2017 QCCA 1658, 2017 QCCA 1658
Opinion
De Santis c. Rotondo 2017 QCCA 1658 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026984-179 (500-17-095873-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT FULVIO DE SANTIS Me GERARDO GIULIO ARGENTO (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉ AVOCATE LEONARDO ROTONDO Me ALEXANDRA PEPE (Mercadante Di Pace) MIS EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 6 juillet 2017 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 55 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Argento. 10 h 15 Argumentation de Me Pepe. 10 h 28 Réplique de Me Argento. 10 h 34 Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. 10 h 50 Échanges entre la juge et les parties relativement à la gestion de l’appel. 10 h 54 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 juillet 2017 en Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), qui rejette une requête en déclaration d’inhabilité. [ 2 ] En voici le contexte. Le requérant (défendeur en reprise d’instance et fils du défendeur feu Fernandino De Santis ( ci-après » Fernandino ») est poursuivi par l’intimé, son beau-frère, dans le cadre d’une dispute familiale. Ce dernier soutient être copropriétaire à 50 % d’un immeuble dont il aurait cédé sa
part indivise à Fernandino en 1996, sans en recevoir la contrepartie, alors que les parties convenaient par contre-lettre qu’il en demeurait propriétaire. L’intimé réclame 50 % du produit de la vente d’une
partie de l’immeuble que Fernandino a revendue en 2010 sans son autorisation.
Il exige une reddition de compte complète de tous les revenus et dépenses concernant l’immeuble depuis décembre 1996. [ 3 ] Le requérant prétend que Me Mercadante et le cabinet Mercadante Di Pace, qui ont initié les procédures au nom de l’intimé, sont disqualifiés d’agir pour ce dernier dans le cadre du litige, puisque leurs services ont été retenus par le passé par Fernandino, notamment entre 2000 et 2002 et qu’il existe une connexité entre le litige tel qu’il ressort de la demande introductive d’instance amendée du 13 octobre 2016 et les mandats confiés par Fernandino.
Le requérant plaide, entre autres, que les mandats concernaient l’immeuble visé par les procédures et qu’ils ont par ailleurs permis au cabinet de recevoir et de manipuler l’information relative aux droits du requérant à
titre de propriétaire de l’immeuble de même que relativement aux recettes et aux dettes engagées en lien avec l’immeuble. [ 4 ] Il craint que ces informations procurent aux avocats de l’intimé et à leur client un avantage indu dans le cadre du dossier.
Aussi, il serait contraire à une saine administration de la justice de permettre à Me Mercadante ou tout autre membre de son cabinet d’agir dans le présent dossier contre le requérant, d’autant que le témoignage de Me Mercadante sera requis sur un élément important du dossier, à savoir les recettes reçues et les dettes engagées en lien avec l’immeuble. [ 5 ] Après avoir reconnu que Me Mercadante a déjà représenté Fernandino pour des mandats en lien avec un des immeubles visés par les procédures, le juge a rejeté la requête en soulignant que la relation avocat-client entre le requérant (ou son père) et les avocats en question s’était terminée il y a 15 ans et que Me Mercadante n’avait aucun souvenir de ces mandats ni d’information à sa disposition en lien avec ceux-ci dont il n’avait par ailleurs conservé aucun dossier physique ni fichier numérique.
Le juge conclut que le témoignage du requérant ne peut contrebalancer celui de l’avocat Mercadante sur l’absence de souvenir et la destruction des anciens dossiers et qu’il serait prématuré de déclarer Me Mercadante inhabile à cette étape. [ 6 ] Le requérant reproche au juge plusieurs erreurs de droit dans l’application des principes établis par la jurisprudence en matière de conflit d’intérêts.
Il lui reproche par ailleurs l’absence de toute analyse du lien de connexité entre la relation antérieure et le litige actuel, de la présomption de communications de renseignements confidentiels et du secret professionnel dont bénéficie le requérant.
[ 7 ] La jurisprudence reconnaît qu’un jugement qui rejette une déclaration d’inhabilité est source d’un préjudice qui ne peut pas être remédié par le jugement qui met fin à l'instance (André Rochon et Frédérique Le Colleter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , Éd. Yvon Blais, 2013, p. 78-79; Hydro-Québec inc. c. Janin Atlas inc. , 2012 QCCA 1485 ; Financière Banque Nationale inc. c.
Pizzi , 2016 QCCA 298 ) . [ 8 ] En l’espèce, j’estime qu’une lecture combinée de l’article 31 C.p.c . et de l’article 9 C.p.c. , lequel traite du meilleur intérêt de la justice, milite en faveur de l’octroi d’une permission d’appeler du jugement et qu’il y lieu de suspendre le dossier de première instance en attendant le sort de l’appel. [ 9 ] Par ailleurs, il y a lieu de gérer l’instance au vu de l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler ( art. 357 ) d’un jugement en cours d’instance ( art. 31 ) .
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier ( art. 368 et 374 ).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 6 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre); [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel dudit jugement; [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 13 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 2 mars 2018, en salle Pierre-Basile-Mignault), à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 décembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel ( jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition… ) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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