement. Mieux, dans le meilleur des cas, si le véhicule avait parcouru moins de 80 000 km, la garantie de bon fonctionnement aurait duré un mois ou 1 700 km, la mise en demeure ayant été transmise trois mois après l'acquisition et 6 000 km après. [ 44 ] Mais il y a plus. [ 45 ] Comme le mentionne la Cour d'appel dans l'affaire Lavoie c.
Comtois [2] : «Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice». [ 46 ] La demanderesse avait toutes les raisons de douter d'une problématique au véhicule et elle a même fait réduire le prix en conséquence. Elle admet aussi n'avoir fait procéder qu'à une inspection
sommaire compte tenu du peu de temps dont disposait le garagiste. [ 47 ] De l'aveu même de l'expert de la demanderesse, il arrive qu'une transmission brise par simple usure normale. [ 48 ] Cela étant, le Tribunal comprend les doléances de la demanderesse et ne met pas en doute sa version mais à l'évidence, il constate qu'elle a été imprudente. [ 49 ] Elle a acquis un véhicule de 17 ans d'âge en se contentant d'une inspection
sommaire alors qu'elle avait plusieurs indices qu'à certains égards, le véhicule approchait de sa fin de durée de vie utile.
Preuve prépondérante n'a pas été faite que le véhicule était affecté d'un vice, l'usure de la transmission étant tout aussi probable. [ 50 ] Le Tribunal ne se prononce pas sur ce qu'aurait dû voir le représentant de la demanderesse à l'essai ni sur la bonne ou mauvaise utilisation qu'elle a pu faire du véhicule pendant qu'elle en a eu possession. [ 51 ] Ce qui est certain, c'est que plus de 6 000 km ont été parcourus par la demanderesse ou ses employés après l'achat, ce qui cristallise l'échec du recours de la demanderesse. [ 52 ] 2) La demanderesse a-t-elle droit à l'annulation du prix de vente et aux 1 000 $ de dommages et intérêts qu'elle réclame ? [ 53 ] Il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question compte tenu de la réponse donnée à la première.
Cependant, le Tribunal précise que ce qu'avait acheté la demanderesse, ce n'est pas un véhicule 1994 muni d'une transmission réusinée avec une garantie d'un an mais bien muni d'une transmission usagée de 280 000 km, le véhicule ayant été utilisé en forêt. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la réclamation avec dépens.
__________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2011
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